Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 août 2011, n° 10/00898

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 août 2011, n° 10/00898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/00898
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 4 janvier 2010, N° 07/01514

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 30 AOÛT 2011

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2007/1514

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 283

INTIMEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX

S.E.L.A.R.L. Z & Y ès qualités de liquidateur de la société KILIDIS prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 112

S.A. BRED – BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 77

S.A. HSBC FRANCE , anciennement dénommée CCF, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 77

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, anciennement dénommée LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 133

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DES DEUX SEVRES

XXX

XXX

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE (SAINTS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dsipositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 5 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, et devant Mme H I, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame H I, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. D E

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame H I, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. D E, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire

La S.A.R.L. Kilidis a été créée en 1998 et a été transformée en société par actions simplifiée à la fin de même année. Elle a pour objet social le négoce de livres à prix réduits sur le second marché sous l’exploitation de la marque 'Kili’ initialement propriété d’une société de droit anglais. Elle a développé un réseau de vente de livres à bas prix sur le modèle du réseau Maxilivres . Elle a connu un fort développement en 1999 et 2000 qui l’a conduite à créer plusieurs filiales sur le territoire français : Kilinord, Kilisud, Kiliouest, Kiliest et une société Kilinet pour la vente par internet . En 2002 dans le cadre d’une restructuration, elle a absorbé les sociétés Kiliest ayant déjà absorbé Kilinord, Kilisud et Kilinet. La société Kilidis jouait le rôle de centrale d’achat et ses filiales assuraient l’exploitation du fonds de commerce de vente de livres au détail sur l’ensemble du territoire national.

Le 2 avril 2003 à la demande de la société Kilidis, un mandataire ad hoc été désigné en la personne de Maître Z en application de l’article 35 de la loi du 1er mars 1984 modifié par la loi du 10 juin 1994 en vue de rechercher une solution amiable aux difficultés rencontrées.

Le 13 juin 2003, la société Kilidis a déposé une déclaration de cessation des paiements et, par jugement du 16 juin 2003, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kilidis en désignant Maître B en qualité d’administrateur et Maître Z en qualité de représentant des créanciers et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2003.

Par jugement du 13 octobre 2003, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kilidis en désignant Maître Z en qualité de mandataire liquidateur.

Se prévalant d’une faute des banques dans l’octroi de crédits à la société Kilidis , la Selarl Z-Y a fait assigner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la Société Générale, la Banque HSBC venant aux droits du CCF, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie et la Bred Banque Populaire en paiement de la somme de 2.886.559 euros correspondant à l’augmentation du passif créée entre le 31 décembre 2002 et le 30 avril 2003.

Par jugement en date du 5 janvier 2010, le tribunal de commerce de Meaux a reçu la Selarl Z-Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société Kilidis, en sa demande et au fond l’a dite bien fondée, reçu chacune des parties défenderesses en leur demande au fond, les a dites mal fondées et les en a déboutées, a condamné in solidum la Société Générale, la Banque HSBC, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie et la Bred Banque Populaire à payer à la Selarl Z-Y es qualité la somme de 2.886.559 euros TTC à titre de dommages-intérêts, ordonné l’exécution provisoire, condamné la Société Générale, la Banque HSBC, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie et la BRED Banque Populaire à payer à la Selarl Z- Y es qualité la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter solidairement les dépens.

La déclaration d’appel de la Société Générale a été remise au greffe de la cour le 15 janvier 2010.

La déclaration d’appel de la société HSBC France et de la Bred Banque Populaire a été remise en greffe de la cour le 22 janvier 2010.

La déclaration d’appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a été remise en greffe de la cour le 22 janvier 2010.

