Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 juin 2011, n° 09/05908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 juin 2011, n° 09/05908
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/05908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2008, N° 07/15022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 09 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/05908

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/15022

APPELANT

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME

— APST – représentée par son Président

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Anne- Laure GERIGNY FRENEAUX, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 87

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE représentée par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Claude LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 132

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par

l’article 785 du Code de Procédure Civil,

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Egyptienne Tourisme Internationale – SETI – exerçait une activité d’organisation et de vente de voyages.

En application de l’article L 212-2 du Code de tourisme, aux termes duquel l’activité d’agent de voyages ne peut être exercée que par des personnes titulaires d’une licence accordée par l’autorité préfectorale au vu de la justification de l’octroi d’une garantie financière, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus de la clientèle et destinée le cas échéant à assurer le rapatriement de celle-ci , la Société Générale s’est portée caution solidaire à hauteur de la garantie sollicitée soit la somme de trois cent quatre vingt huit mille euros – 388.000 € – le 20 septembre 2004- En contrepartie de cet engagement, la SETI a accepté de souscrire la somme de trois cent quatre vingt huit mille euros – 388.000 € – en sicavs monétaires ainsi que de nantir celles ci au profit de la Société générale.

Le 9 novembre 2004, l’association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – ASPT – organisme habilité à donner des garanties financières aux agences de voyage, a délivré également un certificat d’adhésion à la SETI lui précisant qu’elle disposait de la garantie exigée de trois cent quatre vingt huit mille euros – 388.000 € -

Par jugement en date du 9 décembre 2004, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SETI . Par courrier de M. Le Préfet de la région Ile de France la Société Générale était informée du retrait de la licence de voyages de la SETI. La Société Générale a alors indemnisé les clients de l’agence de voyage à hauteur de la somme totale de trois cent cinquante deux mille six cent quatre vingt euros et soixante dix sept centimes – 352.680,77 € – et a procédé à la publication de la cessation de la garantie financière le 31 décembre 2004. Le 31 janvier 2005, la société Générale a déclaré sa créance. au passif de la SETI.

Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2005, elle a demandé à l’APST de lui rembourser la somme de cent soixante sept mille sept cent deux euros et soixante deux centimes – 167.702,62 € – correspondant aux indemnités payées postérieurement au 9 novembre 2004.

Devant le refus de l’APST, la Société Générale l’a assignée en paiement le 31 octobre 2007.

Par jugement en date du 17 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a dit que la Société Générale a assuré sa garantie financière jusqu’au 31 décembre 2004, dit que l’engagement conclu entre l’APST et la société SETI le 9 novembre 2004 est valable et a force obligatoire, dit que la Société Générale est subrogée dans les droits de la société SETI qu’elle a indemnisés, en conséquence, condamné l’APST à payer à la Société Générale la somme de cent soixante sept mille sept cent deux euros et soixante deux centimes – 167.702,60 € – avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005, rejeté toutes autres demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné l’APST à lui payer la somme de mille cinq cents euros – 1.500 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a interjeté appel de ladite décision.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 juillet 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’APST a demandé à la Cour de:

— la déclarer recevable en son appel,

y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

— dire que la garantie financière apportée par la Société Générale n’a cessé que trois jours après la date de publication de la cessation de cette garantie soit le 14 janvier 2005,

— juger qu’elle ne s’est jamais substituée avant cette date à la Société Générale,

— dire que l’article 2310 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et que l’APST n’a jamais été un second garant financier de l’agence SETI,

— débouter en conséquence la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la Société Générale à lui payer la somme de trois mille euros – 3.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’APST fait valoir les éléments suivants: la Société Générale a fait publier un avis de cessation de la garantie financière qu’elle accordait à la SETI les 31 décembre 2004 et 11 janvier 2005 dans les quotidiens 'Les Affiches Parisiennes ' et ' La Croix '. . Cette publication a ouvert un délai de trois mois à tous les clients de l’agence SETI pour faire état de leurs réclamations auprès de la Société Générale. Dès lors elle ne peut venir lui demander sa garantie et ce d’autant plus qu’une seule garantie doit exister. La garantie financière de la Société Générale a cessé le 14 janvier 2005.Il ne peut y avoir par ailleurs substitution de garantie dès lors que la Société Générale n’a pas accompli les diligences en vue de mettre fin à son engagement , soit en l’espèce la publication d’un avis annonçant la cessation de sa garantie.

