Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 septembre 1997

  • Astreinte courant a compter de la date de sa signification·
  • Conclusions de premiere instance valant regularisation·
  • Importation et commercialisation avec autorisation·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Appel en garantie à l'encontre du second intime·
  • Article 112 nouveau code de procédure civile·
  • Article 114 nouveau code de procédure civile·
  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Plainte déposée pour usurpation de la marque·
  • Numero d'enregistrement 1 281 359

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 19 sept. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 17 OCTOBRE 1991
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MEI KUEI LU CHIEW
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1281359
Référence INPI : M19970527
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 23 juin 1988 devenu définitif en raison du rejet du pourvoi (arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1990), il a été fait interdiction à TANG FRERES ([…]) sous astreinte de 1000 francs par jour à compter de l’arrêt de cesser toute utilisation des marques suivantes dont est titulaire YIU-HOA :

- MEI K L CHIEW n 1 281 359,
- HUA TIAO PAGODA n 1 281 355 en réalité selon l’arrêt rectificatif du 21 mars 1991 HUA TIAO CHIEW,
- LUNG KOW n 1 253 446,
- LEE KUM L n 1 252 445. Prétendant que malgré cette interdiction, TANG FRERES continuait l’exploitation des trois premières marques et les commercialisait en particulier dans un établissement se trouvant […] où elle a fait procéder à une saisie contrefaçon, le 11 juillet 1990, YIU-HOA a fait assigner devant le Tribunal de grande instance la société TANG FRERES, au […] au […], en, d’une part, liquidation d’astreinte, et, d’autre part, contrefaçon et concurrence déloyale. TANG FRERES du […] s’étant avéré n’être qu’une enseigne, la société YIU- HOA a pris des écritures à l’encontre de la société SOGEST exerçant sous l’enseigne TANG FRERES. TANG FRERES a soutenu que l’assignation dirigée contra TANG FRERES dans l’établissement du […] était nulle et ne pouvait être régularisée par écritures, et a fait valoir que YIU-HOA ne justifiait pas être titulaire d’une licence d’exploitation des marques invoquées. Elle a également exposé qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de YIU-HOA relative aux marques en cause et elle a sollicité pour cette raison un sursis à statuer. CHINA NATIONAL a été attraite dans la procédure par TANG FRERES qui, exposant qu’elle lui avait vendu les produits litigieux, a demandé qu’elle soit condamnée à la garantir. Par le jugement déféré, les exceptions de nullité et de sursis à statuer ont été rejetées, l’astreinte a été liquidée à la somme de 1 079 000 francs. TANG FRERES a été condamnée à payer cette somme à Y HOA avec exécution provisoire à hauteur de 500 000 francs. La société SOGEST, non comparante, a été condamnée pour contrefaçon des marques MEI KUBI LU CHIEW et LUNG KOW, à payer la somme de 250 000 francs à YIU-HOA. Des mesures d’interdiction et de publication ont également été ordonnées. TANG FRERES et SOGEST ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. TANG FRERES a été déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de CHINA NATIONAL et condamnée à payer à cette société la somme de 5000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ayant interjeté appel, TANG FRERES poursuit la réformation intégrale du jugement et prie la Cour de condamner Y HOA à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts.

Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de Y HOA, elle demande que CHINA NATIONAL soit condamnée à la garantir. SOGEST qui conclut à la réformation du jugement fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement citée. Elle invoque à cet égard les articles 4, 5 et 56 du nouveau code de procédure civile et demande que Y HOA soit condamnée à lui payer une somme de 25000 francs à titre de dommages intérêts. Y HOA conclut à la confirmation du jugement excepté sur le montant de l’astreinte liquidée et des dommages intérêts mis à la charge de SOGEST. Elle demande à la Cour d’élever à la somme de 1 147 000 francs la condamnation de TANG FRERES et à 500 000 francs celle de SOGEST et de les condamner in solidum au paiement de 50 000 francs pour appel abusif. CHINA NATIONAL conclut au mal fondé de l’appel en garantie formé par TANG FRERES et demande, sur l’assignation délivrée par SOGEST, qui ne formule aucune demande à son encontre, que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 francs pour appel abusif. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Sur l’appel formé par SOGEST Considérant que SOGEST reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée alors qu’elle n’avait pas été régulièrement assignée devant eux ; qu’elle fait valoir que l’assignation est en conséquence nulle et ajoute qu’elle n’a aucun fonds de commerce au […] exploite un fonds de commerce au […] ; Considérant que Y HOA qui s’oppose à cette exception de nullité fait valoir que SOGEST, d’une part, a « reconnu devant le juge des référés, dans des conclusions du 9 août 1990 (procédure dans laquelle elle est intervenue volontairement), que le fonds qu’elle exploitait au moment où elle a été assignée avait bien pour adresse celle indiquée à l’acte introductif d’instance, soit le n 169 de l’avenue de Choisy », et, d’autre part, ne démontre pas que le fait d’avoir été assignée sous son enseigne lui ait fait subir un quelconque préjudice, dès lors que l’assignation a été délivrée à personne et à l’adresse exacte et qu’elle a donc été parfaitement informée de la procédure engagée à son encontre Considérant qu’il convient de rappeler que la Cour est saisie de l’appel d’une décision rendue à la suite d’une assignation en date du 25 juillet 1990 sur laquelle la société

