Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 décembre 2007

  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Marque d'usage paris-dakar·
  • Noms de domaine ledakar.nl·
  • Marque notoirement connue·
  • Contrefaçon de marque·
  • Portée de la renommée·
  • Marque communautaire·
  • Risque de confusion

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 déc. 2007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2005
  • 2004/02488
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DAKAR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1486678 ; 93458412 ; 606861 ; 28217
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL04; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42; CL43; CL44; CL45
Référence INPI : M20070731
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté, le 12 juin 2006, par les sociétés TSO et AMAURY SPORT ORGANISATION, ci-après la société ASO, d’un jugement rendu le 21 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que l’enregistrement par les défendeurs des noms de domaine LEDAKAR.NL, LEDAKAR.COM, LEDAKAR2004.NL et LEDAKAR2004.COM pour l’exploitation des sites consacrés au Dakar 2004, constitue une contrefaçon de la marque dénominative française DAKAR, n° 1 486 678,
- dit que l’usage de la marque CHECHE + DAKAR dans les sept sites litigieux interconnectés consacrés au Dakar 2004 constitue l’imitation illicite de la marque française n° 93 458 412 et des marques communautaires n° 00 00 28 217 et 00 213 09 79,
- dit que les défendeurs, en exploitant des extraits qualitativement substantiels du site officiel du Dakar, soit pas extraction, soit par traduction, se sont rendus coupables au préjudice de la société ASO d’actes de contrefaçon artistique et de contrefaçon de bases de données, faits répréhensibles sur le fondement des articles L. 335-3 et L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que les défendeurs, en offrant en vente sur les 7 sites litigieux, des camions miniatures constituant la reproduction de camions engagés dans le Dakar et 2 jeux vidéo playstations, sans autorisation de la société ASO, se sont rendus coupables, au préjudice de la société ASO, d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- fait interdiction à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et à Ron S de faire procéder au re-routage des noms de domaine précités sur les sites PARIS.COM, PARIS.FR dont la société TSO est titulaire par les unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, à savoir pour les noms de domaine, PARIJS-DAKAR.NL, EASTERVER.NL, PARIS-DAKAR.COM, ASCIO TECHNOLOGIES INC, LEDAKAR.NL : INTERNETTODAY ISP, pour le nom de domaine LEDAKAR.COM : ONLINENIC INC, pour le nom de domaine LEDAKAR 2004 : INTERNET TODAY ISP, pour le nom de domaine DAKAR 2004.COM : ONLINENIC INC,
- interdit à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et à Ron S d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit dont notamment sur Internet tout extrait des sites Internet DAKAR.COM et DAKAR.FR, et de faire usage des dits extraits sous astreinte de 200 euros, par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification à personne du jugement,
- fait interdiction à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et à Ron S d’offrir en vente, sur leurs sites Internet, des camions, autos ou motos miniatures reproduisant des modèles engagés sur le Dakar ainsi que des jeux vidéo officiels du Dakar, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification à personne du jugement,
- condamné la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S in solidum à verser à la société TSO la somme de 25 000 euros au titre d’atteinte à ses marques,
- condamné la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S in solidum à verser à la société ASO la somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte aux marques, au droit d’auteur, et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S in solidum à verser aux associations ASA du Paris-Dakar et MOTOCLUB du Paris-Dakar, à chacune, la somme de 3 000 euros du chef d’atteinte à leur dénomination sociale,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou magazines dans

la limite d’un coût global de 9 000 euros HT à la charge de la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et de Ron S,
- condamné la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S in solidum à verser à la société TSO d’une part, à la société ASO d’autre part la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire des dommages et intérêts alloués et des mesures d’interdiction ordonnées,
- rejeté les autres demandes
- condamné la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, in solidum, aux dépens ; Vu les conclusions, en date du 12 octobre 2006, par lesquelles la société PARIS- DAKAR, anciennement dénommée TSO, et la société AMAURY SPORT ORGANISATION, formant un appel limité, demandent à la Cour de :

