Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 25 avril 2024, N° 2021F00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00107
Tribunal de commerce d’Evreux du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. [T] C
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [T] C exerce une activité d’exploitation forestière.
A ce titre, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Pacifica un contrat d’assurance tous risques pour un engin de type porteur forestier, de marque Timberjack, modèle 11-10-D, 183 CV-DIN, n° de série WJ1110D001.
La société [T] C a effectué une déclaration de sinistre auprès de Pacifica exposant que le porteur forestier avait été vandalisé alors qu’il se trouvait sur un chantier forestier de débardage.
Le 14 août 2020, la société [T] C a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits de dégradations de biens commis entre le 28 juillet 2020 et le 29 août 2020.
Par lettre du 9 octobre 2020, la compagnie d’assurances Pacifica a refusé sa garantie.
Le 19 novembre 2020, l’enquête de gendarmerie a fait l’objet d’un avis de classement sans suite, faute d’identification de la personne responsable de l’infraction.
Par lettre datée du 24 février 2021, la société [T] C, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la compagnie d’assurances Pacifica de :
— garantir l’engin,
— de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en lui réglant la valeur de remplacement de l’engin au jour du sinistre, soit 59 700 euros,
— et de l’indemniser des frais de location d’un engin de remplacement depuis le 20 août 2020 pour un loyer de 4 000 euros par mois.
Par lettre datée du 8 mars 2021, la compagnie d’assurances Pacifica a confirmé son refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice daté du 18 août 2021, la société [T] C a fait assigner la compagnie d’assurances Pacifica aux fins de la voir condamner à exécuter le contrat d’assurance et, en particulier, à garantir le sinistre.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance n° 11596030907 souscrit par la société [T] C ;
— condamné en conséquence la société Pacifica à payer une somme de 49 700 euros égale à la valeur de remplacement du véhicule non réparable ;
— condamné la société Pacifica à payer la somme de 5 808 euros pour gardiennage à la société [T] C au titre de la garantie pour vandalisme subi par le tracteur forestier Timberjack modèle 11-10-D, 183 CV-DIN, n° de série WJ1110D001 ;
— condamné la société Pacifica à rembourser à la société [T] C la somme de
1 625,26 euros au titre de l’enrichissement sans cause en remboursement des cotisations d’assurance payées inutilement ;
— condamné la société Pacifica à payer 43 266,38 euros à la société [T] C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, du fait de la résistance abusive de la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance ;
— débouté [T] C de toutes ses autres demandes ;
— débouté Pacifica de toutes ses demandes principales et subsidiaires ;
— condamné en conséquence la société Pacifica à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en conséquence la société Pacifica aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Pacifica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2025 , la société Pacifica demande à la cour de :
Reformant et/ou infirmant la décision de première instance,
— débouter la Société [T] C de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au règlement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— subsidiairement, limiter l’indemnisation au remplacement du véhicule pour 50 000 euros et aux frais de remorquage pour 1 000 euros, dont à déduire la franchise de 300 euros ;
— débouter la SARL [T] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la société [T] C demande à la cour de :
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ces demandes.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 25 avril 2024, en ce qu’il a :
* condamné la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance n°11596030907 souscrit par la société [T] C ;
* condamné en conséquence la société Pacifica à payer à la SARL [T] la somme de 49 700 euros égale à la valeur de remplacement du véhicule non réparable ;
* condamné la société Pacifica à payer la somme de 5 808 euros pour le gardiennage à la société [T] C au titre de la garantie pour vandalisme subi par le tracteur forestier Timberjack modèle 11-10-D 183 CV-DIN, n° de série WJ1110D001 ;
* condamné la société Pacifica à rembourser à la société [T] C la somme de 1 625,26 euros au titre de l’enrichissement sans cause en remboursement des cotisations d’assurance payées inutilement ;
* débouté Pacifica de toutes ses demandes principales et subsidiaires ;
* condamné, en conséquence, la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Pacifica aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquides à la somme de 69,59 euros TTC.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evreux le 25 avril 2024, en ce qu’il a :
* condamné la société Pacifica à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [T] C du fait de la résistance abusive de la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance.
— l’infirmer s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloues au titre cette réparation du préjudice subi par la société [T] C du fait de la résistance abusive de la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance.
Y faisant droit et statuant de nouveau :
— condamner la société Pacifica à payer 68 200,00 euros HT à la société [T] C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive de la société Pacifica à exécuter son contrat d’assurance.
Y ajoutant :
— condamner la société Pacifica à payer à la société [T] C une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’application de la garantie
La société Pacifica expose qu’elle assure depuis 2019 le matériel de la société [T] C et que quatre contrats étaient en cours au moment du sinistre revendiqué, pour une pelleteuse de marque Hitachi, une remorque plateau JAPA, et deux véhicules utilitaires Iveco et Fiat, que curieusement la société [T] C n’a pas assuré son tracteur forestier lors de son achat du 25 septembre 2019 alors même qu’elle l’utilisait, qu’elle a décidé de façon soudaine de l’assurer par appel téléphonique le 24 juillet 2020 à 18 heures, que la proposition de contrat a été émise le 27 juillet 2020 et envoyée à la Sarl [T] C qui l’a antidatée au 24 juillet 2020 et l’a renvoyée par mail. Elle souligne que par manque de vigilance, la date du 24 juillet a été retenue par l’assureur pour l’édition des documents contractuels alors que la proposition d’assurance précisait que la prise d’effet du contrat interviendrait au plus tôt au jour et heure de remise du projet signé au conseiller d’assurance, soit le 27 juillet 2020 en l’espèce.