SOGEST n’a pas constitué avocat ; que les circonstances de l’instance en référé sont sans incidence sur la régularité de la présente procédure ; Considérant que deux actes ont été délivrés le 25 juillet 1990 à la société TANG FRERES, l’un au […] au […] ; que cette dernière assignation a été remise à M. B, employé, se déclarant habilité à recevoir l’acte ; Considérant que l’extrait Kbis mis aux débats montre que SOGEST, immatriculée le 11 octobre 1989 au registre du commerce de PARIS a son siège social au […] et qu’il est indiqué que son principal établissement se trouve en ce lieu ; qu’aucun document ne démontre que SOGEST est également exploitante d’un fonds de commerce au […] ; que les déclarations faites dans le cadre de la procédure de référé, si elles laissent supposer une connivence entre TANG FRERES et SOGEST ne peuvent couvrir cependant l’irrégularité de l’assignation à l’égard de SOGEST alors qu’il n’est pas prouvé que la personne ayant reçu l’acte aurait été l’un de ses responsables ou un salariés ; que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, les conclusions prises au cours de la première instance ne peuvent valoir régularisation dès lors qu’elles n’ont pas été dénoncées à SOGEST qui n’avait pas constitué avocat ; qu’il s’ensuit que l’assignation est nulle à l’encontre de SOGEST, en application de l’article 114 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la société, non assignée régulièrement, n’a pu se défendre utilement et que cette irrégularité lui a ainsi causé un grief ; que toutes les demandes formées à son encontre doivent en conséquence être déclarées irrecevables, et le jugement réformé, ainsi qu’elle le sollicite, en toutes ses dispositions lui faisant grief ; Considérant qu’il ne sera pas fait droit à la demande en dommages intérêts formée par SOGEST qui ne justifie pas du comportement fautif qu’elle impute à Y HOA Sur l’appel de TANG FRERES Considérant que TANG FRERES fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu son exception d’irrecevabilité de la constitution de CHINA NATIONAL et de ne pas avoir fait droit à sa demande de révocation de la clôture, formée en raison du défaut de précisions données sur les relations existant entre CHINA NATIONAL et Y HOA ; Mais considérant que ces griefs sont désormais dénués d’intérêt dès lors que CHINA NATIONAL a fourni toutes précisions sur son identité et qu’il n’est pas contesté que cette société détient, depuis le 10 septembre 1991, une participation dans Y HOA ; Considérant que TANG FRERES conclut également à la nullité de l’assignation ; que cependant, comme le soutiennent à juste titre les intimées, la société ayant conclu au fond avant de soulever cette exception, celle-ci est irrecevable en application de l’article 112 du nouveau code de procédure civile ; qu’il sera en outre relevé qu’elle serait en toute hypothèse mal fondée, TANG FRERES ayant été régulièrement assignée au […], en liquidation de l’astreinte qui a été ordonnée par arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 1988 aujourd’hui définitif ;

