Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2009, n° 07/13151

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 oct. 2009, n° 07/13151
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/13151
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2007

Texte intégral

MGrosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2009

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13151

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/01232

APPELANTE:

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement SA CETELEM

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître BAUDOT Julien , avocat plaidant pour l’ ASSOCIATION GAUTIER-VALLIN-GAFFINEL, barreau de Paris, toque R233

INTIMÉE:

Madame Y Z épouse X

exerçant sous l’enseigne CHEZ Y

XXX

XXX

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2009, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Madame Evelyne DELBES, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Marie-Claude APELLE, Président

Mme Evelyne DELBES , Conseiller

Mme Françoise CHANDELON , conseiller

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Monsieur A B

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre acceptée le 7 octobre 2001, la société Cetelem a consenti à Mme Y Z épouse X un prêt de 150 000 francs remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 8,50 %.

Se prévalant de la défaillance de l’emprunteuse dans l’exécution de cette convention, la société Cetelem a, par acte du 15 janvier 2007, assigné l’intéressée devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté la société Cetelem de ses demandes dirigées contre Mme X en application de l’article 1315 du Code civil,

— dit qu’en continuation du prêt immobilier du 7 octobre 2001, dont la déchéance du terme n’est pas demandée par la société Cetelem, et en application de l’article L 313-12 du Code de la consommation, Mme X devra payer la somme de 5 040,36 euros correspondant aux mensualités restant à sa charge et compte tenu des règlements effectués par elle par 15 versements mensuels de 304,50 euros, le 16e au titre du principal et intérêts à compter des deux mois de la signification du jugement le 15 de chaque mois.

Par déclaration du 19 juillet 2007, la société Cetelem a interjeté appel de cette décision.

Par uniques conclusions déposées le 16 novembre 2007, elle demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée partiellement de sa demande en paiement,

— statuant à nouveau,

— constater la résiliation du contrat de prêt et prononcer la déchéance du terme du fait des incidents de paiement des mensualités de remboursement,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 20 990,05 euros outre les intérêts contractuels sur la somme de 19 946,62 euros et au taux légal sur le surplus,

— subsidiairement, fixer le montant de sa créance à la somme de 19 946,62 euros et condamner Mme X à lui payer ladite somme ,

— lui allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions de procédure déposées le 10 décembre 2008, l’appelante précise que sa dénomination sociale est à présent et à l’issue d’une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008 : BNP Paribas Personal Finance.

Mme X, régulièrement assignée à personne le 5 décembre 2007 et à laquelle l’appelante a dénoncé ses conclusions par acte du même jour, n’a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement dirigée contre Mme X, la société BNP Paribas Personal Finance anciennement dénommée Cetelem produit :

— l’original de l’offre de crédit immobilier acceptée le 7 octobre 2001 par Mme X au dos de laquelle figurent les conditions générales de crédit dont l’emprunteuse a reconnu avoir pris connaissance en acceptant l’offre et dont l’article IV-1 prévoit que le contrat peut être résilié, après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas, notamment, de non paiement à bonne date de toute somme due par l’emprunteur,

— le tableau d’amortissement du prêt,

— la vaine mise en demeure de payer adressée le 10 mai 2006 à Mme X du fait de sa défaillance dans le paiement des échéances de remboursement dont l’accusé de réception est signé,

— le décompte de sa créance comportant les sommes de 5 040,36 euros au titre des échéances impayées, de 14 906,26 euros au titre du capital restant dû au 4 mai 2006 et de 1 043,43 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale à 7 % du capital restant dû prévue par l’article IV-2 des conditions générales de crédit, soit au total la somme de 20 990,05 euros ;

Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut à bon droit de la déchéance du terme intervenue à la suite de l’envoi de la mise en demeure du 10 mai 2006 ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, l’appelante justifie tant de l’existence que du montant de la créance qu’elle invoque en principal et intérêts ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 990,05 euros outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 946,62 euros et au taux légal sur le surplus ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée à compter de l’assignation du 15 janvier 2007 ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme Y Z épouse X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 990,05 euros outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 946,62 euros et au taux légal sur le surplus ;

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter du 15 janvier 2007 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2009, n° 07/13151