- juger que le terme PARIS-DAKAR est digne de bénéficier de la protection conférée aux marques d’usage notoire par l’article 6 bis de la Convention d’union de Paris, pour désigner une compétition sportive et des produits dérivés,
- juger que le signe DAKAR, seul élément verbal des marques française, internationale et communautaire DAKAR+CHECHE, jouit d’une notoriété mondiale pour désigner un événement sportif et des produits dérivés et qu’au sein de ladite marque le dessin du chèche qui en constitue le seul élément figuratif est également susceptible d’exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque et bénéficie à ce titre d’une protection, pris isolément,
- juger en outre que l’élément figuratif CHECHE précité est original, et digne de bénéficier de la protection conférée aux oeuvres de l’esprit par application du Livre I du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’enregistrement et l’exploitation par la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S des noms de domaine PARIJS-DAKAR.NL, PARIJS-DAKAR.BE et PARIJS-DAKAR.COM, pour des sites consacrés au DAKAR 2004, constituent une imitation illicite de la marque d’usage notoire PARIS-DAKAR ou constitue, à tout le moins, une exploitation injustifiée de la notoriété de cette dernière, par application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’enregistrement par la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et par Ron S, des trois noms de domaine précités pour exploiter un site consacré au DAKAR 2004, constitue la contrefaçon par imitation des marques communautaires DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217 et n° 00 213 09 79, par application des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’enregistrement par la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S des noms de domaine LEDAKAR.NL, LEDAKAR.COM, LEDAKAR2004, LEDAKAR2004.COM, pour exploiter des sites Internet consacrés aux DAKAR 2004, est constitutif de contrefaçon de la marque française DAKAR n° 1 486 678 et des marques communautaires DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217 et n° 00 213 09 79 par application des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’offre en vente et vente sur les sept sites interconnectés, des camions miniatures sous la marque PARIS-DAKAR constituent une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque d’usage PARIS-DAKAR et portent préjudice à la société PARIS- DAKAR, dès lors qu’elles en consacrent une grave banalisation et que de tels agissements

engagent la responsabilité de la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et de Ron S, par application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’exploitation par la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S sur les sept sites Internet précités, d’un dessin de chèche constituant la reproduction du seul élément figuratif des marques communautaires DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217 et n° 00 213 09 79, notamment à titre de référence pour des jeux et jouets, constitue la contrefaçon des marques communautaires précitées par application de l’article L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et une contrefaçon artistique, par application de l’article L. 335-2 du même Code,
- juger que l’emploi de ce signe figuratif, associé au terme PARIJS-DAKAR dans les sept sites litigieux interconnectés, constitue une imitation illicite de la marque française n° 93 458 412 et des marques communautaires DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217 et n° 00 213 09 79, par application des dispositions des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- faire interdiction à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, de faire usage, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, sur le territoire de l’ensemble des pays de l’union européenne, des termes PARIS-DAKAR, DAKAR, LE DAKAR ou de la traduction de ces termes en quelque langue que ce soit, seul ou en association avec tout autre mot, logo, millésime ou chiffre et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- faire interdiction à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, de faire usage, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, sur le territoire de l’ensemble des pays de l’union européenne, le dessin du chèche représenté dans la marque française n° 606 881 et les marques communautaires DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217 et n° 00 213 09 79, seul ou en association avec tout autre signe verbal ou figuratif quelconque, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- juger que la Cour demeurera compétente pour la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, in solidum, à verser à la société PARIS-DAKAR la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts des chefs d’atteinte à ses marques,
- condamner la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, in solidum, à verser à la société ASO, des chefs de contrefaçon des marques DAKAR et DAKAR+CHECHE, la somme de 75 000 euros,
- condamner la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et Ron S, in solidum à leur verser, chacune, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu l’acte de notification, en date du 6 décembre 2006, portant assignation devant la Cour et dénonciation de conclusions à la société ALRO MEDIA & INTERNETPRODUCTIES et à Ron S ;

Considérant que la notification précitée n’ayant pas été délivrée à la personne des personnes requises et que celles-ci n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera, en application des dispositions de l’article 473 du nouveau Code de procédure civile, rendu par défaut ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société PARIS-DAKAR est, notamment, titulaire :

