Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 sept. 2024, n° 22/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 84
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Fidèle,
le 07.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Polynésie française,
le 07.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 231, rg n° 21/00111 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 29 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2022 ;
Appelante :
La Polynésie française, [Adresse 16], représentée par le Ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. [B] [KU] [BI], né le 22 mai 1956 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
M. [GY] [HX] [BI] dit [GF], né le 24 juillet 1949 à [Localité 24] et décédé ke 11 mai 2023 à [Localité 24], représenté par ses ayants-droit :
— M. [F] [BI],
— M. [M] [BI],
— M. [LM] [BI],
— M. [KB] [BI],
— Mme [V] [BI],
M. [A] [JC] [BI], né le 22 mars 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Mme [ZT] [BF] [ZG], née le 21 novembre 1949 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 26] ;
M. [BC] [LA] [ZG], né le 30 septembre 1952 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [J] [YH] [ZG], née le 12 octobre 1964 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [XI] [IP] [ZG], né le 3 septembre 1950 à [Localité 24] et décédé le 10 mars 1974 à [Localité 24], représenté par ses ayants-droit :
M. [N] [T] [ZG], né le 2 janvier 1973 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [ML] [ZG], né le 31 août 1974 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Mme [HK] [ZG] épouse [ID], née le 20 août 1951 à [Localité 24] et décédée le 15 avril 2009 à [Localité 24], représentés par ses ayants-droit :
M. [IW] [ID], né le 17 janvier 1974 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant en France ;
M. [JO] [ID], né le 11 février 1980 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant en France ;
Représentés par Me Mickaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la contenance de la terre [Adresse 19] située dans le district de [Localité 20], île de Tahiti. Lors des opérations cadastrales, la Polynésie française a fait indiquer au cadastre que les parcelles sises entre la terre [Adresse 19] et les crêtes de la montagne sont sa propriété par défaut ; les propriétaires de la terre [Adresse 19] affirment que ces parcelles pour être dans le prolongement de leur terre délimitée par les crêtes de la montagne sont leur propriété.
Par requête déposée au greffe le 31 mai 2021, M. [B] [BI] dit [JV], M. [GY] [HX] [BI] dit [GF], M. [A] [JC] [BI], Mme [ZT] [ZG], M. [BC] [ZG], Mme [J] [ZG], ayants droit de [XI] [ZG], M. [N] [ZG], M. [ML] [ZG], M. [IW] [ID], M. [JO] [ID], ayants droit de [HK] [ZG] épouse [ID] (les consorts [BI]-[ZG]) saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française, au contradictoire de la Polynésie française, afin notamment de voir :
— Dire que les ayants droit de [ZA] [G] épouse [IJ] sont propriétaires de la parcelle C du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 1], HN [Cadastre 7], HN [Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Nord, HT [Cadastre 1], HT [Cadastre 6] partie Nord, [Cadastre 1] et HW [Cadastre 11] ;
— Dire que les ayants droit de [L] [G] épouse [ZG] sont propriétaires de la parcelle D du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 6], HS [Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Sud et HT [Cadastre 6] partie Sud.
Les consorts [BI]-[ZG] contestent la contenance attribuée au cadastre à la terre [Adresse 19].
Ils se fondent notamment sur le jugement du 24 mai 1968 qui a ordonné le partage du lot n°2 de la terre [Adresse 18] entre [L] [G] et [ZA] [G] et a désigné l’expert géomètre [W] dont le rapport a été homologué par un jugement du 17 mai 1974. Ils indiquent qu’il ressort de ce rapport que le géomètre a divisé le lot n°2 de la terre [Adresse 18] en quatre lots A, B, C et D ; que la contenance des lots C et D, situés en montagne, ne pouvait être déterminée, ces derniers n’étant pas cadastrés ; que la levée des terres [Adresse 18] et [Adresse 25] met en évidence une partie basse (137 ha 7 ares) et une partie haute (650 ha 15 ares) du lot n° 2 de la terre [Adresse 18].
