Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2008, n° 06/13374

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juill. 2008, n° 06/13374
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/13374
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2006, N° 04/04210

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

7e Chambre – Section A

ARRET DU 01 JUILLET 2008

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/04210

APPELANTE

SCI MATEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué

Assistée de Me Hélène FERON avocat de la SELARL LECOQ VALLON, avocat

INTIMEE

SA AXA FRANCE VIE

XXX

XXX

Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

Assistée de Me Lucien X, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Y Z

CONSEILLERS : Mme G-H I-J et Mme A B-C

GREFFIER

D E-F

DEBATS

A l’audience publique du 19.05.2008

Rapport fait par Mme A B-C en application de l’article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. Z, président, et par D. E-F, greffier

***********************

La SCI MATEM est titulaire de deux contrats d’assurance vie intitulés OPTIAL libellés en unités de compte souscrits auprès de la société AXA FRANCE VIE (AXA),sur chacun desquels a été investie une somme de 114.336,76 €.

Estimant que la société AXA n’a pas satisfait à son obligation pré-contractuelle d’information visée à l’article L 132-5-1 du Code des assurances, la société MATEM l’a fait assigner le 24 février 2004 devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité des deux contrats sur le fondement du dol et le remboursement des sommes versées. A titre subsidiaire, elle a demandé la résolution des deux contrats sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et le remboursement des mêmes sommes.

Par conclusions du 30 novembre 2005, la société AXA a acquiescé à ces demandes.

Par conclusions du 21 décembre 2005, la SCI MATEM s’est désistée de son instance et de son action.

Par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal de grande instance de PARIS a:

— dit valable l’acquiescement de la société AXA à la demande de la SCI MATEM tendant au remboursement de la somme globale de 228.673,52 €,

— donné acte en conséquence à la société AXA de son acquiescement à rembourser les primes payées par la SCI MATEM en lui réglant directement ou par l’intermédiaire de son avocat les sommes lui revenant après règlement de la créance de la société BNP PARIBAS à concurrence des sommes dues à cette dernière et de supporter les dépens de l’instance,

— constaté l’extinction de l’instance pour ces demandes,

— débouté la SCI MATEM de sa demande tendant à voir juger parfait son désistement d’instance et d’action,

— débouté la SCI MATEM de sa demande en dommages et intérêts,

— condamné la société AXA à régler à la SCI MATEM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné en tant que de besoin la société AXA aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2008, la SCI MATEM, appelante, poursuit l’infirmation de la décision entreprise, en ses dispositions qui lui sont défavorables. A titre principal, elle soutient qu’elle s’est désistée de ses demandes lors de l’audience de procédure du 21 novembre 2005 devant le juge de la mise en état du Tribunal. Elle prétend que les conclusions d’acquiescement signifiées par la société AXA le 30 novembre 2005 ne constituent qu’une acceptation de ce désistement. En tout état de cause, elle fait valoir que l’acquiescement de la société AXA n’a pas éteint l’instance en ce qu’il n’a pas porté sur l’intégralité des prétentions. Elle affirme que la demande de compensation formée par la société AXA entre les sommes dues par elle-même au titre des avances sur les contrats litigieux et celle réclamée par la société AXA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile constitue une demande reconventionnelle anéantissant et privant de tout effet l’acquiescement à la demande principale; elle estime que cette demande de compensation rend l’acquiescement à la demande principale seulement partiel et le prive donc de tout effet. Elle considère en conséquence que son désistement d’instance et d’action est recevable, qu’elle a acquiescé en tant que de besoin aux demandes formées par la société AXA dans ses conclusions signifiées le 14 février 2005 devant le Tribunal. Elle demande qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AXA ainsi que les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X. Elle revendique en conséquence un dessaisissement du Tribunal conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile et une extinction de l’instance et de l’action qu’elle avait engagée.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas que son désistement d’instance et d’action était parfait, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions qui lui sont favorables. Elle réclame la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 96.643 € à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement dolosif de la société AXA.

En toute hypothèse, elle demande le rejet de la demande de la société AXA tendant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts et à régler une amende civile ainsi que l’allocation d’une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2008, la société AXA FRANCE VIE, intimée formant appel incident, requiert la confirmation du jugement querellé, en ce qu’il a déclaré valable son acquiescement à la demande principale de la SCI MATEM tendant à voir prononcer la nullité des deux contrats OPTIAL, à se voir rembourser l’intégralité des sommes versées soit la somme de 114.336,76 € X 2, à voir condamner l’assureur aux entiers dépens.

