Infirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 22/13889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/07759
APPELANTE
Madame [A] [W] [P] [D] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉE
Société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la SOCIETE
MACIF-MUTUALITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocat plaidant Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, [J] [V] [R] [I] et son épouse
Mme [A] [W] [P] [D] ont adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la société mutualiste MACIF-MUTUALITE, aux droits de laquelle vient la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, en garantie d’un prêt bancaire.
Le 8 avril 2019, [J] [V] [R] [I] et Mme [A] [W] [P] [D] épouse [I] ont adhéré à un nouveau contrat collectif d’assurance souscrit auprès du même assureur et ayant le même objet.
Après avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 16 septembre 2019, [J] [V] [R] [I] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie souscrite.
Par courrier du 24 septembre 2020, l’assureur lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
[J] [V] [R] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 26 mai 2021, Mme [P] [D] veuve [I] a fait assigner en paiement la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal a :
Débouté Mme [P] [D] veuve [I] de sa demande en paiement ;
Condamné Mme [P] [D] veuve [I] aux dépens';
Rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [P] [D] veuve [I] a interjeté appel, intimant la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, en précisant que cet appel tendait à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de ladite Mutuelle à lui verser la somme de 96 137,15 € en exécution du contrat d’assurance n° 1015277, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [A] [P] [D] veuve [I] demande à la cour de :
«'- DIRE l’appel de Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] la somme de 96 137,15 € ;
CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à [A] [W] [P] [D] veuve [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE aux entiers frais et dépens.'»
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demande à la cour, au visa notamment de l’article L. 221-14 du code de la Mutualité, de :
«'A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’en répondant « NON » aux questions n°1) et 4) g qui lui ont été posées dans le questionnaire de Santé du 28 mars 2019, M. [R] [I] a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque pour la société APIVIA MACIF MUTUELLE ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de garantie emprunteur n° 1015277 souscrit par M. [R] [I] auprès de la société APIVIA MACIF MUTUELLE ;
DEBOUTER Mme [A] [W] [M] [D] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2022 (RG n°21/07759) en ce qu’il a débouté Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] de sa demande en paiement ;
A TITRE SUBISIDIAIRE
Limiter la prise en charge au titre de la garantie décès à la somme de 85 140,16 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2022 (RG n°21/07759) en ce qu’il a débouté Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] de sa demande en paiement ;
CONDAMNER Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] à payer à APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité du contrat d’assurance
A l’appui de son appel, Mme [I] née [P] [D] rappelle que l’assureur reproche à [J] [V] [R] [I] de ne pas l’avoir informé, au moment de son adhésion au contrat garantie emprunteur, qu’il avait entamé en janvier 2019, de sa propre initiative, des consultations auprès d’un service hospitalier d’addictologie, dans le but de réduire sa consommation d’alcool. A cet égard, Mme [I] née [P] [D] fait valoir que le dossier hospitalier révèle que [J] [V] [R] [I] n’était pas gêné par sa consommation qui ne lui posait pas de problème au travail et les consultations successives avaient montré qu’il avait réduit sa consommation sans l’aide de médicaments. Elle estime que la mauvaise foi alléguée par la compagnie d’assurance n’est pas établie, dans la mesure où son mari a pu penser que les consultations entamées de sa propre initiative n’étaient pas associées à une maladie chronique ou récidivante et qu’il ne suivait pas un traitement médical pour l’une des maladies listées au paragraphe g du 4) du questionnaire médical, n’étant atteint d’aucune des maladies énoncées dans ce paragraphe. Elle ajoute que le questionnaire de santé n’évoque aucunement l’éthylisme ou l’alcolodépendance et que cette absence de précision est décisive dans la mesure où la plupart des personnes alcoolodépendantes ne s’estiment pas malades et que [J] [V] [R] [I] n’avait pas été hospitalisé.
En réplique, APIVIA MACIF MUTUELLE fait valoir qu’il est constant que [J] [V] [R] [I] souffrait d’éthylisme chronique et était médicalement suivi pour cette pathologie lorsqu’il a répondu au questionnaire de santé du 26 mars 2019. Elle ajoute que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est manifeste au regard du caractère parfaitement clair et intelligible des questions posées par APIVIA MACIF MUTUELLE et des multiples avertissements sur la nécessaire loyauté et sincérité des réponses à apporter aux questions posées. Elle précise qu’il est indifférent que [J] [V] [R] [I] ait refusé de prendre le traitement médicamenteux prescrit et renouvelé par le médecin hospitalier. Elle estime aussi que [J] [V] [R] [I] ne pouvait ignorer que son addiction à l’alcool était une maladie nécessitant une prise en charge médicale dans un établissement hospitalier spécialisé en addictologie et que ses consultations avaient une visée thérapeutique. APIVIA MACIF MUTUELLE fait valoir que c’est par souci de clarté et dans l’intérêt des deux parties au contrat d’assurance, qu’elle visait dans le questionnaire « toute autre maladie'» en citant des exemples et avec des points de suspension pour montrer que la liste n’était pas limitative.
