Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 juin 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 décembre 2023, N° 302;23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 229
KSe
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 26.06.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Chapoulie,
le 26.06.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
N° RG 24/00019 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 302, rg n° 23/00224 du Juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete rendue le 18 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 janvier 2024 ;
Appelante :
La S.C.I TEMAPE, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 21354C prise en la personne de ses co-gérants, Madame [K] [P] [L] [A] épouse [Z] et Monsieur [J] [N] [G] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarlu cabinet CHAPOULIE, représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La SARL JT CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 20131B ' N° Tahiti D65962, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [C] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme BERTRAND, vice-présidente et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Aux termes d’un devis détaillé en date du 28 juin 2022 validé le 1er juillet 2022, la SARL JT Construction ('la SARL') s’est vue confier la construction de la maison d’habitation de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], es qualités de gérants de la SCI Temape ('la SCI'), pour un montant total de 27 760 000 xpf (TTC). Les règlements suivants étaient effectués:
— le 6/07/2022': 8 330 000 F CFP
— le 29/12/2022': 3 958 000 F CFP
— le 22/02/2023': 9 126 000 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2023 et suivant acte d’huissier du 20 septembre 2023, puis conclusions ultérieures, la SARL a fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
— condamner la SCI à payer, par provision, à la SARL la somme de 5 573 800 CFP avec intérêts de droit au taux légal à compter du 12 juin 2023, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— très subsidiairement, allouer une provision qui ne saurait être inférieure à 5 000 000 F CFP, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner le SCI à payer à la SARL la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance n° RG 23/00224 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6QB en date du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné la SCI à verser la provision de 5 016 420 xpf à la SARL, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté la SARL de sa demande de voir produire la somme des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023';
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision';
— laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La SCI a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI, appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 mars 2025, de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 pour avoir dit que la créance de la SARL n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 pour avoir condamné la SCI à verser la provision de 5 016 420 F CFP à la SARL, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard,
Statuant à nouveau,
— juger que la créance de la SARL est sérieusement contestable à hauteur de 1 940 097 F CFP,
— juger que la créance de la SARL ne saurait excéder 3 633 703 F CFP,
— condamner la SARL à rembourser la somme de 1 382 717 F CFP à la SCI,
— ordonner une expertise judiciaire afin d’encadrer la fin du chantier de la villa '[B]' sise à [Adresse 2],
— dire que cette expertise sera faite aux frais avancés de la SARL,
— condamner la SARL au paiement de la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La SCI considère que le juge des référés n’a pas tenu compte des contestations sérieuses concernant :
— la double facturation de la dalle entrée, de sorte que la somme de 1 647 201 F CFP facturée deux fois n’est pas due,
— au titre des travaux supplémentaires, le deck facturé 448 800 HT n’a été réalisé que pour les seuls solivages, d’un montant de 189 600 F CFP HT, de sorte qu’existe une contestation sérieuse à hauteur de 292 896 F CFP.
La SCI, expliquant qu’elle adopte la position du premier juge qui estime que les travaux devant faire l’objet d’une reprise ne peuvent être critiqués qu’une fois ces reprises effectuées, elle sollicite que la situation finale soit ramenée à la somme de 5 573 800 – 1 647 201 (dalle) – 292 896 (deck) = 3 633 703 F CFP et demande le remboursement de la différence.
Elle sollicite reconventionnellement une mesure d’expertise, la SARL refusant de terminer le chantier, et la terrasse de la maison s’étant effondrée, probablement en raison de malfaçons imputables à la SARL, de sorte qu’il convient d’ordonner cette mesure d’instruction. Elle explique d’ailleurs avoir déposé une requête en référé en ce sens.