Ils expliquent qu’en 2011, de façon inexpliquée, le cadastre a été modifié et a fait disparaître, en totale contradiction avec le jugement du 17 mai 1974 et le rapport d’expertise homologué, les vallées à fei du lot n°2 de la terre [Adresse 18], matérialisées par les parcelles C et D du partage. En 2019, les parcelles HT2 et HN[Cadastre 10], HM[Cadastre 6] et HS[Cadastre 1], HM[Cadastre 1] et HN[Cadastre 7], HN[Cadastre 1], HT[Cadastre 1], HV[Cadastre 1] et HW[Cadastre 11] sont devenues des terres sans nom et affectées par défaut à la Polynésie française.
Ils indiquent que c’est la raison pour laquelle ils ont introduit une action en revendication des parcelles C (cadastrée HM[Cadastre 1] – HN[Cadastre 7] – HN[Cadastre 1] – HT[Cadastre 1] – HV[Cadastre 1] – HW[Cadastre 11]) et D (cadastrée HN[Cadastre 10] – HT[Cadastre 6] – HM[Cadastre 6] – HS[Cadastre 1]) par requête en date du 23 mai 2018 et ont fait réaliser un rapport d’expertise par le géomètre [YN] sur le partage de la terre [Adresse 18].
Les consorts [BI]- [ZG] ont précisé que la société qui louait leur terre depuis des nombreuses années a résilié le bail à la suite des indications portées au cadastre qui les a privés de leur propriété.
En défense, la Polynésie française demandait au tribunal de :
— Constater que la terre [Adresse 19] est référencée au sein des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 13] (parcelle A), BH [Cadastre 6] et [Cadastre 14] (parcelle B), BH [Cadastre 1] (parcelle C), BH [Cadastre 2] (parcelle D), et que celles-ci sont attribuées à Mmes [L] et [ZA] [G] ;
— Constater ainsi qu’il s’agit des lots formés par le géomètre [W] lors du partage intervenu suivant jugement 17 mai 1974 ;
— Prendre acte de ce que les terres situées en amont de la terre [Adresse 19] ne sont pas identifiées au cadastre comme étant le prolongement de ladite terre mais comme étant une terre distincte ;
— En l’absence de titre de propriété se rapportant à ces emprises distinctes de la terre [Adresse 19], ces parcelles sont identifiées comme étant domaniales par défaut et sont dénommées «Terre sans nom» ;
— Dire que la Polynésie française estime que les éléments versés au débat ne permettent pas, en I’état, d’étendre comme le souhaitent les demandeurs, la terre [Adresse 18] au-delà de ses limites cadastrales actuelles.
La Polynésie française indiquait que la requête porte sur un ensemble foncier couvrant une assise foncière de 4 452 740 m² qui est situé en amont d’une vaste propriété attribuée au cadastre à leurs auteurs les consorts [G] ; qu’au sein des parcelles d’ores et déjà attribuées au cadastre aux consorts [G], elle souligne que 3 sont attribuées à [ZA] [G] (BH [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 14]) et [Cadastre 6] sont attribuées à [L] [G] (BH [Cadastre 13] et [Cadastre 2]) pour un total de 1 062 844 m².
Elle précisait qu’au cadastre, la terre [Adresse 19] a été délimitée au travers des parcelles BH [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13] à [Cadastre 2] qui sont attribuées aux ancêtres des demandeurs, Mmes [L] et [ZA] [G], et ce sur la base d’un jugement du 17 mai 1974 transcrit au volume 800 n°36 ; que pour le cadastre, il s’agit des parcelles A, B, C et D issues du partage de ladite terre opéré par le géomètre [W] entériné par le jugement suscité.
