Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 janv. 2025, n° 24/06777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 avril 2024, N° 24/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 24/06777 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC46
[U] [K]
C/
[A] [N]
[E] [K]
[R] [K] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Laure TERESI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00584.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI – TERESI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[F] [K] s’est marié avec [M] [I] le [Date mariage 9] 1934 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, par contrat du 29 juin 1976 homologué par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 novembre 1976.
Le 22 janvier 1980, [M] [K] et [F] [K] ont fait donation à [U] [K] d’une maison d’habitation sise [Adresse 16], appartenant en propre à l’épouse, ainsi que d’un fonds de commerce créé par le mari en 1973.
[F] [K] est décédé le [Date décès 6] 1980, laissant pour lui succéder :
— son épouse [M] [I]
et leurs quatre enfants communs :
— [C] [K] épouse [N]
— [U] [K],
— [R] [K] épouse [T]
— [E] [K].
Au terme d’un acte des 5 et 6 mai 1981, l’épouse a opté, pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession en application de la donation au conjoint survivant établie en 1964.
[U] [K] a été dispensé par sa mère du rapport à sa succession de la donation portant sur l’immeuble [Adresse 16] par acte du 23 janvier 1998.
[M] [I] veuve [K] est décédée le [Date décès 12] 2007, laissant comme héritiers ses quatre enfants.
L’actif de la succession contient plusieurs biens immobiliers, occupés par certains héritiers ayant été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation à l’issue de procédures menées par leur mère.
Le règlement de la succession a été confiée à Maître [P] qui a mandaté Monsieur [Y] pour évaluer tous les biens présents dans le patrimoine de la défunte et les biens à rapporter.
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens dépendant de la succession d'[M] [I] veuve [K]
— les a confiées à un notaire désigné par le président de la [15], soit Maître [S] [J], notaire à [Localité 17], nommé en 2009, remplacé ensuite en 2013 par Maître [W], également notaire à [Localité 17],
— a désigné un juge commis
— désigné un expert chargé de vérifier l’évaluation du terrain bâti [Adresse 18] dans l’hypothèse où il serait situé en zone inondable,
— débouté [U] [K] du surplus de ses demandes, notamment celle portant sur une nouvelle expertise de la valeur du fonds de commerce qui lui a été donné en 1980.
Le 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une nouvelle expertise portant sur l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession d'[M] [K] et sur la valeur locative de ceux occupés par [E] [K] et [C] [K] épouse [N].
Le 7 mai 2014, Maître [B] a été désigné administrateur provisoire de la succession d'[M] [K] et sa mission a été prorogée à plusieurs reprises dont la dernière fois pour deux ans à compter du 7 mai 2018.
Le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de GRASSE saisi par [R] [K], a :
— rejeté les demandes d’attribution préférentielle de [E] [K] et de [C] [N]
— ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers composant l’actif de la succession par un notaire désigné
— déclaré irrecevable la demande de fixation d’une créance de l’indivision envers [R] [K]
— sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation de [U] [K] et [R] [K] envers [C] [N]
— débouté [C] [N] de sa demande de créance au titre d’un salaire différé et rejeté sa demande d’expertise portant sur l’amélioration du bien qu’elle avait occupé,
— débouté [C] [N] de sa demande de condamnation de [U] [K] à payer la somme de 10671,43 euros à titre de remboursement d’un prêt de 1985
— rejeté la demande de créance de l’indivision envers [U] [K].
A son décès le [Date décès 11] 2018, [C] [K] a laissé comme héritier un fils unique [A] [N] qui est venu aux droits de sa mère dans le cadre des successions de ses grands-parents.
