Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES, SARL immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le c/ Société CANTAL FRET, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 14 janvier 2026
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG63
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Aurillac, en date du 09 Avril 2024, enregistré sous le n° [Immatriculation 3]
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurilé GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOCIETE INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 494 75 2 7 10
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
Société CANTAL FRET
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 501 704 241
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL International Transports Services (ci-après ITS) dont le siège social se trouve à [Localité 9], ayant pour activité le transport routier de marchandise, a signé le 27 août 2020 avec la SAS Cantal Fret un contrat de prestation de services.
Le prix du transport a été fixé à 1,13 euros hors taxes du kilomètre avec possibilité de faire figurer, en pied de facture, l’indexation au gazole, en conformité avec les dispositions règlementaires applicables, d’ordre public et prévues par le code du transport.
Cette indexation n’ayant jamais été appliquée, la société ITS a émis une facture intégrant l’indexation gazole sur l’ensemble des transports précédemment effectués pour la somme de 31 280 euros TTC arrêtée au 31 janvier 2022.
La SAS Cantal Fret a expressément refusé de régler cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, la société ITS a fait assigner la SAS Cantal Fret devant le tribunal de commerce d’Aurillac afin de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 31 280,50 euros au titre de l’indexation gasoil, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de transport et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— condamné la société Cantal Fret à verser à la société ITS la somme de 4.117,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné la société ITS à payer à la société Cantal Fret la somme de 14.003,49 euros au titre de la perte de marge brute liée au non-respect du préavis contractuel avec intérêts à compter du jugement
— ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Le tribunal a essentiellement considéré :
— que le contrat était conclu pour une durée d’un an à compter du 26 août 2020
— qu’à défaut de convention écrite les relations contractuelles qui se sont poursuivies ont été régies par un contrat type « sous-traitance » applicable de plein droit
— qu’il convenait d’écarter la volonté malveillante de la société Cantal Fret
— que les prestations antérieures au 15 décembre 2021 ne pouvaient être prises en compte car prescrites ;
— que les relations commerciales ont cessé sans respect du préavis de trois mois et sans envoi d’une lettre recommandée de la part d’ITS ; que la demande reconventionnelle était donc justifiée en son principe.
La SAS ITS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2024.
Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande à la cour :
Réformer la décision en ce qu’elle :
— a condamné la société Cantal Fret à lui payer et porter la somme de 4.117,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— l’a condamnée à payer à la société Cantal Fret la somme de 14.003,49 euros au titre de la perte de marge brute liée au non-respect du préavis contractuel, avec intérêts à compter du jugement ;
— a ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties ;
— a condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner la société Cantal Fret au paiement d’une somme, en principal, de 31.280,50 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 21 avril 2022 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— de la condamner la société Cantal Fret à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations contractuelles ;
— de débouter la société Cantal Fret de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant :
— de condamner la société Cantal Fret au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société Cantal Fret demande à la cour de :
— juger bien fondé son appel incident ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société International Transport Services à lui payer une somme limitée de 14.003,49 euros au titre de sa perte de marge brute liée au non-respect du préavis contractuel, avec intérêts à compter du jugement.
— le confirmer pour le surplus.
— débouter la société International Transport Services de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— condamner la société International Transport Services à lui payer la somme de 37.374,37 euros au titre de la perte de marge brute liée au non-respect du préavis contractuel, outre intérêt au taux légal à compter du jugement.
— condamner la société International Transport Services à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même en tous les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Rahon.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Motivation :
I-Sur la prescription de la demande :
La société ITS reproche au tribunal d’avoir fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Cantal Fret et d’être dépourvu de bases légales faute de motivation.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur ; qu’en cas de fraude le débiteur ne peut exciper de la prescription d’un an tirée des dispositions de l’article 133-6 du code de commerce.
Elle explique avoir à plusieurs reprises sollicité auprès de son co-contractant le bénéfice de l’indexation de carburant avant de recevoir le 28 janvier 2022 le tableau précisant les modalités de calcul de l’indexation. Elle y voit une reconnaissance expresse du droit invoqué et rappelle qu’il importe peu que le montant réclamé soit contesté dès lors que le droit sollicité est reconnu en son principe.
Elle ajoute que l’attitude ambigüe et équivoque de la société Cantal Fret avait pour but de tromper sa vigilance ; que sa mauvaise foi est d’autant plus évidente qu’elle a soutenu qu’aucun contrat n’avait été conclu.
La société Cantal Fret affirme qu’il ne peut être considéré qu’elle a de façon non équivoque consenti à la demande d’indexation.
Elle fait valoir que l’indexation litigieuse est d’ordre public ; que le souhait de régulariser une obligation légale n’emporte pas reconnaissance de la dette réclamée par le créancier mais que bien au contraire, il est de jurisprudence constante qu’une telle expression exclut toute reconnaissance non équivoque de la dette. Elle ajoute qu’elle a contesté par courrier du 25 avril 2022 la légitimité de la facture émise.