Elle soutenait que cette affirmation des demandeurs selon laquelle une modification cadastrale est intervenue en 2011 et qui aurait «fait disparaître en totale contradiction avec le jugement du 17 mai 1974 et le rapport d’expertise homologué, les vallées à fei du lot n°2 de la terre [Adresse 18], matérialisées par les parcelles C et D précitées est erronée pour plusieurs raisons :
— Le cadastre n’a pas été modifié en 2011 puisqu’il a été officialisé sur cette zone le 23 juin 2011. Il s’agit donc du cadastre originaire, de ce site. En effet, en 2011, les parcelles situées en amont de la terre [Adresse 19] (attribuée à [L] et [ZA] [G]) étaient dénommés «[Adresse 36]», [Adresse 35]», «[Adresse 22]», «[Adresse 34]» et étaient attribuées au cadastre à [KN] [D], [XC] [S] [U] et [O] [P], [GS] [C], [ZM] [U].
— A cette époque ces «hauteurs» étaient considérées comme étant des vallées à fei et pas comme un «reliquat» de la terre [Adresse 19]. Le cadastre n’a ainsi jamais identifié la zone litigieuse comme étant le prolongement de la terre [Adresse 19] et ne l’a jamais attribué aux auteurs des demandeurs. Elle s’interroge sur les baux qui y ont été consentis par ceux-ci puisque ces parcelles ne leur ont jamais été attribuées au cadastre.
— Une mutation cadastrale est effectivement intervenue mais en 2019 et 2020. Celle-ci avait pour objet de rectifier le placement de ces vallées à fei afin de les situer sur les emprises couvertes par les parcelles HD [Cadastre 12], BE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], AI [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que par les parcelles BD [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; qu’en conséquence, les parcelles aujourd’hui en litige situées en amont de la terre [Adresse 19] sont depuis 2019 attribuées à la Polynésie française en l’absence de titre s’y rapportant (article 11 du décret du 24 août 1887) et elles sont dénommées «Terre sans nom».
— Le cadastre n’a jamais «fait disparaître» quoique ce soit puisque le partage homologué suivant jugement du 17 mai 1974 a été appliqué strictement dès l’officialisation du cadastre sur cette zone en 2011 et que les parcelles A, B C et D qui sont décrites par le géomètre [W] à l’occasion du partage judiciaire finalisé en 1974 sont fidèlement matérialisées au sein des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 13] (parcelle A), BH [Cadastre 6] et [Cadastre 14] (parcelle B), BH [Cadastre 1] (parcelle C), BH [Cadastre 2] (parcelle D).
La Polynésie française relevait qu’aucun des éléments techniques versé au débat n’a été effectué dans un cadre contradictoire et que les demandeurs ont commandé la réalisation d’études diverses auprès de prestataires privés dont les conclusions ne sauraient être discutées dans le cadre contradictoire des débats devant le tribunal ; que dès lors, en l’état, aucun élément versé au débat n’est de nature à remettre en cause ni le placement réalisé par le cadastre ni les mentions contenues au sein de la matrice cadastrale relativement aux parcelles en litige.
Par jugement n° RG 21/00111, minute 231, rendu le 29 septembre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 1], a :
— Dit que les ayants droit de [ZA] [V] [G] épouse [IJ], née le 6 mai 1893 à [Localité 20] et décédée à [Localité 29] le 5 janvier 1978 sont propriétaires de la parcelle C du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 1], HN [Cadastre 7], HN[Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Nord, HT [Cadastre 1], HT [Cadastre 6] partie Nord, HV [Cadastre 1] et HW [Cadastre 11] ;
— Dit que les ayants droit de [L] [G] épouse [ZG], née le 14 décembre 1932 à [Localité 24] et décédée le 19 mars 2009 à [Localité 17] sont propriétaires de la parcelle D du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 6], HS [Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Sud et HT [Cadastre 6] partie Sud ;
— Ordonné la transcription du présent jugement à la charge des parties au bureau de conservation des hypothèques de [Localité 24] et transmission d’une copie authentique pour information au service du cadastre de [Localité 24] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la Polynésie française à payer à M. [B] [KU] [BI] dit [JV], M. [GY] [HX] [BI] dit [GF], M. [A] [BI], Mme [ZT] [ZG], M. [BC] [ZG], Mme [J] [ZG], M. [N] [ZG], M. [ML] [ZG], M. [IW] [ID], M. [JO] [ID] la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la Polynésie française aux dépens,
Sur la contenance de la terre [Adresse 19] et pour faire droit à la demande des requérants, le tribunal a notamment relevé que dans l’ensemble des actes produits, la terre est indiquée comme ayant une superficie de 9 hectares, en plaine, sans qu’il soit précisé la superficie en montagne et a retenu que le titre de propriété des consorts [G] [BI] est constitué par le jugement du 10 mai 1974, lequel homologue le rapport [W].
