Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 9
KS
— -------------
Copies exécutoirse
délivrées à :
— Me Miguel Grattirola,
— Me Théodore Céran ,
— Me Stéphanie Wong Yen,
le 05.02.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Clémencet,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 295, rg n° 21/00028 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 1er décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 février 2023 ;
Appelant :
M. [O] [LB] [WF], né le [Date naissance 24] 1976 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [Z] [N] [WF] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
2 – M. [BI] [RD] [AY] [WF], né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
3 – M. [YG] [BM] [LG] [WF], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
4 – M. [B] [GO] [GJ] [WF], né le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
5 – M. [C] [J] [WF], né le [Date naissance 19] 1973 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
6 – Mme [V] [TE] épouse [WF], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
7 – Mme [H] [I] [SZ] [WF] épouse [TO], née le [Date naissance 5] 1984 à à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
8 – M. [D] [NX] [WF], né le [Date naissance 9] 1987 à à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
9 – M. [ED] [YB] [DY] [WF], né le [Date naissance 3] 1989 à à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
10 – M. [JA] [G] [WF], né le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
11 – M. [Y] [WF], né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
12 – M. [T] [LL] [WF], né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
13 – M. [R] [GJ] [WF], né le [Date naissance 8] 1964 à à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
14 – Mme [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A], née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
15 – M. [E] [BX] [IV] [WF] épouse [VP], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
16 – M. [P] [NX] [WF], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46]
[Adresse 46] ;
17 – Mme [TJ] [NS] [WF] épouse [K], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 44], de nationalité trançaise, demeurant à [Adresse 35] ; (n° 11 à 17 enfants de [NX] [WF] issus de sa deuxième union) ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Mme Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 20233 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage de la succession de M. [NX] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000 dont dépendent les terres [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 33] d’une superficie de 742 m² et [Localité 41] cadastrée section [Cadastre 34] d’une superficie de 1 050 m², sises à [Localité 45], ainsi que les lots 3, 4, 5 et 7 de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 52], cadastrés respectivement section [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], et [Cadastre 29] d’une superficie de 457 m² chacun et de la servitude cadastrée [Cadastre 30] de 376 m² sise à [Localité 40].
M. [NX] [WF] décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000 a laissé pour lui succéder son épouse Mme [V] [TE] veuve [WF] et ses 17 enfants nés de 4 lits différents, à savoir :
. 1 enfant du 1er lit :
— [BD] [G] [O] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 16] 1957 et décédé à [Localité 37] le [Date décès 18] 1978 en laissant pour lui succéder un fils :
— [O] [LB] [WF] né à [Localité 44] le [Date naissance 24] 1976,
. 5 enfants du 2ème lit, nés de l’union avec Mme [M] [S] :
— [Z] [N] [WF] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 44] ;
— [BI] [RD] [AY] [WF] né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 44] ;
— [YG] [BM] [LG] [WF] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 44] ;
— [B] [GO] [GJ] [WF] né le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 44] ;
— [C] [J] [WF] né [Date naissance 7] 1973 à [Localité 44]
. 7 enfants du 3ème lit, nés de l’union avec Mme [AB] [AU] :
— [Y] [WF] né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 44],
— [T] [LL] [WF] né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 44],
— [R] [GJ] [WF] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 44],
— [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A] née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 44],
— [E] [BX] [IV] [WF] épouse [VP] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 44],
— [P] [NX] [WF] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 44],
— [TJ] [NS] [WF] épouse [K] née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 44],
. 4 enfants du 4ème lit, nés de l’union avec Mme [V] [W] [TE] :
— [H] [WF] épouse [TO] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 44],
— [D] [WF] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 44],
— [ED] [WF] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 44],
— [JA] [WF] né le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 44].
Par requête du 4 février 2021, Mme [Z] [WF] épouse [X] et ses frères MM. [BI], [YG], [B], et [C] [WF] (enfants de Mme [M] [S]) saisissaient le tribunal foncier afin de demander le partage des terres [Localité 42] et [Localité 41] sises à Pirae cadastrées section [Cadastre 33] et [Cadastre 34] (ou [Cadastre 22]), d’une superficie totale de 1792 m 2 et des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 52] 2 et 3 sise à [Localité 40] cadastrés section [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] et de la servitude de 376 m², cadastrée [Cadastre 30] entre Mme [V] [TE] épouse survivante de M. [NX] [WF] et les 17 enfants de ce dernier.