La SARL, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 février 2025 demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— condamner la SCI à payer, par provision, à la SARL la somme de 5 573 800 F CFP avec intérêts de droit au taux légal à compter du 12 juin 2023 et à défaut à compter du 13 septembre 2023,
— confirmer subsidiairement l’ordonnance entreprise,
— rejeter toutes les autres demandes de la SCI,
— condamner la SCI à payer à la SARL la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que les malfaçons et non achèvement avancées par la SCI ne sont pas prouvées, et qu’elle doit l’intégralité des sommes restantes correspondant à l’achèvement du chantier. Elle avait accepté en première instance une réduction de 10% d’usage pour tenir compte des réserves et de leurs reprises à venir. Elle considère que l’intégralité de la somme est due et demande la condamnation à titre de provision de la SCI à lui payer 5 573 800 F CFP. Elle conteste les calculs fait pour en réduire le montant.
Sur la demande d’expertise, visant l’article 84 du code de procédure civile, la SARL fait valoir que faute de mission et de justification, la demande doit être rejetée. Elle fait valoir que l’expertise a été demandée dans une instance distincte et qu’elle ne s’y est pas opposée dans ce cadre.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le référé provision :
La cour note en premier lieu que dans ses conclusions d’appel, la SARL ne demande à aucun moment l’infirmation de l’ordonnance dont appel, ses prétentions à la condamnation à une somme supérieure à celle obtenue en première instance ne pouvant dès lors être satisfaite, l’absence de demande d’infirmation cantonnant nécessairement l’appel à celui interjeté par l’appelante, de sorte que la SARL sera déboutée de ses demandes en ce sens.
En vertu de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de la démonstration de ses moyens de fait, la SCI verse aux débats :
— pièce n°1 : l’extrait Kbis de la SCI,
— pièce n°2 : les plans fournis pour établir le devis, dont un plan 3D, qui ne donnent pas beaucoup d’indications sur la réalité des travaux projetés et effectués dans le détail,
— pièce n° 3 : un album photographique légendé intitulé 'les problèmes rencontrés pendant la construction', qui ne permet en aucun cas à la cour d’apprécier la correspondance entre les situations déclenchant les remises de fond et notamment celle à l’achèvement des travaux, les photos n’étaient que peu explicites et leur date ne pouvant être confirmée avec certitude, s’agissant d’une preuve autoconstituée,
— pièce n°4 : un courriel transféré depuis l’adresse '[Courriel 6]' à l’avocat de la SCI, courriel adressé depuis l’adresse de [D] [C], signé [T] et adressé à [N], adressant la situation finale et demandant le paiement de ce qui a été exécuté, s’engageant à terminer le reste,
— pièce n°5 : notée comme 'supprimée', dans le bordereau d’envoi,
— pièce n°6 : un courrier de proposition d’accord transactionnel en date du 12 septembre 2023 adressé par l’avocat de la SCI à la SARL, le devis détaillé en date du 28 juin 2022 de la SARL d’un montant de 27 760 000 F CFP signé par la SARL et destiné à [N] et et [K] [Z], le courriel d’envoi et son accusé de réception, la facture de déblocage de la situation finale, d’un montant de 5 573 800 F CFP en date du 12 juin 2023, un tableau des désordres et des propositions de règlement amiables,
— pièce n°7, un document de la SCI reprenant la situation finale et détaillant les désordres justifiant une réduction de la somme à payer par la SCI, réduite à 300 000 F CFP,
— pièce n°8 : les notes d’honoraires de l’avocat de la SCI à ses gérants (21/09/2023 : 250 800 F CFP, 17/01/2024 : 248 600 F CFP),
— pièce n°9 : notée comme 'supprimée', dans le bordereau d’envoi,
— pièce n°10 : notée comme 'supprimée', dans le bordereau d’envoi,
— pièce n°11 : la facture de situation 2 du 9 février 2023 pour 9 126 000 F CFP,