Estimant que la SCI MATEM a abusé de son droit d’interjeter appel, elle réclame la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et une amende civile. Elle souhaite l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Considérant que la SCI MATEM réitère devant la Cour, sous une forme nouvelle mais sans justifications utiles, les moyens développés devant les premiers juges, qui y ont répondu après avoir exactement apprécié les éléments qui leur étaient soumis par des motifs pertinents, que la Cour adopte ;

Considérant qu’il convient seulement d’ajouter que les premiers juges ont justement retenu que le désistement de la SCI MATEM n’était ni implicite ni antérieur aux conclusions d’acquiescement signifiées le 30 novembre 2005 par la société AXA ;

Qu’en effet le seul fait de solliciter oralement devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 novembre 2005 un nouveau renvoi de l’affaire pour un 'éventuel désistement', ainsi qu’il résulte du bulletin de procédure, ne saurait constituer la preuve expresse à cette date d’un désistement, (lequel ne se présume pas), et ne caractérise pas davantage des faits incompatibles avec l’intention de poursuivre l’instance;

Que la volonté de la SCI MATEM de se désister de son instance et de son action ne s’est traduite qu’aux termes de conclusions signifiées le 21 décembre 2005, conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile;

Qu’en toute hypothèse un désistement de la SCI MATEM n’aurait pu être déclaré parfait que par l’acceptation de la défenderesse qui avait déjà présenté une demande au fond ;

Que le désistement d’instance et d’action de la SCI MATEM est donc bien postérieur à l’acquiescement de la société AXA ;

Considérant que par des motifs pertinents, le tribunal a considéré que l’acquiescement de la société AXA (dans ses conclusions du 30 novembre 2005) aux demandes principales de la SCI MATEM tenant à la nullité des deux contrats OPTIAL et à la condamnation consécutive de l’assureur à rembourser deux fois la somme de 114.336,76 €, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et des dépens emportait reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, par application des dispositions de l’article 408 du Code de procédure civile ;

Que le seul refus de la société AXA de régler une indemnité en vertu de l’article 700 du même Code ne prive pas d’effet l’acquiescement à la demande principale et ne constitue nullement une demande de compensation ; qu’en effet cette dernière société avait souligné dans ses conclusions d’acquiescement qu’elle renonçait définitivement à imputer la somme de 7.622,45 € au titre d’avances d’ores et déjà remboursées ;

Qu’à juste titre en conséquence, le Tribunal a retenu, conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, que l’instance s’était éteinte accessoirement à l’action par l’effet de cet acquiescement ;

Que le désistement tardif de la SCI MATEM était donc privé d’efficacité ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, la SCI MATEM forme une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les agissements de l’assureur, sur le fondement d’une attitude dolosive lors de la souscription des contrats d’assurance et en raison de manoeuvres dilatoires entreprises pour retarder l’échéance de la restitution des fonds initialement investis ;

qu’à bon droit, les premiers juges ont débouté la SCI MATEM de cette prétention; qu’en effet, la SCI MATEM n’a apporté aucune preuve de sa volonté initiale de privilégier un accroissement progressif du capital ; que par ailleurs une partie a toute latitude pour acquiescer à la demande de son adversaire, cette faculté ne pouvant constituer une manoeuvre frauduleuse; que la SCI MATEM n’est pas davantage fondée à invoquer le principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, dès lors qu’elle a elle-même modifié son argumentation en se prévalant, dans un premier temps, d’une absence d’information préalable à la souscription des contrats puis, dans un second temps, en abandonnant cette argumentation pour se désister de toutes ses prétentions et proposant même de régler à la société AXA une indemnité de 4.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;

Qu’enfin il était loisible à la SCI MATEM, qui recevait des informations trimestrielles sur l’évolution favorable de la valeur de rachat de ses contrats, de se désister avant l’acquiescement de la société AXA , si elle entendait profiter des gains de ses contrats; qu’elle ne peut faire supporter à l’assureur les conséquences de son choix de procédure, alors que parfaitement avertie de l’évolution des marchés financiers, elle ne saurait se prétendre victime d’un comportement dolosif de l’assureur ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que bien que non fondée, la résistance de la SCI MATEM n’a pas été faite dans des conditions de nature à révéler son caractère abusif ; que la demande en dommages et intérêts formée par la société AXA doit donc être rejetée;

Qu’il n’y a pas davantage lieu à condamner l’appelante à payer une amende civile, pour le même motif que précisé au paragraphe précédent ;

Qu’aucune circonstance d’équité ne commande d’allouer aux parties une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société AXA FRANCE VIE du surplus de ses demandes,

Déboute la SCI MATEM de toutes ses demandes,

Condamne la SCI MATEM aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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