Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 octobre 2011, n° 11/13150

  • Logistique·
  • International·
  • Comité d'établissement·
  • Secrétaire·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Suppression·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 12 oct. 2011, n° 11/13150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/13150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2011, N° 11/54471

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 12 OCTOBRE 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13150

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/54471

APPELANTS

COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE de la Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE (ITM LAI), représenté par Monsieur T U son secrétaire dûment mantaté, domicilié en cette qualité XXX

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) de Z, représenté par Monsieur T U, son Secrétaire dûment mandaté, domicilié en cette qualité Z.I. La Négociale 26270 Z/DRÔME,

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI), de H, représenté par Monsieur AE AF, son Secrétaire dûment mandaté et domicilié en cette qualité sis ZAC NICOPOLIS 83170 H,

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI), de I, représenté par Monsieur P Q, son secrétaire dûment mandaté domicilié en cette qualité sis Base de I Z.I. BP 94 27940 AUBEVOYE,

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) de ROCHEFORT, représenté par sa Secrétaire Madame Martine COUR dûment mandatée domiciliée en cette qualité en cette qualité Z.I. Le Firoulage – XXX

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) de AA AJ, représenté par son Secrétaire Monsieur AK AL domicilié en cette qualité Parc d’activité du Pont de St Caradec 56 920 AA AJ

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) de J, représenté par son Secrétaire Monsieur R S domicilié en cette qualité 'Les branchettes’ 35370 J DU PLESSIS

représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) de PEZENAS représenté par son Secrétaire Monsieur Y Stéphane domicilié en cette qualité XXX

Comité d’Etablissement ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI), de PAGNY représenté par son Secrétaire Monsieur AC AD domicilié en cette qualité lieu dit XXX

représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de REYRIEUX représenté par son Secrétaire Monsieur N O domicilié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de BRUAY LA BUISSIERE représenté par son Secrétaire Monsieur M Olivier domicilié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de MAGNY LE DESERT représenté par son Secrétaire Monsieur AG R domicilié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de CHAULNES représenté par son Secrétaire Monsieur L Patrick domicilié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de MIRIBEL représenté par son Secrétaire Monsieur C Mohammed domicié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de LECTOURE représenté par son Secrétaire Monsieur A T domicilié en cette qualité sis 'XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de GRAND FOUGERAY représenté par son Secrétaire Monsieur E Didier domicilié en cette qualité sis XXX

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de AA DIE représenté par son Secrétaire Monsieur AA AB Patrice domicilié en cette qualité sis ZA HELLIEULE 4 88100 AA DIE DES VOSGES

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de F représenté par son Secrétaire Madame B Martine domicilié en cette qualité sis Route de AA Germain 18340 F

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de G représenté par son Secrétaire Madame Q W domicilié en cette qualité sis Bois Roger 79110 G/LOISE

Comité d’Etablissement ITM LAI (INTERMARCHE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE) de BRESSOLS représenté par son Secrétaire Monsieur K Patrick domicilié en cette qualité XXX

représentés par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué et Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) agissant en la personne de son représentant légal y domicilié

XXX

XXX

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour et Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL ALCIMUS AVOCATS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chantal HUTEAU

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l’appel interjeté, selon déclaration d’appel du 12/07/2011, par le Comité Central d’Entreprise de la société ITM Logistique Alimentaire International (ou CCE de la société ITM LAI), et 19 Comités d’Etablissements (ou CE) de cette société à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30/06/2011 qui, se prononçant sur une assignation délivrée par eux le 19/04/2011 à la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. (ou société ITM LAI), a déclaré irrecevable l’intervention volontaire à la procédure de la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, a ordonné la suppression (dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi en cause) du critère fondé sur 'le comportement relationnel’ des éléments permettant de déterminer les qualités professionnelles dans le paragraphe relatif aux qualités d’engagement, a rejeté le surplus des demandes des dits CCE et CE, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23/09/2011 par les CCE et CE appelants au soutien de leur appel, au visa des articles 608, 809 et 811 du code de procédure civile, L 1235-7, L 1233-3, L 1233-28, L 1233-31, L 1233-61 du code du travail, pour solliciter, à partir des arguments qui y sont développés, d’abord l’infirmation de l’ordonnance déférée, hormis sa disposition de suppression du critère de 'comportement relationnel', et pour alors voir : – constater le trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d’information/consultation à leur profit à raison du défaut d’information sur le nombre réel et complet de suppression de postes envisagé dans le projet global et concerté, y compris pour 2011, de réduction des effectifs,

