Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 avril 2009, n° 2007/16072

  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Référence à la marque d'autrui·
  • Imitation de la dénomination·
  • Absence de droit privatif·
  • Antériorité de l'usage·
  • Personnalité juridique·
  • Action en contrefaçon·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 10 avr. 2009, n° 07/16072
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2007/16072
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2007, N° 06/03759
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2007, 2006/03759 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CA M VA... CA ME VA BIEN GRANDES TAILLES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3117765
Classification internationale des marques : CL18 ; CL24 ; CL25
Référence INPI : M20090231
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 AVRIL 2009

4e Chambre – Section B vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,

(n° 107, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16072 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/03759 APPELANTE S.A.R.L. CA M’VA, prise en la personne de ses représentants légaux 34 Avenue du Président Salvador A 93100MONTREUIL représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour assistée de Maître Leslie F, avocat au Barreau de Paris, RI 17. INTIMEE Société WALTZ FRANCE anciennement S.A.S. AMATAI SERVICES, pris en la personne de son Président ayant son siège 5, Rue du Château d’Angleterre 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Maître B MISSE, avocat au Barreau de Paris, Cl777. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2009, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur GIRARDET, magistrat, chargé du rapport, et Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD

ARRET :

— contradictoire.

- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société CA M’VA a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements pour femmes de grandes tailles. Elle a été immatriculée le 1er octobre 2001. Le 17 août 2001 a été déposée en son nom une demande d’enregistrement auprès de l’INPI du signe ÇA M’VA – GRANDES TAILLES en classes 18, 24 et 25 sous le n° 01 3 117 765. La société WALZ FRANCE, anciennement dénommée AMATAI, anciennement dénommée NECKERMANN FRANCE, a pour activité la commercialisation d’articles de prêt-à-porter par correspondance. La société ÇA M’VA reprochant à la société NECKERMANN FRANCE d’avoir utilisé dans les pages destinées à la mode grandes tailles de ses catalogues 2004 le slogan « CA ME VA », a assigné cette dernière en contrefaçon de marque et de dénomination sociale ainsi qu’en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire du 3 avril 2007, la troisième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a dit que le dépôt de la marque semi-figurative ÇA M’VA -GRANDE TAILLE était nul, a déclaré la société ÇA M’VA irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque et mal fondée la demande de contrefaçon de la dénomination sociale de la société ÇA M’VA, a déclaré irrecevable la demande de concurrence déloyale formée par cette société, a débouté la société NECKERMANN FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la société ÇA M’VA à verser à la société NECKERMANN FRANCE la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2008, la société ÇA M’VA, appelante, prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société AMATAI, anciennement dénommée NECKERMANN FRANCE, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque et d’actes distincts de concurrence déloyale,
- condamner cette société à lui verser les sommes de 100 000 euros du fait de la contrefaçon et de 100 000 euros du fait de la concurrence déloyale ainsi que celle de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société WALZ FRANCE, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2008, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur la procédure abusive, de condamner à ce titre la société ÇA M’VA à lui verser la somme de 10 000 euros et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de prononcer une amende civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 18 janvier et 13 mai 2008 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE Sur la validité du dépôt de la marque CA M’VA n°01 3 117 765. Considérant qu’aux termes de l’article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge ; que seules ne peuvent être soumises à la cour de nouvelles prétentions hors les cas visés à l’article 564 du Code de procédure civile ; que les nouveaux moyens invoqués par la société CA M’VA sont donc recevables. Considérant que la société appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le dépôt de la marque CAM’VA en omettant de prendre en considération la possibilité pour elle de procéder à la rectification de l’erreur matérielle survenue lors du dépôt conformément à l’article R.714-6 du Code de la propriété intellectuelle et de mentionner la faculté pour elle de reprendre les actes passés pour le compte de la société en formation même plusieurs années après l’immatriculation. Mais considérant que le tribunal a relevé de façon pertinente que la marque avait été déposée par la société CA M’VA elle-même alors qu’elle ne disposait pas de la personnalité morale et non pas par un associé d’une société en formation ; que les dispositions de l’article R.714-6 du Code de la propriété intellectuelle ne trouvent donc pas à s’appliquer, ne s’agissant pas d’une erreur matérielle comme le fait valoir la société appelante mais d’un dépôt réalisé par une entité alors dénuée de toute capacité à effectuer des actes de cette nature ;

que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il déclaré nul de nullité absolue le dépôt de la marque CA M’VA effectué le 17 août 2001 et déclaré la société CA M’VA irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque. Sur la concurrence déloyale Considérant que la société appelante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande formée à ce titre en considérant qu’elle était fondée sur les mêmes faits que ceux fondant sa demande en contrefaçon ;

qu’elle soutient qu’en utilisant le slogan « CA ME VA » pour commercialiser des produits tels que ceux qu’elle propose à la vente, la société WALZ FRANCE a gêné ses initiatives commerciales, porté atteinte à sa réputation commerciale et à son image de marque et rendu vains ses investissements en matière de création et de communication sur celles-ci. Mais considérant que la société ÇA M’VA ne justifie pas d’un emploi de la locution « ça m’va » antérieur à celui du slogan « ça me va » dès 2000 par la société intimée ;

Considérant que la société CA M’VA incrimine, de plus, du chef de la concurrence déloyale, le fait par la société WALZ FRANCE d’avoir associé la marque CA M’VA avec d’autres marques concurrentes. Mais considérant qu’en outre le fait que le dépôt de cette marque ayant été déclaré nul, la société appelante ne peut s’en prévaloir à quelque titre que ce soit, une telle association ne constitue pas un fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon ;

qu’il suit que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles Considérant que la société WALZ FRANCE ne démontre pas que la société CA M’VA a agi à son encontre dans l’intention de lui nuire ou de mauvaise foi ; que sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée ;

que sera de même rejetée sa demande tendant à voir prononcer une amende civile, une telle demande n’étant pas justifiée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que l’équité commande d’allouer à la société WALZ FRANCE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société CA M’VA à verser à la société WALZ FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société CA M’VA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître TEYTAUD, avoué.

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