Le 13 novembre 2019, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé plusieurs chefs de la décision du 12 mars 2018 et, statuant à nouveau, a, notamment :
— ordonné la licitation de tous les biens immobiliers à la barre du tribunal
— condamné [U] [K] à payer à la succession la somme de 10.671,43 euros avec intérêts de 12 % l’an à compter du 12 mars 1988,
— dit que [E] [K] et [A] [N] sont redevables envers l’indivision chacun d’une indemnité d’occupation de 457,35 euros par mois puis de 619,25 euros par mois à compter du 1er janvier 2012, sous réserve de la décision à venir du juge de l’exécution saisi de la prescription quinquennale de ces créances,
— dit n’y avoir lieu à application des intérêts de retard sur les sommes dues par les indivisaires à l’indivision successorale
— renvoyé les parties devant le notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage.
Tous les biens immobiliers indivis contenu dans l’actif successoral ont été vendus aux enchères les 29 juillet 2021, 2 décembre 2021 et le 2 juin 2022, et les prix de vente ont été ajoutés au compte de l’indivision.
A la suite d’un accord amiable, chaque héritier a reçu une avance de 120.000 euros le 17 février 2022.
Le 22 septembre 2022, le solde du compte de la succession détenu entre les mains du notaire s’élevait à 1.727.840,16 euros,
Sur assignation de [A] [N], par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a:
— Ordonné le versement à [A] [N] d’une somme de 320.000 euros à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à venir
— Ordonné le versement à [E] [K] d’une somme de 370.000 euros au même titre
— Rejeté la demande d’avance en capital de [U] [K]
— Condamné [R] [K] à indemniser [A] [N] et [E] [K] des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Les fonds ont été versés le 13 janvier 2023.
La décision a été signifiée à [U] [K] par [A] [N] le 9 janvier 2023.
Il a formé appel le même jour.
Pendant la procédure d’appel, Maître [W] a établi un projet d’état liquidatif qu’il a transmis aux héritiers le 7 juin 2023.
Il porte attribution aux parties des biens indivis restant, constitués de bijoux et du solde du compte d’administration de l’indivision, auxquels s’ajoutent les rapports, les dettes des héritiers envers l’indivision et le rétablissement en capital des avances reçues.
Les parties se sont entendues pour étendre la mission du notaire à la liquidation et au partage amiable de la succession de [F] [K] qui était propriétaire par moitié des biens vendus.
Ce projet a été approuvé par [R] [K], [A] [N] et [E] [K].
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence, réformant le jugement de ce chef, a ordonné le versement à [U] [K] de la somme de 260.000 euros à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à venir de l’indivision.
Les 25, 26 et 30 janvier 2024, [R] [K] épouse [T] a fait assigner [A] [N], [E] [K] et [U] [K], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 815-11 du code civil, aux fins d’obtenir une avance sur ses droits dans l’indivision successorale de 485.654,83 euros.
[A] [N] ne s’y est pas opposé et a sollicité une avance de 110.000 euros.
[E] [K] ne s’y est pas opposé et a demandé une avance de 115.000 euros.
[U] [K] s’est opposé à ces demandes en raison des contestations sérieuses qu’il a soulevées, à régler dans le cadre du partage.
Le président du tribunal judiciaire de GRASSE, par jugement du 18 avril 2024, a notamment :
— Rejeté la demande de [U] [K] de réouverture des débats
— Ordonné le versement à [R] [K] épouse [T] d’une avance en capital, à valoir
sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 485.534,83 euros ;
— Ordonné le versement à [A] [N] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits
d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 110.016,07 euros;
— Ordonné le versement à [E] [K] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits
d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 115.000,00 euros ;
— Condamné [U] [K] aux entiers dépens ;
— Débouté [R] [K] épouse [T], [A] [N] et [E] [K] de leurs
demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le jugement a été signifié le 15 mai 2024 à la demande de [R] [K].
[U] [K] a formé appel, par déclaration par voie électronique du 28 mai 2024, du jugement en toutes ses dispositions.
Le 30 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.
[A] [N] et [E] [K] ont constitué des conseils distincts le 4 juin 2024.
[R] [K] a constitué avocat le 6 juin 2024.
