Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 19 décembre 2012, n° 2010/23693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 19 déc. 2012, n° 10/23693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2010/23693
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2010, N° 08/15534
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 5 juin 2009, 2008/15534
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2010, 2008/15534
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ZUMEX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 554652 ; 4087326
Classification internationale des marques : CL07 ; CL09 ; CL21
Référence INPI : M20120605
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 10/23693

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15534

APPELANTE Société ZUMEX GROUP SA anciennement dénommée ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS prise en la personne de son représentant légal Poligono Industrial Moncada III, […] Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de Me Mathieu L, Avocat au barreau de PARIS, toque : K126 (SELARL ALERION)

INTIMÉE SARL SEMPA prise en la personne de son représentant légal […] BP 55 38430 MOIRANS Représentée par la SELARL G ET ASSOCIES (Me Michel G) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) assistée de Me Olivier M, Avocat au barreau de PARIS, toque : W13

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 07 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 08 décembre 2010 par la société de droit espagnol ZUMEX GROUP SA (ci-après ZUMEX), anciennement dénommée ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS et plus anciennement dénommée MAQUINAS Y ELEMENTOS ou MAYEL.

Vu les dernières conclusions de la SA ZUMEX, signifiées le 05 octobre 2012.

Vu les dernières conclusions de la SARL SEMPA, signifiées le 29 juin 2012.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que la société ZUMEX a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel de caféterie et de matériel pour l’industrie des boissons et est titulaire des marques suivantes :

— marque internationale semi-figurative désignant la France, enregistrée le 02 juillet 1990 sous le numéro 554 652 pour désigner les produits et services suivants en classe 7 : 'Machines pour presser des fruits, machines pour éplucher des fruits, machines pour extraire les huiles essentielles des fruits, appareils pour la manipulation des fruits, machines pour calibrer, timbrer et empaqueter des fruits, machines pour dénoyauter, doser, presses industrielles, machines pour fermer les emballages et pour mettre des liquides en bouteilles, machines pour l’industrie des conserves et pour l’industrie chimique, des machines à mélanger, à triturer et à tamiser',

— marque communautaire semi-figurative déposée le 25 octobre 2004 et enregistrée le 14 novembre 2005 sous le numéro 004 087 326 pour désigner les produits et services suivants en classes 7, 9 et 21 : 'Machines et machines outils, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons. Appareils électriques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement. Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, en particulier

ouvre-bouteilles, récipients calorifuges pour aliments, batteurs non électriques, chauffe-biberons non électrique, bouteilles réfrigérantes, cafetières non électriques, louches, carafes, brosses, paniers et seaux pour collecter les ordures et les déchets d’aliments solides ou liquides, bols, lingettes imprégnées de détergent, écouvillons pour nettoyer les récipients, filtres pour la préparation de boissons et infusions, seaux à glace, glacières portatives non électriques, assiettes non en métaux précieux, récipients pour boire ou collecter des liquides';

Que cette société a conclu avec la société SEMPA le 01 janvier 1994 pour une durée indéterminée, un contrat de distribution exclusive de ses machines à fabriquer des jus de fruits, aux termes duquel la société SEMPA s’est notamment engagée à ne pas distribuer sur le territoire français des produits d’un concurrent ;

Que ce contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par avenant en date du 24 février 1997 avec effet à compter du 25 février 1997 ;

Qu’indiquant avoir découvert en 2007 que la société SEMPA ôtait de ses machines la marque ZUMEX pour y substituer le nom SEMPA, la SA ZUMEX a fait procéder à deux constats d’huissier les 23 janvier 2007 et 02 avril 2008 puis a fait pratiquer le 11 septembre 2008 une saisie-contrefaçon sur le stand de la société SEMPA au salon Vente à Emporter au Parc des expositions de Paris ; qu’elle a également fait établir les 25 janvier 2007 et 12 septembre 2008 en Espagne, par notaire, des constats sur le site Internet <www.sempa.fr>. ;

Que la SA ZUMEX indique avoir également été informée que la société SEMPA avait tenté de vendre à la société SOLTOURS une machine ZUMEX d’occasion pour le prix d’une machine neuve ;

Que le 10 octobre 2008 la SA ZUMEX a fait assigner la société SEMPA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, publicité trompeuse, agissements déloyaux et manquements contractuels ;

