Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 mars 2010, n° 09/08768

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 25 mars 2010, n° 09/08768
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/08768
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2010

(n° 125, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08768

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2009 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 08/06715

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la XXX

XXX

représentée par son Syndic, A2C IMMO

ayant son siège 35/XXX

représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Etienne CACHIA, avocat au barreau d’EVRY

INTIMÉS

VILLE DE VIGNEUX SUR SEINE

représentée par son maire en exercice

ayant son siège Hôtel de Ville, 75, rue P Q – XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat plaidant pour la SCPA NEVEU SUDAKA, avocats au barreau de PARIS, toque : P 43

S.A. BATIGERE ILE DE FRANCE HLM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

non comparante

(- Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 16 juillet 2009 délivrée à M. X Y, hôte d’accueil, qui déclare être habilité à recevoir l’acte

— Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2009 délivrée à Mme Z A, hôtesse, qui accepte de recevoir l’acte)

Syndicat des copropriétaires de la Résidence P Q

représentée par son Syndic, la Société AGENCE AUTOROUTE SUD

ayant son siège XXX

non comparant

(- Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 17 juillet 2009 délivré à M. B C, principal de gestion, qui déclare être habilité à recevoir l’acte

— Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2009 délivrée à M. X Y, hôte d’accueil, qui déclare être habilité à recevoir l’acte

— Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 25 septembre 2009 délivrée à Mme D E, secrétaire, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte)

S.A. IMMOBILIÈRE 3F

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 159, XXX

non comparante

(- Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 13 juillet 2009 délivrée à Mme F G, assistante juridique, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte

— Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2009 délivrée à Mme H I, assistante juridique, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte))

S.A. IMMOBILIÈRE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 1, place de l’Hôtel de Ville – XXX

et encore 4, XXX

non comparante

(- Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 17 juillet 2009 délivrée à Mme J K, assistante de direction, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte

— Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2009 délivrée à Mme L M, secrétaire de direction, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame N O

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier dit de la Croix Blanche à Vigneux sur Seine, la ville de Vigneux sur Seine a réactivé le processus d’accords de cession de parcelles à usage ou non de voiries, auprès des différents propriétaires indivis implantés en ce lieu : la SIEMP, la société Immobilière 3F, la société Batigière Ile de France, le syndicat des copropriétaires de la résidence P Q, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles.

Les défendeurs, en ce compris le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles, avaient donné leur consentement à la cession des parcelles en indivision à savoir :

— pour le syndicat des copropriétaires P R par assemblée générale du 16 octobre 2001, par assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2007 et par assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2008,

— pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles par assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2001 aux termes de sa résolution n° 3, l’accord portant sur la cession des 188/10.000ème de voiries dont elle est propriétaire en indivision pour un prix de un franc symbolique au profit de la ville de Vigneux sur Seine afin de les annexer officiellement dans le domaine public, et de sa résolution n° 4 donnant mandat au syndic de signer les actes et documents nécessaires à la régularisation de la cession précitée,

— pour la société Batigère Ile de France par acte sous seing privé en date du 23 juin 2008,

— pour la société immobilière 3F par acte sous seing privé du 19 juin 2007,

— pour la SIEMP selon extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 24 octobre 2006.

Autorisée par ordonnance du 14 août 2008, la ville de Vigneux sur Seine a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Evry, sur le fondement des articles 1138 et 1583 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles, le syndicat des copropriétaires de la résidence P Q, la SIEMP, la société immobilière 3F, et la société Batigère Ile de France aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir déclarer parfaite la vente intervenue entre elles portant sur les parcelles cadastrées AR 148, 152, AR n° 380 à 390 inclus, 159, 161, 164, 174 et AT 35, 43, parcelles n° AT 167 à 175 inclus pour une superficie globale de 103 486 m², appartenant en indivision aux défendeurs et voir dire que le jugement se substituera à l’acte authentique de vente pour la nécessaire publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955, sollicitant en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le Cabinet A2C Immo, actuel syndic et le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance d’Evry a :

Au visa du Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2001 de la copropriété de la résidence « Les Jonquilles » et sa résolution n° 3 portant cession pour un franc symbolique de l’ensemble des parcelles de voiries en indivision dont la copropriété détient 18/10 000ème au profit de la ville de Vigneux sur Seine, des articles 1582, 1583, 1591 du code civil et des observations de la SIEMP, de la société immobilière 3F, de la société Batigère Ile de France et de la SCI P Q,

