Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 6 décembre 2013, n° 2013/03898

  • Exploitation pour des produits identiques·
  • Rejet d'une action en contrefaçon·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Déchéance de la marque·
  • Action en déchéance·
  • Droit communautaire·
  • Intérêt à agir·
  • Usage sérieux·
  • Recevabilité·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La déchéance des droits sur la marque litigieuse doit être prononcée en ce que celle-ci désigne la "coutellerie". En effet, la société poursuivie ne peut se prévaloir d’un usage sérieux de sa marque qu’en produisant une paire de ciseaux à ongles et une paire de ciseaux à peaux. Or, le terme "coutellerie" ne renvoie pas à l’ensemble des instruments tranchants issus de l’industrie de la coutellerie, ainsi qu’elle le soutient, mais doit être entendu dans son acceptation stricte comme visant les couverts de table ou de cuisine. Si la défenderesse prétend avoir délibérément choisi de mentionner dans la demande d’enregistrement la "coutellerie" entendue dans un sens très général, et donc de ne pas désigner les "ciseaux" et les "couteaux", elle n’explique pas la raison pour laquelle elle a pourtant désigné les "armes blanches" et les "rasoirs" qui peuvent également être considérés comme des instruments tranchants. De plus, le terme "coutellerie" ne se trouve pas isolé, mais figure de la sorte : "coutellerie, fourchettes et cuillers" entre deux points-virgules. La proximité de ces trois objets, qui ne sont séparés que par une simple virgule et une conjonction de coordination, renvoie bien aux arts de la table.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 6 déc. 2013, n° 13/03898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/03898
Publication : PIBD 2014, 998, IIIM-67
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 11/12099
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2013, 2011/12099
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FURTIF
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3192174
Classification internationale des marques : CL09 ; CL08 ; CL10
Référence INPI : M20130788
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

(n° 291, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03898.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 11/12099.

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN prise en la personne de son Président, ayant son siège social Chabenty 63250 CELLES SUR DUROLLE, représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515, assistée de Maître Cédric K plaidant pour la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515.

INTIMÉE : SA VITRY FRERES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […], eprésentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Maître B REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Maître Natacha R plaidant pour la SCP DAUZIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Société d’Exploitation Tarrerias Bonjean SAS (ci après la société Tarrerias), spécialisée dans le domaine de la coutellerie et des arts de la table et se présentant comme l’un des leaders français de ce secteur expose qu’alors qu’elle envisageait, en 2011, de lancer une gamme de couteaux sous la marque 'Furtif', elle s’est aperçue que ce signe avait déjà été déposé à titre de marque par son concurrent, la société Vitry Frères, auprès de l’INPI sous le numéro 02 3 192 174 le 25 octobre 2002 et avait été enregistré le 11 avril 2003 afin de désigner en classes 5, 8 et 10 les produits et services suivants :

'Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; scalpels ; rasoirs ; coupe-ongles. Produits hygiéniques pour la médecine ou les soins du corps. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires’ ,

Estimant que cette marque 'Furtif’ ne faisait pas l’objet d’exploitation pour les produits de coutellerie, fourchettes et cuillers, la société Tarrerias a d’abord sollicité, par courrier du 9 juin 2011, le consentement de la société Vitry Frères afin d’user de ce signe et de procéder à l’enregistrement d’une marque 'Furtif’ pour des couteaux de table et des couteaux de cuisine, puis, en l’absence de réponse, elle a déposé le 12 juillet 2011 une demande d’enregistrement de la marque verbale 'Furtif’ pour désigner en classe 8 les produits 'couteaux de cuisine, couteaux de table', à l’enregistrement de laquelle la société Vitry Frères s’est opposée, selon acte du 3 octobre 2011.

C’est dans ce contexte que par acte du 29 juillet 2011, la société Tarrerias a assigné la société Vitry Frères en déchéance de ses droits sur la marque précitée en ce qu’elle désigne les produits 'coutellerie, fourchettes, cuillers’ pour défaut d’usage sérieux.