La déclaration d’appel de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie a été remise en greffe de la cour le 22 janvier 2010.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2010, les procédures ont été jointes.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 avril 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France demande l’infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :

— constater que la société Kilidis n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise en novembre 2002,

— constater l’absence de faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance dans l’octroi des crédits à la société Kilidis,

— constater en tout état de cause l’absence de lien de causalité entre les crédits litigieux et le préjudice invoqué,

— débouter la Selarl Z- Y de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la Selarl Z-Y es qualité à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande l’infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de :

— constater que la société Kilidis était un opérateur économique averti dont les dirigeants sociaux, eux-mêmes professionnels avertis, avaient une parfaite connaissance de la situation financière de leurs sociétés et des conditions des prêts qu’ils ont sollicités,

— constater que ces opérateurs, qui bénéficiaient en outre de l’assistance de leurs professionnels du chiffre, avaient eux-mêmes défini, tant leur besoin de financement que l’affectation des fonds empruntés,

— constater par conséquent que la Selarl Z-Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kilidis, ne peut reprocher aux banques, dont il n’a nullement été démontré qu’elles auraient eu sur la situation financière de la société Kilidis des renseignements ignorés de cette dernière, un comportement fautif lors de l’octroi des crédits,

— constater qu’il n’est pas démontré que la situation de la société Kilidis était irrémédiablement compromise à la date de l’octroi des crédits, ni que les banques le savaient et que, même dans le cas où elles l’auraient su, par suite de circonstances exceptionnelles, la société Kilidis et ses dirigeants l’ignoraient,

— constater que la Selarl Z-Y es qualité n’est pas recevable et est en tout cas mal fondée à invoquer un octroi abusif de crédits à la société Kilidis,

— débouter la Selarl Z-Y es qualité de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute de la banque,

— condamner la Selarl Z-Y es qualité à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres demande l’infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :

— débouter Maître Z es qualité de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Maître Z es qualité à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 février 2011, la SA HSBC France demande qu’il soit constaté qu’il a été jugé le 21 janvier 2008 qu’aucune poursuite d’activité déficitaire ne pouvait être reprochée aux dirigeants, de débouter en conséquence la Selarl Z-Y es qualité de ses demandes, dire que la Selarl Z-Y es qualité n’apporte nullement la démonstration de la preuve de ses assertions relatives à une prétendue responsabilité des établissements bancaires prêteurs dont le CCF devenu HSBC France, infirmer le jugement déféré, débouter la Selarl Z-Y es qualité de l’ensemble de ses demandes et la condamner à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 février 2011, la SA Bred Banque Populaire demande qu’il soit constaté qu’il a été jugé le 21 janvier 2008 qu’aucune poursuite d’activité déficitaire ne pouvait être reprochée aux dirigeants, de débouter en conséquence la Selarl Z-Y es qualité de ses demandes, dire que la Selarl Z-Y es qualité n’apporte nullement la démonstration de la preuve de ses assertions relatives à une prétendue responsabilité des établissements bancaires prêteurs dont le CCF devenu HSBC France, infirmer le jugement déféré, débouter la Selarl Z-Y es qualité de l’ensemble de ses demandes et la condamner à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 25 février 2011, la Société Générale demande l’infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de la recevoir en sa tierce opposition à titre incident et de réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2004 en ce qu’elle a chargé Monsieur C de 'déterminer les éventuelles responsabilités (….) entre autres celles des établissements bancaires qui pourraient avoir soutenu abusivement l’entreprise', prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur C, débouter Maître Z es qualité de l’ensemble de ses demandes, condamner Maître Z es qualité à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 février 2011, la Selarl Z-Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Kilidis demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de chacune des banques à lui payer la somme de 3.000 euros et de les condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

— Sur la tierce opposition incidente de la Société Générale

Considérant que la Société Générale soutient que l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Kilidis a été rendue de manière non contradictoire et a désigné un expert-comptable afin d’instruire à charge à l’encontre des banques sans les mettre en cause en violation du principe du contradictoire ; que cette ordonnance n’est pas motivée en droit et que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs en missionnant un expert pour déterminer s’il y a eu un soutien abusif de la part des établissements bancaires, dont la dette totalise près de 52 % du passif de la société, sans respecter les règles du Code de procédure civile ; qu’elle est ainsi fondée à former tierce opposition à titre incident à l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2004 en application de l’article 588 du Code de procédure civile, à demander la nullité du rapport de Monsieur C du 5 septembre 2005 et à tout le moins à ce qu’il soit écarté des débats faute d’être contradictoire ; que le tribunal de commerce a omis de statuer sur sa

demande ;