Que parallèlement, la société SEMPA, arguant de manquements de la SA ZUMEX à la clause d’exclusivité stipulée au contrat du 01 janvier 1994, a fait assigner cette dernière le 23 décembre 2008 devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de désignation d’un expert pour rechercher le nombre de machines commercialisées en violation de ses droits depuis 2004 ;

Que par ordonnance du 24 février 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a désigné en qualité d’expert M. Jean G, lequel a déposé son rapport le 11 septembre 2009 ;

Que reconventionnellement la société SEMPA a soulevé la déchéance des droits de la SA ZUMEX sur la partie française de sa marque internationale ZUMEX et lui réclame des dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité territoriale stipulée au contrat du 01 janvier 1994 ;

Considérant que le jugement entrepris a essentiellement :

— déclaré la société SEMPA recevable en sa demande en déchéance des droits de la SA ZUMEX sur la partie française de la marque internationale 'ZUMEX’ n° 554 652 pour les produits suivants : 'machines pour presser des fruits, machines pour éplucher des fruits, machines pour extraire les huiles essentielles des fruits, appareils pour la manipulation des fruits’ et 'machines à mélanger, à triturer et à tamiser' mais l’en a déboutée,

— débouté la société SEMPA de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 23 janvier 2007 et 02 avril 2008 et du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 11 septembre 2008,

— dit qu’en apposant sur des machines à fabriquer des jus de fruit une nouvelle plaque comportant, outre diverses références destinées à identifier le produit, la mention erronée 'Made in France' et en induisant le public en erreur quant à l’identité du fabricant des dits produits, la société SEMPA a violé les dispositions des articles L 121-1 et L 217-2 du code de la consommation et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SA ZUMEX,

— dit que ce faisant, ainsi qu’en présentant sur ses stands des produits concurrents de ceux fabriqués par la SA ZUMEX, la société SEMPA a manqué à ses obligations contractuelles d’exécution de bonne foi et d’exclusivité,

— dit qu’en vendant 124 machines à fabriquer des jus de fruit directement à des clients français, la SA ZUMEX a manqué à son obligation d’exclusivité prévue au contrat en date du 01 janvier 1994,

— fait en conséquence interdiction à la société SEMPA de poursuivre les agissements ci-dessus mentionnés, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision,

— condamné la société SEMPA à payer à la SA ZUMEX la somme de 20.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre et la somme de 10.000 € en réparation du manquement à l’obligation d’exclusivité prévue au contrat de distribution en date du 01 janvier 1994,

— condamné la SA ZUMEX à payer à la société SEMPA la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation d’exclusivité prévue au contrat de distribution en date du 01 janvier 1994,

— prononcé la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu le 01 janvier 1994 entre la SA ZUMEX et la société SEMPA à leurs torts partagés, ce à compter du prononcé de sa décision,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

I : SUR LA DÉCHÉANCE DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA MARQUE INTERNATIONALE 'ZUMEX’ N° 554 652 :

Considérant que devant la cour la société SEMPA ne reprend plus sa demande en déchéance de la partie française de la marque internationale 'ZUMEX’ n° 554 652 dont elle a été d éboutée en première instance ;

Considérant que la société ZUMEX conclut pour sa part à la confirmation sur ce point du jugement entrepris ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de toute critique de ce chef du dispositif du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, en ce qu’il a déclaré en la forme recevable la société SEMPA en sa demande de déchéance mais l’en a déboutée au fond ;

II : SUR LA VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT D’HUISSIER DES 23 JANVIER 2007 ET 02 AVRIL 2008 ET DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 11 SEPTEMBRE 2008 :

Les procès-verbaux de constat des 23 janvier 2007 et 02 avril 2008 :

Considérant que la société SEMPA fait valoir que le procès-verbal de constat du 23 janvier 2007 est nul pour avoir été dressé à Chassieu (Rhône) par un huissier de justice qui, en vertu de la réglementation alors en vigueur, ne pouvait instrumenter que dans le ressort du tribunal d’instance de sa résidence, en l’espèce le ressort du tribunal d’instance de Lyon alors que la commune de Chassieu dépend du ressort du tribunal d’instance de Villeurbanne et que de ce fait l’huissier a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu’elle ajoute que ce constat a été effectué dans un salon réservé exclusivement aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, donc dans un lieu privé non ouvert au public, et ce

sans autorisation judiciaire ou sans l’accord de l’organisateur du salon ;

