Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 juin 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH6R
Du 17 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
né le 23 Août 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2023 notifiée par le préfet de [Localité 6] à M. [Y] [E] [P] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 16 mai 2025 portant placement en rétention de M. [Y] [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [E] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 22 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 8] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] [P] en date du 14 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [E] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [E] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 juin 2025 ;
Le 16 juin 2025 à 12h02, M. [Y] [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2025 à 12h04.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande, la fin de la rétention et de déclarer en tout état de cause la requête irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de diligences effectives. A cette fin, il soulève :
— Le procédé déloyal, l’atteinte à un procès équitable
— L’absence de diligences réelles de l’administration
— L’absence de perspective d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [E] [P] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Il a expliqué que plus rien n’est fait pour les algériens, vu que le consulat ne délivre plus de laissez-passer plus rien ne se passe, la préfecture a fixé d’elle-même une audition, sur le parking, on arrive là-bas, et on nous précise que le consul ne se présente plus, il n’y a pas un seul écrit, c’est la préfecture qui dit au CRA de le présenter le 28 mai, depuis il ne se passe plus rien, le préfet lui-même n’ose même plus parler d’éloignement. Au CRA d'[Localité 5], ils remettent dehors les algériens, car il n’y a plus de relations entre la France et l’Algérie.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le consulat a été saisi le jour du placement en rétention, des relances ont été réalisées et un rendez-vous a été organisé. Les diligences sont donc suffisantes. Les échanges de mails produit démontrent ces diligences et il ne s’agit nullement de « maquiller » la réalité. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et la simple nationalité de l’intéressé n’est pas une protection contre un placement en rétention. Le consulat n’a pas encore délivré de laisser-passer e l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
M. [Y] [E] [P] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation, les diligences de l’administration et la loyauté
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour, en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration (1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l’espèce, le consulat a bien été saisi dès le début de la procédure, le 17 mai 2025 par courriel, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestable au regard de la copie figurant en procédure. Le 22 mai 2025 le dossier était complété.
Par contre, l’administration prétend également avoir présenté le retenu à une audition consulaire, la requête du préfet indiquant « si une audition consulaire était prévue le 28 mai 2025, celle-ci n’a pu se réaliser en raison de l’indisponibilité des autorités algériennes ce jour », alors qu’aucun élément au dossier n’établit la réalité d’une convocation par le consulat algérien. Les deux documents qui évoquent cette audition émanent tous les deux de la préfecture de Seine-[Localité 8] : 1- le courriel du 22 mai à 11H33 de la préfecture au consul, qui est une information du consul par la préfecture et ne justifie pas d’une audition à la demande du consul. Or puisque, comme le rappelle la préfecture dans ses écritures, l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire et elle ne peut contraindre à une audition qui n’a pas été prévue ; et 2- le mail de la préfecture au CRA pour lui demander de présenter le retenu au consulat d’Algérie qui n’est qu’un document interne de l’administration.
Ce procédé par lequel la préfecture tente de faire croire au juge, chargé de contrôler la régularité de la procédure, l’existence d’une convocation pour une audition par le consulat d’Algérie le 28 mai 2025 doit être censuré parce qu’il est déloyal et parce qu’il s’analyse comme une absence de diligences utiles en vue de l’obtention d’un document de voyage.
En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête du préfet de Seine-[Localité 8] en deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [E] [P],
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [Y] [E] [P],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le mardi 17 juin 2025 à heures
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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