Le tribunal a précisé que ce jugement est définitif et n’est plus susceptible de tierce opposition mais n’a autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties ; qu’il englobe les vallées revendiquées dans le cadre de la présente procédure ; qu’il y était indiqué que les lots C et D étaient situés en montagne et non cadastrés, ce qui là encore correspond aux terres revendiquées.
Le tribunal relevait également que l’acte de partage du 18 août 1933 indique que les lots sont limités par la crête de la montagne, ce qui correspond aux vallées revendiquées.
Le tribunal se fondait en outre sur le rapport d’expertise de M. [YN] en mentionnant notamment qu’il ressort de ce rapport qu’à défaut d’autres revendications, les vallées revendiquées sont la continuation de la [Adresse 37] dont elles constituent le sous bassin versant ; que ce rapport mentionné l’acte de donation de la cheffesse [H] à [M] [R] en 1848 dans lequel l’expert constate que même si la description de la terre est assez succincte, elle fait appel à des limites naturelles qui sont des crêtes séparant les vallées sur 2 côtés et la mer, ce qui est la description d’un ensemble de bassins versants se jetant dans la mer ; et que la description figurant au jugement d’adjudication du 18 septembre 1923 reprend les hauteurs décrites dans l’acte de donation de 1848 ; que ces superficies sont également reprises dans l’arrêt de la cour d’appel de Papeete de 2007.
Le jugement a été signifié à la Polynésie française suivant exploit d’huissier en date du 22 octobre 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française a interjeté appel du jugement n° RG 21/00111, minute 231, rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 1].
Elle demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les rapports de l’expert [JI] des 22 mai 2019 et 31 août 2020,
— Infirmer le jugement n° 231 du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Et statuant à nouveau, juger que les parcelles cadastrées HM [Cadastre 1], HN [Cadastre 7], HN [Cadastre 1], HN [Cadastre 10], HT [Cadastre 1], HT [Cadastre 6], HV [Cadastre 1], HW [Cadastre 11], HM [Cadastre 6] et HS [Cadastre 1] situées à [Localité 20] sont la propriété de la Polynésie française au regard de la combinaison des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, d’une part M. [B] [KU] [BI] dit [JV], [A] [JC] [BI] ainsi que les ayants-droit de M. [GY] [HX] [BI] dit [GF] à savoir [F], [M], [LM], [KB], [V] et [A] [BI] et d’autre part, Mme [ZT] [BF] [ZG], M. [BC] [LA] [ZG], Mme [J] [YH] [ZG], les ayants-droit de [XI] [IP] [ZG] à savoir [N] et [ML] [ZG] et les ayants-droit de [HK] [ZG] épouse [ID] à savoir [IW] et [JO] [ID] (les consorts [BI]-[ZG]), représentés par Me Mickaël Poeaheiau FIDELE, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué ;
— Condamner la Polynésie française à verser aux requérants la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens.
