Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 22PA01484 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501772.20251017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Bouvelot TP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bouvelot TP a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Chelles (Seine-et-Marne) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite du maire de Chelles rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1803918 du 11 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA01484 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Bouvelot TP contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la même société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Bouvelot TP ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Bouvelot TP soutient qu’il est entaché :
- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que les modifications apportées au plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique n’avaient pas porté atteinte à l’économie générale du projet, après avoir admis que celles-ci étaient nombreuses et portaient sur une part non négligeable du territoire communal ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il écarte les moyens tirés de l’incompatibilité de la zone 2AUx avec le schéma directeur de la Région Île-de-France, de son incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et du détournement de pouvoir au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir du défaut de réalisation ultérieure des projets d’aménagements envisagés, sans rechercher si cette issue n’apparaissait pas déjà certaine à la date de la délibération ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le classement de la zone 2AUx n’est pas incohérent avec les orientations du PADD visant à la pérennisation des activités existantes et à l’accueil d’activités nouvelles ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la parcelle cadastrée section AZ n° 103 avait pu légalement être classée dans la zone d’urbanisation future 2AUx.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bouvelot TP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouvelot TP.
Copie en sera adressée à la commune de Chelles.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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