Considérant, sur la liquidation de l’astreinte, que TANG FRERES soutient que le Tribunal était incompétent pour statuer ; Que cependant cette exception d’incompétence est irrecevable dès lors qu’elle a été soulevée pour la première fois en appel après que TANG ait conclu au fond ; Considérant que, si comme le fait remarquer à bon droit TANG FRERES, l’astreinte ne peut courir qu’à compter de la signification de la décision la prononçant, soit en l’espèce le 5 juillet 1988 au lieu du 23 juin 1988, il n’est pas contesté que postérieurement à cette date des produits ont été commercialisés sous les marques interdites ; Que TANG FRERES soutient cependant qu’il lui est reproché l’usage de la marque HUA TIAO CHIEW qui n’était pas visée dans l’arrêt de 1988 (seule était visée la dénomination HUA TIAO PAGODA et un arrêt rectificatif est intervenu sur ce point en 1991) et que la marque LEE KUN KEE ne peut lui être opposée en raison de la plainte déposée pour usurpation ; Mais considérant que cette dernière marque n’étant pas opposée dans la présente procédure, la demande aux fins de sursis à statuer formée en raison de la plainte ci-dessus mentionnée est dénuée de toute pertinence ; Considérant, sur la marque HUA TIAO n 1 281 355, qu’il convient de rappeler que par l’arrêt du 23 juin 1988, TANG FRERES a été condamnée à cesser toute utilisation des quatre marques déjà mentionnées dans l’exposé des faits sous astreinte de 1 000 francs par jour ; que l’usage d’une seule des marques suffit à faire courir l’astreinte ; que les contestations de TANG FRERES concernant la date d’effet de l’interdiction de la marque HUA TIAO CHIEW ont été justement repoussées par les premiers juges ; Considérant que TANG FRERES ne développe aucune argumentation en ce qui concerne le montant de l’astreinte ; qu’il importe de relever qu’elle n’en sollicite nullement la réduction et ne fait valoir aucun moyen ou argument en ce sens ; Considérant qu’il résulte des documents mis aux débats (procédures engagées contre des revendeurs, constats et saisies effectués en 1988, 1989, 1990 et 1991) que TANG FRERES a continué à introduire en FRANCE des produits sous les marques MEI KUEI LU CHIEW et LUN KOW VERMICELLI ; que TANG FRERES, qui fait seulement valoir qu’elle les a licitement acquis auprès de CHINA NATIONAL, produit diverses factures émises par CHINA NATIONAL de TIANJIN ou QUINGDAO ; Considérant que Y HOA soutient que ces documents n’émanent pas de la société CHINA NATIONAL de PEKIN, qui l’a autorisée à déposer les marques en FRANCE, mais d’autres entités juridiquement indépendantes ; Considérant que la Cour, au regard des documents produits et en l’absence de réplique de TANG FRERES sur les liens juridiques entre les différentes « entités » CHINA NATIONAL, ne peut que relever que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses

affirmations selon lesquelles les produits revêtus des marques litigieuses auraient été importés et commercialisés en France avec l’accord de CHINA NATIONAL de PEKIN ; qu’en toute hypothèse l’intervention éventuelle de cette société dans la fourniture des produits est sans intérêt dans le présent litige dès lors notamment qu’elle n’est pas titulaire des marques françaises invoquées ; Considérant qu’en conséquence, eu égard aux circonstances de la cause, à l’importance des importations et à la période durant laquelle les actes de commercialisation prohibés ont été commis (du 5 juillet 1988 au 17 octobre 1991 soit 1147 jours), il convient de modifier le montant de l’astreinte liquidée en la portant à 1 147 000 francs ; Considérant que TANG FRERES sera déboutée de son appel en garantie ; qu’elle ne saurait se faire garantir des fautes qui lui sont personnelles commises en poursuivant, en dépit de l’interdiction qui lui en avait été faite par décision judiciaire définitive, l’importation et la commercialisation en FRANCE des produits revêtus des marques litigieuses ; ; Considérant que s’il convient de confirmer la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de TANG FRERES, les circonstances particulières de l’espèce ne justifient pas de mesure de publication ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que CHINA NATIONAL sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de SOGEST qui avait un intérêt légitime à l’appeler en cause afin que l’arrêt puisse lui être opposé ; Considérant qu’il n’est pas démontré que l’appel diligenté par TANG FRERES procède d’un abus ; que les demandes en paiement de dommages intérêts formées contre cette société par les intimées seront également rejetées ; Considérant que seront mis à la charge de Y HOA les dépens exposés par SOGEST ; que l’équité n’exige pas toutefois qu’il soit fait droit aux demandes formées par celle-ci au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les circonstances de l’espèce justifient que les autres dépens d’appel soient laissés à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en toutes ses dispositions faisant grief à SOGEST, ainsi que sur le montant de l’astreinte liquidée et sur la mesure de publication ; Réformant de ces chefs, statuant de nouveau et ajoutant : Dit irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SOGEST, irrégulièrement citée ;

Liquide l’astreinte à la somme de 1 147 000 francs et condamne la société TANG FRERES à payer cette somme à la société YIU HOA ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société YIU HOA à supporter les dépens de première instance et d’appel de la société SOGEST et admet à ce titre Me H au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chacune des autres parties supportera ses dépens d’appel.

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