Considérant que la Selarl Z-Y es qualité fait valoir que le rapport de Monsieur C n’est pas un rapport d’expertise au sens des articles 244 et suivants du Code de procédure civile, mais constitue une simple investigation dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Kilidis ; que les constatations du technicien sont des renseignements soumis au débat contradictoire des parties ; que le juge commissaire n’a commis aucun excès de pouvoir ;

Considérant que la recevabilité de la tierce opposition incidente formée par la Société Générale sur le fondement de l’article 588 du Code de procédure civile n’est pas contestée et n’est pas contestable ;

Considérant que par ordonnance du 8 avril 2004, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Kilidis a désigné Monsieur C, expert-comptable, à l’effet de procéder à l’examen des comptes de la société Kilidis afin de déterminer l’origine de l’insuffisance d’actifs et dans le but de déterminer les éventuelles responsabilités des dirigeants de droit ou de fait, entre autres celles des établissements bancaires qui pourraient avoir soutenu abusivement l’entreprise ;

Considérant qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 153-1 et 14 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994, le juge commissaire peut désigner tout technicien qu’il estime utile afin de mener des investigations et rechercher des fautes pour se forger une opinion et défendre les intérêts de la procédure collective;

Considérant que cette investigation ne constitue pas une expertise au sens du Code de procédure civile de sorte que le respect du principe du contradictoire ne s’impose pas ; que le rapport déposé par le technicien mandaté n’est pas un rapport d’expertise ; qu’il apporte des éléments d’information dans ses constatations objectives soumis au débat contradictoire des parties ;

Considérant que l’ordonnance rendue en matière gracieuse par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Kilidis le 8 avril 2004 à la requête du mandataire liquidateur n’a pas à être motivée et n’excède pas ses pouvoirs ; que le rapport déposé par Monsieur C le 5 septembre 2005 qui vaut comme simple élément d’information a été soumis et est soumis au débat contradictoire ; qu’il n’y a pas lieu de l’annuler, ni de l’écarter des débats;

Considérant que la Société Générale est mal fondée en sa tierce opposition à titre incident et en sera déboutée ;

— Sur le fond

Considérant que la Selarl Z-Y es qualité soutient que les banques en cause ont soutenu abusivement la société Kilidis en lui accordant de nouveaux crédits inadaptés et ruineux en novembre 2002 pour un montant total de 1.390.000 euros, outre un découvert bancaire de 120.000 euros, alors que l’entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise et que les banques ne pouvaient pas l’ignorer ou auraient dû le savoir si elles avaient vérifié les informations données et avaient demandé les documents nécessaires à l’octroi de tout crédit ; qu’elles ont créé une apparence trompeuse de solvabilité et ont permis un maintien artificiel de l’activité déficitaire de la société Kilidis jusqu’au jour de la déclaration de cessation des paiements générant une augmentation du passif au détriment des fournisseurs, des créanciers sociaux et fiscaux tout en leur permettant de réduire leurs encours; que l’insuffisance d’actifs a augmenté de 2.886.559 euros entre le mois de novembre 2002 et le mois de juin 2003 ;

Considérant que la Société Générale fait grief au tribunal de l’avoir condamnée sans caractériser la faute qu’elle a commise et les éléments de responsabilité de chacune des banques mises en cause ; qu’elle fait valoir que la situation de la société Kilidis n’était pas irrémédiablement compromise lors de l’octroi du crédit qu’elle lui a accordé sous la forme d’un billet de trésorerie de 360.000 euros gagé sur les stocks sur la base des documents comptables disponibles et d’un projet cohérent; que la situation conjoncturelle difficile de la société Kilidis connue de tous ne suffit pas à caractériser la situation irrémédiablement compromise exigée pour engager la responsabilité des banques de même que l’objet des concours de pallier à une insuffisance de trésorerie; que le crédit accordé visait permettre à l’entreprise de passer un cap difficile dans l’attende du mois de décembre 2002 correspondant à une activité importante de la société dans le domaine du livres et s’intégrait dans le cadre d’une restructuration cohérente pour redresser la situation ; qu’elle n’a pas eu connaissance des incidents de paiement de la société Kilidis auprès des autres banques et n’en a connu aucun personnellement ; que les inscription de privilège par les créanciers sociaux ne suffisent à prouver une situation irrémédiablement compromise ; que ce sont des circonstances extérieures liées à une conjoncture difficile qui ont entraîné le dépôt de bilan; que l’augmentation de l’endettement de la société Kilidis auprès de ses fournisseurs est postérieure à l’octroi des crédits en cause ;

Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir consenti un crédit demandé par les dirigeants d’une société expérimentés assistés d’un cabinet spécialisé pour négocier un financement et redresser la société, ce qui n’a pu aboutir en raison d’une conjoncture économique défavorable exceptionnelle; qu’il n’est pas admissible de faire peser sur l’établissement financier auquel on demande un concours la charge du risque inhérent à toute entreprise commerciale ; qu’il n’est pas établi que la société Kilidis était dans une situation irrémédiablement compromise lors de l’octroi des crédits en cause et qu’elle aurait dû ou pu le savoir ; que les crédits qu’elle a consentis ne s’ajoutaient pas aux précédents, mais se substituaient aux lignes de crédit à court terme déjà existantes à des taux plus avantageux ; qu’il n’y a pas de pool bancaire puisque chaque banque a consenti un crédit pour un montant et à des conditions qui lui sont propres ; que tous les crédits étaient garantis par un gage sur les marchandises pris pour compte commun par un acte unique de nantissement et qu’elle a seulement assuré le secrétariat commun avec le garant Auxiga ; que les conditions financières des crédits n’étaient ni ruineuses, ni usuraires contrairement à ce que soutient Maître Z es qualité en ajoutant à tort aux intérêts des crédits le taux les honoraires élevés du Cabinet sollicité par les dirigeants pour trouver des partenaires financiers ; que le préjudice allégué est artificiel alors que les banques ont perdu les fonds prêtés et qu’elles ne sont pas responsables des créances des tiers sur la société Kilidis ;

Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Charente-Maritime Deux Sèvres fait valoir que Maître Z es qualité et le jugement incrimine le Crédit Agricole sans distinguer les caisses concernées qui sont pourtant des personnes morales distinctes; que le rapport de Monsieur C est partial et traduit une vision unilatérale du dossier ; qu’il n’est pas établi que la cessation des paiements remonte au mois de mai 2002 alors qu’elle a été fixée au 13 juin 2003 par le tribunal de la procédure collective ; que Maître Z désigné en qualité de mandataire ad hoc le 2 avril 2003 a accepté sa mission et n’a pas demandé la liquidation judiciaire immédiate de la société ce qu’il aurait dû faire s’il considérait que l’entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise ; qu’elle n’était pas un partenaire financier de la société Kilidis auparavant et a accepté de concourir au financement demandé au vu des éléments comptables qui lui ont été communiqués et des propositions des dirigeants qui ont couvert la perte du dernier exercice par un apport en compte courant dans l’attente d’une augmentation de capital de 3 millions d’euros devant intervenir pour le 30 avril 2003 ; qu’elle s’est assurée auprès du tiers détenteur de la valorisation du stock et de sa conservation; qu’elle ne disposait pas d’informations sur une éventuelle situation irrémédiablement compromise de la société Kilidis lors de l’octroi du crédit ;qu’en l’absence d’un pool bancaire, elle ne pouvait se renseigner auprès de ses partenaires contrairement à ce qu’a dit le tribunal ; qu’il n’y a pas de préjudice, ni de lien de causalité démontré dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’augmentation de la dette fournisseurs puisque c’est la société Kilidis qui faisait supporter sa trésorerie par ses fournisseurs qui connaissaient sa situation ; que l’augmentation du passif imputable aux banques n’est pas démontré;

Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance fait valoir que la société Kilidis n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise lors de l’octroi des crédits en cause en novembre 2002 et que le fait qu’elle soit en cessation des paiements le 13 juin 2003 ne suffit pas à constituer une situation obérée insusceptible de redressement ; que le prêt qu’elle a accordé le 16 juillet 2002 est antérieur à la date retenue par Maître Z et qu’elle a accepté de participer au financement demandé après examen des documents comptables disponibles fournis ; qu’elle a dénoncé son concours le 20 août 2002 avec le préavis légal de 60 jours ; qu’après septembre 2002, elle a consenti un moratoire de trois mois à la société Kilidis pour apurer sa dette, ce qui ne peut lui être reproché; que le billet à ordre de novembre 2002 n’est pas un nouveau crédit mais une modalité d’apurement du crédit accordé en juillet 2002 ; qu’elle a accepté de profiter du gage commun sur stock obtenu par le pool bancaire pour garantir le paiement de sa créance antérieure ; qu’elle n’est pas visé par le rapport de Monsieur C ;que les inscriptions de privilèges et les incidents de paiement ont été régularisés ; que les chances de redressement en novembre 2002 étaient sérieuses au regard du passif exigible à cette date ; que le débiteur a trompé les banques sur la valeur du stock gagé dont la valeur a été attestée par le commissaire aux comptes ; que tous les créanciers de la société Kilidis savaient qu’elle avait des difficultés de trésorerie que ce soit les organismes sociaux, les fournisseurs qui ont continué à livrer des marchandises à la société Kilidis, ce qui est fautif, et a permis la poursuite d’une activité déficitaire qui ne lui est pas imputable ;

Considérant que la société HSBC France fait valoir que par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal de commerce de Meaux a débouté la Selarl Z et Y de son action en comblement de passif exercée contre les dirigeants de la société Kilidis en relevant qu’il ne pouvait leur être reproché une activité déficitaire de sorte qu’elle ne peut prétendre que les banques ont apporté leur concours à une activité déficitaire ; qu’il ne peut y avoir de soutien abusif ; que les concours consentis étaient destinés à compenser la trésorerie utilisée par l’entreprise pour acquérir le stock de livres gagé dont l’écoulement n’avait pas été effectué compte tenu de la conjoncture économique et non à financer des pertes comme l’a retenu à tort le tribunal ;que les concours ont été consentis à court terme pour être réduits au fur et à mesure de l’écoulement du stock ; que l’existence et la valeur de ce stock ont été attestées par la société Auxiga qui est le tiers détenteur et confirmés par le commissaire aux comptes ; que l’état de cessation des paiement n’est pas établie au mois de mai 2002 dès lors que Maître Z désigné en avril 2003 en qualité de mandataire ad hoc pour renégocier les concours n’a pas vu que la situation était irrémédiablement compromise, ni le tribunal lorsqu’il a ouvert le redressement judiciaire de la société Kilidis, ni l’administrateur qu’il a nommé ; qu’il n’y a pas de faute des banques ; qu’il n’y a pas de préjudice justifié puisqu’il n’est pas démontré que c’est le concours des banques qui a fait augmenter le passif, mais le poste des fournisseurs qui est passé en quatre mois de 2.306.707 euros à 4.888.310 euros ce qui représente une augmentation de 2.577.603 euros compte tenu des achats massifs de la société Kilidis qu’elle n’a pas payés ; qu’il n’y a pas de lien de causalité démontrée ;

Considérant que la société Bred Banque Populaire fait valoir que le tribunal de commerce n’a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et lui fait grief de l’avoir condamnée avec les autres banques en cause à payer une somme importante alors que la situation de la société Kilidis n’était pas irrémédiablement compromise lors de l’octroi des concours contestés en novembre 2002, que ces crédits n’ont pas servi à financer la poursuite d’une activité déficitaire, ni les pertes ; qu’elle ne pouvait connaître cette situation en admettant qu’elle soit reconnue ; qu’il n’y a préjudice démontré, ni lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui n’est pas établi puisque l’aggravation du passif tient aux crédits fournisseurs ;

Considérant que le mandataire liquidateur qui agit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en responsabilité contre les banques qui ont accordé des crédits à une entreprise a la charge de la preuve des faits qu’il allègue ; qu’il doit établir que les crédits ont été consentis alors que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et que les établissements financiers en cause le savaient ou auraient dû le savoir et que ces concours ont été à l’origine d’une aggravation du passif ;

Considérant que le passif de la société Kilidis s’élève à la somme de 13.688.233,84 euros, dont 11.553.229,13 euros admis à ce jour, pour un actif de 474.412,53 euros ; que l’insuffisance d’actifs est ainsi de 110.000.000 euros ;