— ordonner donc la suspension de la procédure de licenciement collectif pour motif économique issue des projets de réorganisation, et ordonner en conséquence à la société ITM LAI de reprendre à leur égard cette procédure en son état antérieur au 27/01/2011 en y incluant l’intégralité des projets de suppression des effectifs envisagés par l’entreprise, dont ceux inclus dans le budget 2011, et ceux déjà en cours d’information devant eux, locaux comme nationaux, soit en particulier les 53 postes des réorganisations antérieures et les 9 postes du projet de géo localisation des tracteurs de livraison point de vente, – dire que tout projet de suppression d’effectifs devra être intégré dans le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi à présenter à la première réunion à venir d’information/consultation du CCE et des CE,

— interdire à la société ITM LAI jusqu’à la régularisation de sa procédure de poursuivre son projet de licenciements collectifs pour motif économique et les ruptures de contrat de travail consécutives en cours à peine d’une astreinte de 50000 € par infraction constatée,

— constater encore le trouble manifestement illicite à la régularité de leur procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu de ses insuffisances caractérisant sa nullité,

— ordonner à la société ITM LAI de reprendre cette procédure à leur égard en son état antérieur au 27/01/2011 en leur présentant un plan de sauvegarde de l’emploi régulier, destiné à éviter les licenciements économiques en comportant notamment des actions spécifiques pour les salariés de plus de 50 ans, ainsi de que des actions de formation qualifiantes,

— renvoyer en tout état de cause l’affaire directement devant le juge du fond, en application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile pour être statué sur la nullité d’une part de la procédure de licenciement collectif pour défaut de cause économique, et d’autre part du plan de sauvegarde de l’emploi pour insuffisances de ses mesures,

— condamner enfin la société ITM LAI à payer au CCE de la société ITM LAI une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées en réponse le 16/09/2011 par la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s., ou société ITM LAI, pour réclamer de la Cour, pareillement sur la base des arguments qui y sont exposés, de voir :

— constater l’absence de trouble manifestement illicite de quelque nature que ce soit,

— constater qu’aucune des demandes des Comités appelants, pour solliciter une reprise à zéro de la procédure d’ information/consultation liée à son projet de licenciement pour motif économique, n’est fondée,

— constater la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, tant en ce qui concerne les salariés âgés qu’en ce qui concerne les dispositifs de reclassement interne et externe,

— confirmer en totalité l’ordonnance entreprise, – rejeter l’intégralité des demandes des comités appelants, – condamner les dits comités in solidum à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. HUYGHE, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu le prononcé de la clôture de la mise en état au jour de l’audience de plaidoirie, emportant révocation de la décision à cet effet du 12/09/2011, sans contestation d’aucune des parties pour ainsi admission de leurs écritures respectives susvisées ;

Sur ce, la Cour :

Considérant qu’il convient en préalable d’une part de constater que la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, qui est intervenue volontairement au soutien des demandeurs devant le premier juge, n’a pas relevé appel de sa décision la déclarant irrecevable en son action ;

Qu’il convient de même de seconde part de prendre acte de ce qu’en sollicitant la confirmation 'en totalité’ de l’ordonnance déférée, la société ITM LAI accepte de se conformer à la suppression ordonnée du critère de 'comportement relationnel’ parmi les critères d’ordre de licenciement ;

Considérant qu’il y a lieu alors pour la Cour de relever en fait, pour une bonne compréhension du litige qui lui est soumis, que l’intimée, la société ITM LAI, issue d’une société ITM IL, gère depuis janvier 2010 la logistique des enseignes alimentaires du groupement dit des 'Mousquetaires’ (ou le Groupement), soit les commerçants indépendants exploitant sous les enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, D, Poivre Rouge, sur l’ensemble du territoire français, en notant pour information que la logistique des enseignes non alimentaires de ce groupement est gérée par la société ITM LEMI ;

Qu’antérieurement au présent contentieux la société ITM IL, pour opérer la modernisation et l’adaptation de la chaîne des approvisionnements du Groupement, a choisi d’y procéder dans le cadre d’un schéma directeur 2005-2010 par une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, ou GPEC, traduite dans un accord GPEC du 18/05/2006, accord d’entreprise conclu avec ses organisations syndicales représentatives, énonçant se fonder notamment sur les principes : – de permettre au salarié de faire face dans toute sa vie professionnelle aux évolutions ( des techniques, des métiers, des organisations) pour assurer son maintien dans son emploi, – de mettre en oeuvre toutes les mesures pour pérenniser l’emploi, – de permettre à l’entreprise de pérenniser ses besoins en ressources humaines (page 2 de l’accord) ;