Considérant qu’elle soutient encore qu’il s’agit d’une saisie- contrefaçon déguisée dans la mesure où l’huissier a constaté, sans autorisation judiciaire et chez un tiers, des actes allégués de contrefaçon de marque et ce, en présence de deux salariées de la société ZUMEX et du président de cette société ;

Considérant qu’elle fait valoir que de même le procès-verbal de constat du 02 avril 2008 est nul pour avoir été dressé dans un salon professionnel, lieu privé, sans autorisation judiciaire préalable et pour s’assimiler à une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant que la société ZUMEX réplique que l’huissier de justice à Lyon était territorialement compétent du fait d’une extension de compétence prévue par le décret du 04 juillet 1959, que les huissiers sont restés dans les limites d’un constat en se bornant à de pures constatations sans jamais procéder ni à des opérations de saisie, ni à des opérations de description technique des machines litigieuses et que les salons où les huissiers se sont rendus étaient ouverts au public ;

Considérant ceci exposé, que si l’article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction en vigueur à l’époque où a été dressé le procès-verbal de constat du 23 janvier 2007, limitait la compétence territoriale des huissiers de justice à celle du tribunal d’instance du lieu de leur résidence, l’article 1er du décret du 04 juillet 1959 portant extension de la compétence territoriale d’huissiers de justice dispose que les actes prévus à l’article 6 susvisé (dont les constats) peuvent être accomplis concurremment par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d’instance de Lyon et de Villeurbanne ;

Considérant en conséquence que Me Franck C, huissier de justice à Lyon, avait bien compétence pour agir et dresser son procès-verbal de constat du 23 janvier 2007 à Chassieu, commune relevant du tribunal d’instance de Villeurbanne ;

Considérant que l’huissier a effectué son constat devant le stand de la société SEMPA dans le cadre du salon professionnel SIHRA au centre EUREXPO de Chassieu, qu’il ne s’agit pas d’un lieu privé mais bien d’un lieu ouvert au public même si celui-ci est restreint aux professionnels ; que l’huissier de justice est en outre resté devant le stand où il n’a fait que procéder, avec l’accord de M. P FAUCHER, président de la société SEMPA présent sur place, à des constatations et à des photographies sans effectuer de saisie descriptive pouvant s’assimiler à une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant enfin que l’huissier de justice a bien distingué ses constatations des observations faites par Mme Sandra O, responsable commerciale de la société ZUMEX, étant précisé que la simple présence, lors du constat, du mandant de l’huissier n’est pas en elle-même une cause de nullité de ce constat en l’absence, au demeurant, de tout grief pouvant en résulter ;

Considérant de même que le constat du 02 avril 2008 a été effectué devant les stands des sociétés SEMPA et ZUMEX dans le cadre du salon professionnel SIREST Idea au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris où l’huissier s’est rendu avec l’accord de la représentante de la société organisatrice de ce salon, qu’il ne s’agit pas davantage d’un lieu privé mais bien d’un lieu ouvert au public ;

Considérant que l’huissier de justice n’a fait que procéder, depuis les parties communes du salon, à des constatations et à des photographies sans effectuer de saisie descriptive pouvant s’assimiler à une saisie-contrefaçon déguisée ; qu’enfin la présence du mandant de l’huissier n’est pas en elle-même une cause de nullité du constat en l’absence, au demeurant, de tout grief pouvant en résulter ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SEMPA de ses demandes en annulation de ces deux procès- verbaux de constat ;

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2008 :

Considérant que la société SEMPA fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2008 est nul dans la mesure où la requête et l’ordonnance du 10 septembre 2008 ne font pas mention d’une atteinte à la marque communautaire 'ZUMEX’ et où l’huissier ne pouvait donc pas effectuer une saisie sur le fondement du droit de cette marque communautaire ;

Considérant qu’elle ajoute qu’il n’est pas justifié du dépôt d’une des deux machines saisies au greffe du tribunal de grande instance de Paris et qu’enfin il ne s’est pas écoulé un délai raisonnable entre la signification de la requête et de l’ordonnance (à 14 h 30) et le début des opérations de saisie-contrefaçon (à 14 h 32) ;

Considérant que la société ZUMEX réplique qu’eu égard à la brièveté de l’ordonnance en cause, le délai a été suffisant pour en prendre connaissance et que l’huissier a bien respecté les termes de l’ordonnance lors des opérations de saisie ;

Considérant ceci exposé, que la requête aux fins de saisie-contrefaçon déposée le 09 septembre 2008 par la société