Considérant que la Selarl Z-Y es qualité considère que l’état de cessation des paiements de la société Kilidis remonte au mois de mai 2002 ; que les inscriptions de privilèges des organismes sociaux et du Trésor ainsi que les incidents de paiement survenus entre juin et décembre 2002 le démontrent de sorte que les banques ne pouvaient l’ignorer lorsqu’elles ont consenti les crédits à court terme en novembre 2002 ; qu’elle leur reproche d’avoir consenti un crédit de trésorerie de 1.390.000 euros en novembre 2002, ce qui a soutenu abusivement le groupe Kilidis et a concouru à créér une apparence trompeuse de solvabilité envers les tiers et notamment les fournisseurs ;

Considérant que les banques font valoir que l’état de cessation des paiements ne se déduit pas de l’inscription de sûretés prises par l’Urssaf ou le Trésor et que les incidents de paiement ont été régularisés ; qu’il n’est pas démontré que l’état de cessation des paiements remonte au mois de mai 2002 ; que les difficultés financières du groupe Kilidis étaient connues de ses dirigeants, des banques et des fournisseurs, mais que rien ne laissait penser qu’il n’y avait pas de perspectives de redressement en novembre 2002;

Considérant que l’état de cessation des paiements ne se confond pas avec la situation irrémédiablement compromise qui exige que la situation de l’entreprise ne soit plus viable et qu’elle ne puisse plus se redresser ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que depuis le mois de juin 2002, la société Kilidis a sollicité l’aide des banques pour obtenir une nouvelle trésorerie dont elle ne disposait pas dans ses fonds de roulement pour lui permettre de faire face à ses difficultés financières qu’elle estimait être passagères ; qu’elle a mandaté à cette fin Monsieur X du Cabinet BSCF tant pour avoir ses conseils que négocier avec les banques l’obtention de crédits nécessaires; qu’elle a ainsi obtenu un crédit d’un montant global de 1.390.000 euros en novembre 2002 des six banques en cause ;

Considérant que chaque banque participante a consenti à un pourcentage du crédit global et contracté directement avec la société Kilidis aux conditions qui lui sont propres sans signer de convention entre elles ; qu’il n’y a pas eu de pool bancaire formalisé ; que les six banques concernées dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ont pris un gage commun sur les stocks du groupe Kilidis, géré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de la Brie Picardie, réparti entre les banques participantes à proportion de leur engagement respectif dans l’opération de crédit ;

Considérant qu’ainsi la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Brie Picardie a accordé un crédit de 310.000 euros sous la forme d’une ouverture de crédit en compte courant de 120.000 euros productive d’intérêts au taux de 5,31 % et d’un billet de trésorerie de 190.000 euros avec intérêts au taux de 5,79 % en novembre 2002 se substituant aux lignes de crédit à court terme précédemment consenties ;

Considérant que la Société Générale, précédemment intervenue dans le financement de la société Kilinord en 1999, a consenti à la société Kilidis un crédit de trésorerie d’un montant de 360.000 euros avec intérêts au taux de 4,78 % ; que ce crédit est venu en remplacement des lignes de découvert consenties à la société Kilinord et à la société Kilidis; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2003, la Société Générale a dénoncé ses concours en avril 2003 avec un préavis expirant le 18 juin 2003 ;

Considérant que par acte sous seing privé du 14 novembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la société Kilidis un crédit à court terme sous la forme d’un billet de trésorerie de 150.000 euros productif d’intérêts au taux de 5,33 %;

Considérant que par acte sous seing privé du 11 juillet 2002, la société Kilidis a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance qui a dénoncé ses concours en septembre 2002 et a consenti en novembre 2002 un crédit de campagne de 150.000 euros productif d’intérêts au taux de 10,60 % ; qu’elle a également attesté de la régularisation des incidents de paiement des sociétés Kilidis et Kilinord dans ses livres ;

Considérant que la société HSBC France venant aux droits du CCF a consenti une ouverture de crédit de trésorerie à la société Kilidis sous la forme d’un billet de trésorerie renouvelable de 360.000 euros productif d’intérêts au taux de 4,83 %;

Considérant que la Bred Banque Populaire a consenti une ouverture de crédit sous la forme d’un billet de trésorerie de 60.000 euros productif d’intérêts au taux de 9,36 % ;

