Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 novembre 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2C26/006
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 08 Novembre 2024, RG 23/00031
Appelante
S.C.I. ARCANE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-000547 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré assistée de Mesdames Alison REQUIER et Aurore BAZON, Greffières stagiaires, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 19 mars 2021, la SA Crédit Logement a fait délivrer à la SCI Arcane, par acte du 6 juillet 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière sur une maison composée de deux appartements située à Moûtiers, pour avoir paiement de la somme de 198 892,22 euros arrêtée au 30 mai 2023, garantie par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2020 sous les références [Immatriculation 1], devenue définitive le 17 janvier 2022 sous les références 2022 V 301.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 5 septembre 2023, sous la référence 2023 S 39. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 10 août 2023.
Faute de paiement spontané, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Arcane, par acte délivré le 3 novembre 2023, en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
La SCI Arcane a élevé différentes contestations quant à la régularité de la procédure et des actes, a contesté le titre exécutoire puis a soulevé diverses fins de non-recevoir.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Arcane tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l’assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l’extinction de la créance à la date de l’assignation du 13 janvier 2020, l’irrégularité de la déchéance du terme et l’exercice irrégulier par la caution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— débouté la SCI Arcane de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par le Crédit Logement, à ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce,
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que la créance du Crédit Logement à l’encontre de la SCI Arcane s’élève à la somme de 192 104,92 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de 169 487 euros,
— ordonné qu’à la poursuite et diligence du Crédit Logement il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant,
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 7 mars 2025 à 14 heures,
— dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
— autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le Crédit Logement à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti au moins trois jours avant la visite ou si ce dernier refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente et le cas échéant, d’établir et réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur avec l’assistance d’un ou plusieurs professionnels agréés,
— débouté le Crédit Logement de ses demandes tendant à faire valider les diagnostics immobiliers et à prononcer l’expulsion du débiteur et des occupants de son chef,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
— débouté la SELARL Padzunass-Salvisberg de sa demande de distraction des dépens,
— condamné la SCI Arcane à payer au Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclarations des 18 novembre 2024 (RG 24/01560), 14 février (RG 25/00210) et 17 février 2025 (RG 25/00222), la SCI Arcane a interjeté appel de ce jugement.
Ces procédures ont été jointes sous le RG 24/01560 par arrêt du 19 juin 2025 par lequel la 2ème chambre de la cour d’appel de Chambéry a, outre cette jonction :
— rejeté la demande du Crédit Logement tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée dirigée à l’encontre de la Société Générale,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 8 novembre 2024,
Y ajoutant,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour poursuite de procédure,
— débouté le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— condamné la SCI Arcane aux dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés et de la SCP Saillet & Bozon,
— condamné la SCI Arcane à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3 000 euros au Crédit Logement,
3 000 euros à la Société Générale.
Un pourvoi a été formé par la SCI Arcane contre cet arrêt et demeure pendant devant la Cour de cassation.
*
Par déclaration du 24 mars 2025 (RG 25/00452) et déclaration dite 'rectificative’ du 25 mars 2025 (RG 25/00461), la SCI Arcane a à nouveau interjeté appel du jugement du 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 visant les déclarations d’appel des 24 et 25 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la SCI Arcane à faire assigner à jour fixe le Crédit Logement à l’audience de la deuxième chambre civile du 28 octobre 2025.
Une assignation à jour fixe a été délivrée au Crédit Logement le 9 mai 2025 et l’affaire a été enrôlée le 22 mai 2025 concernant la procédure RG 25/00461 et le 10 juillet 2025 s’agissant de la procédure RG 25/00452.
