Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 14 septembre 2010, n° 09/00294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 sept. 2010, n° 09/00294
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/00294
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2007, N° 05/13740
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 14 septembre 2010

(n° 34 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00294

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris section commerce RG n° 05/13740

APPELANT

M. [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

EPIC RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 175

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure :

M. [Z] [O] a été engagé à compter du 3 mars 1986 par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur, poste qu’il occupe actuellement selon la classification BC 6 – M2R avec affectation à la ligne 38 remisée au centre de bus de [Localité 5].

Saisi par M. [O] le 23 novembre 2005, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, l’a, par un jugement rendu au fond le 29 mai 2007, débouté de l’ensemble de ses prétentions tendant, d’une part, au paiement du temps d’habillage et de déshabillage, et d’autre part, de son temps partiel de travail selon l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise.

Appelant, M. [O], qui conclut à l’infirmation de cette décision, demande :

* de condamner la RATP à faire application de l’article L. 3121-33 du code du travail sur les temps de pause, en vertu des dispositions des articles 4 et 17.2 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

* de condamner la RATP à lui payer les sommes de :

—  15.000 € en réparation du préjudice subi, pendant 22 années de service, pour atteinte à sa vie privée en violation de l’article L. 1121-1 du code du travail, du fait de l’absence de mise à sa disposition d’un vestiaire au terminus où a lieu sa fin et sa prise de service, en contradiction avec les prescriptions de l’article R. 4228-1 du code du travail, ce qui le contraindrait à revêtir sa tenue réglementaire en dehors de son service ;

—  7.687,50 €, sur le fondement des articles L. 4122-2 du code du travail et 1135 du code civil, en indemnisation de son préjudice subi, du 1er janvier 1993 au 30 septembre 2008, par suite de la non-prise en charge par la RATP de l’entretien, par ses soins, de sa tenue de travail obligatoire ;

—  4.425,13 €, restant dus, pour la période de 2000 à 2005, alors qu’il bénéficiait de conventions de travail à temps partiel, au titre du décompte annuel prévu par l’article 1-8-2 (forfait annuel en jours) de l’accord collectif du 24 février 1983 modifié par avenant du 13 février 1990 ;

—  10.000 €, en application des articles L. 1132-1 et « L. 1152-1 » du code du travail, pour discrimination syndicale « au vu des sanctions multiples, répétées et injustifiées qui lui ont été infligées en violation du contrat de travail » ;

—  210,05 € à titre de remboursement de retenues sur son salaire, en suite de l’annulation, qu’il sollicite, de la première sanction disciplinaire de 3 jours de mise en disponibilité d’office sans traitement qui lui avait été infligée le 7 juin 2006 ;

—  197,76 € à titre de réparation du préjudice occasionné par la perte de salaire résultée de son retard d’avancement, en suite de l’annulation, qu’il sollicite, de la deuxième sanction de retard d’un an dans son avancement au grade BC 5, qui aurait été prise à son encontre, le 17 mai 2006, pour les mêmes faits, en violation de l’article L. 1332-2 du code du travail ;

— ainsi que d’ordonner « sa mobilité » sur le centre bus/MRB de [Localité 6], en suite de l’annulation, qu’il sollicite, de la troisième sanction qui aurait été prise à son encontre, le 12 janvier 2007, toujours pour les mêmes faits et au-delà du délai de 2 mois, en violation de l’article L. 1332-4 du code du travail,;

— et, enfin, de condamner la RATP à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la RATP, qui précise avoir régularisé un rappel de salaire de 735,90 € correspondant à 5 et 3 jours de travail et conclut à la confirmation du jugement déféré, demande de débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 décembre 2009, reprises et complétées lors de l’audience, ainsi qu’à leurs notes en délibéré, demandées par la Cour et reçues au greffe les 19 et 21 janvier 2010.

Motifs de la décision :

Sur le temps de pause :

La législation de droit commun sur la durée du travail, et notamment celle découlant des lois 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l’ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l’ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail), n’est pas applicable à la RATP, compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement public.