— pièce n°12 : un courriel de [N] [Z] à l’avocat de la SCI transmettant les premiers échanges avec les plans de la maison et le descriptif sommaire,
— pièce n°13 : un courriel et le plan de coffrage,
— pièce n°14 : un courriel du 22 juin 2023 dans lequel le gérant de la SARL se défend de toute mauvaise foi et explique les différences entre les devis et les plans par l’inclusion ou non du dallage extérieur, et terminant par 'Merci de nous régler la situation finale en déduisant la totalité de l’escalier, soit 220 000 F CFP et en retirant aussi 10% du total du deck. On ne peut pas bloquer une situation de 5 573 800 F CFP pour ces deux ouvrages à modifier qui représentent environ 400 000 F',
— pièce n°15 : un DVD comprenant l’enregistrement de la réunion de chantier, qui montre des désaccords et des réactions véhémentes ou désinvoltes des personnes, sans pour autant permettre d’identifier qui parle et recueillir des éléments pertinents en matière probatoire,
— pièce n°16 : un courriel de relance du gérant de la SARL à Monsieur [Z] en date du 12 juillet 2023 et la réponse de celui-ci en date du 7 décembre 2023,
— pièce n°17 : l’assignation en référé du 20 septembre 2023,
— pièce n°18 : le devis initial du 28 juin 2022 pour un total général de 27 760 000 F CFP TTC,
— pièce n°19 : un devis mofidié, comportant des travaux supplémentaires pour la poutre du garage (160 600 F CFP), le deck côté [Adresse 5] (448 800 F CFP), les poteaux portail (82 000 F CFP) et la dalle entrée (1 457 700 F CFP), soit un total général de 26 987 800 F CFP TTC,
— pièce n°20 : le courriel d’envoi de la situation 3 en date du 17 avril 2023, avec le devis modifié avec travaux supplémentaires et la facture correspondant à la situation de 3 050 000 F CFP,
— pièce n°21 : une attestation de [N] [Z], gérant de la SCI, qui est donc une preuve autoconstituée,
— pièce n°22 : une attestation de Monsieur [O] [Y], embauché en novembre 2021 chez JTC, témoignant de ce qu’il a constaté à plusieurs reprises que le comportement de M. [D] [C] avec ses clients engendrait des conflits, toujours liés à des malfaçons, des retards, dans les travaux. Il ajoute qu’il a construit la maison de [N] et [K] [Z] et qu’à plusieurs reprises il avait prévenu son chef que le travail n’était pas bien fait, expliquant en particulier que le problème de la dalle extérieure l’avait contraint à la démission, en ce qu’elle avait été faite à la va vite et ne respectait pas les pentes des enrobages et la densité du béton, évoquant par ailleurs les comportements indélicats sur les salariés,
— pièce n°23 : la requête en référé de la SCI et des consorts [Z], contre la SARL, une compagnie d’assurances, une autre SARL et une autre compagnie d’assurances, sollicitant une expertise judiciaire pour constater les désordres de construction de la maison, chiffrer les travaux de remise en état, et d’autres chefs de mission,
— pièces n°24 : plusieurs rapports d’expertise suite à l’effondrement de la terrasse de la maison litigieuse.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL a versé aux débats les pièces suivantes :
— pièce n°1 : le devis détaillé du 28 juin 2022 pour un total de 27 760 000 F CFP TTC,
— pièce n°2 : le courriel d’acceptation du devis des gérnats de la SCI en date du 1er juillet 2022,
— pièce n°3 : un échange de courriel montrant des divergences sur l’inclusion des plans BET indice B intervenus en août 2022, après les plans BET indice A correspondant au devis initial,
— pièce n°4 : les plans du bureau d’études indices B,
— pièce n°5 : la situation finale du 12 juin 2023,
— pièce n°6 : un échange de courriel au mois de juin 2023, notamment un courriel du 25 juin 2023 dans lequel [N] [Z] indique : 'Bonjour, Je suis hors territoire. Je souhaite qu’aucune équipe n’intervienne sur notre maison avant mon retour. Je vous contacterai dès la reprise possible des travaux afin, je l’espère, de pouvoir mettre fin à ce chantier. Merci. [N]'.