S’agissant de l’interruption de la prescription, et de la fraude invoquée, elle rappelle que la fraude suppose de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à son cocontractant ou à l’induire en erreur afin de paralyser toute demande d’indemnisation ou action en justice. Elle rappelle qu’elle a toujours refusé de régler.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l’indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d’infidélité. (Cass, Com, 27 septembre 2017, 16-12.942)
L’exception à la prescription annale doit s’envisager strictement. Elle suppose de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l’expéditeur et/ou au destinataire des marchandises ou à l’induire en erreur afin de paralyser toute demande d’indemnisation ou action en justice.
Le tribunal a écarté la fraude sans motiver sa décision.
La question de la facturation du gasoil a été soulevée par la société ITS dans un courriel du 26 octobre 2021. La société ITS indiquait que personne ne lui avait communiqué le calcul pour appliquer cette indexation. Elle a effectué un rappel le 3 décembre 2021. En retour et le 8 décembre 2021 la société Cantal Fret lui a adressé le tableau de calcul de pied de facture GO.
Un échange de mails s’en est suivi et le 28 janvier 2022 après que la société ITS lui a adressé un tableau rectifié, la société Cantal Fret a répondu en ces termes « Nous avons repris les éléments avec ma direction et ma compta. Afin de régulariser par rapport à notre début d’activité, je te joins le tableau de calcul depuis septembre 2020 mis à jour. »
Il résulte d’un mail du 2 février 2022 que les parties étaient cependant en désaccord sur la valeur de référence de l’indice CNR, la société ITS considérant qu’il convenait de prendre l’indice de départ des relations commerciales (septembre 2020) et la société Cantal Fret ayant pris pour référence un indice antérieur au début de ces relations (janvier 2018).
Le fait pour la société Cantal Fret d’avoir échangé au sujet de l’indexation ne constitue pas une dissimulation de faits dans le but d’induire son cocontractant en erreur ou de paralyser son action en justice. La société ITS disposait en effet de toutes les données nécessaires pour agir en justice si elle le souhaitait.
La décision du tribunal qui a écarté la fraude sera donc confirmée.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance du droit interruptive de prescription doit être non équivoque et ne pas prêter à discussion.
Suivant les dispositions des articles L 3222-1, L 3222-2 et L 3222-9 du code des transports, le prix du transport est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité national routier ; ces dispositions sont d’ordre public.
Le fait d’adresser à la société ITS la méthode de calcul d’une indexation obligatoire ou une proposition de régularisation qui est d’ordre public, ne vaut pas reconnaissance d’un droit ou reconnaissance de dette interruptive de prescription.
Il s’ensuit que la société ITS ayant saisi le tribunal de commerce suivant assignation du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a justement écarté les opérations antérieures au 15 décembre 2021 en les considérant prescrites.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Cantal Fret à verser à la société ITS la somme de 4 117,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure.
II- Sur l’appel incident de la société Cantal Fret :
La société Cantal Fret affirme que la société ITS a brutalement rompu leurs relations contractuelles et demande à être indemnisée du préjudice consécutif à cette rupture.
Elle conteste le montant de l’indemnisation retenu par le tribunal.
Elle soutient que relation contractuelle est une relation de sous-traitance de transport ; qu’à défaut de contrat écrit c’est donc le contrat type de sous-traitance qui avait vocation à s’appliquer.
Elle affirme :
— que les relations commerciales ayant cessé le 3 février 2022, le préavis a expiré le 3 mai 2022 ;
— que le projet de contrat prévoyait expressément que le chargement et le déchargement étaient à la charge du transporteur et s’étonne des doléances de la société ITS sur ce point ;
— que cette dernière n’a mis en 'uvre la clause résolutoire prévue au contrat lui permettant d’écourter le préavis ;
— que son préjudice est constitué par la perte de marge brute qui aurait dû être perçue jusqu’au terme du préavis.
La société ITS demande à la cour de réformer le jugement fondé sur le contrat type applicable au secteur du transport routier de marchandises et de faire application des dispositions du contrat régularisé le 27 août 2020, prévoyant un préavis maximum de deux mois pouvant être écourté en cas de manquement par l’un des cocontractants à ses obligations.
Elle précise qu’aux termes de la convention qui lui a été proposée elle devait assurer une simple prestation de transport ; qu’elle a été contrainte de se désengager car ses préposés étaient plus occupés à des travaux de manutention qu’à des opérations de transport ce qui a amené de nombreux refus ou abandons de poste.
Elle assure que les relations ont cessé d’un commun accord, que la société Cantal Fret n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de faire effectuer les prestations de transport par un autre prestataire.
Sur ce :
Par courriel du 26 août 2020, la société Cantal Fret a adressé à la société ITS une proposition de contrat, sur la base duquel les relations des deux parties se sont poursuivies, que la société ITS a accepté et signé le 27 août 2020.
Le fait que la société Cantal Fret n’ait pas retourné d’exemplaire signé de sa part ne lui permet pas d’affirmer que les parties ne sont pas liées par un contrat dès lors qu’il y a eu rencontre de l’offre de la société Cantal Fret et de l’acceptation sans réserve de la société ITS au sens de l’article 1113 du code civil.
