Infirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 juin 2020, n° 17/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 13 juin 2017, N° 2016j387 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ SAS RAFFAELE ALVIANO |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04657 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016j387
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame Y X
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS RAFFAELE ALVIANO prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au
barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Y X a confié son camping-car de marque Burstener immatriculé BF-093-WZ aux fins de réparation à la société Raffaele Alviano, qui a établi, le 11 décembre 2014, une facture des travaux effectués pour un montant total TTC de 23 676 euros ; après avoir récupéré son véhicule, Mme X a constaté, en février 2015, un décollement de la peinture du toit ; après une démarche amiable infructueuse auprès de la société Raffaele Alviano, elle a, le 26 octobre 2015, déclaré le sinistre à son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, qui a organisé une expertise au contradictoire du réparateur.
Dans son rapport en date du 15 juin 2016, l’expert, qui a constaté des décollements au niveau des accessoires (parabole et panneaux solaires) du pavillon, a retenu la responsabilité de la société Raffaele Alviano en raison d’une mauvaise application de la peinture ; Mme X a fait établir un devis de réparation pour un montant de 9301,28 euros, mais n’a pu obtenir la prise en charge du sinistre par la société Gan assurances, assureur de la société Raffaele Alviano.
Par exploit du 1er décembre 2016, Mme X a fait assigner la société Raffaele Alviano devant le
tribunal de commerce de Perpignan en vue d’obtenir le paiement de la somme de 9301,28 euros ; la société Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Le tribunal, par jugement du 13 juin 2017, a notamment :
— condamné la société Raffaele Alviano à payer à Mme X la somme de 9301,28 euros,
— débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté la société Gan assurances de ses demandes,
— condamné la société Gan assurances à relever et garantir la société Raffaele Alviano de toutes les condamnations mises à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire,
— alloué à Mme X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Raffaele Alviano aux dépens.
La société Gan assurances a régulièrement relevé appel, le 25 août 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées le 11 décembre 2019 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134 anciens du code civil, L. 112-6 et L.113-1 du code des assurances,
(')
— dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie à la société Raffaele Alviano,
— débouter Mme X et la société Raffaele Alviano de toutes les demandes dirigées contre elle,
— condamner Mme X à lui rembourser et à lui payer le montant de la somme de 10 300,28 euros réglée par notification du 31 août 2017 par voie officielle en vertu de l’exécution provisoire suite au jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce de Perpignan,
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme X dirigée contre la société Raffaele Alviano,
— condamner in solidum le ou les succombants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens d’instance et d’appel,
En toute hypothèse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées contre elle,
— débouter la société Raffaele Alviano de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées contre elle,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel,
Très subsidiairement
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe de sa garantie au bénéfice de la société Raffaele Alviano pour les condamnations bénéficiant à Mme X,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens articulés à son encontre,
— constater que Mme X n’articule l’ensemble de ses autres demandes qu’à l’encontre de la société Raffaele Alviano,
— débouter la société Raffaele Alviano, dans cette hypothèse subsidiaire, de ses demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dans cette hypothèse subsidiaire,
— constater le règlement par elle de la somme de 10 301,28 euros par notification officielle du 31 août 2017,
Plus subsidiairement encore, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa garantie,
— ramener le montant des réparations à la somme de 5800 euros TTC,
— condamner Mme X à lui rembourser à la différence entre le montant des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance, soit la somme de 3493,28 euros,
— condamner le ou les succombants à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— sa garantie n’est pas due par application des conditions générales qui prévoient l’exclusion, d’une part, des indemnités et pénalités résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations de délivrance ou de retard dans l’exécution des travaux, la livraison des véhicules, pièces, fournitures ou produits ou l’exécution des prestations et, d’autre part, des frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces et fournitures reconnus défectueux et sur lesquels a porté la réparation,
— il s’agit là d’une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances contrairement à ce qu’a estimé le tribunal,
— Mme X qui ne conclut pas contre elle ne peut lui réclamer une condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles,
— la demande en dommages-intérêts de la société Raffaele Alviano est nouvelle en appel et donc, irrecevable.
Formant appel incident, la société Raffaele Alviano sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées par le RPVA le 13 décembre 2019 :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des réparations à la somme de 9301,28
euros,
— fixer ledit montant à la somme de 5808 euros TTC,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a condamné le Gan à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter le Gan de toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions
— débouter Mme X toutes ses contestations, demandes fins et conclusions
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement dont appel et disait n’y avoir lieu à garantie de la société Raffaele Alviano,
— condamner le Gan à lui payer des dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de l’arrêt à intervenir,
— condamner le Gan à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Gan à payer toutes sommes qui pourraient être accordées par la cour à Mme X au titre de l’article 700 et des dépens de première instance et d’appel.