Le Ministère public a apposé le 11 mai 2023 la mention «Vu au parquet général» sur l’acte de communication du dossier.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de:
— Voir dire la Polynésie française s’en remettre aux fins et moyens de droits évoqués aux termes de sa requête d’appel no 24820/MAF/DAF du 19 décembre 2022 ;
— Débouter les intimés de leur demande tendant à condamner la Polynésie française à verser la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des intimés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 juin 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la propriété des parcelles cadastrées HM [Cadastre 1], HN [Cadastre 7], HN [Cadastre 1], HN [Cadastre 10], HT [Cadastre 1], HT [Cadastre 6], HV [Cadastre 1], HW [Cadastre 11], HM [Cadastre 6] et HS [Cadastre 1] situées à [Localité 20] :
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu. Lorsque les parties à l’action en revendication invoquent de part et d’autre des titres émanant d’auteurs différents, les juges du fond peuvent puiser leur conviction dans les énonciations de ces actes, des titres antérieurs, des documents et circonstances de la cause, en recherchant les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées. Il appartient au juge du fond de les apprécier souverainement.
Il est acquis aux débats devant la cour que les consorts [BI]-[ZG] sont les propriétaires des lots A, B, C et D de la terre [Adresse 19], en suite du partage judiciaire finalisé en 1974, leur généalogie n’est pas en débat devant la cour.
La cour n’est pas sans ignorer les difficultés rencontrées lors des opérations cadastrales au début du 20ième siècle pour cadastrer à Tahiti les parties montagneuses difficilement accessibles, ni l’évolution des technologies permettant les relevés de distance. De plus, il est constant que les dimensions indiquées sur les revendications originelles ne sont pas toujours cohérentes avec la réalité du terrain en 2024, les mesures étant alors réalisées en brasse, avec une corde sur des distances de plus de 100 m avec une végétation importante et une topographie parfois accidentée. Il était alors impossible de déterminer la réelle distance entre deux crêtes et les dimensions des terres indiquées au Tomité étaient nécessairement déclaratives et de manière générale approximatives.
C’est pourquoi, les différentes superficies indiquaient aux actes anciens ne peuvent pas être retenues pour déterminer la contenance d’une terre. Les limites décrites aux actes sont plus pertinentes pour rechercher l’étendue d’une terre.
En l’espèce, le premier juge a procédé à une analyse pertinente de l’origine de la terre [Adresse 19] et de l’ensemble des actes translatifs de droits dont elle a été l’objet. Il a recherché la contenance retenue pour cette terre en chacun des titres ou jugements ayant eu a statué sur cette terre.
La cour retient plus particulièrement le partage amiable effectué devant Me [Z], notaire de [Localité 24], le 18 août 1933, entre [I] et [HR] (dite [Y]) [LZ], acquéreuse de la terre [Adresse 18] suivant jugement d’adjudication en date du 18 septembre 1923, transcrit le 18 février 1924, Volume 216 N°32.
Les lots du partage sont ainsi décrits à l’acte de notarié :
S’agissant du lot n° [Cadastre 1] :
«Le premier lot formé d’une partie de la terre [Adresse 18], d’une superficie de douze hectares soixante-quinze ares environ en plaine est limité audit plan suivant les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. E est limité au Nord par le lot n° 2, au Sud et à l’Ouest par la crête de la montagne, à l’Est par la mer… »
S’agissant du lot n° 2 :
«Le second lot, formé du surplus de la terre [Adresse 18], d’une superficie de 9 hectares cinquante et un are environ en plaine, de la vallée [Adresse 28], d’une superficie d’un hectare quatre-vingt-quatorze ares environ en plaine, et les constructions qui y sont édifiées, est limité, sur le plan ci-dessus énoncé suivant les lettres B, C, D, E, F, G, H2, I2, J2. en ce qui concerne la terre [Adresse 18] il est borné au Nord par la crête de la montagne et la vallée [Adresse 32] (ancienne propriété [KH] [K]), au Sud par le lot n°1, à l’Ouest par la crête de la montagne, à l’Est par la mer.»
Il est ainsi établi que depuis, à tout le moins 1933, le lot 2 de la terre [Adresse 18] attribué à [Y] [LZ] est limité au nord comme à l’ouest par la crête des montagnes.