Par conclusions visant les procédures référencées RG 25/00452 et RG 25/00461, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Arcane demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer recevable le second appel au titre d’une demande d’AJ interruptive, d’un nouvel appel dans le délai reconstitué et du droit d’accès au juge,
— débouter Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable l’appel interjeté par la SCI Arcane par déclaration d’appel du 24 mars 2025 au titre de la régularisation intervenue par la déclaration d’appel rectificative et complétive du 25 mars 2025,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00452 et RG 25/00461,
— constater que la SCI Arcane a été privée de l’avocat de son choix, en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, compromettant ainsi son droit à une défense effective et à un procès équitable,
— dire que le délai pour interjeter appel court à compter de la notification de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle désignant l’avocat, conformément à l’article 543 du code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 19 juin 2025 au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée au vu du caractère purement procédural de la décision,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la question de la validité des actes argués de faux soit résolue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’agissant de l’inscription de faux en principal et par le tribunal judiciaire d’Albertville s’agissant de l’action pénale,
— déclarer que les actes argués de faux mis en accusation dans le cadre de l’action civile et pénale sont de nature à influer sur le cours de la procédure d’appel,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique mise en mouvement à la suite de la plainte pour crime de faux déposée le 25 février 2024 par la SCI Arcane (n°parquet 24191000061),
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour, au titre de l’opposition formée contre l’arrêt du 21 septembre 2023 confirmatif du jugement valant titre exécutoire,
Sur le fond,
— déclarer la SCI Arcane recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue 8 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Albertville (RG n°23/00031),
— débouter Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Arcane tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l’assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l’extinction de la créance à la date de l’assignation du 13 janvier
2020, l’irrégularité de la déchéance du terme et l’exercice irrégulier par la caution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
débouté la SCI Arcane de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par la SA Crédit Logement, à ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce,
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la créance de la SA Crédit Logement à l’encontre de la SCI Arcane s’élève à la somme de cent quatre-vingt-douze mille cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (192 104,92 euros), en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (169 487 euros),
ordonné qu’à la poursuite et diligence de la SA Crédit Logement il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 7 mars 2025 à 14 heures,
dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la SA Crédit Logement à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti au moins trois jours avant la visite ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du
maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente et le cas échéant, d’établir et réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur avec l’assistance d’un ou plusieurs professionnels agréés,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
condamné la SCI Arcane à payer à la SA Crédit Logement la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— réputer non écrite la clause contractuelle relative à la déchéance du terme abusive du 5 juillet 2019 et l’annuler,
— déclarer la déchéance du terme du 5 juillet 2019 abusive,
— déclarer en conséquence la déchéance du terme du 5 juillet 2019 nulle et de nul effet,
Ce faisant,
— déclarer la déchéance du terme du 5 juillet 2019 non opposable à la SCI Arcane,
— déclarer le titre exécutoire du 19 mars 2021 comme étant privé d’effet en ce qu’il résulte de l’application d’une clause abusive réputée non écrite,
— écarter le titre exécutoire comme réputé nul et de nul effet,
— déclarer la SCI Arcane non redevable d’aucune somme à quelque titre que ce soit,
— déclarer l’action de Crédit Logement forclose,
— déclarer Crédit Logement déchu de son droit au recouvrement,
— constater la déchéance du terme du 5 juillet 2019 comme étant arguée de faux en écriture sous seing privé,
— constater le jugement du 19 mars 2021 comme étant argué de faux en écriture publique,
— déclarer la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d’obtenir le titre exécutoire au soutien duquel la présente procédure est engagée,
— constater que tous les actes de procédure subséquents à l’acte introductif d’instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d’obtenir le titre exécutoire sont inscrits en faux,
— déclarer la créance de Crédit Logement prescrite et par voie de conséquence éteinte,
— prononcer en conséquence l’irrégularité du titre exécutoire,
— déclarer la demande de Crédit Logement irrecevable,
— prononcer , en conséquence, le défaut d’intérêt et de qualité à agir du Crédit Logement,
En conséquence,
— déclarer que la créance de Crédit Logement n’est ni liquide, ni exigible,
— déclarer que la créance est éteinte et l’action récursoire forclose,
— prononcer la nullité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive,