Sur ce,
Vu les articles L. 221-13 et L. 221-14 du code de la mutualité,
Il est constant qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration et la mauvaise foi du souscripteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que APIVIA MACIF MUTUELLE se fonde sur le questionnaire précontractuel ayant donné lieu au contrat collectif d’assurance n° GEM 1015277 du prêt accordé par la banque BCP pour estimer que [J] [V] [R] [I] a fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité de ce contrat d’assurance.
APIVIA MACIF MUTUELLE fonde la mauvaise foi de [J] [V] [R] [I] sur les réponses négatives apportées aux questions 1 et 4 g du questionnaire.
Le questionnaire de santé du contrat 1015277 (pièce 1 APIVIA MACIF MUTUELLE) comprend huit questions auxquelles [J] [V] [R] [I] a répondu négativement, en déclarant «'avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et en reconnaissant avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration dans ses réponses, de nature à atténuer le risque entraîne la nullité de l’assurance ou sa réduction'». De plus, dès la première phrase du questionnaire, le souscripteur «'devait répondre lui-même, avec exactitude à l’ensemble de ces questions car ses déclarations l’engageaient.'» [J] [V] [R] [I] a signé ce questionnaire le 26 mars 2019.
Les deux questions litigieuses sont les suivantes':
question «'[1]': Etes-vous titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité, êtes-vous pris en charge à 100'% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale ou êtes-vous atteint d’une maladie chronique ou récidivante ou de séquelles d’accident''
Question [2]': Suivez-vous actuellement, ou vous a -t-on, déjà prescrit au cours des dix dernières années un traitement médical supérieur à un mois ou avez-vous été sous surveillance médicale régulière au cours des dix dernières années pour':
[…]
g)toute autre maladie (rénale, digestive, hépatique, urinaire, génitale, anomalie du sang, maladie des yeux telle que myopie forte surveillée, DMLA, cécité même unilatérale, maladie musculaire, tendineuse, maladie infectieuse ou parasitaire …)'' »
Il ressort des pièces médicales communiquées par Mme [I] née [P] [D], que son mari a suivi des consultations dans un service hospitalier d’addictologie en vue d’un sevrage alcoolique entre le 16 janvier 2019 et le 9 juillet 2019 et qu’un médicament notamment, le Selincro, lui avait été prescrit dès la première consultation et renouvelé le 12 mars 2019. (pièces 18 et 19)
A ce titre, [J] [V] [R] [I] avait déclaré au médecin qu’il voulait diminuer sa consommation d’alcool, qu’elle ne lui posait pas de problèmes au travail mais que sa famille se plaignait. Les compte-rendus des médecins mentionnent qu’au fil des consultations, [J] [V] [R] [I] avait déclaré avoir diminué sa consommation sans recourir aux médicaments prescrits.
Par ailleurs, il ressort des deux compte-rendus d’hospitalisation établis en septembre 2019 et en décembre 2019 par le service de pneumologie d’un autre hôpital où [J] [V] [R] [I] avait été admis pour une affection pulmonaire, que ses habitudes étaient «'caractérisées par une consommation d’alcool en cours de sevrage'» et il était mentionné au titre de «'ses antécédents médicaux': éthylisme chronique, suivi en addictologie'». pièces 2 et 3 APIVIA MACIF MUTUELLE)
La lecture des questions 1] et 4] litigieuses met en évidence qu’elles interrogent le souscripteur sur la «'maladie'» et qu’à l’article 4 g), les exemples de «'toutes autres’maladies'» renvoient à des maladies organiques ou fonctionnelles mais non à une addiction.
Or, la maladie est définie, au sens courant, comme l’altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution et comme une entité définissable (dictionnaires Le Robert ou Le Larousse) alors que l’addiction est définie comme une dépendance à une substance ou à une activité, avec des conséquences néfastes sur la santé de la personne affectée. (définition Caisse primaire d’assurance maladie Fiche «'troubles addictifs'» 2024)
Quant au rapport du comité OMS d’experts qui s’est réuni en octobre 2006 pour présenter les problèmes liés à la consommation d’alcool, il rappelle que la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement élaborée dans le cadre de l’ONU a classifié l’usage nocif de l’alcool en tant que cette catégorie fait référence à une affection dans laquelle un dommage physique ou psychologique a été subi par l’individu par suite de son alcoolisme. (pièce 10 APIVIA MACIF MUTUELLE)
D’ailleurs, dans la note d’information détaillée GEM 18050010 établie par APIVIA MACIF MUTUELLE et destinée au souscripteur, la maladie est définie comme «'toute altération de l’état de santé d’origine non accidentelle constatée par un médecin.'» (pièce 8 APIVIA MACIF MUTUELLE) reprenant de la sorte, le sens courant de ce terme.