Considérant qu’en garantie de cette avance de trésorerie, la société Kilidis a affecté en gage au profit des banques prêteuses les marchandises remises à la société Auxiga qui a été désignée comme tiers convenu au sens de l’articles L.521-2 du Code de commerce et agissant au nom et pour le compte des banques ;

Considérant que chacune des banques en cause a donné mandat à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie de gérer les relations avec la société Auxiga chargée d’assurer la tierce détention du stock gagé ; que cette société a établi le certificat de tierce détention le 19 novembre 2002 constitué au nom de Crédit Agricole de la Brie Picardie, en sa qualité de chef de file, sur 1860 palettes de livres du groupe Kilidis d’une valeur unitaire de 1164 euros pour une valeur totale déclarée de 2.165.040 euros, en indiquant qu’il profitera aux banques concernées dans la proportion suivante : CA Brie 22,30 %, CA Charente-Maritime 10,79 %, Société Générale 25,90 %, Bred 4,32 %, CCF 25,90 % et Caisse d’Epargne 10,79 % ;

Considérant que la société Fidarex en sa qualité de commissaire aux comptes du groupe Kilidis a certifié le montant des stocks figurant sur les inventaires arrêtés au 30 avril 2002 pour chacune des sociétés pour un montant total de 6.441.596 euros ;

Considérant que ces éléments suffisent à démontrer que les banques prêteuses n’avaient pas de raison de suspecter que l’évaluation des stocks était erronée ; que rien ne justifiait qu’elles recourent à un commissaire priseur pour établir l’inventaire des marchandises et leur prisée dès lors qu’un professionnel du chiffres vérifiant les comptes des sociétés du groupe en confirmait la valeur ; que le fait qu’en janvier 2003, le mandataire liquidateur ait vendu ces stocks au prix total de 56.000 euros ne démontrent pas que les banques devaient et pouvaient savoir ou même suspecter que la valeur des stocks n’étaient pas celles qui leur a été indiquée pour obtenir leur concours ;

Considérant que le taux des crédits précités accordés par chacune des banques susvisés établit qu’ils ne sont pas excessifs et qu’ils ne sont pas ruineux puisqu’ils ont été consentis à des taux d’usage, voire à des taux plus favorables que les découverts en compte constitués par les sociétés du groupe Kilidis ; que c’est à tort que le mandataire liquidateur argue d’un coût financier excessif et d’un taux proche du taux d’usure en intégrant aux intérêts bancaires le coût des commissions versées par la société Kilidis à Monsieur X du Cabinet BSCF alors que c’est la société Kilidis qui a fait appel à un consultant extérieur pour négocier les crédits nécessaires aux besoins de trésorerie définis par les dirigeants du groupe dans le cadre de la restructuration envisagée, que les banques n’ont pas à se voir imputer le coût de ses commissions élevées payées au Cabinet BSCF par la société Kilidis;

Considérant qu’il n’est pas démontré que ces crédits étaient inadaptés aux besoins du groupe dès lors qu’une grande partie d’entre eux se substituaient à des facilités de caisse déjà consenties ou des découverts en compte constitués sans autorisation; qu’ils s’intègrent dans un projet de restructuration du groupe qui a vendu ou fermé des fonds de commerce peu rentables pour réduire les coûts d’exploitation et dégager des actifs, qui a obtenu de la trésorerie par des apports en compte courant d’associés et qui avait envisagé une augmentation de capital à laquelle les associés ne souscriront pas ; que ces crédits à court terme qui devaient être remboursés dans le premier semestre 2003 étaient fondés sur l’existence de stocks importants qui devaient être écoulés pendant cette même période ;

Considérant qu’il ressort du bilan économique et social établi le 13 octobre 2003 par Maître B en sa qualité d’administrateur de la société Kilidis conformément aux articles L.621-27 et L.621-54 du Code de commerce et du rapport de Monsieur C en date du 5 septembre 2005 que l’origine des difficultés du groupe Kilidis est la chute de

