Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2025, n° 25/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04020 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYL
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4] [Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 8 ans a été notifiée à [H] [P] par le préfet du Rhône.
Le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 15 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 57, [H] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 16 mai 2025, reçue le jour même à 16 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 mai 2025 à 10 heures 10, [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n’est pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 à 10 heures 30.
[H] [P] était convoqué ce jour à 10 H devant le tribunal administratif de Lyon saisi de son recours contre la mesure d’éloignement. Au moment où son dossier était appelé et, renseignements pris, l’audience était toujours pendante devant le tribunal administratif de Lyon. Au regard des délais contraints dans lesquels nous devons statuer ne permettant pas un renvoi, et en accord avec l’avocat de la personne retenue, le dossier a été retenu.
[H] [P] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne que la procédure pénale n’a pas donné lieu à des poursuites décidées par le procureur de la République et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée car c’est plutôt l’ex compagnon de la plaignante qui est visé par la procédure. Elle si’interroge que le caractère disproportionné de la mesure.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir que si le procureur a demandé aux policiers de continuer l’enquête en préliminaire contre l’ex compagnon de la plaignante, il en peut être affirmé qu’aucune poursuite n’a été décidée puisqu’il ressort de la procédure que des éléments complémentaires à l’enquête ont été sollicités par le procureur. En tout état de cause la décision doit être confirmée, la décision étant motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
D’accord avec les parties le conseiller délégué a indiqué qu’il solliciterait le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir la décision rendue si celle-ci intervenait en cours de délibéré.
Au moment où cette juridiction statue, la décision du tribunal administratif de Lyon ne nous a pas été transmise.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [H] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prouver la réalité de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« VU les procès verbaux d’interpellation du 11/05/2025 et d’audition du 12/05/2025, ainsi que les observations formulées par l’intéressé le même jour ;
Considérant qu’il n’est pas justifié que Monsieur [X] [H] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet
Considérant que Monsieur X se disant [X] [H] à la protection de sa vie privée et familiale, dans fa mesure où, entré récemment en France, en concubinage avec Madame [M] [T], sans plus de précisions sur son identité et sans enfant à charge, il ne justifie d’aucuns liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles, qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Considérant que Monsieur X se disant [X] [H] déclare être en concubinage avec Madame [M] [T], sans plus de précisions sur son identité, sans démontrer réalité de cette relation d’autant que l’intéressé entretient des relations multiples avec d’autres personnes de sexes féminins, qu’ainsi cette relation ne peut être regardée comme intense et stable
Considérant que Monsieur X se disant [X] [H] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition vivre au [Adresse 1] à [Localité 7] et être sans emploi ;
Considérant que Monsieur X se disant [X] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 11/05/2025 pour des faits de séquestration inférieure à cinq jours. violences volontaires, violences avec arme sans ITT agression sexuelle, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs très défavorablement connu pour des violences avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol par deux circonstances et rebellions ;
Considérant que Monsieur [P] [H] ne démontre aucunement avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires, et n’a par ailleurs pas effectué de démarche pour préparer son départ du territoire national ;
Considérant que Monsieur [X] [H] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [P] [H] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable, à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article 741-4 du Code de Ventrée et du séjour des étrangers en France et du droit que l’intéressé se déclare asthmatique, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par te médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative ; [..] »
Attendu que s’agissant de la motivation prise sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ; Qu’aucune insuffisance n’est à déplorer à cet effet ;
Attendu qu’au vu des développements circonstanciés repris ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [P] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse pérenne de ses parents à [Localité 6] qui ont la nationalité française ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu qu’en tout état de cause la préfecture dans sa décision a bien mentionné l’adresse déclarée des parents de [H] [P] alors que dans son audition en garde à vue l’intéressé n’avait pas déclaré ce domicile mais indiqué qu’il vivait dans un lieu indéterminé ; Que par ailleurs il est indiqué dans l’audition de la plaignante que [H] [P] vit plus dans sa voiture, une Picasso verte, qu’au domicile de ses parents ; Qu’aucune erreur d’appréciation à ce sujet n’est à déplorer ;
Attendu que dans son audition [H] [P] a déclaré qu’il avait l’intention de rester en France ; Qu’il déclare avoir une copie de son passeport dans son téléphone mais n’a pas remis l’original de son document de voyage à l’autorité administrative ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public il convient de retenir que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [H] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [H] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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