Elle expose en substance que :
— le devis produit par Mme X, dont il n’a eu connaissance que dans le cadre de l’instance devant le tribunal, est contestable, dès lors qu’il n’émane pas du carrossier chez lequel le véhicule était entreposé,
— elle était assurée par le Gan dans le cadre d’un contrat « multirisques garage cylindrée », au titre de sa responsabilité civile contractuelle prévoyant la garantie des dommages subis par les véhicules confiés et la prise en charge des conséquence pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ( article 2),
— la clause d’exclusion, invoquée, de l’article 2 n’a pas à s’appliquer puisqu’il n’y a eu aucun retard ni défaut de délivrance, la notion de délivrance n’ayant pas de surcroît été définie dans le contrat de sorte que cette clause contrevient aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances,
— la clause d’exclusion de l’article 3 n’est pas davantage applicable puisqu’elle n’a pas été condamnée à des « frais de réparation » mais à des dommages-intérêts,
— cette dernière clause revient à vider totalement la garantie de sa substance et tombe sous le coup de l’article L.113-1,
— sa demande en dommages intérêts dirigée contre le Gan est recevable au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Formant appel incident, Mme X demande à la cour aux termes de ses conclusions déposées par le RPVA le 8 janvier 2018 de :
Vu l’article 1147 du code civil
— dire et juger que la société Raffaele Alviano est responsable des désordres affectant son véhicule,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Raffaele Alviano, en réparation du préjudice subi, à lui payer la somme de 9320,28 euros à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Raffaele Alviano à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Raffaele Alviano et le Gan à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— la société Raffaele Alviano a manqué à son obligation de résultat lors de la réparation du toit,
— le devis de réparation a été établi en cours d’expertise et n’avait pas été contesté par la société Raffaele Alviano,
— elle subit depuis trois ans un préjudice de jouissance,
— le Gan doit sa garantie, l’argumentation sur ce point de la société Raffaele Alviano devant être approuvée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2019.
Initialement fixée à l’audience du 16 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l’audience du 28 avril 2020, puis évoquée à cette date selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-la responsabilité encourue et le préjudice subi :
Il est de principe que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat relativement à la réparation des véhicules qui lui sont confiés, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; dans le cas présent, la société Raffaele Alviano ne conteste pas sa responsabilité fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, s’agissant des décollements de peinture constatés au niveau des accessoires du pavillon de toit du camping-car de Mme X, dus, selon les conclusions de société Centre Régional d’Expertise du Roussillon (CRER), mandatée par la GMF, à une mauvaise application de la peinture.
Pour condamner la société Raffaele Alviano au paiement de la somme de 9301,28 euros TTC, montant du devis établi le 8 juin 2016 par la société CACM, le premier juge a retenu que ce devis avait été accepté par Mme X et n’avait pas été contesté sur l’instant par la société Raffaele Alviano ; pour autant, le rapport de l’expert intervenu pour le compte de la GMF, dont les opérations ont été menées contradictoirement, mentionne seulement que Mme X accepte la prise en charge des travaux par les établissements CACM carrosserie, sans toutefois porter d’appréciation sur le montant des travaux, objet du devis ; rien ne permet, non plus, d’affirmer que la société Raffaele Alviano a eu connaissance de ce devis en dehors de la communication des pièces, dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal de commerce, et l’a donc accepté en cours d’expertise ; elle communique un devis, daté du 7 février 2017, de la société Carrosserie Argelésienne Fabrice Llareus dans les locaux de laquelle le véhicule se trouvait entreposé en vue de l’expertise, d’un montant TTC de 5808 euros ; le préjudice subi par Mme X doit donc être évalué à cette somme de 5808 euros, qu’il y a lieu d’assortir des intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 22 septembre 2015, antérieure au devis et ne visant aucune somme, mais du 13 juin 2017, date du jugement ; il convient également de dire que les intérêts de la somme due ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 (ancien) du code civil, devenu l’article 1343-2.
Il n’est pas établi en quoi Mme X, en dépit des quelques décollements de peinture localisés au niveau des accessoires du pavillon de toit, a été mise dans l’impossibilité d’utiliser son camping-car au cours de périodes de vacances, ce dont il serait résulté pour elle un préjudice de jouissance ; il ne peut, non plus, être imputé à la société Raffaele Alviano, qui n’a jamais dénié sa responsabilité et, ayant cessé son activité, n’a pu elle-même procéder à la réparation des désordres, une quelconque résistance abusive, susceptible d’ouvrir droit, en faveur de Mme X, à des dommages et intérêts de ce chef.