ZUMEX mentionne bien une atteinte tant à la marque semi-figurative internationale ZUMEX n° 554 652 qu’à la marque semi -figurative communautaire ZUMEX n° 004 087 326 et que l’huissie r est donc bien resté dans les limites de sa mission telle que fixée par l’ordonnance du 10 septembre 2008 ;

Considérant que l’ordonnance a été signifiée à M. Jean-François J, commercial de la société SEMPA, le 11 septembre 2008 à 14 h 30, que l’huissier de justice a commencé ses opérations de saisie- contrefaçon à partir de 14 h 32 ;

Considérant qu’aucun texte ne prévoit de délai entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon mais qu’un délai raisonnable doit exister entre ces deux actes afin que le saisi puisse être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées par le juge ;

Considérant qu’eu égard à la brièveté de l’ordonnance qui fait moins de deux pages et au fait que la société SEMPA n’ignorait pas les motifs de cette mesure compte tenu des deux procès-verbaux de constat antérieurs dont l’un avait été effectué en présence du président de cette société, il apparaît que le délai de deux minutes entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon a été suffisant pour assurer l’information du saisi ;

Considérant que l’ordonnance autorisait l’huissier instrumentaire (sans lui en faire obligation) à saisir réellement en deux exemplaires 'toute machine de la société ZUMEX dont la marque originale aurait été supprimée, modifiée ou remplacée par une autre, pour que l’un de ces objets puisse être déposé au Greffe du Tribunal, et l’autre remis à la requérante' ;

Considérant que l’huissier de justice a procédé à la saisie réelle de deux exemplaires de la machine de modèle Minex arguée de contrefaçon en mentionnant à son procès-verbal, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, que ces deux machines seront déposées par lui au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; qu’il n’est ni justifié ni même sérieusement allégué que ces machines n’auraient pas fait l’objet de ce dépôt ;

Considérant au surplus qu’il est seulement impératif, pour qu’il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l’origine des objets saisis, que l’huissier mette chaque exemplaire sous scellé portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie.

Considérant qu’en l’espèce l’huissier de justice a bien procédé à la saisie réelle des deux exemplaires de la machine de modèle Minex arguée de contrefaçon en y apposant le sceau de son étude et sa signature ; qu’il n’y a ainsi aucun doute sur l’origine des deux

machines saisies, la société SEMPA ne justifiant au demeurant d’aucun grief ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SEMPA de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

III : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUES :

Considérant que les premiers juges ont débouté la société ZUMEX de son action en contrefaçon de marque au motif qu’elle avait autorisé la suppression de sa marque 'ZUMEX’ au profit des signes distinctifs de la société SEMPA ;

Considérant qu’à titre principal la société SEMPA fait valoir que par le contrat de distribution du 01 janvier 1994 elle avait l’autorisation contractuelle d’utiliser sa marque et/ou son nom commercial sur les machines ZUMEX distribuées par ses soins et qu’à tout le moins il existait une autorisation tacite pour que soit uniquement utilisée la marque 'Orange Land’ ou le nom commercial 'SEMPA’ ;

Considérant qu’à titre subsidiaire elle soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante, la société ZUMEX GROUP SA alors que la seule titulaire des marques 'ZUMEX’ est la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS ;

Considérant qu’à titre plus subsidiaire la société SEMPA soutient que le procès-verbal de constat du 23 janvier 2007 est dépourvu de force probante dans la mesure où il est impossible de distinguer entre les constatations personnelles de l’huissier et celles d’une des salariées de la société ZUMEX et où les photographies ne permettent pas de localiser la présence d’un couteau contrefaisant ;

Considérant qu’elle soutient que de même le procès-verbal de constat du 02 avril 2008 est dépourvu de force probante puisqu’il démontre que les marques 'ZUMEX’ sont bien présentes sur les machines litigieuses et qu’aucun acte matériel de suppression de cette marque n’a été constaté ;

Considérant qu’elle soutient encore que le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 11 septembre 2008 est dépourvu de force probante dès lors que l’huissier n’a pas constaté de suppression, modification ou altération des marques 'ZUMEX’ sur la machine litigieuse ;

Considérant enfin que la société SEMPA soutient que les atteintes à une marque communautaire pouvant être sanctionnées sont limitativement énumérées aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, les quels ne

prévoient pas la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ;