Elle ajoute que selon les déclarations de l’assuré, le tracteur aurait subi des dégradations dans la nuit du 28 au 29 juillet 2023 ce dont se serait aperçu un employé de la société le 29 juillet au matin qui venait poser une nouvelle durite, qu’il a été indiqué que la matériel était présent sur place depuis plusieurs jours mais n’était pas utilisé par l’entreprise car victime d’une panne, mais qu’il convient de constater qu’il n’existe aucune preuve de ces dégradations à cette date, qu’il n’y a pas de témoin ni de caméra et qu’aucune photographie de l’engin avant le sinistre n’a été produite, qu’entre le 24 juillet et le 29 juillet, personne n’a vu le véhicule de sorte que ce dernier a pu être endommagé le 24 juillet entre 12 heures et 18 heures alors qu’il n’était pas encore assuré.
Pacifica fait valoir qu’aucune preuve n’est rapportée par la société [T] C de ce que le véhicule n’avait pas déjà subi de dégradation lorsqu’il a été assuré le 24 juillet 2020 à 18 heures, que ladite société n’a fait pas la preuve de la date du sinistre ni de son préjudice alors que cette preuve lui incombe, que par ailleurs la société [T] C n’a jamais expliqué pourquoi elle a eu subitement l’envie d’assurer un matériel qu’elle détenait depuis plus d’un an et qui se trouve vandalisé quelques jours plus tard.
La société [T] C indique que l’engin est un porteur forestier, que le contrat d’assurance a été conclu par téléphone le 20 juillet 2020, a été signé à [Localité 5] le 20 juillet puis renvoyé à Pacifica le 24 juillet 2020. Elle précise que l’engin était sur le chantier depuis le 23 juillet 2020, en parfait état mais dans l’attente d’une petite pièce de réparation commandée en urgence le 27 juillet 2020 mais qu’il se trouvait sur un chantier forestier de débardage et a été retrouvé le 29 juillet 2020 totalement dégradé. Elle ajoute avoir déposé plainte pour dégradation volontaire le 14 août 2020, que l’enquête de gendarmerie diligentée a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 novembre 2020, faute d’identification de la personne responsable de l’infraction.
Elle fait valoir que la société Pacifica l’a informée de son refus de garantie en précisant qu’elle avait fait réaliser des investigations mais que ces dernières ne lui ont pas été communiquées, a finalement transmis un rapport duquel il ressort que l’engin a bien été dégradé et qu’il n’a pas été relevé d’élément permettant de conclure que les dommages étaient anciens. Elle précise que son employé a attesté que l’engin était en parfait état de fonctionnement, que ce dernier avait subi une panne et que lorsqu’il était arrivé sur le chantier pour le réparer, il avait constaté les dégradations, que plusieurs témoignages corroborent le parfait état du matériel à son arrivée sur le chantier le 23 juillet.
Elle souligne que la société Pacifica ne démontre pas le prétendu caractère mensonger de la déclaration de sinistre, que l’engin n’était pas assuré auparavant parce qu’il ne roulait pas sur la voie publique contrairement aux autres qu’elle détient, que la société Pacifica doit sa garantie en exécution du contrat.
*
* *
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Il est constant que la Sarl [T] C qui est assurée auprès de Pacifica pour quatre véhicules et engins depuis 2019 et avril 2020, a acquis le tracteur Forestier en cause le 25 juillet 2019 auprès de la SARL Zengin pour un montant de 77 400 € sans faire assurer ce dernier chez Pacifica jusqu’au 24 juillet 2020, date à laquelle alors qu’un chantier était en cours avec cet engin elle a contacté Pacifica par téléphone afin que ce dernier soit assuré pour le même jour. Pacifica a alors adressé un contrat en date du 27 juillet 2020 en indiquant que « la prise d’effet interviendrait au plus tôt au jour et heure de remise du projet signé à votre conseiller ». A réception du contrat, le gérant de la société [T] C a signé ce contrat de façon manuscrite en mentionnant « 24/07/20 à 18 h00 ». Les conditions personnelles du contrat en date du 28 juillet 2020 portent la mention s’agissant de la cotisation, qu’elle s’élève à
821,61 € avec une date d’effet du 24 juillet 2020 à 18 heures et le certificat d’assurance édité par Pacifica mentionne une assurance du 24 juillet 2020 au 15 mars 2021. De l’ensemble de ces éléments il se déduit que le contrat a été conclu entre les parties le 24 juillet 2020 avec une prise d’effet au 24 juillet 2020 à 18 heures.
Si les employés de la société [T] C attestent que le tracteur forestier était en parfait état de fonctionnement les 23 juillet et 24 juillet 2020 jusqu’en milieu d’après- midi, moment où il est tombé en panne, et qu’il est constant que ce dernier a subi de graves dégradations lesquelles ont été constatées selon M. [F] employé de la société revenu sur le chantier, le 29 juillet 2020, la société [T] C n’établit par aucune pièce que le sinistre se serait produit ainsi qu’elle l’allègue après le 24 juillet 2020 18 heures, et si elle a déclaré aux services de gendarmerie que les faits avaient eu lieu entre le 28 et le 29 juillet 2020, aucun n’élément ne corrobore cette déclaration.
La société [T] C ne démontre pas que le sinistre a eu lieu à une date et une heure où le contrat d’assurance avait pris effet de sorte que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a de condamner la société [T] C à payer à la société Pacifica la somme 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société [T] C de toutes ses demandes.
Condamne la société [T] C à payer à la société Pacifica la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [T] C aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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