Par jugement rendu le 25 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire ':

— déclaré recevable la demande de la société Tarrerias en déchéance des droits de la société Vitry Frères sur la marque française 'Furtif’ n° 3 192 174 enregistrée le 11 a vril 2003 en ce qu’elle désigne les produits et services 'coutellerie, fourchettes, cuillers' ;

— dit que la société Vitry Frères a fait un usage sérieux, jusqu’en 2011, de cette marque en ce qu’elle désigne le produit de 'coutellerie',

— rejeté la demande en déchéance des droits de la société Vitry Frères sur la marque française 'Furtif’ n° 3 192 17 4 en ce qu’elle désigne le produit 'coutellerie' et prononcé la déchéance de ses droits sur ladite marque en ce qu’elle désigne les produits 'fourchettes et cuillers’ avec inscription au Registre national des marques lorsque la décision sera devenue définitive,

— condamné la société Vitry Frères à verser à la société Tarrerias la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Tarrerias a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 27 février 2013. Concomitamment, la société Vitry Frères, reprochant à celle-ci d’avoir lancé, sur son site internet, la commercialisation sous le signe 'Furtif’ de deux nouvelles gammes de couteaux, a fait diligenter, dûment autorisée, une saisie-contrefaçon le 26 février 2013 puis a assigné la société Tarrerias en contrefaçon de la marque précitée devant le tribunal de grande instance de Lyon. L’action est pendante devant cette juridiction.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, la société par actions simplifiée Société d’Exploitation Tarrerias Bonjean, appelante, prie en substance la cour, au visa des articles L.714-5, R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, 1356 du code civil, et 31, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action en déchéance de la marque 'Furtif’ n° 3 192 174 recevable et prononcé la déchéance des droits de cette dernière sur cette marque pour désigner les produits de 'fourchettes et cuillers',

— de l’infirmer en ce qu’il a dit que la société Vitry Frères a fait un usage sérieux de sa marque n° 3 192 174 jusqu’en 20 11 pour les produits de 'coutellerie', de considérer que cette dernière ne démontre pas avoir fait un usage sérieux de ladite marque 'Furtif', en jugeant que les ciseaux à ongles et à peaux ne sont pas des articles de coutellerie, et de prononcer en conséquence la déchéance de la marque pour lesdits produits avec effet au 12 avril 2008 ou, subsidiairement, avec effet au 21 octobre 2010,

— en tout état de cause, de dire que l’arrêt à intervenir sera transmis par le greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre national des marques, conformément à l’article R.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

— et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2013, la société anonyme Vitry Frères, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

— à titre principal et au visa de l’article 31 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Tarrerias recevable en son action et de la déclarer irrecevable à agir faute de justifier d’un intérêt légitime, en rejetant l’ensemble de ses demandes,

— à titre subsidiaire :

* de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le jugement en ses dispositions relatives à la déchéance de sa marque 'Furtif’ n° 3 192 174 en ce qu’elle désigne le produit ' fourchettes et cuillers',

* de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a fait un usage sérieux de cette marque jusqu’en 2011 pour désigner les produits de 'coutellerie', et a en conséquence rejeté la demande de déchéance de ses droits sur cette marque pour ledit produit,

— en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a supporter les dépens en condamnant la société Tarrerias à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

Sur la recevabilité à agir en déchéance de marque de la société Tarrerias :

Considérant que la société Vitry Frères, appelante à titre incident, soutient que l’intérêt à agir de la société Tarreiras est dénué de légitimité, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, aux motifs que cette dernière cherche uniquement à s’approprier, sans bourse délier, une marque notamment connue du public féminin grâce à la qualité et au design des produits revêtus de cette marque qu’elle commercialise, et à empêcher son concurrent de diversifier sa gamme de produits;

Qu’elle fait valoir que le terme 'furtif’ ne s’inscrit aucunement dans la lignée des précédents articles de coutellerie de la société Tarrerias (en grande majorité à connotation japonaise ou géographique) et que, comme elle, d’autres acteurs de la coutellerie diversifient leurs

activités en proposant aussi bien des couteaux que des ciseaux et des articles de manucure ;

Qu’en réplique, l’appelante justifie son intérêt à agir par la situation de concurrence entre les deux sociétés en cause, son activité professionnelle comprenant les mêmes produits que ceux couverts par la marque 'Furtif’ de la société Vitry Frères ; qu’en outre, la demande d’enregistrement d’une marque 'Furtif’ qu’elle a déposée en classe 8 couvre les 'couteaux de table et couteaux de cuisine' et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’action en contrefaçon introduite devant la juridiction lyonnaise n’affecte en rien l’appréciation de son intérêt à agir mais tend plutôt à le justifier de plus fort ;