Considérant qu’elle soutient encore que l’acte de suppression d’une marque ne peut être qualifié d’acte d’usage de marque, ni être confondu avec l’acte de reproduire ou d’imiter la marque d’autrui, seuls actes visés par l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et que de ce fait l’article L. 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle qui prévoit un cas d’atteinte à la marque non prévu par cette directive doit rester sans application ;

Considérant que la société ZUMEX réplique que si elle avait autorisé la société SEMPA à commercialiser ses produits sous la marque 'Orange Land', elle ne l’avait pas autorisée à supprimer la marque 'ZUMEX’ ;

Considérant que la société ZUMEX fait encore valoir que la société ZUMEX GROUP SA est la même personne morale que la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS, s’agissant d’un simple changement de dénomination sociale ;

Considérant qu’elle indique que dans le procès-verbal de constat du 23 janvier 2007, les constatations de l’huissier sont clairement distinguées de celles de sa salariée et que l’huissier a bien constaté la présence du couteau en cause qu’il a photographié ;

Considérant qu’elle fait enfin valoir qu’en supprimant le terme 'ZUMEX’ sur les machines en cause, la société SEMPA a porté atteinte tant à sa marque communautaire qu’à sa marque internationale ; que la suppression de la marque empêche celle-ci de remplir sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine des produits et/ou services qu’elle désigne et que la protection de la marque doit permettre à son titulaire de s’opposer à la suppression, de ses propres produits ou services, de la marque qu’il y a apposée ;

Considérant qu’elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de son action en contrefaçon et réclame la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces produites que la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS a, le 12 janvier 2011, modifié sa dénomination sociale en ZUMEX GROUP SA et a changé de siège social, qu’il s’agit donc bien de la même personne morale ;

Considérant que ce changement de dénomination a été enregistré auprès de l’INPI en ce qui concerne la marque communautaire 'ZUMEX’ ;

Considérant qu’en ce qui concerne la marque internationale 'ZUMEX', une modification de dénomination sociale ou d’adresse de siège social du titulaire d’une marque n’emporte pas une transmission ou modification des droits attachés à une marque au sens de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant dès lors que la société ZUMEX, propriétaire de cette marque, a bien qualité pour agir en contrefaçon, même en l’absence de mention au Registre national des marques de ses changements d’adresse et de dénomination, qui n’affectent pas cette qualité ;

Considérant d’autre part que l’article L 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement déposée ; qu’il s’agit d’un cas d’atteinte à la marque, sanctionné par l’action en contrefaçon, non prévu par l’article 5 § 1 de la directive susvisée ;

Mais considérant qu’en matière civile le juge national ne doit interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, telle qu’interprétée le cas échéant par la Cour de justice de l’Union Européenne, que dans la mesure du possible, c’est-à-dire dans la mesure où une marge d’appréciation lui est laissée par son droit national ;

Considérant qu’en l’espèce le texte de l’article L 713-2 b) précité est rédigé de façon précise et ne peut donc être interprété à la lumière de l’article 5 § 1 de la directive ; que dès lors ce texte ne peut être laissé sans application comme le soutient la société SEMPA ;

Considérant au fond que le contrat de distribution exclusive du 01 janvier 1994 autorise la société SEMPA à distribuer les produits de la société ZUMEX sous la marque 'Orange Land', propriété exclusive de la société SEMPA ;

Considérant que si ce contrat n’autorise pas expressément la société SEMPA à supprimer des produits qu’elle distribue la marque 'ZUMEX’ au profit de sa marque 'Orange Land’ ou de son nom commercial 'SEMPA', il n’impose pas davantage à cette société d’y apposer sa marque ou son nom commercial exclusivement avec la marque 'ZUMEX'.

Considérant dès lors qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ;

Considérant qu’il ressort des attestations rédigées le 09 septembre 2009 par Mme Saskia O, responsable du département export de la société ZUMEX de 1998 à 2004, et le 11 septembre 2009 par Mme

Belén C, responsable du département marketing de la société ZUMEX de 1999 à 2005 que les machines ZUMEX exposées au stand SEMPA des salons professionnels internationaux portaient la marque 'SEMPA’ avec la plaque technique de cette société, ainsi qu’un couvercle portant la mention 'Sempa by Zumex', en accord avec la stratégie marketing établie pour ce marché ;

