Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 janv. 2024, n° 21/10716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/ 9
Rôle N° RG 21/10716 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2EC
[P] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000294.
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 25 mai 2000, la SNC SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur et Madame [U] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une ou plusieurs cartes de crédit d’un montant maximum autorisé de 5.000 € remboursable selon des mensualités variables en fonction du montant des utilisations au taux contractuel mensuel de 1,23 %.
Le 10 octobre 2019, le tribunal d’instance de Nice rendait à l’encontre de Monsieur [U] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.558,75€ outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et celle de 51,48 euros au titre des dépens.
Monsieur [U] formait opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer le 22 novembre 2019.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 avril 2021.
Monsieur [U] expliquait avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes qui, par décision du 26 juin 2018, lui avait imposé pour l’ensemble des dettes déclarées dans la procédure, diverses mesures dont le remboursement d’une mensualité de 24,07 euros à compter du sixième mois et pendant 37 mois au profit de la SNC SOGEFINANCEMENT.
Toutefois il précisait avoir été victime d’un accident de travail et n’avoir pu reprendre son activité qu’en juin 2019 , subissant ainsi une perte de revenus le mettant dans une situation telle qu’il n’avait pu honorer les mensualités fixées à 24,07 euros de mars, avril et mai 2019.
La SNC SOGEFINANCEMENT indiquait que Monsieur [U] n’ayant pas honoré ses obligations, elle était bien fondée en ses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Nice a :
*dit recevable l’opposition de Monsieur [U]
* la dit non fondée.
* dit que les mesures imposées le 26 juin 2018 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes sont devenus caduques le 25 avril 2019.
*dit la créance de la SNC SOGEFINANCEMENT exigible à compter du 25 avril 2019.
*condamné Monsieur [U] à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 7.957 € avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2019, date de la mise en demeure.
*débouté la SNC SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts légaux.
*débouté Monsieur [U] de ses autres demandes reconventionnelles.
*débouté la SNC SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, Monsieur [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— la dit non fondée.
— dit que les mesures imposées le 26 juin 2018 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes sont devenus caduques le 25 avril 2019.
— dit la créance de la SNC SOGEFINANCEMENT exigible à compter du 25 avril 2019.
— condamne Monsieur [U] à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 7.957€ avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2019, date de la mise en demeure.
— déboute Monsieur [U] de ses autres demandes reconventionnelles.
— condamne Monsieur [U]aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SNC SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
* déclarer l’appel de Monsieur [U] mal fondé.
* débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant en cause d’appel,
* condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SNC SOGEFINANCEMENT rappelle que Monsieur [U] a bénéficié d’un plan de surendettement.
À la suite de l’inobservation de ce dernier par l’appelant, elle indique avoir, par lettre recommandée du 5 avril 2019 régulièrement mis en demeure Monsieur [U] de respecter ce plan de surendettement à défaut de le rendre caduc , avant de le mettre à nouveau en demeure par lettre recommandée du 27 mai 2019 de payer la somme de 8.592,83 €.
Elle ajoute que ces deux mises en demeure sont demeurées vaines.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
* infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 10 juin 2021.
* débouter la SNC SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
* dire et juger que la mise en demeure et le courrier ayant prononcé la caducité ne visent pas les mesures imposées par la commission mais un plan de surendettement inexistant.
* dire et juger que la mise en demeure datée du 5 avril 2019 n’a jamais été réceptionnée par lui.
* dire et juger que l’accord de la SNC SOGEFINANCEMENT l’autorisant à régulariser les trois échéances impayées intervenues postérieurement à la mise en demeure emporte renonciation de la part de la SNC SOGEFINANCEMENT à se prévaloir de la caducité des mesures imposées par la commission.
* dire et juger qu’il justifie s’être trouvé dans l’impossibilité temporaire de respecter les mesures mises en place par la commission, de sorte, que conformément à la jurisprudence, la caducité n’est pas encourue.
Par conséquent.
* ordonner le maintien des mesures imposées par la commission, celles-ci n’étant pas atteintes de caducité.
* déclarer que les mesures imposées par la commission s’imposent aux créanciers, que la dette n’est pas exigible et qu’aucune poursuite ne peut être diligentée.
À titre subsidiaire.
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était plus redevable à l’égard de la SNC SOGEFINANCEMENT que de la somme de 7.957 € après déduction des sommes versées.
* déduire les sommes versées par lui à la SNC SOGEFINANCEMENT entre le mois de mars 2021 et le mois d’avril 2022 soit 264,77 €
* le condamner au paiement de la somme de 7.692,23 € après déduction des sommes versées.
En tout état de cause.
* débouter la SNC SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* condamner la SNC SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SNC SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir que l’action de la SNC SOGEFINANCEMENT est forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 6 septembre 2010.
Il explique que la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes par courrier du 26 juin 2018 a imposé que la dette de la SNC SOGEFINANCEMENT, soit la somme de 8.558,75 €, fasse l’objet de l’aménagement suivant à savoir un premier palier de cinq mois sans aucun remboursement puis un second palier de 37 mois avec 24,07 euros de remboursement par mois puis à l’issue un effacement des sommes restant à savoir 7.668,16 €.
Il précise qu’au cours du mois de mars 2019, il a été victime d’un arrêt de travail n’ayant pu reprendre son travail pendant plusieurs semaines et avoir également vécu une séparation début 2019, ces événements ayant généré d’importantes difficultés financières.
