Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 15
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Wong Yen,
Le 06.02.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Tavanae,
— Polynésie française,
— Curateur,
le 06.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 75 – 19, rg n° 20/13 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, du 28 juillet 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 novembre 2023 ;
Appelant :
M. [SW] [RE], demeurant à [Localité 13] – [Localité 21] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [S], [C] [Z] épouse [A], née le 13 août 1941 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
2 – M. [U], [B] [Z], né le 2 janvier 1950 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] – [Localité 21] ;
[Cadastre 2] – Mme [L], [D] [Z] épouse [DA], née le 22 mai 1953 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] – [Localité 21] ;
[Cadastre 3] – M. [FW] [Z], né le 29 août 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] – France ;
[Cadastre 5] – Mme [WW] [Z] épouse [UA], née le 14 juin 196 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
6 – M. [HA] [Z], né le 3 août 1958 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] – [Localité 21] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
[Cadastre 8] – Mme [E] [Z] épouse [CS], née le 7 février 1972 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ;
Non comparante ;
[Cadastre 9] – Mme [MS] [Z] épouse [O], demeurant à [Localité 13] – [Localité 21] ;
Non comparante ;
9 – La Polynésie française, [Adresse 12] ;
Non comparante ;
10 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 14] ;
Non comparant ;
Intervenante volontaire :
Mme [EE] [FI] veuve [Z], née le 25 mai 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; intervenant aux lieu et place de son époux [N] [Z], né le 28 janvier 1945 à [Localité 21] et décédé le 22 juillet 2012 à [Localité 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le bornage de la limite séparant les terres [K] [Cadastre 9] et [ES] sises à [Localité 13], île de [Localité 21] (archipel des Marquises).
Initialement, par requête en date du 9 janvier 1980, M. [SW] [RE] avait attrait M. [T] [Z] devant la Chambre civile du Tribunal de Première instance de Papeete, section détachée de Nuku Hiva en bornage des fonds [K] [Cadastre 9] et [ES] sises à [Localité 13], demande en bornage qu’il avait fait évoluer en revendication de propriété de la bande litigieuse entre les deux terres.
Par jugement en date du 21 janvier 1983, le tribunal a en sa motivation dit qu’il échet de faire droit à la requête de M. [SW] [RE] qui a prouvé son droit de propriété sur la dite parcelle et a, à son dispositif, dit :
— Dit que la limite des terres [K] [Cadastre 9] et [ES], sises à [Localité 13], ([Localité 21]), suit une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de [K] [Cadastre 8] sur les 114 mètres que cette dernière comporte en ligne droite dans le prolongement des 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9] ; que la ligne séparative de [K] [Cadastre 9] et [ES], ainsi décrite, doit être tracée dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] et ce jusqu’à la crête donnant sur la terre [Localité 10] 1 ;
— Dit que les plans cadastraux des terres [K] [Cadastre 9] et [ES] doivent être modifiés en ce sens ;
— Dit que M. [SW] [RE] est propriétaire de la parcelle en cause suivant la limite séparative avec [ES] ainsi décrite ;
— Ordonné la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 16] ;
— Débouté M. [T] [Z] de ses demandes ;
— Le condamne aux dépens.
Ce jugement semble ne pas avoir été signifié et il n’est fait état d’aucun appel interjeté contre celui-ci. Il n’est rien dit à la cour de sa transcription.
Par requête enregistrée le 2 juin 2006, M. [SW] [RE] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner la désignation d’un expert géomètre pour poser les bornes concrétisant les limites de sa parcelle [V] [Cadastre 9] avec celle de la terre [ES], conformément au dispositif du jugement du 21 janvier 1983.
Par ordonnance en date du 8 avril 2008, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [RE] en ordonnant le bornage des terres [K] [Cadastre 9] et [ES] à [Localité 13],([Localité 21]) et désigné Monsieur [UN] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 24 octobre 2011.