— déclaré parfaite la vente des parcelles de voiries en indivision intervenue entre la ville de Vigneux sur Seine en sa qualité de cessionnaire et la SCI des Jonquilles à concurrence des 188/10 000ème, la SIEMP à concurrence des 6 128/10 000ème, la société immobilière 3F à concurrence de 2 843/10 000ème, la société Batigère Ile de France à concurrence de 653/10 000ème, la SCI P Q à concurrence des 188/10 000ème en leur qualité de cédantes, au titre des parcelles concernées par le remembrement foncier ainsi référencées AR 148, 152, AR n° 380 à 390 inclus (ancienne parcelle n° A R 159), 159, 161, 164, 174 et AT 35, 43, parcelles n° AT 167 à 175 inclus ancienne parcelle AT 49) pour une superficie globale de 103 486 m²,

— dit que le jugement se substituera à l’acte authentique de vente entre le cessionnaire, la ville de Vigneux sur Seine et les cédants, à savoir la SIEMP, la société immobilière 3F, la société Batigère Ile de France, le syndicat des copropriétaires P Q représenté par son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles représenté par son syndic en exercice,

— déclaré le jugement commun à la la SIEMP, la société immobilière 3F, la société Batigère Ile de France, le syndicat des copropriétaires P Q,

— donné acte à la ville de Vigneux sur Seine en sa qualité de cessionnaire de ce qu’elle procédera au paiement du prix entre les mains des cédants et qu’elle assumera les formalités de publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955,

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles représenté par son syndic en exercice la SARL A2C Immo à produire entre les mains de la ville de Vigneux sur Seine une copie certifiée conforme au procès-verbal d’assemblée le nommant en qualité de syndic dans les 48 heures de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles représenté par son syndic en exercice la SARL A2C Immo à payer à la ville de Vigneux sur Seine la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles a relevé appel de ce jugement, intimant la SA Batigère, le syndicat des copropriétaires de la résidence P Q, la SA Immobilière 3F, de la SA Immobilière d’économie mixte de la ville de Paris, et la ville de Vigneux sur Seine, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées les 30 juillet et 23 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions des parties, au visa des articles 1109, 1116, et 1591 du code civil et des pièces versées au dossier, de :

— constater que la délibération de la ville de Vigneux sur Seine du 4 juin 2007 prévoit de ne pas intégrer dans le domaine public les parcelle litigieuses mais de céder les dites parcelles qui perdront leur caractère de voirie,

— en conséquence, réformer le jugement entrepris,

— débouter la ville de Vigneux sur Seine de sa demande de déclaration parfaite d’une prétendue vente intervenue entre les parties, celle-ci étant, en tout état de cause, entachée de nullité absolue, pour dol (article 1116 du code civil), ou vileté de prix (article 1591 du code civil),

— condamner la ville de Vigneux sur Seine à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La ville de Vigneux sur Seine demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2009, de :

— confirmer dans son principe le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 23 janvier 2009,

— lui donner acte qu’au titre de l’ancienne parcelle n° AR n° 159, la parcelle AR 380 n’est pas concernée par le présent litige, les parcelles concernées étant les parcelles AR 381 à 390 inclus,

— subsidiairement, constater que les conditions de l’article 1583 du code civil sont réunies,

— déclarer parfaite la vente intervenue entre elle et la SIEMP à concurrence des 6 128/10 000ème, la société immobilière 3F à concurrence de 2 843/10 000ème, la société Batigère Ile de France à concurrence de 653/10 000ème, la SCI P Q à concurrence des 188/10 000ème, la SCI des Jonquilles à concurrence des 188/10 000ème, ces entités étant prises en leur qualité de cédantes, au titre des parcelles foncières suivantes ainsi cadastrées AR 148, 152, AR n° 381 à 390 inclus, 159, 161, 164, 174 et AT 35, 43, parcelles n° AT 167 à 175 inclus pour une superficie globale de 103 486 m²,

— dire que l’arrêt à intervenir sera commun aux défendeurs appelés en déclaration de jugement commun à savoir : la SIEMP, la société Immobilière 3F, la société Batigère Ile de France, le syndicat des copropriétaires P Q, représenté par son syndic en exercice,

— lui donner acte en sa qualité de cessionnaire de ce qu’elle procédera entre les mains des cédants au paiement du prix, qu’elle assumera les formalités de publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955,

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à faire prononcer la nullité de la vente,

— constater en tant que de besoin que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve du caractère vicié des consentements,

— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives lui étant imputables et en fonction desquelles le syndicat des copropriétaires aurait accepté la cession,

— en outre, condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SARL A2C Immo, à produire sous astreinte non définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, une copie certifiée conforme du procès verbal d’assemblée le nommant en qualité de syndic pour les années 2008 et 2009,

— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet A2C Immo, au paiement d’une somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles aux entiers dépens.