— pièce n°7 : un panneau publicitaire de la SARL avec une pancarte adjacente 'fortement déconseillé', dont l’auteur n’est pas identifiable,
— pièce n°8 : un courriel de l’avocat de la SCI en date du 14 septembre 2023,
— pièce n°9 : un courrier de mise en demeure de l’avocat de la SARL à la SCI en date du 13 septembre 2023,
— pièce n°10 : un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 19 mai 2022.
Il résulte de la lecture des ces pièces et des conclusions des parties, que le principe de relations contractuelles entre la SCI et la SARL, tout comme l’obligation de la première de payer le prix des travaux en fonction de leur état d’avancement n’est pas contesté, ni contestable.
La fourniture par les parties des situations 1, 2 et 3, qui ne sont pas contestées dans leur principe, démontre bien, ce qui ne résulte ni d’un contrat formalisé, ni du devis initial, mais des paiements intervenus comme conséquence de la présentation de ces situations et des factures associées, que chaque avancement provoquait un paiement correpondant. Ainsi la cour déduit de la situation finale, qui aurait dû provoquer un paiement du solde dû, qu’aucune disposition convenue entre les parties ne prévoyait la rétention d’une somme quelconque au titre des éventuelles réserves. La SCI admet d’ailleurs que celles-ci ne peuvent donner lieu à réduction de la somme due.
La SCI conteste en revanche l’étendue de son obligation de payer la dernière situation, dite 'situation finale', émise par la SARL pour lui réclamer 5 573 800 F CFP, faute pour une partie des travaux, singulièrement la dalle extérieure et le deck en merbau, d’avoir été réalisés.
Sur la dalle extérieure, si la SCI explique qu’elle était prévue dans le devis du 12 avril 2022 et a disparu dans le devis du 28 juin 2022, sans qu’elle puisse s’en rendre compte, il n’en reste pas moins que seul ce dernier devis a donné lieu à un accord et que la situation finale, pas plus que le devis du 28 juin 2022 ne mentionne une facturation pour une dalle extérieure, les lignes de travaux 2.2.13 à 2.2.20 relatives au dallage étant identiques dans ce devis et la situation finale et concernent le dallage intérieur. De ce fait, contrairement à ce qu’avance la SCI, l’obligation de paiement sur laquelle se fonde la SARL correspond à des travaux identifiés et réalisés, sans correspondance avec la dalle extérieure qui n’entre pas dans le champ du contrat.
Sur le deck en merbau, la SCI avance que faute d’avoir été posé, son prix devrait être enlevé de la somme due au titre d’une obligation de payer sérieusement contestable, mais la situation détaillée finale indique que le deck a été livré et non posé, la facture incluant uniquement la fourniture mais non la pose, de sorte que les éléments fournis par la SCI qui démontrent uniquement l’absence de pose du deck, ne viennent pas contredire de manière sérieusement contestable son obligation au paiement du deck fourni.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes contraires des parties.
Sur le référé expertise :
Il résulte de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si un évènement dramatique est intervenu qui pose manifestement des questions sur la qualité de la construction, ce n’est pas l’objet du présent litige, dans lequel l’obligation de paiement pour des travaux fait (qu’elle qu’en soit la qualité qui ne faisait pas l’objet d’une contestation, mais uniquement de leur caractère réalisé), était adossée sur des preuves fournies par les parties, la SCI échouant à justifier en quoi, dans ce cadre ou tout autre, un litige nécessiterait que soit ordonnée une expertise, dont elle ne détaille ni l’objet ni le but, ni le contenu.
Sa demande a été justement rejetée et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû acquitter pour agir en Justice, la décision du premier juge sera confirmée et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre en appel.
Les dépens de première instance ont été justement laissé à la charge de chaque partie et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront également laissés à chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance n° RG 23/00224 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6QB en date du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 26 juin 2025.
La greffière, Le président,
signé : I. SOUCHÉ signé : K. SEKKAKI
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