Considérant que si M. Luis S, directeur financier de la société ZUMEX de 1994 à 1999, affirme, dans son attestation du 12 février 2010, que cette société n’a jamais formellement autorisé l’altération ou la suppression de sa marque, il ne contredit pas les deux attestations susvisées quant à la présentation par la société SEMPA, lors de salons professionnels, de machines ZUMEX revêtues de la seule référence 'SEMPA’ ou 'Sempa by Zumex’ ;

Considérant par ailleurs que la société ZUMEX référencie elle-même dans ses factures certaines de ses machines vendues à la société SEMPA sous les intitulés 'CUBIERTA SEMPA CLASSIC’ (facture du 05 janvier 2007) ou 'CUBIERTA SEMPA SPEED ' (facture du 27 décembre 2007) sans faire référence à sa marque 'ZUMEX’ ;

Considérant qu’il apparaît donc que, dans le cadre d’une stratégie marketing élaborée par les deux parties, la société ZUMEX avait tacitement accepté que la société SEMPA commercialise en France ses machines en substituant à la marque 'ZUMEX’ soit sa marque 'Orange Land', soit son nom commercial 'SEMPA', soit encore l’expression 'Sempa by Zumex’ ;

Considérant que la suppression ou la modification de la marque 'ZUMEX’ sur les machines commercialisées en France par la société SEMPA s’est donc faite avec l’autorisation du propriétaire de la marque et que dès lors les actes de contrefaçon allégués ne sont pas constitués ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ZUMEX de ses demandes à ce titre ;

IV : SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L 217-2 ET L 121-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION ET L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SEMPA :

Considérant que la société ZUMEX reproche à la société SEMPA des faits de concurrence déloyale en faisant croire, par les mentions apposées sur ses machines, qu’elle en est le fabriquant et qu’elles sont fabriquées en France, concluant sur ce point à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant qu’elle ajoute qu’en cherchant à vendre à un client une machine d’occasion au prix d’une neuve, la société SEMPA a nuit à sa réputation et réclame de ce chef la somme supplémentaire de 20.000 € de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son image commerciale ;

Considérant que la société SEMPA conteste les demandes ainsi formées dès lors que, selon elle, elles reposent sur des constats d’huissier et un procès-verbal de saisie-contrefaçon dont elle invoque la nullité et, en tout état de cause, conteste toute pratique commerciale déloyale ;

Considérant qu’il sera rappelé que les procès-verbaux de constat et le procès-verbal de saisie-contrefaçon ont été reconnus valides, qu’il ressort en particulier du constat du 02 avril 2008 que sur la machine ZUMEX présente sur le stand de la société SEMPA au salon SIREST Idea figure une plaque portant notamment la mention 'Made in France' alors qu’il n’est pas contesté que ces machines sont fabriquées en Espagne, ce que n’ignorait évidemment pas la société SEMPA ;

Considérant dès lors que l’apposition de cette mention erronée sur l’appareil de la société ZUMEX constitue une pratique commerciale trompeuse en violation des dispositions des articles L 121-1 et L 217-2 du code de la consommation et, à l’égard de la société ZUMEX, une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dès lors que la qualité de fabricant espagnol de cette machine était ainsi dissimulée aux yeux de la clientèle française ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société SEMPA avait de ce fait violé les articles L 121-1 et L 217-2 du code de la consommation et commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ZUMEX et en ce que, à titre de mesures réparatrices, il a fait interdiction sous astreinte à la société SEMPA de poursuivre de tels agissements et l’a condamnée à payer à la société ZUMEX la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche que le grief de vente d’une machine d’occasion pour le prix d’une machine neuve n’est pas suffisamment établi ; qu’en effet la seule pièce produite est un courriel émanant du gérant d’une société SOLTOURS se plaignant de ce que la société SEMPA aurait essayé de lui vendre une machine Zumex-100 d’occasion pour le prix d’une machine neuve ;

Considérant que ce document ne précise pas à quelle date il aurait été en relation avec la société SEMPA pour l’achat de cette machine ni dans quelles circonstances exactes cette société aurait tenté de lui proposer une machine d’occasion au prix d’une machine neuve ; que

ce courriel n’est accompagné d’aucune pièce justificative susceptible de confirmer les dires du gérant de cette société;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ZUMEX de ses demandes de ce chef ;

V : SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LA SOCIÉTÉ SEMPA :

Considérant que la société ZUMEX conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société SEMPA pour violation de la clause d’exclusivité prévue entre les parties en vendant des appareils provenant d’autres sociétés ;