— annuler le commandement de payer valant saisie-vente, signifié le 6 juillet 2023 à la SCI Arcane,
— ordonner mainlevée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive pratiquée par Crédit Logement sur le bien appartenant à la SCI Arcane le 17 janvier 2022, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
— ordonner mainlevée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive pratiquée par Crédit Logement sur le bien appartenant à la SCI Arcane le 17 janvier 2022, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’inscription de faux principale engagée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et Paris contre toutes les décisions rendues depuis l’introduction d’instance dont le titre exécutoire du 19 mars 2021,
— dire , dans l’hypothèse où le tribunal prendrait acte des inscriptions de faux, que le jugement du 19 mars 2021 argué de faux ne peut servir de fondement à la présente instance tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur ces inscriptions de faux,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accueillait la demande de Crédit Logement ,
— ordonner une expertise judiciaire comptable et financière confiée à un expert judiciaire inscrit à la cour, avec pour mission de vérifier le capital restant dû réel au 4 septembre 2019, et d’identifier toute somme indûment payée ou surfacturée dans les quittances subrogatives afin d’assurer une transparence complète et de permettre le calcul exact du solde prétendu,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la partie poursuivante,
— constater que le tableau d’amortissement produit par Crédit Logement le 11 janvier 2019 est dépourvu de valeur contractuelle, qu’il contredit les échéanciers initiaux de 2007 et 2008, et qu’il a servi à fonder des quittances subrogatives irrégulières,
— dire que la somme de 139 959,83 euros réclamée au titre de la quittance du 4 septembre 2019 excède d’environ 10 000 euros le capital réellement exigible, entraînant un enrichissement sans cause au sens des articles 1303 et suivants du code civil,
— condamner Crédit Logement à payer les frais afférents à la mesure conservatoire,
— condamner Crédit Logement à payer à la SCI Arcane la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Crédit Logement au paiement de la somme de 22 000 euros au profit de la SCI Arcane, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 22 000 euros dont distraction au profit de Maître Sophie Hayrant-Gwinner, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 (RG 25/00452 et RG 25/00461), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de la société Arcane,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Arcane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Arcane au paiement d’une somme de 5 000 euros au bénéfice de la SA Crédit Logement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Arcane aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés.
*
Par message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, après le dépôt des dernières écritures de l’appelante, le conseil de la SA Crédit Logement a sollicité que l’affaire soit retenue par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les appels interjetés selon déclaration du 24 mars 2025 et déclaration rectificative du 25 mars 2025 visent la contestation du même jugement d’orientation et concerne les mêmes parties. En outre, une unique ordonnance a été rendue au visa des procédures référencées RG 25/00452 et RG 25/00461 en vue d’autoriser la SCI Arcane à assigner à jour fixe la SA Crédit Logement. Il en résulte qu’il y a lieu, en vue d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sous la référence RG 25/00452.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, quoique la SCI Arcane estime pour sa part que son appel antérieur n’a pas été juridiquement effectif, il doit être observé que la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Chambéry s’est d’ores et déjà prononcée, par une décision contentieuse, sur le recours formé par la SCI Arcane contre le jugement d’orientation du 8 novembre 2024 du juge de l’exécution d’Albertville, et ce alors-même que la SCI Arcane était représentée par Me Charlotte Pierrot, avocate postulante, et Me Sophie Hayrant-Winner, avocate plaidante, ayant pris des écritures au soutien de ses intérêts (voir notamment les conclusions n°5 notifiées le 8 avril 2025) auxquelles la juridiction a répondu dans son arrêt du 19 juin 2025.
A ce titre, il doit être relevé qu’un pourvoi s’avère pendant devant la Cour de cassation laquelle se prononcera sur la pertinence des griefs avancés par la SCI appelante contre l’arrêt précité.
Dans ces conditions, les demandes nouvellement présentées par la SCI Arcane dans une instance l’opposant à la même partie, en contestation du même jugement du 8 novembre 2024, s’avèrent manifestement irrecevables en ce qu’il appartenait à l’appelante de présenter dès l’instance RG 24/01560 l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder ses prétentions concernant la saisie immobilière initiée à son encontre par la SA Crédit Logement.
La SCI Arcane ne peut donc, sous couvert de deux nouvelles déclarations d’appel, solliciter la réformation du jugement précité alors-même que, par arrêt du 19 juin 2025, cette même décision a été confirmée 'en toutes ses dispositions’ par la cour.
La SCI Arcane, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/00452 et RG 25/00461 sous la référence RG 25/00452,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI Arcane,
Condamne la SCI Arcane aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SCI Arcane à payer la somme de 5 000 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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