Mme [V] [TE] et ses enfants MM. et Mmes [H], [D], [ED] et [JA] [WF] (enfants du 4ème lit) se joignaient à leurs demandes.
Ils faisaient valoir que la part de Mme [V] [TE] veuve [WF] est d’un quart de la valeur des biens à partager et que la part revenant à chacun des 17 enfants est de 3/68ème des dits biens.
Ils proposaient que le partage soit effectué de la manière suivante :
— Attribuer en indivision les parcelles [Localité 42] et [Localité 41] cadastrées section [Cadastre 33] section [Cadastre 34] à l’épouse survivante Mme [V] [TE] et à ses 4 enfants de ce 4ème lit ainsi qu’à M. [O] [WF], ayant droit de l’enfant du 1er lit.
— Enfants du 2ème lit : les lots 3, 4, et 5 cadastrés [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 53].
— Enfants du 3ème lit : lot 7 cadastré [Cadastre 29] de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 53].
De son côté, M. [O] [LB] [WF] (ayant droit de l’enfant du 1er lit) avançait être co-indivisaire d’une terre située à [Localité 45] et indiquait qu’il ne s’opposait pas au partage de la succession. Il soulignait que certaines personnes sont installées sur des terres qui ne leur reviendront pas.
En réponse, MM. et Mme [Y], [T], [R], [NM], [E], [P], [TJ] [WF], les 7 enfants de Mme [AB] [AU], ne s’opposaient pas au principe du partage des biens composant la succession de leur père et s’accordaient à dire que les droits recueillis par Mme [TE] veuve [WF] sont d’un quart en pleine propriété tandis que les 17 enfants de [NX] [WF] recueillent les 3/4 restant soit 3/68ème chacun (soit 1/17ème des ¿).
Toutefois, concernant la terre de [Localité 40], ils précisaient que de son vivant leur père avait fait une promesse à leur mère Mme [AB] [AU] consistant à lui donner cette terre et par conséquent à ses sept enfants. Ils expliquaient que c’était la raison pour laquelle cette terre a été divisée en sept lots ; que malheureusement, seul trois lots ont fait l’objet d’une donation par [NX] [WF] à trois de ses enfants issus du deuxième lit ; que la donation des autres lots n’a pas pu être concrétisée puisque leur père est décédé entre temps.
Dans ce contexte, ils sollicitaient de voir attribuer de manière préférentielle les lots 3, 4, 5 et 7 à [T], [R], [NM] et [BX] [WF]. Ils précisent que M. [R] [WF] occupe le lot 4 cadastré [Cadastre 26] depuis 2002, date à laquelle il a construit sa maison d’habitation avec l’autorisation de son père ; que Mme [NM] [WF] a toujours occupé le lot 5 cadastré [Cadastre 27] en y construisant une cabane puis une maison d’habitation en 2019 avec l’autorisation de ses frères et s’urs.
Par jugement n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par [Z] [N] [WF] épouse [X], [BI] [RD] [AY], [YG] [BM] [LG], [B] [GO] [GJ], [C] [J] [WF] ;
— Ordonné la cessation de l’indivision existant entre [Z] [N] [WF] épouse [X], [BI] [RD] [AY], [YG] [BM] [LG], [B] [GO] [GJ], [C] [J] [WF] et [O] [LB], [Y], [T] [LL], [R] [GJ] [WF], [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A], [E] [BX] [IV] [WF] épouse [EI], [P] [NX], [TJ] [NS] [WF] épouse [K] et [V] [TE] veuve [WF] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [NX] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et est décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000 ;
— Dit qu’il sera alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en pleine propriété à Mme [V] [TE] veuve [WF] et 3/68ème de la masse partageable en pleine propriété pour chacun des 17 enfants de [NX] [WF] ;
— Dit que le notaire commis aura notamment pour mission d’évaluer les biens de la succession et de tenir compte des trois donations faites par [NX] [JF], sous réserve d’atteintes à la réserve ;
— Désigné maître [F], notaire à pour procéder aux dites opérations ;
— Désigné [BS] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;
— Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-1 1 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, 'IL, UNOFI entreprise ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le Projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rappelé qu’en application de l’article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l’article 676-19 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 676-19 ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment indiqué que compte tenu de la complexité des dites opérations, de l’importance des biens immobiliers et mobiliers, de la nécessité d’opérer des comptes complexes et techniques, il convient, en application de l’article 676-10 du code de procédure civile de la Polynésie française de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage de la succession de [NX] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939, et est décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [O] [WF] (ayant droit de l’enfant du 1er lit), représenté par Me Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022.