Par ses premières conclusions du 25 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Le RECEVOIR en son appel et l’y déclarer recevable,
— INFIRMER la décision entreprise en ses dispositions qui ont :
Rejeté la demande de réouverture des débats formée par [U] [K] ;
Ordonné le versement à [R] [K] épouse [T] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 485.534,83 € ;
Ordonné le versement à [A] [N] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 110.016,07 € ;
Ordonné le versement à [E] [K] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 115.000,00 € ;
Condamné [U] [K] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Statuant à nouveau,
— JUGER en conséquence que la décision dont appel a violé les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [U]
[K] était fondée et que le juge n’a pas permis aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés.
— DIRE ET JUGER que le droit de chacun des coindivisaires n’est pas déterminé,
— DIRE ET JUGER que des contestations sérieuses portant sur l’étendue réelle des droits des
demandeurs en avance en capital empêchaient la libération de l’ensemble des fonds disponibles,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K], Mme [R] [T] et M. [A] [N] de
l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER Monsieur [E] [K], Mme [R] [T] et M. [A] [N] à restituer l’avance en capital qu’ils ont reçue indûment,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [K], Mme [R] [T] et M. [A]
[N] au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS,
membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.
Par des écritures du 9 juillet 2024, [R] [K] épouse [T] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en date du 18 avril 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de réouverture des débats et en ce qu’il a ordonné le versement de la somme de 485.534,83 euros au profit de Madame [R] [K] épouse [T],
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes , fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 12 juillet 2024, [E] [K] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond et statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l’ensemble des ses demandes , fins et conclusions,
Ce faisant,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 avril 2024, notamment en ce qu’il a alloué à Monsieur [E] [K] une provision complémentaire de 115.000 euros, à valoir sur les droits qu’il possède dans le partage à intervenir de la succession de Madame [M] [K] née [I],
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civiles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des écritures du 16 juillet 2024, [A] [N] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 18 avril 2014 en toutes ses dispositions.
— DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2024, [U] [K] maintient ses prétentions initiales.
Selon des écritures du 21 octobre 2024, [R] [K] épouse [T] maintient les prétentions exprimées dans ses premières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question du rejet de la demande de réouverture des débats
L’appelant fonde sa demande de réformation sur ce point sur les dispositions des articles 444 et 16 du code de procédure civile. Il rappelle que le juge est contraint de rouvrir les débats si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Il invoque avoir informé le juge de première instance de son état de santé dégradé nuisant à sa motricité dans la note en délibéré qu’il a été autorisé à déposer.
Il soutient que le juge devait veiller particulièrement au respect du contradictoire car les demandeurs sollicitaient le versement de l’intégralité de leurs droits établis par le notaire et en l’état des contestations sérieuses qu’il soulevait dans les dires au notaire produit avec la note en délibéré.
[R] [K] soutient que le contradictoire a été respecté car [U] [K] a été autorisé à produire une note en délibéré dans laquelle il a fait état de toutes les contestations dont il se prévaut. Elle indique que le juge de première instance y a répondu dans sa décision.
Elle rappelle qu’aucune explication en droit ou en fait n’avait été sollicitée par le juge.
Elle précise que le procès-verbal de dires établi par le notaire contenant les contestations élevées par son frère a été fourni au juge.
[A] [N] indique que les demandes d’avance formulées sont fondées uniquement sur des pièces connues de toutes les parties qui s’opposent au cours de diverses procédures depuis 17 ans, notamment le projet d’état liquidatif et procès-verbal de dires du 7 juin 2023.
Il précise avoir communiqué ses pièces au conseil de l’appelant quand bien même il n’était pas constitué le 29 février 2024.
Il ajoute que [U] [K] a pu faire valoir ses moyens dans une longue note en délibéré.
[E] [K] soutient que la juridiction de première instance n’était pas tenue de rouvrir les débats car elle n’avait sollicité aucune pièce des parties.