Ne pouvant régler les échéances de mars, avril et mai 2019 , Monsieur [U] indique avoir informé la SNC SOGEFINANCEMENT qu’il s’engageait à régulariser ces trois échéances très rapidement.
Or malgré l’accord de cette dernière et le respect de ses engagements, il précise que la SNC SOGEFINANCEMENT lui a délivré une mise en demeure avant de se prévaloir de la caducité du plan de surendettement mis en place.
Monsieur [U] rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement mais de mesures imposées par la commission.
Aussi en prononçant la caducité d’un plan de surendettement inexistant, il fait valoir qu’il n’a pas été prononcé la caducité des mesures imposées par la commission faisant dès lors que la dette de la SNC SOGEFINANCEMENT n’est pas exigible.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 4 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la SNC SOGEFINANCEMENT et de Monsieur [U] sur la forclusion susceptible d’être encourue au visa de l’ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l’article L.311-52 puis R.312-35 du même code,
* sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
* renvoyé les parties et la cause à l’audience du Mercredi 25 octobre 2023 à 9 heures,
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
* infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 10 juin 2021.
*débouter la SNC SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau.
* déclarer forclose l’action en paiement diligentée par la SNC SOGEFINANCEMENT
À titre principal.
* dire et juger que la mise en demeure et le courrier ayant prononcé la caducité ne visent pas les mesures imposées par la commission mais un plan de surendettement inexistant.
* dire et juger que la mise en demeure datée du 5 avril 2019 n’a jamais été réceptionnée par lui.
* dire et juger que l’accord de la SNC SOGEFINANCEMENT l’autorisant à régulariser les trois échéances impayées intervenues postérieurement à la mise en demeure emporte renonciation de la part de la SNC SOGEFINANCEMENT à se prévaloir de la caducité des mesures imposées par la commission.
* dire et juger qu’il justifie s’être trouvé dans l’impossibilité temporaire de respecter les mesures mises en place par la commission, de sorte, que conformément à la jurisprudence, la caducité n’est pas encourue.
Par conséquent.
* ordonner le maintien des mesures imposées par la commission, celles-ci n’étant pas atteintes de caducité.
* déclarer que les mesures imposées par la commission s’imposent aux créanciers, que la dette n’est pas exigible et qu’aucune poursuite ne peut être diligentée.
À titre subsidiaire.
*confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était plus redevable à l’égard de la SNC SOGEFINANCEMENT que de la somme de 7.957 € après déduction des sommes versées.
* déduire les sommes versées par lui à la SNC SOGEFINANCEMENT entre le mois de mars 2021 et le mois d’avril 2022 soit 264,77 €
* le condamner au paiement de la somme de 7.692,23 € après déduction des sommes versées.
En tout état de cause.
* débouter la SNC SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* condamner la SNC SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SNC SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] explique que la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes par courrier du 26 juin 2018 a imposé que la dette de la SNC SOGEFINANCEMENT, soit la somme de 8.558,75 €, fasse l’objet de l’aménagement suivant à savoir un premier palier de cinq mois sans aucun remboursement puis un second palier de 37 mois avec 24,07 euros de remboursement par mois puis à l’issue un effacement des sommes restant à savoir 7.668,16 €.
Il précise qu’au cours du mois de mars 2019, il a été victime d’un arrêt de travail n’ayant pu reprendre son travail pendant plusieurs semaines et avoir également vécu une séparation début 2019, ces événements ayant entraîné d’importantes difficultés financières.
Ne pouvant régler les échéances de mars, avril et mai 2019, Monsieur [U] indique avoir informé la SNC SOGEFINANCEMENT qu’il s’engageait à régulariser ces trois échéances très rapidement.
Or malgré l’accord de cette dernière et le respect de ses engagements, il précise que la SNC SOGEFINANCEMENT lui a délivré une mise en demeure avant de se prévaloir de la caducité du plan de surendettement mis en place.
Monsieur [U] rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement mais de mesures imposées par la commission.
Aussi en prononçant la caducité d’un plan de surendettement inexistant, il fait valoir qu’il n’a pas été prononcé la caducité des mesures imposées par la commission faisant dès lors que la dette de la SNC SOGEFINANCEMENT n’est pas exigible.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au11 janvier 2024.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l’article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.'
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [U] a souscrit le 25 mai 2000 auprès de la SNC SOGEFINANCEMENT un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une ou plusieurs cartes de crédit d’un montant maximum autorisé de 5.000 € remboursable selon des mensualités variables en fonction du montant des utilisations au taux contractuel mensuel de 1,23 % .
Que la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a, par décision du 26 juin 2018, imposé à Monsieur [U] pour l’ensemble des dettes déclarées dans la procédure, diverses mesures dont le remboursement d’une mensualité de 24,07 euros à compter du sixième mois et pendant 37 mois au profit de la SNC SOGEFINANCEMENT, la dette initialement retenue étant de 8.558,75 euros.
Qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment de l’historique du compte de Monsieur [U] que le premier incident non régularisé date du 6 septembre 2010.
Que la SNC SOGEFINANCEMENT ne justifie d’aucune demande en justice avant le 26 juin 2019, date à laquelle elle a saisi le tribunal d’instance de Nice d’une requête en injonction de payer
Qu’ainsi il y a lieu de constater que l’action en paiement a été engagée plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance et de juger par conséquent la SNC SOGEFINANCEMENT forclose en ses demandes.
Qu’il convient dés lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 7.957 € avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2019, date de la mise en demeure.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SNC SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SNC SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire en date du 10 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE la SNC SOGEFINANCEMENT forclose en ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SNC SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SNC SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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