Qu’au cours de l’année 2010, invoquant un contexte réglementaire renforçant la concurrence entre distributeurs et imposant une nécessaire maîtrise des charges, aggravé par une augmentation des surfaces de ventes des différentes enseignes se livrant ainsi à une course aux parts de marché, avec donc pour l’ensemble du secteur des rentabilités en baisse, la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. a élaboré en réponse un schéma directeur 2 pour optimiser son organisation à travers la centralisation des activités de la paie, des approvisionnements, du contrôle de gestion et de la comptabilité, avec des impacts sur l’emploi, la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. évoquant dans ses conclusions la suppression de nombreux emplois, de l’ordre de plus de 200 ;

Que par voie de conséquence c’est une procédure d’information/consultation qui a été engagée auprès du CCE et des CE sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, incluant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

Qu’à l’occasion de la réunion du CCE s’y appliquant des 16 et 17/12/2010 a été votée à l’unanimité des élus une résolution pour demander la négociation en leur nom par l’entremise des syndicats d’un accord de méthodologie encadrant la procédure légale de plan de sauvegarde de l’emploi, ayant pour objet de définir des dispositions plus favorables que la loi sur la durée du calendrier de l’information/consultation, et sur les moyens accordés aux élus (crédit d’heures, recours à l’expertise, formation des négociateurs…) ;

Que la résolution se poursuivait par le rappel d’une demande des élus du CCE à voir aborder la question du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi, souhaitant pour leur part qu’il porte aussi du point de vue des mesures sociales sur les conséquences sociales non échues des projets antérieurs du schéma directeur 2005-2009 (page 16 du procès-verbal) ;

Que la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. a répondu sur ce dernier point qu’il était pour elle totalement exclu de négocier sur la question du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que sur les conséquences sociales des projets antérieurs du schéma directeur n°1 de 2005-2009 (page 38 du même procès-verbal) ;

Qu’un accord de méthodologie en vue de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi a effectivement été signé le 27/01/2011 entre la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. et les Fédérations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lequel les parties signataires, se déclarant soucieuses de parvenir à un consensus sur la rédaction d’un tel plan pour les salariés concernés par les projets du schéma directeur n°2, s’accordent à donner des moyens supplémentaires aux instances représentatives du personnel, et à leur donner de la visibilité sur le calendrier prévisionnel de la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, sur les moyens alloués aux instances représentatives du personnel et sur l’organisation retenue pour les réunions de négociation ;

Considérant que c’est dans ce contexte, qu’après que ce soient tenues en janvier, février, mars 2011, les premières réunions d’information/consultation du CCE et des CE, que le dit CCE et 19 des CE de la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. ont saisi par assignation du 19/04/2011 le juge des référés aux fins essentiellement de la suspension de cette information/consultation, en contestant de première part sa régularité, jusqu’à ce qu’y soient inclus l’intégralité des projets de suppression des effectifs envisagés par l’entreprise, dont notamment ceux inclus dans le budget 2011, les 53 postes des réorganisations antérieures et les 9 postes du projet de géo localisation des tracteurs de livraison de points de vente, et en soutenant de deuxième part l’insuffisance des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et des critères d’ordre devant s’appliquer, se prévalant à défaut dans les 2 cas d’un trouble manifestement illicite ;

Considérant que par la décision déférée le premier juge a d’abord déclaré la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services irrecevable en son intervention volontaire, et a ordonné la suppression parmi les critères d’ordre de licenciement de celui fondé sur les 'qualités d’engagement, incluant des critères 'd’assiduité/ponctualité, de comportement relationnel, de dossier disciplinaire’ pour être totalement subjectifs et ne pas correspondre aux dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail ;

Que ces 2 dispositions ne sont pas critiquées devant la Cour, comme relevé ci-dessus ;

Que par ailleurs le premier juge a rejeté le surplus des demandes du CCE et des 19 CE ;

Qu’à cet effet, en ce qui concerne la détermination du périmètre d’intervention du plan de sauvegarde de l’emploi le premier juge a commencé par affirmer de façon générale que la GPEC a pour finalité d’anticiper les évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications, liées aux mutations économiques, démographiques et technologiques prévisibles, en favorisant leur gestion le plus en amont possible ;

Que cette assertion ne peut qu’emporter l’adhésion de la Cour, et ne peut être sérieusement contredite par la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. eu égard aux énonciations sus rappelées de l’accord GPEC du 18/05/2006 quant à ses principes fondateurs ;