Considérant que la société SEMPA conteste cette demande dès lors que, selon elle, elle repose sur des constats d’huissier et un procès-verbal de saisie-contrefaçon dont elle invoque la nullité ;

Considérant qu’elle fait au surplus valoir que la société ZUMEX se contredit en lui reprochant un manquement à une obligation d’exclusivité alors que par ailleurs elle prétend que les parties se seraient mises d’accord dès le 22 juillet 2005 quant à la fin de l’exclusivité qui lui était consentie ;

Considérant enfin qu’elle soutient que la machine de fabrication CITROCASA présente sur son stand le 23 janvier 2007 n’est qu’un appareil de démonstration sans commercialisation et que le 02 avril 2008 l’huissier n’a pas personnellement constaté la présence d’une machine n’appartenant pas à la société ZUMEX ;

Considérant que par le contrat de distribution exclusif du 01 janvier 1994 la société SEMPA s’est engagée 'à ne pas distribuer un produit d’un concurrent sur l’ensemble des départements et territoires français';

Considérant que si les parties ont envisagé en décembre 2002 l’annulation de ce contrat et en janvier 2006 sa modification, ces pourparlers n’ont pas abouti de telle sorte que le contrat du 01 janvier 1994 est toujours resté en vigueur ;

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat du 23 janvier 2007, dont il convient de rappeler à nouveau que sa validité a été reconnue, que la société SEMPA a présenté sur son stand au salon SIHRA à Chassieu une machine presse-agrumes de marque CITROCASA, fabriquée en Autriche ;

Considérant qu’à cette occasion le président directeur général de la société SEMPA, M. P FAUCHER, a indiqué à l’huissier qu’il s’agissait

d’un appareil de démonstration sans commercialisation fourni par la société autrichienne TMP ;

Mais considérant que dans un salon professionnel international les sociétés présentent sur leur stand les machines qu’elles entendent commercialiser auprès des professionnels ; que la société SEMPA ne justifie pas autrement que par ses propres allégations, de ce que cette machine de marque CITROCASA n’aurait été présente sur son stand qu’à titre de démonstration alors surtout qu’en tout état de cause la société SEMPA, qui était toujours tenue contractuellement à son obligation de ne pas distribuer en France des produits d’un concurrent de la société ZUMEX, n’avait aucun motif légitime de présenter ainsi la machine d’un concurrent ;

Considérant qu’il apparaît donc que la société SEMPA a violé son engagement contractuel d’exécution de bonne foi et d’exclusivité et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat du 01 janvier 1994 aux torts de la société SEMPA et en ce qu’en réparation, il l’a condamnée à payer à la société ZUMEX la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

VI : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ SEMPA :

Considérant que les premiers juges ont également constaté que la société ZUMEX avait violé sa propre obligation contractuelle d’exclusivité de distribution en vendant, entre 2004 et 2008, 124 machines directement à des clients français, la condamnant de ce chef au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société ZUMEX soutient qu’elle n’était plus liée par une quelconque clause d’exclusivité depuis le 01 janvier 2005, suite à un accord commercial du 08 juillet 2005, signé par la société SEMPA le 22 juillet 2005, par lequel les parties étaient convenues de mettre un terme à cette exclusivité ;

Considérant que la société SEMPA conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, réclamant de ce chef la somme de 669.174 €;

Considérant qu’elle conteste le fait que les parties se seraient mises d’accord en 2005 pour que cesse l’exclusivité territoriale qui lui avait été accordée en 1994 ;

Considérant que le contrat du 01 janvier 1994 accorde à la société SEMPA l’exclusivité de distribution sur le territoire national des machines de la société ZUMEX ; que ce contrat n’a fait l’objet que

d’un seul avenant en date du 24 février 1997 qui n’a pas modifié ou annulé cette clause d’exclusivité ;

Considérant qu’il n’a pas été mis fin conventionnellement à ce contrat dans les formes prévues par son article 5 (lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de six mois), qu’en effet si le 18 décembre 2002 la société ZUMEX a proposé par lettre simple et sans préavis l’annulation de ce contrat, ce document n’a jamais été signé par la société SEMPA ;

Considérant que la société ZUMEX ne saurait donc sérieusement soutenir que les parties ne seraient plus en relations contractuelles depuis le 18 décembre 2002 ;