- de la marque dénominative française DAKAR, n° 1 486 678, dont le premier dépôt du 18 août 1986, régulièrement renouvelé, en classes 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 39 et 41, pour désigner notamment les enregistrements phonographiques et l’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement,
- de la marque française semi-figurative DAKAR+CHECHE n° 93 458 412, déposée le 8 mars 1993, régulièrement renouvelée, en classes 1 à 42, pour désigner notamment en classe 41 l’organisation de compétitions sportives,
- la marque internationales semi-figurative DAKAR+CHECHE n° 606 861 pour désigner notamment en classe 41 l’organisation de compétitions sportives, dépôt fondé sur le dépôt français du 8 mars 1993 précité,
- la marque communautaire semi-figurative DAKAR+CHECHE n° 00 00 28 217,
- elle exploite ces marques pour une ligne de vêtements et accessoires tels que montres pour hommes et femmes, lunettes, articles en cuir, tapis tissés main, jeux vidéo,
- au début du mois de décembre 2003, alors qu’elle était en pourparlers avec la chaîne néerlandaises RTL5 pour la retransmission du DAKAR 2004 au Pays-Bas, par voie hertzienne, terrestre, câble et satellite, lui a été signalée l’ouverture d’un site internet, dénommé PARIJS-DAKAR.NL,
- à la suite de cette information, les appelantes ont donné mandat à l’Agence pour la protection des programmes de dresser trois constats successifs sur le site litigieux, desquels il s’évince que ce site, interconnecté avec six autres sites, offrait à la vente une gamme de camions miniatures ainsi que des jeux vidéo, sous la dénomination PARIS- DAKAR,
- c’est dans ces circonstances que les sociétés appelantes ont engagé la présente procédure en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris qui a fait partiellement droit à leurs demandes ; I – Sur le signe PARIS-DAKAR : Considérant que les sociétés appelantes critiquent le jugement déféré en ce que les premiers juges n’ont pas accordé au signe PARIS-DAKAR le bénéfice de la protection conférée aux marques d’usage notoire par l’article 6 bis de la Convention d’union de Paris pour désigner une épreuve sportive ; Mais considérant qu’il convient de relever, en premier lieu, que, selon les propres écritures des appelantes, l’épreuve automobile auquel renvoie ce signe a abandonné, depuis 1995, cette appellation officielle ; que, en deuxième lieu, l’étude de notoriété versée aux débats ne concerne pas les Pays-Bas ; que, en troisième lieu, la société TSO a pris la dénomination sociale PARIS-DAKAR, au début de l’année 2006, alors que l’exploit introductif d’instance a été signifié le 22 janvier 2004 ; Qu’il résulte de ces éléments que, au jour de l’introduction de la présente instance, les sociétés appelantes ne justifient pas de l’exploitation en tant que marque d’usage notoire

du signe PARIS-DAKAR, dès lors que, circonstance non contestée, l’épreuve automobile est, depuis la date précédemment rappelée de 1995, connue sous la seule dénomination du DAKAR, ainsi qu’en attestent les propres écritures des sociétés appelantes qui, dans leur exploit introductif d’instance demandaient de constater que le signe DAKAR […] jouit d’une renommée mondiale pour désigner un événement sportif, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation ; II – Sur la marque DAKAR+CHECHE : Considérant que les premiers juges ont retenu la contrefaçon de la marque dénominative DAKAR n° 1 486 678 et de la marque française n° 93 458 412 et des marque communautaires n° 00 00 28 217 et 00 213 09 79, l’une et les autres semi-figuratives, DAKAR+CHECHE ; Considérant que, s’agissant de ces marques semi-figuratives, les sociétés appelantes reprochent au tribunal de ne pas avoir accordé une protection autonome, d’une part, à leur seul signe verbal DAKAR et, d’autre part, à leur unique élément figuratif représentant le graphisme d’un chèche ; Mais considérant que, outre, la circonstance selon laquelle les sociétés appelantes ont, aux termes du jugement déféré, déjà obtenu tant la protection des marques précitées, en particulier du signe DAKAR, que la condamnation des intimés pour leur contrefaçon et encore l’interdiction des sites exploités par les intimés, il convient de prendre en considération que la protection d’une marque semi-figurative doit être examinée au regard de son dépôt, de sorte que ne saurait être protégé chacun de ses éléments, pris isolément, qui la compose ; Qu’il convient, en conséquence, de confirmer, de ce chef, le jugement déféré ; III – Sur la protection de l’élément figuratif du CHECHE au titre du droit d’auteur : Considérant que les sociétés appelantes sollicitent, par ailleurs, la protection de l’élément figuratif représentant un chèche au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant qu’une oeuvre de l’esprit n’est protégeable qu’autant qu’elle soit originale en ce qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Or force est de constater que les sociétés appelantes ne caractérisent, dans leurs écritures, en aucune manière l’originalité de l’élément figuratif dont elle requiert la protection, de sorte qu’il convient de rejeter les prétentions émises au titre du droit d’auteur ; IV – Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés appelantes ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré, Et, y ajoutant, Rejette les prétentions émises au titre du droit d’auteur concernant l’élément figuratif représentant un chèche et des frais irrépétibles, Condamne les sociétés PARIS-DAKAR et AMAURY SPORT ORGANISATION aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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