Par conclusions responsives signifiées le 30 septembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Société Générale a demandé à la Cour de:

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’APST,

— débouter l’APST de son appel,

l’accueillant en son appel incident,

— l’y déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société Générale a assuré la garantie financière, aux sens des dispositions du Code du Tourisme, de la SETI jusqu’au 31 décembre 2004,

Statuant à nouveau,

— dire qu’à compter du 9 novembre 2004, la garantie de l’APST s’est substituée à celle de la Société Générale qu’elle a remplacée et annulée,

pour le surplus,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

— condamner l’APST à payer à la Société Générale la somme de cent soixante sept mille sept cent deux euros et soixante deux centimes – 167.702,62 € – et subsidiairement celle de quatre vingt trois mille huit cent cinquante et un euros et treize centimes – 83.851,13 € – outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005,

— dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

— condamner l’APST à lui payer la somme de trois mille euros – 3.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Générale expose :

— que si l’APST n’a pas publié sa garantie financière, l’absence de publication est sans incidence sur la cessation effective de la garantie elle-même,

— que dès lors que l’agent de voyages a obtenu la garantie d’un nouveau garant, celle de l’ancien garant cesse puisqu’un seul garant peut exister,

— que sa garantie a cessé d’être effective à compter de l’agrément délivré par la Préfecture quant à la nouvelle garantie fournie par l’APST, la Préfecture ayant d’ailleurs expressément indiqué que la garantie de l’APST annulait et remplaçait celle de la Société Générale,

— que les dispositions du Code civil relatives à la novation et à la délégation ainsi que la jurisprudence invoquée par la SETI ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce, seul l’article 18 du décret devenu l’article R 212-34 du Code de Tourisme devant être appliqué , lequel envisage la substitution de garantie, qu’aucun texte ne subordonne en aucune façon la mise en oeuvre d’une nouvelle garantie financière puisqu’il résulte dudit article qu’il appartient uniquement au titulaire de la licence bénéficiant d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme soit en l’espèce la SETI, d’en informer le public par insertion d’un avis dans la Presse ou affichage dans son local, qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché de nature à empêcher le changement de garant,

— que l’APST s’est engagée de façon ferme et ce sans aucune condition,

— à titre subsidiaire, qu’elle peut, en qualité de caution, agir à l’égard d’une autre caution,

— qu’enfin, l’APST était tenue , au lieu et place de la Société Générale, de désintéresser les clients malheureux de la SETI à compter de novembre 2004.

SUR CE

Considérant qu’il est constant que la Société Générale a accordé sa garantie financière à la Société SETI le 20 septembre 2004; que, suite à la liquidation judiciaire de cette société, elle a dénoncé sa garantie financière et en a informé les tiers par publication en date des 31 décembre 2004 et 11 janvier 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 212-34 du Code de tourisme , ' la garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes:

— perte de la qualité d’adhérent à l’organisme de garantie collective ou dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances,

— retrait de la licence d’agent de voyages.

L’organisme garant informe, sans délai, le préfet , par lettre recommandée, de la cessation de la garantie financière.

Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu’elle cessera à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l’agence garantie, et ,le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire. L’avis indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances '

Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant.

Si le titulaire de la licence bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d’un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.'

Considérant qu’au vu de cet article la cessation de la garantie de la Société Générale cesse bien avec le retrait de la licence de voyage, trois jours après la publication dudit avis , soit le 14 janvier 2005 ;

Considérant que cet article ne peut toutefois faire obstacle à une substitution de garantie , dès lors que le garant remplit les conditions légales et qu’est intervenu un accord de volonté ;

Considérant toutefois que cette substitution n’est effective qu’à l’expiration du délai de trois jours après la publication de la cessation de la première garantie; que la lettre adressée par les services de la Préfecture et invoquée par la société Générale ne peut se substituer aux exigences légales; que ces dispositions législatives d’ordre public s’imposent non seulement pour la protection des clients et fournisseurs des organismes de voyage mais également dans les rapports entre les agences de voyage et leurs garants;

Considérant que la Société Générale était donc non seulement tenue envers les clients qu’elle a réglés pour ne pas avoir fait publier légalement la cessation de la garantie avant janvier 2005 mais encore ne peut prétendre à exercer le recours dont auraient disposé ses créanciers alors que ceux ci ne disposaient pas d’un tel recours jusqu’en janvier 2005, faute de disposer d’une action valable contre un autre garant , la loi interdisant, aux termes de l’article R 212-31 du Code de tourisme, formellement, la coexistence de deux garants;

Considérant que la Société Générale ne saurait pas plus invoquer la qualité de caution de la société APST, la caution étant une forme de garant et donc relevant de l’interdiction de deux garants formulée par l’article R 212-31 du Code du Tourisme;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes;

Considérant qu’eu égard à la nature de l’affaire il n,'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que la Société Générale, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2008.

Déboute la Société Générale de l’ensemble de ses demandes.

Déboute l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société Générale aux dépens de l’ensemble de la procédure dont distraction au profit de la SCP Anne-Laure Gerigny-Freneaux, avoué à la Cour.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 juin 2011, n° 09/05908