Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, n° 07/06322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2009, n° 07/06322
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/06322
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2007, N° 05/08360

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

25e Chambre – Section A

ARRÊT DU 28 JANVIER 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/08360

APPELANTES

Madame C B épouse X

La Lézardière

XXX

XXX

Mademoiselle E X

XXX

XXX

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

ayant Me SALOMON avocat

INTIMÉE

Madame F Z

XXX

XXX

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître LAFOY Valérie Ann avocat plaidant

SCP AKOUI et associés, toque C673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseiller

Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— débouté Mme C B veuve X et Melle E X de leurs prétentions;

— débouté Mme Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel;

— rejeté les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l’appel relevé par Mme C B veuve X et Melle E X et leurs dernières conclusions du 21 octobre 2008 par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 724, 1382, 1383 et 1384 du code civil, d’infirmer le jugement et de :

— condamner Mme Z à leur payer, sous déduction de la somme de 1.930 €, la somme de 10.787,29 € au titre du préjudice subi du fait de la destruction des effets personnels et équipements ménager ainsi que la somme de 11.200 € au titre du préjudice de jouissance,

— condamner Mme Z à payer à Melle E X la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,

— condamner Mme Z à leur payer la somme de 6.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise;

Vu les dernières conclusions signifiées le14 novembre 2008 par Mme Z qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement, excepté du chef des demandes reconventionnelles,

— condamner solidairement Mme C B veuve X et Melle E X à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme C X est propriétaire d’un appartement à Paris dans lequel elle héberge sa fille, Mlle E X; que Madame H A, qui habitait l’appartement situé au dessus de celui de Mme X, est décédée dans la nuit du 8 au 9 août 2003; que son décès n’a été toutefois officiellement constaté que le 13 août 2003, à la suite de la découverte du corps par son aide ménagère; que Melle E X, à son retour de vacances le 27 août 2005, a constaté que des coulures de liquides et de matières avaient souillé l’appartement et qu’une odeur insoutenable y régnait; que les services de l’hygiène de la ville de Paris sont intervenus et ont pulvérisé de l’eau de javel sous pression dans l’appartement

Considérant que Mme X et sa fille ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 octobre 2004, la désignation d’un expert; que celui-ci, dans son rapport du 15 février 2005, d’une part a estimé les travaux de réfection nécessaires ainsi que la valeur des équipements ménagers et effets personnels détériorés à la somme globale de 10.787,29 €, d’autre part a évalué le trouble de jouissance à 560 € par mois, correspondant au montant du loyer pratiqué dans le secteur;

Considérant que Madame X et sa fille, appelantes du jugement qui les a déboutées de leur demande en dommages et intérêts, prétendent que Mme A aurait commis une faute en souillant l’appartement de ses voisins; que par ailleurs, elles font valoir qu’en ne s’enquérant pas de sa mère, personne âgée et impotente, pendant la période de canicule, Madame Z a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil; qu’elles allèguent que si Mme Z avait pris journellement des nouvelles de la santé de sa mère, elle aurait rapidement constaté que celle-ci était décédée et les produits de décomposition n’auraient pas détérioré l’appartement de Mme X;

Considérant que Mme X et sa fille soutiennent, à titre subsidiaire, que le cadavre de Mme A est une chose dont Mme Z avait la garde et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil, du fait de la décomposition du corps; que les appelantes prétendent, à titre plus subsidiaire, que si le cadavre de Mme A n’est pas considéré comme une chose, mais reste une personne, la responsabilité de Mme Z est aussi engagée au sens de l’article 1384 du Code civil;

Considérant que Mme Z réplique que la responsabilité de Mme A ne peut être recherchée, un défunt ne pouvant commettre une faute; qu’elle expose qu’une aide ménagère se rendait deux fois par semaine au domicile de Mme A et que cette dernière n’était pas délaissée par sa famille; qu’elle précise que le corps de sa mère a été enlevé par les services de police le 13 août 2003, jour où elle a été informée du décès, qu’elle-même n’avait aucun moyen d’agir et que la situation au cours du mois d’août 2003 a constitué un cas de force majeure; qu’elle en déduit n’avoir commis aucune faute;

Considérant que Mme Z soutient par ailleurs que la dépouille mortelle de sa mère n’est pas une chose dont elle aurait eu la garde ni un objet dont elle aurait hérité, le corps humain n’étant pas un bien, mais une personne; qu’elle affirme que si par application de l’article 1384 du Code civil les parents doivent répondre des faits de leurs enfants, 'les enfants n’ont pas à répondre des dommages causés par leurs parents';

Considérant qu’il convient de retenir que l’appartement, propriété de Mme X, a été souillé par des écoulements et odeurs provenant de l’appartement situé au dessus et appartenant à Mme A, du fait que la dépouille mortelle de celle-ci est restée plusieurs jours sans être enlevée; que Mme Z, fille de Mme A, est héritière désignée par la loi; qu’en conséquence, par application de l’article 724 du Code civil, Mme Z a été saisie de plein droit des biens de sa mère dès le décès de celle-ci, et donc de la propriété et de la jouissance de son appartement; que dès lors sa responsabilité est engagée à raison des dommages anormaux qui ont été causés à l’appartement voisin de Mme X; qu’elle ne peut opposer la force majeure, en l’absence d’un événement imprévisible et irrésistible susceptible de l’exonérer; qu’elle doit réparer toutes les conséquences dommageables en ce compris les dégâts résultant de la désinfection qui a dû être faite dans l’appartement de Mme X;

Considérant, sur le préjudice, que Mme X et sa fille sont bien fondées en leur demande en paiement de la somme de hauteur de 10.787,29 € pour préjudice matériel, ce montant ayant été justement évalué par l’expert;

Considérant, sur le trouble de jouissance, qu’elles exposent que leur appartement est demeuré inhabitable de septembre 2003 à avril 2005, date à laquelle elles ont effectué les travaux à leurs frais avancés; qu’elles réclament la somme de 11.200 € sur la base de la valeur locative de 560 € par mois;

Mais considérant qu’il apparaît que E X était occupante à titre gratuit des lieux et qu’elle déclare avoir été hébergée par des tiers, sans autre précision; qu’au regard de ces circonstances, le trouble de jouissance constitué seulement par le fait d’être privé de son lieu de résidence habituelle et de ses objets personnels avec tous les inconvénients d’ordre matériel induits, sera réparé par la somme de 3.000 €; que la somme de 1.930 € déjà versée aux appelantes par l’assureur de la copropriété doit être déduite des indemnités allouées pour un total de 13.787,29 € , soit un solde restant dû de 11.827,29 €;

Considérant que E X a également subi un préjudice moral à raison de la détérioration de ses objets et effets personnels et des circonstances à l’origine des dégâts; qu’en réparation, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € ;

Considérant que Mme Z, dont la responsabilité est retenue, est mal fondée en sa demande pour préjudice moral subi du fait de la procédure judiciaire endurée, en plus du deuil de sa mère;

Considérant, vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il y a lieu d’allouer la somme de 2.500 € aux consorts X et de rejeter la demande de Mme Z de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne Mme Z à payer à Mme B veuve X et à E X la somme de 11.857,29 € , à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme Z à payer à Melle E X la somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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