Considérant que ce contrat n’a pas fait davantage de modifications depuis l’avenant du 24 février 1997 ; qu’en effet si un 'accord de collaboration pour les trois prochaines années 2005, 2006, 2007" a été envisagé en juillet 2005, prévoyant notamment la fin de la clause d’exclusivité au profit de la société SEMPA, force est de constater que ce document n’a jamais été retourné signé par la société ZUMEX (ce que confirme Mme Belén C) et que les parties sont toujours restées contractuellement liées par l’acte du 01 janvier 1994 comme le rappelait l’avocat de la société SEMPA à la société ZUMEX dans une lettre du 06 novembre 2006 ;

Considérant qu’il n’est donc justifié d’aucun accord entre les parties pour mettre fin à cette clause d’exclusivité territoriale de distribution accordée depuis 1994 à la société SEMPA ;

Considérant que le rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. Jean G, nommé à cette fin par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grenoble du 24 février 2009, a été régulièrement produit aux débats et n’est plus sérieusement critiqué devant la cour ;

Considérant qu’il en résulte qu’entre 2004 et 2008 la société ZUMEX a vendu à des clients français 778 machines presse-agrumes dont 564 dans le cadre du contrat de distribution exclusif conclu avec la société SEMPA et 124 autres machines directement à d’autres clients français ;

Considérant que ce faisant, la société ZUMEX a violé son obligation contractuelle d’exclusivité et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du 01 janvier 1994 également aux torts de la société ZUMEX ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi de ce fait par la société SEMPA, celle-ci soutient que la société ZUMEX aurait vendu directement 234 machines au lieu des 124 retenues par l’expert et qu’elle a subi une perte de chance d’avoir pu facturer à

ces acquéreurs des accessoires liés à ces machines (bouteilles, barquettes, produits de nettoyage) et des pièces détachées;

Considérant enfin qu’elle allègue un préjudice lié à une désorganisation de son entreprise ;

Considérant que la société ZUMEX conteste cette demande en raison de son caractère manifestement disproportionné ;

Considérant qu’il n’est pas contesté par la société ZUMEX que celle-ci a encore vendu, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, 122 machines directement à des clients en France ; qu’elle ne saurait soutenir qu’à partir de 2008 les parties n’étaient plus en relations commerciales alors que le contrat du 01 janvier 1994 n’avait toujours pas été rompu, sa résiliation n’ayant été prononcée que par le jugement entrepris ;

Considérant dès lors que le préjudice subi par la société SEMPA doit être évalué sur la base de 234 machines vendues, qu’en revanche les autres chefs de préjudices allégués au titre notamment d’une perte de chance, ne sont nullement établis et restent purement hypothétiques, étant au surplus observé qu’ils n’ont jamais été évoqués devant l’expert judiciaire ;

Considérant que sur la base de 124 machines, l’expert a évalué le chiffre d’affaires ainsi réalisé à 277.305,77 € et la marge distributeur à la somme de 107.505 € ;

Considérant dès lors que la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par la société SEMPA sur la base de 234 machines vendues à la somme globale de 200.000 € ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société SEMPA de ce chef et que, statuant à nouveau, la société ZUMEX sera condamnée à lui payer la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation contractuelle d’exclusivité territoriale de distribution ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’assortir le paiement de cette somme d’une mesure d’astreinte étant rappelé que la société SEMPA dispose de voies d’exécution forcée du présent arrêt ;

Considérant que le préjudice subi par la société SEMPA est suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, qu’elle sera donc déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la société SEMPA ne justifie pas de ce que la société ZUMEX aurait abusé de son droit d’user des voies de recours prévues par la loi en interjetant appel du jugement entrepris, qu’elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant qu’aucune raison tirée de l’équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société ZUMEX est perdante en son appel, qu’elle sera donc condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance ;

Considérant que les dépens d’appel ne sauraient comprendre le coût des actes d’huissier et de traduction avancés par la société SEMPA depuis le prononcé du jugement du 07 mai 2010, s’agissant de frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société SEMPA, infirmant partiellement et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société ZUMEX à payer à la société SEMPA la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation contractuelle d’exclusivité territoriale de distribution.

Déboute la société SEMPA de sa demande tendant à assortir cette condamnation en paiement d’une mesure d’astreinte.

Déboute la société SEMPA de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt.

Y ajoutant :

Déboute la société SEMPA de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Condamne la société ZUMEX aux dépens de la procédure d’appel (qui ne comprennent pas le coût des actes d’huissiers et de traduction avancés par la société SEMPA depuis le prononcé du jugement entrepris), lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 19 décembre 2012, n° 2010/23693