C’est seulement par requête en date 1er décembre 2020, que Monsieur [SW] [RE] a saisi le tribunal foncier section détachée de Nuku Hiva pour voir dire et juger que la limite séparant les terres [K] [Cadastre 9] et [ES] est représentée par la droite reliant les points A1 et B3 passant par le point A2 qui est I’emplacement de la souche de I’arbre «Kokuu» désignées par différents témoins comme point de passage de ladite limite qui se trouve bien constituer une ligne parallèle à la ligne reliant les points [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Par jugement n° RG 20/00012, minute 75-19, en date du 28 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [Z], ayant droit de [PN] [Z], né le 2 juin 1948 à [Localité 13], et décédé le 16 avril 2019 à [Localité 18] ;
— Débouté M. [SW] [RE] de ses demandes ;
— Homologué le rapport de M. [UN] précisément la solution retenue par ce dernier, à savoir la ligne A-B1, correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Dit que le tracé de la limite qui sépare les terres [K] [Cadastre 9] et [ES], sise à [Localité 13] ([Localité 21]), est représentée par la ligne A-B1 correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Désigne M. [UN], expert géomètre, pour procéder à la pose des bornes ;
— Condamné M. [RE] à payer aux consorts [Z] la somme de 420 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonné la transcription du jugement à intervenir ainsi que du rapport d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le jugement rendu le 21 janvier 1983 avait réglé la question de la propriété en disant les limites des terres [K] [Cadastre 9] et [ES], sises à [Localité 13], ([Localité 21]) ; que les dispositions de ce jugement, même non signifié, ne peuvent être modifiées par la décision sur l’action en bornage ; que le demandeur y a acquiescé en ne relevant pas appel et en sollicitant le bornage sur ce fondement.
Le premier juge a ensuite relevé que l’expert avait fait une juste interprétation du jugement de 1983 en disant que le terme « prolongement de la limite de 88,50 mètres » désigne le point de départ de la limite séparative.
Le jugement a été signifié le 6 septembre 2023 à M. [SW] [RE].
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [SW] [RE], représenté par Me Vahinerii TAVANAE, a interjeté appel du jugement n° RG 20/00012, minute 75-19, en date du 28 juillet 2023 rendu par tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il réitère ses demandes formulées dans la requête et demande à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les articles 268, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Infirmer le jugement du 28 juillet 2023 rendu par la section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la limite séparative de la terre [K] [Cadastre 9] et de la terre [ES], sises à [Localité 13], correspond à la ligne droite reliant les points A1 et B3 passant par le point A2 du plan dressé par le géomètre-expert [Y] [UN] ;
— Ordonner la pose des bornes ;
— Condamner solidairement Mme [MS] [Z] épouse [O], Mme [S] [Z] épouse [A], M. [U] [Z], Mme [L] [Z] épouse [DA], M. [FW] [Z], Mme [WW] [Z] épouse [UA], M. [HA] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à M. [SW] [RE] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [S] [Z] épouse [A], M. [U] [Z], Mme [L] [Z] épouse [DA], M. [FW] [Z], Mme [WW] [Z] épouse [UA], M. [HA] [Z], Mme [EE] [VS] [FI] (les consorts [Z]) , représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demandent à la cour de :
Vu le jugement du 28 juillet 2023,
Vu le rapport d’expertise de M. [UN] du 24 octobre 2011,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de [EE] [FI] en tant qu’ayant droit de M. [N] [Z] ;
— Confirmer le jugement du 28 juillet 2023 du Tribunal foncier section détachée de [Localité 15] en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [SW] [RE] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger aux consorts [Z], ayant droit de [I] dit [T] [Z], l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner M. [SW] [RE] à payer à [S] [Z], [U] [Z], [L] [Z], [FW] [Z], [WW] [Z], [HA] [Z] et [EE] [FI] veuve [Z] la somme de 430 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [SW] [RE] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de [EE] [FI] en tant qu’ayant droit de M. [N] [Z], décédé en cours d’instance.