Ainsi, il s’avère que les publications scientifiques se rejoignent pour caratériser la nocivité de l’alcool à partir du moment où il a des conséquences néfastes sur la santé de la personne qui consomme de l’alcool, c’est-à-dire lorsqu’il en résulte une maladie.
En l’occurrence, s’il est incontestable que [J] [V] [R] [I] avait commencé un sevrage dans le cadre d’un suivi médical, pour autant, il n’est pas établi qu’il ait souffert au démarrage de ce sevrage, d’une altération organique ou fonctionnelle liée à son addiction à l’alcool ou même qu’il ait suivi ce sevrage dans le cadre d’une hospitalisation.
Dès lors, à la lecture des questions 1] et 4] du questionnaire précontractuel de APIVIA MACIF MUTUELLE, et notamment de l’article 4] qui énumère également aux paragraphes a) à f) des maladies, [J] [V] [R] [I] a pu, de bonne foi, considérer qu’il ne souffrait pas d’une maladie.
Il résulte de l’article L. 221-13 susvisé, que APIVIA MACIF MUTUELLE ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de [J] [V] [R] [I], que si celle-ci procède des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’absence dans ces questions, d’interrogation spécifique sur les troubles addictifs que APIVIA MACIF MUTUELLE ne saurait classer dans l’expression «'toute autre maladie'» au regard de la définition courante du terme 'maladie’ qu’il adopte également à titre contractuel, APIVIA MACIF MUTUELLE ne démontre pas que [J] [V] [R] [I] a fait une fausse déclaration intentionnelle en répondant par la négative aux questions 1 et 4 du questionnaire.
Dès lors, APIVIA MACIF MUTUELLE n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat en application de l’article L. 221-14 du code de la mutualité.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur la garantie décès
Mme [I] née [P] [D] demande l’application du contrat d’assurance et fait valoir que l’assureur est tenu en cas de décès de l’assuré, au règlement de l’intégralité du capital restant dû jusqu’au terme du contrat de prêt. Elle en déduit que APIVIA MACIF MUTUELLE doit prendre en charge le montant du crédit à compter du 5 janvier 2020, soit 96 137,15 euros.
En réplique, APIVIA MACIF MUTUELLE fait valoir que le capital restant dû à la date du décès de [J] [V] [R] [I] est de 85 140,16 euros.
Sur ce,
Il ressort du contrat d’assurance et plus particulièrement de la note d’information détaillée GEM 18050010 article 2.1) que la garantie en cas de décès de l’assuré avant ses 85 ans, est «'le capital restant dû indiqué au tableau d’amortissement à la date de l’échéance précédant le décès [']'».
Il est établi par les pièces communiquées que [J] [V] [R] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020.
D’après le tableau d’amortissement prévisionnel communiqué par Mme [I] née [P] [D] (pièce 8) et non contesté par APIVIA MACIF MUTUELLE, il est prévu que le montant du capital restant dû à la date du 5 novembre 2020 précédant le décès de [J] [V] [R] [I], serait de 85 140,16 euros.
Dans la mesure où APIVIA MACIF MUTUELLE admet, à titre subsidiaire, devoir ce montant, il y a lieu, en exécution du contrat, de condamner APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Mme [I] née [P] [D] ce montant de 85 140,16 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] née [P] [D] demande l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile mais ne forme aucune autre prétention au titre de ces condamnations de première instance.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et au débouté de l’indemnité pour frais irrépétibles sont confirmées.
En appel, compte tenu de l’issue du litige, APIVIA MACIF MUTUELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] née [P] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
APIVIA MACIF MUTUELLE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] née [P] [D] de sa demande en paiement du solde du prêt';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande formée par APIVIA MACIF MUTUELLE d’annulation du contrat d’assurance n° GEM 1015277 souscrit par [J] [V] [R] [I] le
8 avril 2019 ;
Condamne APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Mme [I] née [P] [D] la somme de 85 140,16 euros en exécution dudit contrat';
Condamne APIVIA MACIF MUTUELLE aux dépens d’appel';
Condamne APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Mme [I] née [P] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute APIVIA MACIF MUTUELLE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Police d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Blanchisserie ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Police ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Résolution ·
- Licitation ·
- Retraite ·
- Hébergement ·
- Vente ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Vente
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Site
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Date ·
- Île-de-france ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.