Par suite de l’annulation par l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2007, pour excès de pouvoir, du décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la RATP, seuls les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942, pris pour l’application de la loi du 3 octobre 1940, ont continué à régir les conditions de travail des agents de la RATP, dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l’ordonnance du 7 janvier 1959 n’en avaient pas disposé autrement, et ce jusqu’à l’approbation ministérielle – qui a été demandée le 28 janvier 2008 – de la délibération du conseil d’administration de la RATP du 30 novembre 2007 modifiant l’article 135 du titre IX du statut du personnel (« conditions de travail ») et créant une annexe 9 « relative à la réglementation du temps de travail du personnel de la régie autonome des transports parisiens ».

Par ailleurs, l’article 4 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont M. [O] invoque à juste titre la primauté et l’invocabilité directe à l’encontre de la RATP devant les juridictions françaises, se borne, sans toutefois prévoir de quantum minimal, à faire injonction aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des convention collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. De plus, l’article 17.3 a) viii) de cette directive prévoit qu’il peut être dérogé à l’article 4 pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, notamment lorsqu’il s’agit (…) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier, l’article 17.2 de ce texte précisant que ces dérogations peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

Or, tel est bien le cas en l’espèce, dès lors qu’il résulte des documents contradictoirement versés aux débats par la RATP, que les machinistes-receveurs, et spécialement ceux, tel

M. [O], qui sont affectés à la ligne 38 et qui ont une durée journalière de travail de 6¿ à 7 heures, bénéficient, de manière effective, de par les règles internes à l’entreprise et les instructions de service, de temps de régulation sur chaque trajet leur permettant de faire des pauses réparties sur l’ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus, temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures (cf. fiches horaires de 2007, dont celles concernant M. [O] ; attestation de [W] [V] du 11 décembre 2009 ; lettre du 18 juin 2008 de M. [X], responsable d’un centre de maintenance de la RATP, à M. [M], rappelant que le temps de pause est une obligation légale). Il sera, en outre, relevé que, de manière semblable, l’article 3.4 de l’annexe 9 au statut du personnel, précitée, prévoit, à dater de son approbation ministérielle, que « tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d’un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d’attente dans les terminus et des différents temps d’inactivité ou d’interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail ».

M. [O] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses prétentions relatives au temps de pause et, en particulier, de sa demande tendant à voir condamner la RATP à faire application des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.

Sur l’atteinte à la vie privée :

Il n’est nullement établi que la RATP contraindrait M. [O] à revêtir sa tenue de machiniste- receveur (chemise, cravate, pantalon et costume), dont le port lui est imposé par l’instruction professionnelle, en dehors du temps et du lieu où il exerce son activité professionnelle.

Par ailleurs, en mettant à la disposition des travailleurs des vestiaires dans les centres-bus, où s’effectue la prise de service des machinistes-receveurs, la RATP respecte les exigences de l’article R. 4228-1 du code du travail, sans que puisse lui être imposée la mise en place de vestiaires dans tous les lieux de travail, et notamment à chacun des terminus des lignes de bus.

M. [O], qui ne justifie ainsi d’aucune atteinte portée à sa vie privée, ni, au surplus, d’aucun préjudice qui en découlerait, sera, dès lors, débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur l’entretien de la tenue professionnelle :

M. [O] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail et à invoquer la jurisprudence à laquelle ce texte a pu donner lieu, dès lors qu’il existe des dispositions particulières ayant le même objet, résultant du statut, visé par son contrat de travail, qui régit le personnel de la RATP, et qu’en particulier, l’article 143, alinéa 2, du titre XI de ce statut dispose : « Les agents sont responsables des vêtements d’uniforme qui leur sont délivrés. Ils doivent les entretenir en bon état. Ils supportent les frais de réparation et de nettoyage ainsi que de remise en état en cas de manquement au premier alinéa du présent article ».

M. [O] sera, en conséquence, débouté de ses demandes d’indemnisation et d’injonction relatives aux frais d’entretien (lavage et repassage) qu’il aurait lui-même exposés, ce dont il sera surabondamment observé qu’il ne justifie pas.