La société ITS soutient que ce contrat est « plus vraisemblablement un contrat de location de véhicule avec chauffeur ».
Aux termes de ce contrat, il est cependant explicitement indiqué que le donneur d’ordre agit en qualité de transporteur. L’objet du contrat est le suivant : confier au transporteur en sous-traitance et selon le développement des affaires, la réalisation de livraisons de meubles neufs ainsi que la livraison et le chargement de fret.
Il est donc établi que ce contrat a la nature d’un contrat de sous-traitance de transport.
Il est stipulé en page 4 que ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois ; pendant la durée de ce préavis l’économie générale du contrat est maintenue.
La durée de ce préavis est réduite à quinze jours après envoi d’un fax demeuré sans effet, en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations contractuelles par l’une ou l’autre des parties.
Il résulte des courriels des 3 et 17 février 2022 que les relations contractuelles se sont interrompues suite au départ de plusieurs chauffeurs et à l’impossibilité de trouver d’autre chauffeurs dans l’immédiat.
Il n’est pas contesté que postérieurement à ces échanges, la société ITS n’a proposé aucune solution alternative à la société Cantal Fret et a qu’elle a cessé toute collaboration.
La rupture de son activité sans préavis constitue une violation des obligations contractuelles.
La société ITS s’est effectivement ouverte à plusieurs reprises de ses difficultés auprès de la société Cantal Fret mais elle n’a jamais avisé cette dernière de sa volonté ou de la nécessité dans laquelle elle était de devoir mettre fin à son activité. L’appelante fait valoir que ses chauffeurs étaient très occupés par des missions de chargement et de déchargement ; ces missions figurent cependant au contrat de sous-traitance et il lui appartenait d’en tenir compte.
La société ITS ne justifiant pas d’une inexécution par la société Cantal Fret de ses obligations contractuelles et de l’envoi d’un fax demeuré sans effet, la durée de préavis à respecter était de deux mois. Ce dernier a donc expiré le 3 avril 2022.
La société Cantal Fret affirme subir un préjudice consécutif à cette rupture brutale des relations contractuelles. Elle prétend avoir perdu auprès de la société Schmidt Groupe les trois transports journaliers réalisés par la société ITS.
Il ressort de la pièce 12 que deux chauffeurs et non trois ont été employés au service de Cantal Fret sur la période de référence (février mars 2021) contrairement à ce que retient l’expert-comptable de la société Cantal Fret dans son évaluation de la perte de marge brute. Suivant la comparaison des données de la pièce 12 (qui reprend le nombre de kilomètres effectués par les chauffeurs) et de la pièce 8 (attestation de l’expert-comptable), la société ITS a facturé 41 040 kilomètres pour deux chauffeurs pour les semaines 5 à 13 au prix de 46 375,20 euros (1,13 euros /km). L’expert-comptable de la société évalue la perte de marge brute en se fondant sur la facturation de l’année N-1 pour la période de référence.
Toutefois outre la prise en compte de trois chauffeurs au lieu de deux, il convient d’observer que l’expert-comptable ne se fonde pas sur l’analyse de l’ensemble des commandes de la société Schmidt pour l’année 2022. Il s’agit d’une projection faite sur l’année 2022.
L’expert-comptable n’atteste pas que les comptes de la société Cantal Fret établissent que cette dernière n’a enregistrée aucune commande ni effectué aucune livraison pour la société Schmidt sur la période de référence (février mars 2022).
La pièce 9 qui compile une partie des commandes passées par la société Schmidt Groupe et notamment celles des semaines 5,6,7,8,10,11,12 et 13 de 2021 comporte également les commandes des semaines 9-10-11-12 et 13 de l’année 2022. Ces factures portent sur un nombre de pièces et non de kilomètres de sorte qu’elles sont inexploitables pour l’appréciation de la réalité du préjudice alléguée. Elles témoignent néanmoins d’une activité pour le compte de la société Schmidt Group sur la période considérée. Cette activité n’est pas reprise par l’expert-comptable.
Il résulte de ce qui précède que la société Cantal Fret ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni dans son principe, ni dans le montant sollicité. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera réformé sur ce chef de demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts :
Au regard des éléments de motivation susvisés, la société ITS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l’attitude « dolosive » de la société Cantal Fret n’étant pas établie et la société ITS ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par le versement d’intérêts moratoires.
Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes « plus amples et contraires » sera donc confirmé sur cette question.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL International Transports Services obtenant gain de cause pour l’essentiel de ses demandes, la société Cantal Fret sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL International Transports Services la charge de ses frais de défense.
La SAS Cantal Fret sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Cantal Fret à verser à la société ITS la somme de 14 003,49 euros au titre de la perte de marge brute liée au non-respect du préavis contractuel, avec intérêts à compter du jugement et ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SAS Cantal Fret de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de marge brute ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cantal Fret à verser à la SARL International Transports Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cantal Fret aux dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
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