Considérant, ceci exposé, qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle 'La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée’ ;

Que se prononçant sur l’article 12 de la directive (CE) n° 89/104, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national, la juridiction communautaire a dit pour droit (CJCE, 11 mars 2003, Ansul) que 'la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services portant sur le signe qui la constitue';

Qu’il s’en évince que la protection accordée au titulaire de droits exclusifs sur une marque ne se justifie qu’autant qu’il en est fait usage pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, et qu’un opérateur économique qui exploite ou entend exploiter un signe identique ou similaire pour désigner un produit identique ou similaire à tout ou partie de ces produits à un intérêt à agir pour voir juger que la marque enregistrée a perdu 'sa raison d’être commerciale’ ;

Que tel est le cas de la société Terrerias qui exploite ou entend exploiter le signe 'Furtif’ pour désigner des produits de coutellerie et pour qui le dépôt de la marque 'Furtif’ par la société Vitry Frères pour désigner des produits de 'coutellerie, fourchettes et cuillers’ constitue une entrave à son activité économique ;

Que l’intérêt de la société Terrerias s’est d’ailleurs trouvé renforcé, comme elle l’ajoute, à la suite de l’introduction d’une action en contrefaçon à son encontre devant la juridiction lyonnaise ;

Sur la déchéance de la marque verbale française 'Furtif', n° 02 3 192 174 en ce qu’elle désigne les produits suivants : 'coutellerie, fourchettes et cuillers’ :

S’agissant des 'fourchettes et cuillers’ visées à l’enregistrement :

Considérant que la société Vitry Frères ne conteste plus en cause d’appel la déchéance de ses droits sur sa marque sur les produits 'fourchettes et cuillers' pour défaut d’usage sérieux, et demande dans ses dernières conclusions qu’il le soit constaté, de sorte que le jugement qui statue en ce sens doit être confirmé ;

S’agissant de la 'coutellerie’ visée à l’enregistrement :

Considérant que l’appelante soutient que le tribunal, reconnaissant l’usage sérieux de la marque 'Furtif’ du fait qu’il en était justifié pour des ciseaux à ongles et à peaux, a commis une erreur d’appréciation en retenant que la dénomination 'coutellerie’ englobait l’ensemble des instruments tranchants, en ce compris les ciseaux, alors qu’elle doit être entendue dans son acception stricte ;

Qu’elle en veut pour preuve le contenu de la classification de Nice où le libellé 'coutellerie’ apparaît en classes 8 (aux côtés de couverts de table) et 10 (dans le domaine chirurgical), le libellé 'ciseaux’ apparaissant expressément en classe 8 ;

Qu’elle ajoute que ces produits n’ayant ni la même nature ni la même fonction, il ne s’agit pas de produits similaires ou identiques, qu’ils sont couverts à l’enregistrement par d’autres libellés et qu’en toute hypothèse la preuve de l’exploitation de produits similaires à ceux visés à l’enregistrement est inopérante pour échapper à la déchéance ;

Que l’intimée réplique que le terme 'coutellerie’ désigne l’activité de fabrication de tous les outils tranchants (en ce compris les ciseaux qui se définissent d’ailleurs comme un instrument tranchant qui sert à couper et est composé de deux lames) et pas seulement des couteaux ;

Que, contrairement à ce qui est prétendu, la classification de Nice permet de choisir de viser globalement la coutellerie (080078) ou de détailler en ciseaux (08040), couteaux (08205), canifs (080046), etc … et qu’en choisissant de mentionner 'coutellerie’ elle a voulu désigner les produits de la coutellerie en ce compris les ciseaux à ongles et à peaux, et n’a d’ailleurs pas désigné, comme elle aurait pu le faire, les 'ciseaux’ ou les 'couteaux’ ; que l’absence de similarité invoquée est inopérante puisque couteaux, ciseaux à ongles et à peaux relèvent tous de la coutellerie ;