Sur l’application de l’accord collectif relatif au temps partiel :

Alors que l’article 1-5-2 du protocole du 24 février 1983, modifié par l’avenant du

13 février 1990, spécifie : « La convention de travail à temps partiel peut être établie pour le personnel d’encadrement qui a opté pour le forfait annuel en jours. L’ensemble des dispositifs définis par ce protocole s’appliquent au forfait annuel en jours exceptées les spécificités ayant trait au paragraphe 1-8-1 », M. [O] ne saurait pertinemment fonder sa demande sur l’article 1-8-2 de ce texte qui, tant par son intitulé : « forfait annuel jours », que par son contenu rédactionnel qui fait clairement référence au forfait prévu par la convention, ne peut concerner que le personnel d’encadrement, mais non les machinistes-receveurs.

Par ailleurs, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des bulletins de paie et des bulletins mensuels de pointage, il n’apparaît pas que la RATP qui, comme cela ressort de ses conclusions d’appel, a calculé avec précision et exactitude les taux successifs de temps partiel, les congés payés, les droits annuels à repos, les jours fériés et les absences conventionnelles de M. [O] au titre des années 2000 à 2006, et qui a admis l’existence de deux erreurs, commises en 2002 et 2004, ayant déjà donné lieu, comme il en est justifié, à un rappel de salaire de 735,90 €, reste redevable de quelque autre somme à ce salarié.

En conséquence, ainsi que l’a justement décidé le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, M. [O] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur le prétendu non-respect des dispositions de l’accord du 24 février 1983 modifié par l’avenant du 13 février 1990.

Sur les sanctions et la discrimination syndicale :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2006, M. [O] s’est vu notifier, à la suite d’un entretien préalable du 12 mai 2006, une sanction consistant en 3 jours de mise en disponibilité d’office, non rémunérés, les 22, 28 et 29 juin 2006. Contrairement à ce que soutient M. [O], cette sanction disciplinaire de 1er degré apparaît, en l’espèce, parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité de la faute qu’il avait commise. En effet, le 14 mars 2006, alors que son encadrement venait de lui refuser, pour sa dernière rotation, sa demande de relève de service, non prévue à l’avance, ce machiniste-receveur a, de manière impromptue, abandonné, pour des motifs personnels et non légitimes (retour à son domicile pour pouvoir y prendre un avis de passage d’un huissier de justice), son poste de travail de 10 heures 30 à 12 heures 24 (cf. rapport de M. [Y] [I], régulateur, du

14 mars 2006, à 10 h. 30 : « Agent pose une relève pour le dernier tour en 030 et ne l’obtient pas. Il m’informe qu’il garera sa voiture et prendra de son propre chef sa relève ») et a commis un acte d’insubordination en refusant d’exécuter l’ordre de travail qui lui était alors adressé de continuer son activité professionnelle jusqu’à la fin de son service, prévue à 12 heures 30, mettant ainsi sa hiérarchie devant le fait accompli et occasionnant une perte d’exploitation à la régie (v. compte rendu d’entretien du 12 mai 2006). M. [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande d’annulation de cette sanction disciplinaire.

M. [O] n’établit pas qu’il aurait fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une autre sanction de 2e degré, le 17 mai 2006, consistant en un retard dans l’avancement d’échelle. Il apparaît, au contraire, que M. [O] a été promu, sans retard, du niveau BC 4 MR au niveau BC 5 MR le 1er janvier 2007, soit 7 mois après la sanction précitée, puis au niveau BC 6-M2R le 1er mai 2008, conformément au déroulement normal de carrière relatif au métier de machiniste-receveur. M. [O] ne peut, dès lors, qu’être débouté de sa demande de repositionnement au grade BC 5 rétroactivement au 1er juillet 2006 et de rattrapage d’une perte de salaire subséquente.

Le « refus de mobilité » qu’invoque enfin M. [O], et qui s’analyse, en réalité, en un refus de permutation avec un autre agent travaillant au centre bus/MRB de [Localité 6], ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure interne ressortissant au pouvoir de direction de l’employeur et qui, en l’occurrence, a fait suite à un entretien avec le salarié le 12 janvier 2007 et donné lieu à un compte rendu motivé par référence au comportement du salarié. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la « mobilité » de M. [O] sur le centre de [Localité 6].

Il en résulte que la discrimination de nature syndicale que M. [O] entend formuler « au vu des sanctions multiples, répétées et injustifiées qui lui ont été infligées en violation du contrat de travail », n’est aucunement établie, et qu’elle ne peut, dès lors, ni être constatée ni donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts. M. [O] sera donc également débouté de ces chefs de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] [O] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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