Sur la portée du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], n°8-6 en date du 21 janvier 1983 :
En 1983, le tribunal a ainsi défini le litige qui lui était soumis :
« Ayant assigné, dans un premier temps M. [T] [Z] en bornage des fonds [K] [Cadastre 9] et [ES] sis à [Localité 13] ([Localité 21]), M. [SW] [RE], dans ses écritures du 5 avril 1982, demandé au tribunal l’autorisation d’apporter la preuve de son droit de propriété sur la partie séparative des fonds [K] et [ES] tels que délimités par les plans parcellaires n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] du cadastre de [Localité 13] ; il soutient que la limite nord de [K] [Cadastre 9] a été fixée arbitrairement par le géomètre lors des opérations de bornage qui ont eu lieu le 5 Juin 1957 ; il plaide que cette limite doit être portée selon une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et allant jusqu’à la crête principale donnant sur la terre [Localité 10] ;
En réponse le défendeur a soutenu que les limites desdites terres ont été régulièrement établies lors de ces opérations cadastrales de 1957 sans contestation jusqu’en 1979 ; qu’en toutes hypothèses la demande qui lui était opposée s’analysait non en une requête en bornage mais en une véritable revendication compte tenu de l’étendue de la surface litigieuse et qu’il était propriétaire de la terre TEVAVAl dans les limites définies par l’opération cadastrale, qu’il a toujours connues, et qu’il entend voir maintenues par usucapion depuis l’acquisition qu’il en a faite en 1936 ;
Attendu que l’objet du présent litige s’analyse en une demande de reconnaissance de propriété et non en une action en bornage, s’agissant de statuer sur la propriété d’une bande de terrain è laquelle chacune des parties prétend ; que cependant les éléments recueillis dans le cadre des premières écritures, fondées sur une demande en bornage, méritent d’être analysés quant à leurs conséquences relativement à la solution du litige de propriété ; »
La cour retient des termes mêmes alors retenus par le tribunal qu’il tranche alors le conflit de propriété existant sur la bande de terre sise entre la limite cadastrale entre la terre [K] [Cadastre 9] et la terre [ES] (PVB n°52), et la limite revendiquée alors par M. [SW] [RE], dont il est demandé qu’elle soit portée selon une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et allant jusqu’à la crête principale donnant sur la terre [Localité 10].
Analysant les enquêtes ayant eu lieu sur place, le tribunal retient alors que :
« Attendu qu’il convient, à cet effet, de relever que divers témoignages ont été recueillis et des constatations effectuées sur les lieux les 22 et 23 janvier 1980 par le juge forain ; que d’après M. [LA] [BI], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] du cadastre de [Localité 13] et riverain des parties, la limite séparative de [ES] et de [K] se trouvait dans le prolongement de la clôture sud de la parcelle [Cadastre 6] et se poursuivait dans le même alignement jusqu’à la crête principale à l’est pour aboutir à l’emplacement d’un arbre « kokuu » dont une pousse était identifiée lors de l’enquête ;
Attendu que le magistrat enquêteur soulignait, en outre, que la limite cadastrale litigieuse ne correspond à aucun mouvement de terrain significatif entre le pied de la colline et un tombeau dont la propriété est revendiquée par le demandeur et qui se trouve sur la partie la plus à l’est de cette limite ;
Attendu que les témoins [P] [R], [X] [G] et [F] [J] confirmaient les déclarations de M. [LA] [BI] et affirmaient unanimement que le tombeau litigieux se trouvait sur la terre du demandeur ; que le témoin [H] [RS] précisait qu’il avait assisté aux opérations cadastrales de 1957 et s’était placé sur la crête principale, dans l’alignement de l’arbre « kokuu » pour tenir un repère ; que le défendeur [T] [Z] soulignait que, lors de ces opérations, le géomètre lui avait demandé de se placer près du tombeau pour indiquer la limite et qu’il lui avait alors répondu qu’il n’était pas propriétaire de cette terre ;
Attendu que cet aveu et les éléments de l’enquête permettent d’affirmer que la limite litigieuse telle que fixée par le géomètre en 1957 ne correspond pas aux indications qui lui avaient été données unanimement lors des opérations cadastrales ;