Il demande à la cour de :
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé ;
Statuant à nouveau,
— Allouer ¿ ou 17/68ème de la masse partageable en usufruit à Mme [V] [TE] veuve [WF] ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [O] [WF], appelant, complète ses demandes formulées dans la requête d’appel et demande également à la cour de :
Sur les attributions préférentielles :
— Ordonner une expertise pour déterminer la valeur des biens de la succession ;
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure, après que les héritiers auront fourni les éléments d’appréciation nécessaires.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Z] [WF] épouse [X], M. [BI] [WF], M. [YG] [WF], M. [B] [WF], M. [C] [WF] (les enfants du 2ème lit), Mme [V] [TE] (épouse survivante) et ses enfants Mme [H] [WF] épouse [TO], M. [D] [WF], M. [ED] [WF] et M. [JA] [WF] (les enfants du 4ème lit), ayant pour avocat Me CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Ordonner le partage des terres [Localité 42] et [Localité 41] cadastrées [Cadastre 33] et [Cadastre 34] sises à [Localité 45] et des lots 3, 4, 5 et 7 de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 52] cadastrée [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] sises à [Localité 40] entre Mme [V] [TE] épouse survivante de M. [NX] [WF] et les 17 enfants de M. [NX] [WF] ;
— Dire que la part de Mme [V] [TE] veuve [WF] est d’un quart (1/4) en usufruit de la valeur des biens existant au décès de M. [NX] [WF] auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposés par donation ;
— Dire que Mme [V] [TE] veuve [WF] exercera en priorité son droit d’usufruit sur les biens situés à [Localité 45] ;
— Désigner tel géomètre qu’il plaira au tribunal en vue de la formation des lots.
— Fixer la provision à devoir à l’expert.
Aux termes des conclusions 2 d’appel incident dites «récapitulatives et responsives, annulant et remplaçant les précédentes » reçues par voie électronique au greffe de la cour le 8 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Y] [WF], M. [T] [LL] [WF], M. [R] [GJ] [WF], Mme [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A], Mme [E] [BX] [IV] [WF] épouse [VV], M. [P] [NX] [WF], Mme [TJ] [NS] [WF] épouse [K] (les 7 enfants du 3ème lit), ayant pour avocat Me Stéphanie WONG-YEN (SELARL CHANSIN- WONG YEN) demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formée par les ayants droit de [NX] [WF] issus de sa deuxième union libre ;
— Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française en ce qu’il a :
o «Dit qu’il sera alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en pleine propriété à Mme [V] [TE] veuve [WF] et 3/68ème de la masse partageable en pleine propriété pour chacun des 17 enfants de [NX] [WA] » ;
o «Désigner Me [F], notaire pour procéder aux dites opérations » ;
— Confirmer ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] [WF] épouse [X], M. [BI] [WF], M. [YG] [WF], M. [B] [WF], M. [C] [WF], enfants issus de sa 3ème union et Mme [V] [TE], Mme [H] [WF] épouse [TO], M. [D]
[WF], M. [ED] [WF] et M. [JA] [WF] de leurs demandes d’exercer le droit d’usufruit de Mme [V] [TE] sur les biens de [Localité 45] ;
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il sera alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en usufruit à Mme [V] [TE] veuve [WF] et 3/68ème de la masse partageable en pleine propriété pour chacun des 17 enfants de [NX] [WF] ;
— Ordonner l’attribution préférentielle des lots issus du morcellement de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 52], sise à [Localité 40] ainsi que suit :
o Le lot 3 cadastré section [Cadastre 25] d’une superficie de 456 m² à [T] [WF],
o Le lot 4 cadastré section [Cadastre 26] d’une superficie de456 m² à [R] [WF],
o Le lot 5 cadastré section [Cadastre 27] d’une superficie de 457 m² à [NM] [WF],
o Le lot 6 cadastré section [Cadastre 28] d’une superficie de 457 m² à [BX] [WF],
— Désigner tel notaire, autre que Me [F], qu’il plaira à la cour pour procéder à la liquidation-partage de la succession de [NX] [WF],
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 14 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 février 2024.