Il ajoute que l’appelant a disposé des documents et du temps nécessaire pour faire valoir ses moyens de défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
L’article 444 du même code dispose que : «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, le tribunal n’était pas tenu de rouvrir les débats dans la mesure où il n’avait pas sollicité les parties sur des points de droit ou de fait.
Il a considéré que, compte tenu de l’ancienneté du différend entre les parties sur les points contestés et compte tenu de la nature des demandes, [U] [K] pouvait constituer avocat et faire part de sa position sans attendre les conclusions des autres défendeurs.
Il a relevé qu’il avait constitué avocat la veille de la date d’audience alors qu’il en avait eu connaissance dans un temps suffisant pour organiser sa défense.
Il l’a autorisé à produire une note en délibéré.
Il a répondu aux contestations émises dans cette note dans le jugement rendu.
L’assignation a été délivrée le 30 janvier 2024. La demanderesse exposait, dans cet acte, les motifs de sa demande, fondée essentiellement sur le projet d’état liquidatif établi par Maître [W] le 7 juin 2023 dont [U] [K] avait connaissance depuis plusieurs mois.
Les pièces visées sont toutes constituées de décisions de justice ou de pièces déjà produites dans le cadre des procédures antérieures.
La décision de rouvrir ou non les débats est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Le tribunal a motivé de façon complète sa décision de ne pas y recourir.
Le principe du contradictoire a été respecté, dans la mesure où [U] [K] disposait de tous les éléments dès l’assignation pour se positionner sur la demande de sa s’ur et où il a pu exposer ses moyens de défense dans une note en délibéré prise en compte par le tribunal.
Il convient donc de rejeter les demandes de [U] [K] de ce chef.
Sur les demandes d’avances
L’appelant soutient que la vocation successorale de chaque indivisaire est de ¿ en pleine propriété, soit la somme de 625.878,31 euros et que la part qui lui est attribuée selon le projet d’état liquidatif est de 263.618,75 euros qu’il estime insuffisante pour les motifs développés dans des dires adressés au notaire et aux autres héritiers.
Il estime ne pas devoir procéder à des rapports des donations reçues.
Il soutient que les demandeurs au titre des avances en capital n’ont pas informé le président du tribunal saisi que ses contestations remettent en cause le calcul des attributions par le notaire.
Il fait valoir que la décision critiquée a entraîné la libération de la totalité des fonds détenus par le notaire alors que les droits de chacun dans le partage n’ont pas été tranchés par un tribunal.
Il rappelle que l’octroi d’avances aux héritiers ne constitue pas un partage partiel et que les sommes reçues doivent faire l’objet d’un rapport de dette au moment du partage.
Il soutient que le juge n’a pas vérifié que les sommes accordées ne dépassaient pas le montant des droits de chaque indivisaire.
Il soutient que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en se livrant à une analyse au fond du dossier et a dénaturé les décisions des 11 décembre 2008 et 13 novembre 2019.
Il ajoute que le juge ne pouvait pas considérer ses contestations comme non sérieuses car il s’était prévalu du projet d’état liquidatif pour obtenir une avance du montant de ses droits estimés a minima.
Au titre des contestations, il soutient que la décision du 11 décembre 2008 ne s’est pas prononcée, dans son dispositif sur le montant du rapport de 76834 euros au titre de la donation d’un fonds de commerce en 1980 dont le prix de cession a permis l’achat d’un autre fonds de commerce en 1985 cédé par la suite. Il indique que le tribunal a seulement rejeté sa demande de contre-expertise concernant ce rapport.
Il se prévaut de la généralité du chef de l’arrêt du 13 novembre 2019 selon lequel les sommes dues par les indivisaires à la succession n’étaient soumises à aucun intérêt, bien que les motifs de cette décision font état d’intérêts conventionnels de 12 % concernant le prêt consenti par sa mère. Il en déduit qu’il n’est pas débiteur d’intérêts de ce chef.
