Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 25/09397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 mai 2025, N° 24/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 059
N° RG 25/09397
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHH
[W], [P] [Y]
C/
S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Muriel MANENT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00586.
APPELANTE
Madame [W], [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Mme [W] [Y] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3]
à [Localité 2].
Courant janvier 2006, elle a déclaré auprès de son assureur, la société BPCE Iard, un sinistre catastrophe naturelle sécheresse, suite à un arrêté du 7 août 2008 publié au Journal Officiel le 13 août 2008, notamment pour la commune de [Localité 3]. Une pose de jauge a alors été réalisée sur la maison et une étude du sol a également été diligentée.
Par courrier du 10 février 2011, la société BPCE Iard a mandaté le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, la société BPCE Iard a informé Mme [Y] d’une prise en charge des désordres affectant la partie principale de la maison, pour un montant de 181 290,75 euros, et de son refus de garantie pour ceux concernant le garage.
Par courriel du 9 mai 2022, Mme [Y] a fait part à son assureur de sa volonté de faire procéder à une démolition / reconstruction de la maison et a sollicité le versement direct de l’indemnité proposée.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, par acte du 22 mars 2024, Mme [Y] a assigné la société BPCE Iard en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamné l’assureur à lui payer la somme provisionnelle de 181 290,75 euros, une provision ad litem de 10 000 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix- en- Provence a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [W] [Y] faute de motif légitime;
— condamné la société BPCE Iard à payer à Mme [W] [Y] la somme provisionnelle de 159 369,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de provision ad litem formulée par Mme [W] [Y] ;
— condamné la société BPCE Iard aux dépens de la présente instance ;
— rejeté la demande de Mme [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande des parties, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente est exécutoire par provision.
Mme [W] [Y] a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [J], notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix- en- Provence du 20 mai 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, la demande de provision ad litem et toute autre demande des parties plus amples ou contraire,
Et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5],
— les visiter, les décrire,
— entendre tout sachant.
— entendre les parties,
— prendre connaissance des pièces versées aux débats, se faire remettre tous documents utiles
à la solution du litige,
— constater et décrire les désordres dont se plaint la requérante,
— indiquer les moyens propres à y remédier, en chiffrer le coût à l’aide de devis, en préciser la
durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices subis parla requérante du
fait des désordres et de leur réparation,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré- rapport,
— répondre aux dires des parties.
— condamner la société BPCE Iard à une provision ad litem de 10 000 euros au profit de Mme [W] [J].
Vu les dernières conclusions de la BPCE Iard, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 20 mai 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ; de provision ad litem ; au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme [W] [Y] et rejeté toute autre demande des parties, plus amples ou contraires,
En conséquence,
— débouter Mme [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [Y] conteste l’offre d’indemnisation faite par l’assureur sur la base d’une « solution à l’économie » et de devis qu’elle qualifie « d’incomplets », alors que le rapport d’expertise amiable diligenté par la BPCE Iard ne peut lui être imposé et n’a pas pris en compte « les frais annexes : relogement, frais de garde meuble durant l’exécution des travaux ».
La BPCE Iard s’oppose à cette demande faisant valoir que toutes les solutions techniques ont été envisagées dans le rapport de la société Polyexpert et que seule la solution réparatoire et le chiffrage des travaux sont contestés, ce qui relèvent de l’appréciation du juge du fond. L’assureur souligne également que la solution la plus onéreuse a été choisie et le fait qu’une aggravation des désordres soit invoquée par Mme [Y] est sans influence sur les travaux réparatoires de fond, seuls les reprises en second- 'uvre (peinture, menuiseries) pouvant être affectés. Enfin, il indique que la solution réparatoire préconisée dans le rapport du cabinet Omega, mandaté par Mme [J], est la même que celle de la société Polyexpert, seul le montant des devis fournis diffère.
Le rapport de la société Polyexpert, mandatée par la BPCE Iard et daté du 31 janvier 2022, fait état d’une « stabilisation des dommages depuis plus de cinq ans » et propose diverses solutions « des travaux de confortement visant à stabiliser l’ouvrage par la reprise en sous-'uvre des fondations : micropieux ; un renforcement des sols sous fondation : résines expansives ; un renforcement des fondations elles-mêmes : longrines ».
Il conclut :
— dans l’hypothèse d’une réfection le montant total des travaux s’élève à 205 373,75 euros TTC à valeur neuve :
— travaux de renforcement structurel : 21 043 euros TTC
— travaux de reprise en sous- 'uvre par micropieux des fondations : 141 552,44 euros TTC
— réfection intérieure (revêtements de sol ; de façade ; traitement fissures intérieures) : 42 778,31 euros TTC,
soit 186 492,31 euros TTC vétusté déduite,
— dans l’hypothèse d’une démolition / reconstruction :
— maison principale : 315 600 euros TTC (valeur vénale 230 000 euros)
— extension : 72 000 euros TTC.
— dans l’hypothèse soutenue par Mme [Y] lors des investigations de la société Polyexpert de démolition / reconstruction sans l’extension : 260 105,88 euros TTC.
Le rapport du cabinet Omega, mandaté par Mme [Y] du 19 septembre 2025, mentionne, sur la base de l’étude de la société Sol Concept : « depuis les premières expertises menées en 2011, en 2016 et en 2021 et 2022, la situation s’est aggravée de façon significative. L’hypothèse de stabilité retenue dans le rapport Polyexpert de janvier 2022 est aujourd’hui infirmée par l’ensemble des constats effectués en 2025 (') la seule solution pérenne pourrait être une démolition / reconstruction. Cette hypothèse n’est pas nouvelle elle apparaissait déjà à la lecture du rapport du mandataire de l’assureur lequel mentionnait expressément que plusieurs solutions techniques avaient été envisagées y compris la démolition / reconstruction (') en conclusions les travaux de reprise doivent être intégralement revus sur la base d’études actualisées et adaptées à l’ampleur des désordres. Si la solution de confortement lourd s’avérait techniquement ou économiquement disproportionnée la solution de démolition / reconstruction devra être retenue (') les devis 2022 doivent être considérés comme obsolètes et remplacés par un chiffrage adapté à l’état réel des désordres ».
Il résulte donc de ces rapports, décrivant avec précision les désordres affectant le bien de Mme [Y] et leur date d’apparition, que deux solutions peuvent être retenues : travaux réparatoires ou démolition / reconstruction.
Seul le coût de ces différentes solutions, qui nécessite la production par les parties de devis actualisés, demeure en définitive en suspens. De tels devis sont en effet de nature à permettre au juge du fond d’apprécier la solution réparatoire la plus appropriée.
Dans ce contexte, l’organisation d’une expertise judiciaire ' qui n’a pas pour but de pallier l’insuffisance des parties en termes de preuve – ne s’avère pas utile à la résolution du litige.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026,
Confirme l’ordonnance en date du 20 mai 2025 ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
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