À la suite du courrier de Me Miguel GRATTIROLA reçu par voie électronique en date du 14 février 2024, il a été fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions de Me GRATTIROLA et de Me CERAN-JERUSALEMY.
Me Miguel GRATTIROLA a déposé des conclusions par voie électronique le 12 avril 2024. Me Théodore CERAN- JERUSALEMY n’a pas conclu de nouveau.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel et des appels incidents :
La recevabilité de l’appel et des appels incidents n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les droits de Mme [V] [TE] veuve [WF] dans la succession de son époux, M. [NX] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000 :
M. [O] [WF] a interjeté appel du jugement entrepris seulement en ce qu’il a alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en pleine propriété à Mme [V] [TE] veuve [WF].
L’ensemble des intimés se joignent à la demande de l’appelant tendant à ce que les droits de Mme [V] [TE] veuve [WF] soient dits d’un quart (1/4) en usufruit de la masse partageable et non d’un quart en pleine propriété comme retenu par le premier juge.
Les dispositions de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2002 ne sont pas applicables aux successions ouvertes antérieurement.
M. [NX] [WF] étant décédé le [Date décès 12] 2000, il y a donc lieu d’appliquer les dispositions en vigueur à cette date.
L’article 767 du code civil (ancien) disposait alors que le conjoint survivant reçoit un quart en usufruit si le défunt laisse un ou plusieurs descendants.
Il est constant que M. [NX] [WF] a laissé pour lui succéder ses 17 enfants, les droits successoraux de son épouse survivante sont donc de 1/4 (17/68ième) en usufruit de la masse partageable, chaque enfant recevant 1/68ième en nue-propriété et 3/68ième en pleine propriété de la masse partageable.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022 en ce qu’il a dit qu’il sera alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en pleine propriété à Mme [V] [TE] veuve [WF] et 3/68ème de la masse partageable en pleine propriété pour chacun des 17 enfants de [NX] [WA].
Statuant à nouveau, la cour dit que les droits successoraux de Mme [V] [TE] veuve [WF], épouse survivante de M. [NX] [WF] décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000, sont de 1/4 (17/68ième) en usufruit de la masse partageable, chacun des 17 enfants recevant 1/68ième en nue- propriété et 3/68ième en pleine propriété de la masse partageable.
Sur la demande d’infirmation de la désignation d’un notaire pour voir désigner un géomètre :
Mme [Z] [WF] épouse [X], M. [BI] [WF], M. [YG] [WF], M. [B] [WF], M. [C] [WF] ainsi que Mme [V] [TE] et ses enfants Mme [H] [WF] épouse [TO], M. [D] [WF], M. [ED] [WF] et M. [JA] [WF] demandent à la cour d’infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, formulant des propositions quant à la répartition des terres et sollicitant la désignation d’un géomètre pour constituer les lots du partage en lieu et place du notaire désigné par le premier juge.
Il est constant que les autres copartageants ne répondent pas favorablement à leur proposition de répartition des terres.
Aux termes de l’article 825, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Devant la cour, comme devant le Tribunal, il est constant que la masse partageable ne peut être fixée en l’absence d’inventaire et d’évaluation des terres dont était propriétaire M. [NX] [WF] ; mais aussi compte tenu des donations intervenues qui sont à rapporter fictivement à la succession, les donataires restant propriétaires des lots reçus par donation.
De plus, en présence d’un droit à usufruit de 1/4 pour l’épouse survivante et de 17 enfants, le partage de la succession, est nécessairement complexe, les lots devant être nécessairement constitué de soultes, les superficies des terres, telles que portées à la connaissance de la cour, ne pouvant pas permettre la constitution de 17 lots sur ces parcelles dans le respect des régles d’urbanisme.
Il résulte du Code de procédure civile de la Polynésie française, et notamment de l’article 3, que l’office du juge est de trancher des litiges. Appliqué à la matière des partages successoraux, cela implique qu’il ne revient pas au juge d’effectuer de manière générale une liquidation successorale, mais de trancher les problèmes juridiques venant à se poser dans le cadre de cette liquidation et du partage qui s’ensuit.