2-la garantie de la société de la société Gan assurances :
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’occurrence, la responsabilité civile professionnelle de la société Raffaele Alviano est garantie dans les conditions prévues à l’annexe A2102 intitulée « conventions spéciales » ; l’article 2 desdites conventions énonce que la compagnie garantit l’assuré, sous réserve des exclusions prévues à l’article 5, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers en cours d’exploitation, y compris ceux causés par les véhicules terrestres à moteur appartenant à l’assuré lorsque ceux-ci sont utilisés exclusivement comme outil pour l’exécution de travaux pour lesquels ils ont été conçus, et par les véhicules, pièces ou fournitures pour véhicules ou tous produits faisant l’objet de son activité, après leur livraison ; la notion de « tiers » englobe les clients, ainsi qu’il est dit au 5° de l’article 1.
Parmi les exclusions prévues à l’article 5 figurent notamment les dommages suivants : 1 c) les conséquences de réclamations (frais’indemnités’pénalités) supportés par l’assuré, lorsqu’elles résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de performance des véhicules, pièces, organes, fournitures ou produits livrés ou des travaux exécutés ou de la non-conformité, de l’inefficacité ou de l’impropriété à l’usage de ces matériels, produits ou travaux au regard des spécifications de la commande ou du marché. 2) les indemnités et pénalités résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations de délivrance ou de retard dans l’exécution des travaux, la livraison des véhicules, pièces, fournitures ou produits ou l’exécution des prestations. 3) les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation.
Il résulte de ces stipulations que la garantie du Gan couvre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile de l’assuré à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les clients, par les véhicules, pièces ou fournitures pour véhicules ou tous produits faisant l’objet de l’activité professionnelle de celui-ci, après leur livraison, et non les dommages résultant de l’obligation pour l’assuré d’assurer la réfection, le remboursement ou le remplacement des travaux, pièces ou fournitures exécutés ou mises en 'uvre et reconnus défectueux ; les dommages causés aux tiers et résultant d’une prestation défectueuse engageant la responsabilité civile de l’assuré sont ainsi garantis, à l’exclusion des coûts liés à la réfection, au remboursement ou au remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux, ce qui est le cas, en l’espèce, du coût des travaux propres à remédier aux décollements de la peinture du toit du camping-car de Mme X par suite d’une exécution défectueuse des travaux imputable à la société Raffaele Alviano ; il ne peut donc être soutenu que la clause d’exclusion prévue à l’article 5 conduit à vider la garantie de sa substance et tombe sous le coup de la prohibition prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances.
La société Gan assurances doit dès lors être mise hors de cause et Mme X condamnée à lui restituer la somme de 10 301,28 euros, qu’elle a versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Pour la première fois devant la cour, la société Raffaele Alviano sollicite la condamnation du Gan, auquel elle reproche un défaut de conseil, à lui payer des dommages et intérêts, d’un montant égal aux sommes qui seraient mises à sa charge, au motif qu’elle n’a découvert qu’au cours de la procédure de première instance, soit un an après la survenance du litige, que son assureur déniait sa garantie et que si elle en avait été informée dès le départ, elle aurait réglé différemment le litige l’opposant à Mme X ; c’est à tort que le Gan soutient qu’une telle prétention de la société Raffaele Alviano est irrecevable devant la cour, alors qu’elle tend, par un fondement juridique différent, à obtenir la prise en charge des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; elle est donc recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Pour autant, rien ne permet d’affirmer que la société Gan assurances a pu laisser croire à la société Raffaele Alviano qu’elle garantissait le sinistre déclaré et aucune obligation ne pesait sur elle, lors de la déclaration du sinistre, de conseiller son assuré quant au mode de règlement du litige le plus approprié, sachant que dans le cadre des débats devant le tribunal, l’assureur a toujours dénié sa garantie ; la société Raffaele Alviano ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande aux fins de condamnation du Gan à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qui seraient mises à sa charge.
3- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la société Raffaele Alviano, qui doit, par ailleurs, être condamnée à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les conditions d’application de ce texte ne se trouvent pas, en revanche, réunis au profit de la société Gan assurances.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 juin 2017 et statuant à nouveau,
Condamne la société Raffaele Alviano à payer à Y X la somme de 5808 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
Dit que les intérêts de la somme due ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs
d’intérêts,
Met hors de cause la société Gan assurances,
Condamne Mme X à lui restituer la somme de 10 301,28 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Déboute la société Raffaele Alviano de sa demande aux fins de condamnation du Gan à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qui seraient mises à sa charge,
Rejette toutes autres demandes,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Raffaele Alviano,
Condamne celle-ci à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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