[R] [K] note que [U] [K] n’a pas saisi le tribunal afin de faire trancher les contestations élevées à l’encontre de l’état liquidatif établi par le notaire commis. Elle affirme qu’il est certain que le juge du partage le validerait.
Elle soutient que l’étendue des droits des parties est déterminée dans le projet d’état liquidatif.
Elle rappelle que [U] [K] s’y est référé pour solliciter à son profit une avance en capital.
Elle rappelle qu’il a reçu des donations dont il doit rapport à succession. Elle soutient que la somme de 76.834 euros peut être retenue comme rapport du fonds de bar-tabac acquis grâce au prix du fonds de commerce donné en 1980, dans la mesure où elle a été déterminée par un rapport d’expert non remis en cause par le tribunal en 2008.
Elle ajoute qu’il a reçu aussi donation d’une maison faite hors part qui a été estimée par un expert judiciaire, sur la demande de [U] [K], à 449.209 euros qui doit être retenue.
Elle soutient que les intérêts conventionnels de 12 % l’an sont dus sur la somme de 10671,43 euros prêtée par la défunte en 1985, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Aix en Provence en 2019.
[A] [N] soutient que des fonds suffisants sont disponibles puisqu’une somme de 794.016,99 euros est distribuable au 11 mars 2024.
Il ajoute que les droits des parties ressortent du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis. Il signale que l’appelant s’en est prévalu pour obtenir une avance en capital.
Il soutient que l’évaluation du montant du rapport dû par l’appelant au titre de la valeur du fonds de commerce donné en 1980 n’est pas contestable, malgré l’absence de condamnation explicite de ce chef dans le dispositif du jugement de 2008.
Il ajoute que l’arrêt de 2019 contient clairement condamnation de son frère au paiement des intérêts au taux de 12 % l’an sur le prêt dont il a bénéficié.
[E] [K] réplique que le premier juge a eu nécessairement connaissance des contestations de l’appelant qui étaient jointes au projet d’état liquidatif produit.
Il rappelle que leur frère n’a jamais contesté le principe du rapport de la valeur du fonds de commerce donné en 1980 par leur mère et que son montant a été déterminé dans le jugement du 11 décembre 2018, lorsque le tribunal a rejeté sa demande d’expertise.
Il ajoute que le dispositif de l’arrêt de 2019 a explicitement jugé que le solde du prêt de 10.671,43 euros serait assorti d’intérêts à 12 %.
Il indique que, selon le projet d’état liquidatif, il peut prétendre recevoir une somme de plus de 120.000 euros et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
L’article 815-11 du code civil prévoit que : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. (…)
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'.
Il résulte de ce texte que le juge amené à statuer avant partage doit s’assurer de l’existence d’un actif suffisant pour permettre à chaque indivisaire de percevoir la part lui revenant en fonction de l’étendue de ses droits et obligations vis à vis de l’indivision.
Selon le projet d’état liquidatif du 7 juin 2023, chacun des quatre héritiers a reçu 20.000 euros au mois d’octobre 2015 bien que ces versements n’apparaissent pas dans le compte d’administration tenu par le notaire.
Ensuite, les parties se sont entendues pour que chacune reçoive 120.000 euros à la suite de la vente des actifs immobiliers.
[A] [N] a obtenu en justice une avance de 320.000 euros, ainsi que [E] [K] à concurrence de 370.000 euros puis [U] [K] pour 260.000 euros.
[R] [K] épouse [T] n’a formulé aucune demande d’avance en capital sur sa part dans la succession avant que le notaire commis dispose de tous les éléments pour établir les droits de chacun et proposer des attributions.
De nombreuses décisions de justice ont été rendues entre les parties sur les contestations élevées par chacun des héritiers.
Pourtant, le projet d’état liquidatif du 7 juin 2023, établi sur la base de ces décisions, n’a pas été approuvé par [U] [K]. Ce dernier conteste notamment le principe et le montant du rapport dû au titre du fonds de commerce donné par son père en 1980 et le montant des intérêts qu’il devrait sur la somme prêtée par sa mère.