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Attendu que pour parfaire l’information du tribunal une enquête a été effectuée sur les lieux le 10 juin 1982 suite à une ordonnance du 20 avril 1982 qui autorisait le demandeur à apporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que les témoins [P] [R], [X] [G] et [W] [J], âgés respectivement de 74 ans, 72 ans et 74 ans et ayant toujours demeuré à [Localité 13], ont précisé que la limite des terres [ES] et [K] était reconnue, tant par les propriétaires des fonds que par la notoriété publique, comme étant celle qu’ils avaient décrite lors de la première enquête ; que la dame [BA] [IE] dite [JW] donatrice de [K] [Cadastre 9] au profit du demandeur, occupait la parcelle litigieuse ; qu’au bas de la limite décrite lors de l’enquête de janvier 1980 se trouvait une borne qui existait avant les opérations cadastrales de 1957 et qui était dans l’axe de l’arbre « kokuu », déjà cité, sur la crête ;
Attendu que le témoin [LA] [M], âgé de 65 ans précisait que lorsqu’il avait une trentaine d’année il avait construit un séchoir à coprah à la limite de sa terre POTAUPUA-TEVAVAl mais sur celle de [BA] [IE] en accord avec celle-ci ; que ce séchoir se trouvait dans la partie litigieuse revendiquée par le demandeur et était resté en place cinq ans ;
Attendu en conséquence que le défendeur ne peut justifier de l’acquisition de la parcelle litigieuse par usucapion ;
Attendu qu’il échet de faire droit à la requête de M. [SW] [RE] qui a prouvé son droit de propriété sur ladite parcelle ; »
Ainsi, il résulte de la motivation du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], n°8-6 en date du 21 janvier 1983 qu’il est fait droit à la revendication de propriété de M. [SW] [RE] sur la parcelle en litige et ce en suite du recueil des témoignages dont il résultait que la limite séparative de [ES] et de [K] se trouvait dans le prolongement de la clôture sud de la parcelle [Cadastre 6] et se poursuivait dans le même alignement jusqu’à la crête principale à l’est pour aboutir à l’emplacement d’un arbre « kokuu ».
Le dispositif du jugement est le suivant :
« Dit que la limite des terres [K] [Cadastre 9] et [ES] sises à [Localité 13] ([Localité 21]) suit une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de [K] [Cadastre 8] sur les 114 mètres que cette dernière comporte en ligne droite dans le prolongement des 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9] ; que la ligne séparative de [K] [Cadastre 9] et [ES], ainsi décrite, doit être tracée dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] et ce jusqu’à la crête donnant sur la terre [Localité 10] ;
— Dit que les plans cadastraux des terres [K] [Cadastre 9] et [ES] doivent être modifiés en ce sens ;
— Dit que M. [SW] [RE] est propriétaire de la parcelle en cause suivant la limite séparative avec [ES] ainsi décrite ;
— Ordonne transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16] ;
— Déboute M. [T] [Z] de ses demandes ;
— Le condamne aux dépens »
Il résulte de ce dispositif que M. [T] [Z] est la partie perdante et que M. [SW] [RE] est la partie gagnante du procès. Il s’en déduit que la pose des bornes sur cette limite, aujourd’hui sollicitée, ne doit pas conduire à ce que M. [SW] [RE] se voit reconnu moins de droits que ceux qui lui ont été reconnu par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], n°8-6 en date du 21 janvier 1983, qui a dit qu’il échet de faire droit à la requête de M. [SW] [RE] qui a prouvé son droit de propriété sur ladite parcelle. Il est cependant constant que le tribunal n’a pas souhaité à son dispositif fixer la limite en prenant pour repère la souche de l’arbre kokuu.
Sur le tracé de la limite séparant la terre [K] [Cadastre 9] de la terre [ES], sises à [Localité 13], île de [Localité 21] (archipel des Marquises) :
L’expert [Y] [UN], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 8 avril 2008 pour tracer les limites entre la terre [K] [Cadastre 9] et la terre [ES] a rendu son rapport le 24 octobre 2011.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté que le dispositif du jugement du 21 janvier 1983 s’appuie sur l’assemblage des divers plans cadastraux qu’il désigne comme la pièce jointe n°1 de son rapport.
L’expert a dressé un plan dit pièce jointe n°2 sur la base duquel il conclut son expertise en ce sens :
« – L’une défendue par le demandeur, pour qui le kokuu relevé est bien celui dont il est fait état dans le procès-verbal d’enquête du 23 janvier 1980 ;
— L’autre correspondant à notre interprétation du dispositif du jugement du 21 janvier 1983.