De plus et surtout, par jugement en date du 24 mai 1968, le Tribunal civil de première instance de Papeete a dit que [L] et [ZA] [G] étaient propriétaires par indivis du lot n° 2 de la terre [Adresse 18] pour moitié chacune : la première pour en avoir hérité en qualité de fille unique de son père [HE] [KU] «[MS]» [G] ; la seconde pour l’avoir acquise conjointement avec [HE] [KU] «[MS]» [G] par acte de vente de [Y] [LZ] en date du 27 août 1947. Le tribunal a ordonné le partage en 2 lots et a missionné le géomètre [E] [W].
Par un jugement n° 499-307 du 17 mai 1974, le tribunal a homologué le rapport déposé par l’expert géomètre le 11 janvier 1973 et ordonné le tirage au sort des lots A et B, qui sont les plus importants en valeur et des lots C et D situés en montagne et non cadastrés.
En son rapport homologué judiciairement, le géomètre [E] [W] incluait au partage comme relevant de la terre [Adresse 19] les vallée [Adresse 33] et [Adresse 27]. Il retenait la crête de la montagne comme limite de la terre.
Il est par ailleurs établi devant la cour par la production des baux que Mme [X] [G], fille de [ZA] [G], ainsi que ses trois fils, [GY], [B] et [A] [BI], ont signé le 1er septembre 1982 un bail emphytéotique pour une durée de cinquante années avec la société MARAMA NUI, portant sur la parcelle C (dite [Adresse 33]) sise à [Localité 20], non cadastrée à l’époque, à partir de la première cascade jusqu’aux crêtes, ayant justifié de leurs droits de propriété sur les parcelles louées par le jugement du 17 mai 1974, le rapport d’expertise et ses cartes homologués ; et que la société MARAMA NUI avait également conclu un bail avec Mme [L] [G] en date du 3 mars 1982 portant sur la parcelle D non cadastrée du lot n° 2 de la terre [Adresse 18] (dite [Adresse 27]).
Ainsi, en suite du jugement de partage, les consorts [BI]- [ZG] ont pris possession des lots revenus à chacune de leur souche et en ont disposé en les louant à la société MARAMA NUI, de la première cascade jusqu’à la crête de la montagne.
En suite de l’établissement du cadastre qui a mentionné d’autres noms de terres et de propriétaires que les consorts [BI]-[ZG], la société MARAMA NUI a résilié les baux au motif qu’elle ne considérait plus les bailleurs comme les propriétaires des terres objets du bail. Il s’en déduit que les baux portaient sur la partie jusqu’à la crête en montagne en litige aujourd’hui entre les consorts [BI]-[ZG] et la Polynésie française.
De plus, il résulte des plans produits devant la cour que les parcelles en litige sont incontestablement dans le prolongement des lots du partage de la terre [Adresse 19] jusqu’à la crête de la montagne. Or, comme vu ci-dessus et analysé par le premier juge, il résulte de plusieurs des actes translatifs de propriété de la terre [Adresse 18], et de son lot 2, que cette terre partait de la mer jusqu’à la crête de la montagne, ce qui constitue incontestablement une forme triangulaire comme dit à l’acte de donation de 1848, rien ne permettant de retenir l’analyse du géomètre [JI], produite par la Polynésie française, qui inverse le triangle en mettant la base du triangle à l’opposé de la mer. Par ailleurs, le géomètre [YN] dont le rapport a été soumis au contradictoire de la Polynésie française analyse également l’ensemble des plans et des actes de cette terre en retenant que sa limite est la crête de la montagne, tel que retenu par le géomètre [W] en 1973.