La cour qui statue en appel d’une décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ne dispose pas de pouvoir plus étendu que ce magistrat.
Ces derniers sont limités à l’appréciation de l’existence des conditions pour procéder à l’octroi d’une avance sur la part de chaque indivisaire sur les fonds indivis disponibles.
Il ne lui appartient notamment pas de trancher les contestations élevées sur la quote-part qui doit être allouée à chacun dans le cadre du partage.
En outre, l’article 815-11 du code civil est limité à l’octroi d’une avance à un indivisaire pendant le cours des opérations de liquidation et partage. Il ne permet pas un partage partiel, ni a fortiori un partage total qui ne peut résulter que d’un accord global ou de la procédure de partage judiciaire en cours.
Les opérations de partage judiciaire sont très avancées. La plupart des litiges entre indivisaires sont tranchées et les créances et droits de chacun sont suffisamment déterminés pour que le notaire commis établisse un projet de partage.
Selon ce projet, les points de désaccords persistants ne pourraient conduire qu’à l’augmentation de la somme qui serait allouée à [U] [K] et à la diminution de celles qui seraient dus à ses co-héritiers.
Afin de permettre à [R] [T] de bénéficier d’une avance à l’instar de ses frères, il lui sera alloué une somme de 250.000 euros à ce titre.
En revanche, [A] [N] et [E] [K] ont déjà bénéficié d’avances conséquentes. En outre, le versement de sommes supplémentaires à ce titre les conduira à obtenir la totalité de la quote-part de la succession à laquelle ils peuvent prétendre, aux termes du projet d’état liquidatif, alors que ce dernier n’a pas été approuvé par l’ensemble des héritiers et n’a pas été soumis au tribunal.
La décision de première instance sera donc réformée.
Statuant à nouveau, l’avance accordée à [R] [T] sera réduite à 250.000 euros et les demandes d’avances de [A] [N] et [E] [K] seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens au motif qu’il n’a pas abusé de son droit d’appel en soulignant la violation par les premiers juges des dispositions légales.
[A] [N] soutient que son oncle a été avantagé par ses parents et retarde par tous moyens le règlement de la succession depuis de nombreuses années.
[E] [K] soutient qu’il subit depuis des années des procédures inutiles en raison de obstruction systématique de l’appelant.
[U] [K] succombant en grande partie en première instance, la décision concernant sa condamnation aux dépens sera confirmée.
Aucune des parties ne sollicite la réformation de la décision de première instance concernant les frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront mis à la charge de [U] [K], appelant qui succombe concernant la contestation du refus de réouverture des débats et l’avance accordée à [R] [K].
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés qui ont été contraints de défendre une nouvelle fois en procédure d’appel sur un recours de [U] [K] qui a présenté tardivement une défense au fond en première instance sans motif légitime et s’en empare pour former appel et qui persiste à se prévaloir de contestations sur le projet d’état liquidatif et de partage malgré toutes les décisions judiciaires rendues et sans les soumettre au juge du partage judiciaire.
[U] [K] devra verser à ce titre à [R] [K] la somme de 5000 euros, à [E] [K] la somme de 5000 euros et à [A] [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il a :
— Ordonné le versement à [R] [K] épouse [T] d’une avance en capital, à valoir
sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 485.534,83 euros ;
— Ordonné le versement à [A] [N] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits
d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 110.016,07 euros;
— Ordonné le versement à [E] [K] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits
d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 115.000,00 euros ;
Statuant à nouveau ,
Ordonne le versement au profit de [R] [K] d’une avance en capital à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir d’un montant de 250.000 euros ;
Rejette les demandes d’avance en capital à valoir sur leurs droits d’indivisaires de [A] [N] et [E] [K] ;
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à Madame [R] [K] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser Monsieur [E] [K] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [U] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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