Considérant ceci exposé, que la définition que donne du mot 'coutellerie’ le dictionnaire Le P Robert (pièce 27 de l’intimée) est la suivante : '1. Industrie, fabrication des couteaux et autres instruments tranchants ; produits de cette industrie. Coutellerie fine. Coutellerie en ciseaux, rasoirs, en instrument de chirurgie – grosse coutellerie : taillanderie’ 2. Lieu où l’on fabrique où l’on vend la

coutellerie : Les coutelleries de Thiers’ ; que ce terme désigne par conséquent d’abord une activité et secondairement les produits issus de cette activité ;

Que ne débattant pas des qualificatifs adjoints aux produits issus de cette activité dans cette définition, la société Vitry Frères qui évoque d’emblée l’activité de fabrication dans ses conclusions invite cependant la cour à considérer ce terme dans son acception secondaire la plus large comme comprenant tous les instruments tranchants ;

Que pour démontrer qu’elle a sciemment décidé de ne mentionner que la 'coutellerie’ entendue dans ce sens très général lors de l’enregistrement, elle met en avant le fait qu’elle n’a désigné ni les ciseaux, ni les couteaux, pourtant présents parmi les produits de la classe 8 de la classification de Nice (numéros 080040 et 08205 – pièce 16 de l’intimée) ;

Qu’elle omet, ce faisant, de s’expliquer sur la raison pour laquelle, alors que les armes blanches et les rasoirs (numéros 080022 et 080179) peuvent également être considérés comme des instruments tranchants, elle les a pourtant désignés dans l’enregistrement de la marque 'Furtif’ ;

Que force est, en outre, de relever que le terme 'coutellerie’ ne se trouve pas isolé dans l’enregistrement mais figure de la sorte : 'coutellerie, fourchettes et cuillers’ entre deux points virgules ; que la proximité de ces trois objets qui ne sont séparés que par une simple virgule et une conjonction de coordination renvoie aux arts de la table et non point à l’ensemble des éléments tranchants issus de l’industrie de la coutellerie ;

Que c’est par conséquent à juste titre que l’appelante soutient que le terme 'coutellerie’ ainsi désigné ne renvoie pas à l’ensemble des instruments tranchants mais doit être entendu dans son acception stricte en tant que couverts de table ou de cuisine ;

Qu’il en résulte que la société Vitry Frères qui ne peut se prévaloir de l’usage de la marque enregistrée 'Furtif’ qu’en produisant une paire de ciseaux à ongles et une paires de ciseaux à peaux – chacune inserée dans un emballage comportant au recto, fortement calligraphié, le signe 'Vitry', le terme 'furtif’ suivant, quant à lui, en petits caractères et entre guillements, la désignation de chacune de ces deux paires de ciseaux et, au verso, la mention 'modèle 'furtif’ déposé’ (pièces 4 et 5) – ne peut prétendre qu’elle a fait un usage sérieux de la marque 'Furtif', de sorte que doit aussi être prononcée la déchéance de ses droits sur cette marque en ce qu’elle vise la coutellerie ;

Que cette déchéance sera prononcée à compter de cinq années suivant la date à laquelle la mention de l’enregistrement a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, conformément aux dispositions de l’article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle, avec transmission pour inscription au Registre national des marques ;

Que le jugement doit, par conséquent, être infirmé sur ce point

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l’équité conduit à condamner la société Vitry Frères à verser à la société Tarrerias la somme complémentaire de 3.500 euros ;

Que la société Vitry Frères qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et condamnée aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que la société Vitry Frères ne conteste plus en cause d’appel la déchéance pour défaut d’usage sérieux de ses droits sur sa marque 'Furtif’ n° 02 3 192 174 sur les produits 'fourchettes et cuillers' visés à l’enregistrement ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Société d’Exploitation Tarrerias Bonjean SAS tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Vitry Frères sur la marque 'Furtif’ en ce qu’elle désigne les produits de coutellerie et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Prononce la déchéance des droits de la société anonyme Vitry Frères sur la marque verbale française 'Furtif', n° 02 3 192 174, par elle déposée le 25 octobre 2002, en ce qu’elle désigne en classe 8 à l’enregistrement les produits de coutellerie et ceci à compter de cinq années suivant la date à laquelle la mention de l’enregistrement a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ; Déboute la société Vitry Frères de ses demandes au titre de ses frais non répétibles et des dépens ; Condamne la société Vitry Frères à verser à la Société d’Exploitation Tarrerias Bonjean la somme complémentaire de 3.500 euros et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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