Que le premier juge a ensuite énoncé à juste titre qu’en revanche la GPEC n’a pas vocation à se substituer aux dispositions d’ordre public relatives à la nécessité d’un plan de sauvegarde de l’emploi, puisque la loi impose un cadre collectif à la mise en oeuvre de suppressions de postes et d’emplois, ce dont au demeurant ne saurait disconvenir la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. qui a précisément procédé ainsi en 2010 ;

Que c’est encore justement que le premier juge a affirmé qu’il est tout à fait contraire à la loi que les salariés dont le poste est impacté par la réorganisation de l’entreprise et dont la situation d’emploi est ainsi fragilisée restent dans une incertitude quant à leur avenir professionnel pendant plusieurs mois, voire des années ;

Que c’est exactement qu’il a ensuite été relevé au cas particulier que les 54 emplois 'litigieux’ selon état arrêté en décembre 2010, réduits à 14 au jour de l’audience de première instance, le 16/06/2011, clairement identifiés entre les parties, se rattachaient à des projets du schéma directeur n°1 (projet éclatement, projet ERT, pupitreur des services informatiques, Scanfatures) dont la mise en oeuvre, depuis 2006 pour certains, s’échelonnaient de 2007 à 2009, les salariés concernés se trouvant à ce jour encore maintenus dans leur poste dans l’attente d’une solution GPEC ;

Que d’ailleurs la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. explique elle-même dans ses conclusions (page 13) que les dits salariés occupent des postes qui, sans être formellement supprimés à ce jour, faisaient partie des postes 'cibles’ de ces projets ;

Qu’il s’en déduit nécessairement que ces postes sont destinés à être supprimés, et donc tout aussi nécessairement que le sort des salariés les occupant ne peut relever régulièrement d’une GPEC, mais seulement des dispositions des articles L 1233-1 et suivants du code du travail ;

Que dès lors la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. n’est pas fondée à invoquer sa pratique antérieure d’utilisation de la GPEC dans des circonstances similaires, quand bien elle n’aurait pas été contestée judiciairement auparavant ;

Qu’aucunes considérations individuelles, comme celles retenues par le premier juge pour rejeter la demande des appelants de ce chef, telles qu’un sort moins favorable dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, ou d’une particulière difficulté à leur reclassement, ne saurait y faire obstacle au regard des dispositions légales d’ordre public applicables à la matière du licenciement collectif pour motif économique ;

Qu’au surplus, là encore, la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. a elle-même indiqué dans ses écritures (page 20) qu’il ne pouvait être ignoré que dans son esprit les dispositifs d’accompagnement professionnels dans le cadre de la GPEC sont comparables à ceux d’un plan de sauvegarde de l’emploi et inversement ;

Que la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. ne peut valablement prétendre s’y opposer en soutenant que l’accord de méthodologie du 27/01/2011 énoncerait une limitation contractuelle du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi s’imposant aux appelants, puisque d’une part il ressort de l’application combinée des articles L 1233-21 et L 1233-22 du code du travail qu’une telle énonciation ne relève pas de son objet, et que d’autre part il résulte d’une exacte lecture de la résolution votée le 16/12/2010 par le CCE, comme rapportée ci-dessus, que ses élus n’ont pas mandaté les syndicats de ce chef ;

Que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, contrairement au premier juge, de dire constitutif d’un trouble manifestement illicite le refus par la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s., en violation des dispositions légales applicables d’ordre public, d’intégrer au plan de sauvegarde de l’emploi en cours d’élaboration à la date du 27/01/2011 les 14 postes dont la suppression reste envisagée dans le cadre de projets de réorganisations antérieurs, et d’y apporter solution dans les termes du dispositif ci-après à partir des demandes des appelants ;

Considérant en revanche que les documents produits aux débats ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, l’existence, ni lors des débats de première instance, ni lors des débats devant la Cour, d’autres projets de suppressions de postes envisagés, au sens des dispositions légales applicables, devant être appréhendés par le plan de sauvegarde de l’emploi litigieux ;

Qu’il en est ainsi en particulier des annonces invoquées par les appelants dans la présentation du budget 2011, pour lesquelles la Cour ne se trouve pas en mesure d’identifier un projet concret ;

Que de même , pour ce qui concerne le projet de géo – localisation des tracteurs de livraison des points de vente, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le second document d’information du CCE pour sa réunion des 14/15 avril 2011 ne reprenait pas à son paragraphe 'conséquences’ la prévision d’une suppression de 9 postes administratifs en rapport avec cette activité, qui avait été mentionnée dans le document de présentation initiale ;