La SA Batigere Ile de France HLM, le syndicat des copropriétaires de la résidence P Q, la SA Immobilière 3F et la SA Immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris n’ayant pas constitué avoué devant la Cour bien que régulièrement assignés par actes délivrés à personne habilitées respectivement les 16 juillet, 23 septembre, 13 juillet et 17 juillet 2009, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2001, les copropriétaires de la résidence « les jonquilles » ont, aux termes de la troisième résolution, cédé pour le prix d’un franc symbolique les parcelles de voirie en indivision dont la copropriété détient 188/10.000èmes à la ville de Vigneux sur Seine afin de les annexer officiellement dans le domaine public ;

Considérant que, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a justement déclaré parfaite la vente intervenue le 15 octobre 2001 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « les jonquilles » et la ville de Vigneux sur Seine, étant observé qu’il y a eu accord sur la chose et le prix et que la cause de la vente résidait dans la mise en conformité de la situation de droit à la situation de fait, ces parcelles, à usage de voirie, trottoirs ou espaces verts, étant depuis de nombreuses années utilisées comme domaine public et entretenues par la ville de Vigneux sur Seine ainsi qu’établi par les lettres en date des 25 juillet et 28 septembre 2001 du maire de la commune de Vigneux sur Seine ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que son consentement a été obtenu par dol, la ville invoquant dans sa délibération du conseil municipal du 4 juin 2007 la nécessité de céder des terrains qui n’ont pas vocation à dépendre du domaine public comme n’étant pas affectés à la voierie alors que le consentement des copropriétaires a été donné en vue d’intégrer ces terrains dans le domaine public ;

Mais considérant que le consentement des parties doit être apprécié à la date de la vente, en l’espèce au 15 octobre 2001 ;

Que le consentement des copropriétaires de la résidence « les jonquilles » a porté sur la régularisation d’une situation de fait, à savoir, l’intégration au domaine public des parcelles litigieuses afin, notamment, de permettre à la commune de procéder à l’aménagement d’espaces publics en particulier le long de l’avenue Maurice Thorez ;

Qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce consentement ait été vicié à la date à laquelle il a été donné, soit le 15 octobre 2001, étant observé que la commune a toujours entretenu les parcelles litigieuses conformément à ses engagements et que ce n’est qu’à la faveur d’une loi promulguée postérieurement à la vente, en l’espèce la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qu’elle a initié une opération de rénovation urbaine, qui relève de l’intérêt général, supposant l’incorporation dans le domaine public de 80 % des voieries existantes, 20 % devant être cédés à l’aménageur pour permettre, après la démolition d’immeubles existants, la reconstruction de logements sociaux, étant également observé que dans le cadre de cette opération de rénovation, la ville entend mettre en 'uvre un important projet d’aménagement d’espaces verts ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires invoque ensuite le vil prix, la vente ayant été consentie pour un euro symbolique ;

Considérant que selon l’avis du Domaine donné le 29 mai 2007, la valeur de chacune des parcelles objets de la cession est de 1 €, soit pour les neuf parcelles, une valeur de 9 € ;

Que la cession par le syndicat des copropriétaires ne portant que sur des droits indivis, soit 188/10.000èmes des parcelles litigieuses, le prix de 1 € ne constitue pas un vil prix, ce moyen étant également rejeté ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier, ainsi qu’il est dit au dispositif du présent arrêt, le dispositif du jugement en ce qu’il comporte une erreur sur une parcelle ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2007 aux termes duquel il a été adopté une résolution n° 7 relative à la désignation du cabinet A2C IMMO en qualité de syndic pour une durée de 12 mois ;

Qu’il convient d’ordonner la communication du procès-verbal d’assemblée générale désignant le syndic en exercice au jour de la transcription du jugement à la conservation des hypothèques ;

Considérant qu’il n’entre pas dans la mission de la Cour, qui tranche les contestations, de donner les actes requis ;

Que l’arrêt est de droit opposable à toutes les parties ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens et devra indemniser la ville de Vigneux sur Seine des frais non répétibles qu’il l’a contrainte à exposer en appel ainsi qu’il est dit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Rectifie le dispositif du jugement rendu le 23 janvier 2009, en remplaçant l’avant dernier paragraphe, page 7 par le paragraphe suivant : « au titre des parcelles concernées par le remembrement foncier ainsi référencées A R 148, 152, A R n°381 à 390 (ancienne parcelle A R 159) 159, 161, 164, 174 et AT 167 à 175 inclus (ancienne parcelle cadastrée section AT 49) pour une superficie globale de 103.486m² »,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jonquilles » à produire entre les mains de la ville de Vigneux sur Seine une copie certifiée conforme du procès-verbal d’assemblée générale désignant le syndic habilité à le représenter à la date de la transcription des actes dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui sera faite par lettre recommandée avec accusé réception, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jonquilles » à payer à la ville de Vigneux sur Seine la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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