Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XACE
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ S.A. CNP ASSURANCES
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
N° Siret : 379 502 644 (RCS [Localité 2])
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE, par suite de la fusion-absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [E], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250045
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. CNP ASSURANCES
N° Siret : 379 502 644 (RCS [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 47/25P – Représentant : Me Justine FLOQUET, Plaidant, avocat au barreu de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19..06.2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 7 mai 2019 de la cour d’appel de Paris confirmatif en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 8 décembre 2017 qui a, à titre principal condamné la SA CNP Assurances au titre de la garantie incapacité temporaire totale à prendre en charge les échéances mensuelles du crédit 'prêt jeune’ n° 248992 d’un montant de 157 811 euros souscrit par M [J] auprès de la SA Crédit Immobilier de France Développement à compter de son licenciement mais a rejeté la demande de M [J] tendant à la prise en charge également par la SA CNP Assurances des mensualités d’un second crédit 'prêt à taux zéro', souscrit auprès de la même banque.
La SA Crédit Immobilier de France Développement a signifié le 19 décembre 2019 l’arrêt du 7 mai 2019 de la cour d’appel de Paris précité à la SA CNP Assurances.
Par acte du 4 octobre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a délivré à la SA CNP Assurances un commandement d’avoir à lui payer la somme de 85 957,14 euros.
En réponse, par acte du 12 octobre 2023, la SA CNP Assurances a délivré à la SA Crédit Immobilier de France Développement une opposition à commandement contenant assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en contestation de l’acte précité.
En exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 8 décembre 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019, par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a pratiquer deux saisies attribution à l’encontre de la SA CNP Assurances entre les mains de la banque postale et du Crédit Mutuel pour avoir paiement de la somme de 86 616,16 euros.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
La SA CNP Assurances a fait citer par assignation du 28 novembre 2023 la SA Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en contestation des saisies-attribution susvisées.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
Ordonné la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 23/9813, 23/8894, le litige se poursuivant sous le numéro unique 23/8894
Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023 à la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d’Assurances, entre les livres de la Banque Postale et du Crédit Mutuel de [Localité 2] et IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros aux frais du Crédit Immobilier de France Développement
Rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à la SA CNP Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2025.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 17 avril 2025 puis le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SA CNP Assurances a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Société Crédit Immobilier de France Développement contre le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre
Ordonner la caducité de la déclaration d’appel
Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à verser à CNP Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.
Par message RPVA en date du 17 mai 2025, le conseil de la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait savoir qu’il ne conclurait pas en réponse à l’incident laissant au conseiller de la mise en état (sic) le soin de prononcer la caducité ainsi soulevée.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et le délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 al 1er du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, le jugement contesté est une décision du juge de l’exécution à l’encontre de laquelle la procédure d’appel applicable est la procédure à bref délai et à l’encontre de laquelle il a été relevé appel le 3 février 2025, soit après le 1er septembre 2024. Il en résulte que le président de chambre, saisi par la demanderesse à l’incident ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de l’appel, comme demandé par la demanderesse à l’incident.
Sur la recevabilité de l’appel
La CNP Assurances fait valoir l’irrecevabilité de l’appel de la partie adverse comme étant tardif.
La décision dont appel étant un jugement du juge de l’exécution, de sorte qu’en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est notifiée, aux parties elles mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de ces dispositions, il est justifié par la requérante à l’incident d’irrecevabilité de l’appel, d’une notification par le greffe en date du 26 décembre 2024 par lettre recommandée dont la Société Crédit Immobilier de France Développement en a accusé réception à cette date et précisant que la 'cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL DE VERSAILLES (R 121-19 et R 121-20 du code de s procédures civiles d’exécution ) : les délais d’appel sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre mer ou dans un territoire d’outre mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du CPC).
La Société Crédit Immobilier de France Développement a signifié à la CNP Assurances par acte du 20 janvier 2025 le jugement du juge de l’exécution du 10 décembre 2024 susvisé.
Le délai d’appel de 15 jours qui avait commencé à courir le 26 décembre 2024 étant expiré à la date de cette signification, elle n’a dès lors pu le suspendre ou l’interrompre, le délai d’appel était par conséquent expiré le 3 février 2025 et l’appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement à cette date est par conséquent irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
À titre surabondant, il sera ajouté que l’appelante ne justifie pas avoir conclu au soutien de son appel dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, diligence exigée par cette disposition à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclare la Société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable en son appel en date du 3 février 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO Fabienne PAGES
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