Nous estimons que la limite figurant au plan cadastral rénové n’est pas parallèle à celle séparant la terre [K] [Cadastre 9] des terres [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et [K] [Cadastre 8] mais est le prolongement de la limite de 88,50 mètres séparant la terre [ES] de la terre [K] [Cadastre 9]. Le terme « prolongement de la limite de 88,50 mètres » désigne à notre avis le point de départ de la limite séparative, puisque celle-ci est définie comme suivant une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [K] [Cadastre 8] ».
Sur le plan PJ n°2 du rapport d’expertise, trois limites possibles apparaissent :
— la limite retenue lors de l’élaboration du plan cadastral rénové A-B2
— la limite proposée par M. [SW] [RE] A-A1-A2 (souche de kokuu)-B3
— la limite retenue par l’expert A-B1.
Il est constant que, comme développé ci-dessus, en 1983, M. [SW] [RE] demandait que la limite soit portée selon une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et allant jusqu’à la crête principale donnant sur la terre [Localité 10].
Le tribunal a fait droit à sa revendication de propriété et a fixé ainsi la limite :
« Dit que la limite des terres [K] [Cadastre 9] et [ES] sises à [Localité 13] ([Localité 21]) suit une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de [K] [Cadastre 8] sur les 114 mètres que cette dernière comporte en ligne droite dans le prolongement des 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9] ; que la ligne séparative de [K] [Cadastre 9] et [ES], ainsi décrite, doit être tracée dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] et ce jusqu’à la crête donnant sur la terre [Localité 10] »
La cour en déduit que les termes descriptifs de la limite telle que fixée au dispositif du jugement doivent être interprétés de telle sorte que la limite soit tracée dans le respect de la reconnaissance de propriété de M. [SW] [RE].
La cour constate que le plan de l’expert, pièce jointe n°2 de son rapport, ne permet pas à la cour d’identifier les limites de 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9] telles qu’elles sont mentionnées au plan d’assemblage des divers plans cadastraux (PJ n°1 du rapport) sur lequel s’appuie le dispositif du jugement du 21 janvier 1983.
De plus, pour tracer la limite A-B1 telle qu’il la propose, l’expert retient que «Le terme «prolongement de la limite de 88.50 m» désigne à notre avis le point de départ de la limite séparative puisque celle-ci est définie comme suivant une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [K] [Cadastre 8].»
Or, le prolongement ne peut pas être considéré comme le point de départ de la limite, le prolongement étant nécessairement la poursuite de la ligne de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ].
De fait, la ligne de séparation aux termes du jugement de 1983 doit être tracée en suivant une ligne parallèle à celle qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de [K] [Cadastre 8] sur les 114 mètres que cette dernière comporte en ligne droite dans le prolongement des 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9] ; et elle doit être tracée dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] et ce jusqu’à la crête donnant sur la terre [Localité 10].
La cour constate qu’il résulte du plan de l’expert PJ n°2 que le tracé d’une ligne parfaitement parallèle à la ligne 1-2 de 114 mètres, qui serait également dans le prolongement parfait de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] n’est pas possible. Par contre, il résulte du plan PJ n°1, sur lequel s’est basé le tribunal en 1983, que la limite dite alors parallèle présente un angle avec la limite de la terre [OJ], à partir du point A, similaire à l’angle que forme la limite retenue au plan cadastral rénové, soit A-B2 au plan PJ n°2.
Ainsi, outre que la limite A-B1 proposée par l’expert contreviendrait au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], n°8-6 en date du 21 janvier 1983 en ce qu’elle priverait M. [SW] [RE] de la bande de terre dont il a alors été reconnu propriétaire, la cour constate que la limite retenue au plan cadastral rénové (A-B2) est la plus proche de ce qui a été fixé en 1983, et ce pour être tant dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 séparant [K] [Cadastre 9] et [OJ] que respectueuse d’un certain parallélisme avec la ligne qui sépare [K] [Cadastre 9] de [K] [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de [K] [Cadastre 8] sur les 114 mètres que cette dernière comporte en ligne droite dans le prolongement des 30 et 33 mètres séparant respectivement [K] [Cadastre 3] et [K] [Cadastre 5] de [K] [Cadastre 9], tout en permettant le respect de l’angle avec la terre [OJ] tel que cela ressort du plan PJ n°1.