Considérant enfin, quant à la critique de la consistance du plan de sauvegarde de l’emploi, que sont explicitement visées par les appelants les mesures d’accompagnement social, et en particulier une absence totale de mesures spécifiques pour les salariés âgés, ainsi que les efforts de reclassement, en mettant en avant l’importance des moyens à la disposition du Groupement, et la performance économique de la branche d’activité alimentaire à laquelle participe la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s., dans un contexte de croissance du Groupement mis en évidence par l’expert du CCE, le cabinet X ;

Qu’il y a lieu alors pour la Cour de constater premièrement que le projet de réorganisation de la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. et ses conséquences sociales (plan de sauvegarde de l’emploi) contient bien des mesures spécifiques aux salariés âgés, en l’espèce de plus de 58 ans, à savoir une aide au rachat de trimestre de retraite et une indemnité spécifique de reclassement rapide (p 99 de la version finale, mise à jour le 07/04/2011) ;

Qu’il y a lieu deuxièmement de se reporter au sommaire de présentation de ce projet, dans cette même version, pour constater que les mesures de reclassement occupent de façon non négligeable, par rapport aux autres sujets traités, les pages 84 à 112 sur les 117 du projet, s’appliquant prioritairement au reclassement interne et déclinant notamment la notion de reclassement interne, la formalisation de l’offre ad’hoc, les mesures d’accompagnement individuelles à la prise de décision et à la mobilité, la contractualisation des mutations internes, l’extension de ces mesures au périmètre amont du Groupement, l’aide au reclassement du conjoint, les outils d’accompagnement à la mobilité professionnelle, le passage au temps partiel, le dispositif de départs anticipés volontaires, dont les mesures spécifiques pour les salariés les plus âgés, le congé de reclassement, l’aide à la création ou reprise d’entreprise, les actions de formation ;

Qu’il doit alors être constaté que les critiques des appelants restent trop générales, dénuées d’argumentation objective particulière, n’étant même pas appuyées par des analyses précises et circonstanciées de leur expert, pour permettre à la Cour d’en vérifier la pertinence avec l’évidence nécessaire au juge des référés ;

Qu’en cet état il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civil, ni du chef d’une nullité du plan de sauvegarde de l’emploi pour insuffisance de ses mesures faute d’urgence avérée, ni du chef d’une nullité de la procédure de licenciement collectif pour défaut de cause économique, dont ne se trouve pas saisi le juge des référés ;

Considérant que le sens de la présente décision commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Comité Central d’Entreprise de la société ITM Logistique Alimentaire International, qui en fait seul la demande, pour un montant de 4000 € pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel ;

Que de même les dépens de la procédure, aussi bien de première instance que d’appel doivent être supportés par la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. dans les termes du dispositif ci-après ;

Par Ces Motifs ;

Confirme l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 30 juin 2011 en ce qu’elle a dit la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services irrecevable en son intervention volontaire, et pour avoir ordonné la suppression du critère fondé sur le 'comportement relationnel’ parmi les éléments permettant de déterminer les qualités professionnelles au paragraphe relatif aux qualités d’engagement ;

L’infirme pour le surplus ;

Dit que le défaut de prise en compte et intégration à la procédure d’information/consultation litigieuse des 14 postes, identifiés entre les parties, restant à ce jour appelés à être supprimés à raison de projets de réorganisation antérieurs, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;

Ordonne en conséquence la suspension en son état actuel de la dite procédure, avec interdiction faite à la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. de procéder à compter du présent arrêt à toute mise en oeuvre effective de son chef, à peine d’une astreinte provisoire de 50000 € par infraction constatée dès ce jour, jusqu’à l’organisation régulière d’une nouvelle réunion d’information/consultation du CCE de la société ITM LAI et de chacun des 19 CE appelants avec celui-ci pour y présenter les modifications nécessaires de son plan de sauvegarde de l’emploi à l’intégration de ces 14 emplois ;

Dit que la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. devra s’exécuter à ce dernier effet dans le mois de la signification du présent arrêt ;

Rejette toutes demandes supplémentaires du CCE et des 19 CE appelants de la société ITM LAI, et toutes demandes contraires de la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s.;

Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. à payer au Comité Central d’Entreprise de la société ITM Logistique Alimentaire International une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International s.a.s. aux entiers dépens, de première instance comme d’appel, qui pour ces derniers, seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 octobre 2011, n° 11/13150