Il est par ailleurs constant que la liquidation d’une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun et la masse partageable, incombe en premier lieu au notaire. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire qu’il y a lieu à la saisie du Tribunal afin qu’il soit statué sur les éventuels points de désaccord ; et la cour ne peut être saisie de ces désaccords qu’après que le premier juge ait statué.
Aux termes de l’art. 676-10 du code de procédure civile de la Polynésie française, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire peut décider si nécessaire de s’adjoindre un expert.
Ce n’est alors qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire que le dossier reviendra au tribunal afin que celui-ci statue sur les points de désaccord subsistants.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations développées ci-dessus, c’est à raison que le premier juge a désigné un notaire pour procéder aux opération de liquidation- partage de la succession de M. [NX] [WF], né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000, après avoir relevé la complexité des dites opérations, l’importance des biens immobiliers et mobiliers, la nécessité d’opérer des comptes complexes et techniques.
M. [Y] [WF], M. [T] [LL] [WF], M. [R] [GJ] [WF], Mme [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A], Mme [E] [BX] [IV] [WF] épouse [EI], M. [P] [NX] [WF] et Mme [TJ] [NS] [WF] épouse [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a désigné Me [F], notaire pour procéder aux dites opérations aux motifs de l’existence de conflits avec ce dernier.
La cour constate qu’il n’est produit devant elle aucun élément justifiant de la réalité d’un conflit existant avec Me [F]. La nature de ce conflit n’est par ailleurs pas précisée. En l’état, la partialité qui semble être reprochée au notaire commis n’étant pas démontrée, la cour dit qu’il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de Me [F].
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022 en ce qu’il a désigné Me [F], notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de M. [NX] [WF] né à Pirae le [Date naissance 13] 1939 et décédé à Pirae le [Date décès 12] 2000.
Il appartient maintenant aux parties de prendre contact avec Me [F], pour procéder aux opérations de partage de la succession.
Sur les demandes d’attribution préférentielle :
M. [Y] [WF], M. [T] [LL] [WF], M. [R] [GJ] [WF], Mme [NM] [U] [OH] [WF] épouse [A], Mme [E] [BX] [IV] [WF] épouse [EI], M. [P] [NX] [WF], Mme [TJ] [NS] [WF] épouse [K] demandent à la cour d’ordonner l’attribution préférentielle des lots issus du morcellement de la parcelle C du lot C de la terre [Localité 52], sise à [Localité 40], à [T] [WF], [R] [WF], [NM] [WF] et [BX] [WF], leur père n’ayant pas eu le temps de finaliser les donations pour lesquelles il avait divisé cette parcelle et ceux-ci occupant cependant les parcelles qui leur étaient destinées.
Les demandes d’attribution préférentielle sont prématurées, le premier juge ayant à raison commis un notaire compte tenu de la complexité des opérations de partage. Il en est de même de la demande d’expertise pour évaluer les biens, cette charge appartenant au notaire commis conformément à sa mission.
Il appartient aux parties de formuler devant Me [F] leurs demandes relatives au partage des biens dépendant de la succession de M. [NX] [WF] né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000. Il leur est par ailleurs possible de rechercher devant lui des accords pour préserver les volontés de leur père. Il leur faudra aussi faire part au notaire de leur capacité à régler des soultes.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et les appels incidents recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022 seulement en ce qu’il a dit qu’il sera alloué 1/4 ou 17/68ème de la masse partageable en pleine propriété à Mme [V] [TE] veuve [WF] et 3/68ème de la masse partageable en pleine propriété pour chacun des 17 enfants de [NX] [WA] ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00028, numéro de minute 295, en date du 1er décembre 2022 en ce qu’il a désigné Me [F], notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de M. [NX] [WF], né à Pirae le [Date naissance 13] 1939 et décédé à Pirae le [Date décès 12] 2000, et en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que les droits successoraux de Mme [V] [TE] veuve [WF], épouse survivante de M. [NX] [WF], né à [Localité 45] le [Date naissance 13] 1939 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 12] 2000, sont de 1/4 (17/68ième) en usufruit de la masse partageable, chacun des 17 enfants recevant 1/68ième en nue-propriété et 3/68ième en pleine propriété de la masse partageable ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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