40 % du marché du livres au cours de l’exercice 2001/2002, la forte concurrence sur ce secteur entraînant d’importantes réductions de prix, le doublement en 4 ans des ristournes de fin d’année dans le secteur de la grande distribution, les difficultés liées au passage à l’euro (réétiquetage et réemballage des marchandises), un phénomène de surstockage en raison d’une activité cyclique et de l’effondrement du chiffres d’affaires au cours des huit derniers mois d’exploitation, l’augmentation de la masse salariale après la création de nouveaux points de vente et le passage au 35 heures, l’insuffisance des concours bancaires et le refus des actionnaires de soutenir la trésorerie auxquels s’ajoutent les événements de septembre 2001 ; que les investissements engagés lors de la période de croissance du groupe n’ont pas conduit à une augmentation sensible du chiffre d’affaires et se sont révélés peu rentables ; qu’en l’absence du maintien des concours bancaires et du refus des actionnaires d’augmenter le capital, l’entreprise n’a pas la capacité de faire face à ses dettes et poursuit une activité déficitaire créant de nouvelles dettes justifiant qu’elle soit placée en liquidation judiciaire ;

Considérant qu’il est établi que les banques ont été sollicitées par les dirigeants de la société Kilidis et par Monsieur X pour accorder leur concours sur la base des bilans consolidés au au 30 avril 2001 et 2002 et d’un prévisionnel de trésorerie du groupe d’octobre 2002 à septembre 2003 faisant apparaître un besoin de trésorerie de 1,8 millions d’euros en février 2003 qui est la période basse d’activités dans le cadre d’un projet dans lequel le groupe devait réduire ses dépenses et dégager des actifs et améliorer sa gestion commune ;

Considérant qu’aucun élément ne démontre que la situation du groupe Kilidis était irrémédiablement compromise dès le mois de mai de 2002 comme le prétend le mandataire liquidateur, dès lors que les incidents de paiement auprès le Bred Banque Populaire et du Crédit Agricole ont été régularisés à la fin de l’année 2002 grâce aux crédits de trésorerie consentis, ce qui n’est pas anormal dans le contexte d’une entreprise qui connaissait des difficultés et cherchait à rétablir sa situation avec l’aide des banques ;

Considérant que si les inscriptions de privilège de l’Urssaf et du Trésor peuvent révéler un état de cessation des paiements, elles ne caractérisent pas une situation irréversible obérée exclusive de tout redressement dès lors que la société a négocié et obtenu un moratoire avec les organismes sociaux, qu’elle avait prévu de régler sa dette fiscale dans le prévisionnel avec la trésorerie dégagée par la vente des stocks ; que c’est en janvier 2003 que la situation est devenue irrémédiablement compromise quand la société Kilidis n’a plus été en mesure de faire face au paiement des salaires et des loyers malgré les concours consentis, le crédit fournisseur, les actifs réalisés et l’augmentation des ventes en décembre 2002 compte tenu du refus des actionnaires de procéder à l’augmentation de capital prévu de 3 millions d’euros, ce qui a conduit une partie des banques à dénoncer leur concours avant même l’ouverture du redressement judiciaire;

Considérant qu’en conséquence les banques en cause n’ont pas accordé leur concours à une société dont la situation était irrémédiablement compromise lors de l’octroi des crédits ; qu’elles n’ont pas commis de faute ;

Considérant qu’il ressort par ailleurs d’un arrêt de la cour de’appel de Paris du 20 octobre 2009 infirmant un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 janvier 2008 que le mandataire liquidateur a été débouté de sa demande en comblement de passif contre les dirigeants de la société Kilidis en l’absence de poursuite d’une activité déficitaire et que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2003 ;

Considérant que la Selarl Z Y es qualité est ainsi mal fondée en sa demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts à l’encontre des banques en cause et en sera déboutée ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Selarl Z-Y à payer à chacune des banques qui le demande la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la Selarl Z-Y qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ce qui exclut le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 5 janvier 2010,

Statuant à nouveau,

Déclare la Société Générale recevable en sa tierce opposition à titre incident contre l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2004 et la déclare mal fondée, l’en déboute,

Dit qu’il n’y a pas eu de soutien abusif de la Société Générale, la Banque HSBC, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie et de la Bred Banque Populaire à l’égard de la société Kilidis,

Déboute la Selarl Z-Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Kilidis de ses demandes,

La condamne à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société Générale, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Selarl Z-Y es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kilidis aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 août 2011, n° 10/00898