La cour ne peut par ailleurs pas retenir la limite proposée par M. [SW] [RE] (A-A1-A2 (souche de kokuu)-B3) car, outre qu’il n’est pas certain que la souche de kokuu soit celle relevée en 1983 et que le tribunal n’a pas retenu ce point de repère dans la description de la limite, cette limite est dans le prolongement de la limite entre la terre [OJ] et la terre [ES] alors que le jugement du 21 janvier 1983 retient que la limite est dans le prolongement de la limite de 88 mètres 50 (3-A sur le plan PJ n°1). Suivre la préconisation de M. [SW] [RE] ne permet pas de retrouver l’angle existant à compter du point A.
Par ailleurs, l’expert a mentionné la limite du PVB n°52 (terre [ES]) du plan cadastral ancien, qui était contestée devant le tribunal en 1983. Il est constant qu’entre cette limite et la limite du plan cadastral rénové A-B2, il existe une parcelle conséquente qui est incontestablement la parcelle litigieuse dont le tribunal a reconnu la propriété à M. [SW] [RE] aux termes de son jugement en date du 21 janvier 1983.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, n° RG 20/00012, minute 75-19, en date du 28 juillet 2023, en ce qu’il a :
— Débouté M. [SW] [RE] de ses demandes ;
— Homologué le rapport de M. [UN] précisément la solution retenue par ce dernier, à savoir la ligne A-B1, correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Dit que le tracé de la limite qui sépare les terres [K] [Cadastre 9] et [ES], sise à [Localité 13] ([Localité 21]), est représentée par la ligne A-B1 correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Condamné M. [RE] à payer aux consorts [Z] la somme de 420 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, la cour dit que la limite séparant la terre [K] [Cadastre 9] et la terre [ES], sises à [Localité 13], île de [Localité 21] (archipel des Marquises), est représentée par la ligne A-B2 de la pièce jointe n°2 du rapport d’expertise de M. [UN] en date du 24 octobre 2011, correspondant à la limite du plan cadastral rénové. La cour dit que la PJ n°2 du rapport d’expertise en date du 24 octobre 2011, ainsi que la PJ n°1, seront annexées au présent arrêt et considérées comme faisant corps avec lui. La cour rappelle que le tribunal a désigné M. [UN], expert géomètre, pour procéder à la pose des bornes ; la cour dit que les bornes devront être posées conformément au présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, à savoir une action en bornage, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à l’instance et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la cour.
Les consorts [Z] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [EE] [FI] en tant qu’ayant droit de M. [N] [Z], décédé en cours d’instance ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, n° RG 20/00012, minute 75-19, en date du 28 juillet 2023, en ce qu’il a :
— Débouté M. [SW] [RE] de ses demandes ;
— Homologué le rapport de M. [UN] précisément la solution retenue par ce dernier, à savoir la ligne A-B1, correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Dit que le tracé de la limite qui sépare les terres [K] [Cadastre 9] et [ES], sise à [Localité 13] ([Localité 21]), est représentée par la ligne A-B1 correspondant à la parallèle à la 1-2 ;
— Condamné M. [RE] à payer aux consorts [Z] la somme de 420 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ses autres dispositions ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 15], statuant en matière foncière, n° RG 20/00012, minute 75-19, en date du 28 juillet 2023, en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que la limite séparant la terre [K] [Cadastre 9] et la terre [ES], sises à [Localité 13], île de [Localité 21] (archipel des Marquises), est représentée par la ligne A-B2 de la pièce jointe n°2 du rapport d’expertise de M. [UN] en date du 24 octobre 2011, correspondant à la limite du plan cadastral rénové ;
DIT que la PJ n°2 du rapport d’expertise en date du 24 octobre 2011, ainsi que la PJ n°1, seront annexées au présent arrêt et considérées comme faisant corps avec lui ;
RAPPELLE que le tribunal a désigné M. [UN], expert géomètre, pour procéder à la pose des bornes ;
DIT que les bornes devront être posées conformément au présent arrêt ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] épouse [A], M. [U] [Z], Mme [L] [Z] épouse [DA], M. [FW] [Z], Mme [WW] [Z] épouse [UA], M. [HA] [Z], Mme [EE] [VS] [FI] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 16], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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