Il est par ailleurs constant que depuis 1974, les consorts [BI]-[ZG] se sont comportés en propriétaires des parcelles en litige, tout particulièrement en les mettant en location auprès de la société MARAMA NUI qui a entrepris des travaux d’ampleur sur ces parcelles pour des installation hydroélectrique. En 1992, ils ont également défendu leurs droits de propriété sur ces parcelles face à des revendications qui ont été jugées non recevables. Par ailleurs, depuis 1974, soit 45 ans avant l’inscription de sa propriété par défaut au cadastre en 2019, la Polynésie française n’a jamais contesté les droits des consorts [BI]-[ZG].
Les consorts [BI]-[ZG] ne peuvent pas se voir priver de leurs droits de propriété sur la terre [Adresse 19], au seul motif qu’au cours des opérations cadastrales de 2011, il aurait été découvert que leur propriété aurait pour limite des «falaises» et non les crêtes de montagne, tel que pourtant indiqué à leur titre ; d’autant plus que la Polynésie française reconnaît que les opérations de 2011 ont été entachées de graves erreurs dans le placement de différentes vallées à fei. C’est bien les réclamations de M. [BI] qui ont conduit la Polynésie française, en 2019, a revoir les plans cadastraux et à replacer les «[Adresse 36]», «[Adresse 35]», «[Adresse 22]», «[Adresse 34]», qui avaient été placées à tort dans le prolongement des lots du partage de la terre [Adresse 19], et attribuées à la matrice cadastrale à [KN] [D], [XC] [S] [U] et [O] [P], [GS] [C], [ZM] [U]. Du plan produit par la Polynésie française, la cour constate que le nouveau placement de ces vallées est très éloigné du placement qui avait conduit à nier les droits des consorts [BI]-[ZG], et qui a conduit la société MARAMA NUI a résilié les baux et a cessé tout paiement aux bailleurs.
C’est seulement alors, soit plus de 45 ans après le jugement de partage du 17 mai 1974 et la prise de possession des lots, que la Polynésie française a décrété ces terres sans nom, donc comme n’ayant pas fait l’objet d’une revendication et en a déduit qu’elles étaient sa propriété par défaut.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, après une analyse pertinente des énonciations des actes, des titres antérieurs, des documents et des circonstances de la cause, les présomptions de propriété les meilleures et les mieux caractérisées conduisent à retenir que les ayants droit de [ZA] [V] [G] épouse [IJ], née le 6 mai 1893 à [Localité 20] et décédée à [Localité 29] le 5 janvier 1978 sont propriétaires de la parcelle C du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 1], HN [Cadastre 7], HN[Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Nord, HT [Cadastre 1], HT [Cadastre 6] partie Nord, HV [Cadastre 1] et HW [Cadastre 11] ; et les ayants droit de [L] [G] épouse [ZG], née le 14 décembre 1932 à [Localité 24] et décédée le 19 mars 2009 à [Localité 17] sont propriétaires de la parcelle D du lot 2 de la terre [Adresse 18], soit des parcelles cadastrées HM [Cadastre 6], HS [Cadastre 1], HN [Cadastre 10] partie Sud et HT [Cadastre 6] partie Sud ;
En conséquence, La cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 1], n° RG 21/00111, minute 231, rendu le 29 septembre 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [BI]-[ZG] les frais inhérents à la présente instance. Il y a lieu de condamner la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux consorts [BI]-[ZG] la somme de 500 000 francs pacifiques à ce titre.
La Polynésie française qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 1], n° RG 21/00111, minute 231, en date du 29 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Polynésie française, prise en son représentant légal, à payer à M. [B] [KU] [BI] dit [JV], [A] [JC] [BI] ainsi que les ayants-droit de M. [GY] [HX] [BI] dit [GF] à savoir [F], [M], [LM], [KB], [V] et [A] [BI] et d’autre part, Mme [ZT] [BF] [ZG], M. [BC] [LA] [ZG], Mme [J] [YH] [ZG], les ayants-droit de [XI] [IP] [ZG] à savoir [N] et [ML] [ZG] et les ayants-droit de [HK] [ZG] épouse [ID] à savoir [IW] et [JO] [ID] (les consorts [BI]-[ZG]) la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la Polynésie française aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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