Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 12/05614

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 nov. 2013, n° 12/05614
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05614

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 14 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05614

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE section RG n° 07/01061 infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 11 février 2010 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2012

APPELANT

Monsieur K Y

XXX

XXX

comparant en personne

assisté de Me Hervé B, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN290 substitué par Me M-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/024192 du 11/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA POINT P

XXX

XXX

représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R200 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La société anonyme Point P a engagé le 2 septembre 2002 pour une durée indéterminée, M E Y en qualité de cariste-magasinier affecté à l’agence d’Argenteuil, puis de vendeur, niveau 2 échelon B, coefficient 180 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.

Après convocation le 1er mars 2007 à un entretien préalable, avec notification d’une mise à pied conservatoire, M Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 mars 2007 et dispensé d’exécuter son préavis, en raison de :

— sa participation à une tombola réservée aux clients de l’entreprise en empruntant l’identité d’une société cliente.

— l’achat de matériaux pour le compte de tiers aux conditions préférentielles dont il bénéficie comme salarié.

— l’établissement d’une facture d’achat le 3 août 2006 contrairement à l’usage dans l’entreprise.

— de son comportement depuis plusieurs mois à prétexter du harcèlement, alors qu’il n’effectue pas correctement son travail.

Contestant son licenciement, M Y a saisi le conseil de prud’hommes le 18 avril 2007.

Par jugement du 16 décembre 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

Dit que le licenciement de M Y repose sur cause réelle et sérieuse.

Condamné la société Point P à payer à M Y les sommes de :

—  3.510 € de rappel de salaire au titre du salaire minimum appliqué dans l’entreprise.

—  361,70 € d’indemnité de congés payés afférents.

—  107,25 € de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaire.

—  260 € de complément d’ indemnité de préavis et 26 € d’ indemnité de congés payés.

—  80 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.

—  121,13 € à titre de retenues sur salaire non justifiées et 12,11 € d’ indemnité de congés payés.

—  500 € de dommages et intérêts pour discrimination concernant le salaire.

—  700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le tout avec exécution provisoire.

Débouté M Y de ses autres demandes, notamment pour préjudice moral.

M Y a régulièrement fait appel du jugement et par arrêt du 11 février 2010, la cour d’appel de Versailles a :

Infirmé le jugement et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M Y fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Condamné la société Point P à payer à M Y les sommes de 121,13 € à titre de retenues sur salaire non justifiées et 12,11 € d’ indemnité de congés payés.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Condamné la société Point P aux dépens.

La cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt le 14 mars 2012, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Point P à payer à M Y les sommes de 121,13 € à titre de retenues sur salaire non justifiées et 12,11 € d’ indemnité de congés payés, a remis, sauf sur ce point, les parties et la cause dans l’état où elles ses trouvaient avant l’arrêt du 11 février 2010 et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris.

APPELANT, M Y demande à la cour d’appel de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Point P à lui verser les sommes de :

—  3.510 € de rappel de salaire au titre du salaire minimum appliqué dans l’entreprise.

—  361,70 € d’indemnité de congés payés afférents.

—  107,25 € de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaire.

—  260 € de complément d’ indemnité de préavis et 26 € d’ indemnité de congés payés.

—  80 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.

Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamner la société Point P à lui verser les sommes de :

—  13.750 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail.

—  8.250 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

Dire nul son licenciement.

Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, sa réintégration dans un emploi de responsable de libre service ou si celui-ci n,'était pas disponible, dans un emploi équivalent se situant dans le même secteur géographique.

Avant dire droit sur son indemnisation,

Ordonner la production par la société Point P des éléments permettant de calculer l’évolution du salaire moyen de vendeur au sein de l’entreprise pendant la période écoulée depuis le licenciement et des primes et avantages s’y rapportant.

Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statuer sur l’indemnisation due au titre des préjudice moral et matériel à raison du licenciement nul.

Subsidiairement,

Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Point P à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Point P à verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

INTIMEE, la société Point P Ile de France demande à la cour de :

Dire que les demandes salariales ne sont pas fondées.

Constater que M Y n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque.

Dire que les éléments, s’ils étaient établis et pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la société Point P fournit les éléments objectifs permettant d’écarter toute présomption de harcèlement moral.

Constater la mauvaise foi de M Y dans la relation des agissements de harcèlement moral.

Juger en conséquence que le licenciement ne peut être nul de plein droit.

Dire le licenciement de M Y licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Débouter en conséquence M Y de toutes ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 3 octobre 2013, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRET

Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est définitif en ce qui concerne les sommes de 121,13 € à titre de retenues sur salaire non justifiées et 12,11 € d’ indemnité de congés payés ;

Sur le respect du salaire minimum appliqué dans l’entreprise et la discrimination

Considérant qu’à l’appui de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination, M Y soutient qu’il a été réglé en dessous du plus bas salaire versé aux débutants dans l’entreprise, ce qui résulte d’une déclaration faite par la direction de l’entreprise lors d’une réunion du comité d’entreprise tenue le 27 septembre 2006, qu’il n’a pas bénéficié d’évolution de carrière et qu’il a eu un traitement différencié de ses tâches et de ses plannings par rapport aux autres salariés, en se voyant imposer le mardi comme jour de repos, en raison de son origine, étant le seul salarié de l’équipe d’origine maghrébine ;

Que la société Point P rétorque que la rémunération supérieure accordée aux salariés débutants est objectivée par le fait qu’ils ont eu préalablement une formation en alternance de deux années et que M Y procède par affirmation pour s’estimer victime de discrimination ;

Considérant que si l’employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes et accorder des avantages particuliers en fonction des compétences et capacités de chacun de ses salariés, à la condition que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, il est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ;

Qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’à défaut pour l’employeur de rapporter cette preuve, le salarié est fondé à obtenir les rappels de salaires dont il a été privé du fait de l’inégalité dont il a été victime ;

Qu’en l’espèce, le directeur des ressources humaines de l’entreprise a expliqué le 27 septembre 2006 au comité d’entreprise que les débutants étaient recrutés à 1350 € plus 50 € six mois plus tard, alors qu’à cette époque le salaire de base de M Y était de 1.270 € ; que toutefois, cette différence de traitement est objectivée par le fait que le salaire de 1350 € est réservé aux salariés qui ont été préalablement en contrat d’alternance et qui de ce fait ont bénéficié d’une formation supplémentaire en alternance de deux années que n’avait pas M Y, étant précisé que ce dernier a toujours été rémunéré au delà du minimum conventionnel, ainsi que le mentionne sa pièce 20 ;

Que par ailleurs, M Y ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, étant relevé qu’il a bénéficié d’une évolution de carrière puisqu’il a été accédé à son souhait d’occuper un poste de vendeur et que les jours de X lui étaient attribués sur tous les jours de la semaine et non pas seulement le mardi ;

Que le jugement ayant fait droit à sa demande de rappel de salaire, d’indemnités consécutives et de dommages et intérêts pour discrimination salariale doit donc être réformé, M Y étant débouté de ses demandes à ce titre ;

Sur le harcèlement moral

Considérant qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;

Qu l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu’en l’espèce, M Y invoque les faits suivants : il n’a bénéficié que d’une seule augmentation de salaire en cinq ans, il devait régulièrement formuler des observations auprès de l’employeur, il devait subir les dénigrements systématiques du responsable M D qui le traitait de « bras cassé » et les insultes régulières de M Z, il était fréquemment envoyé en remplacement dans les agences de la région parisienne, notamment à Asnières, en étant prévenu au dernier moment et verbalement, il a remplacé pendant trois mois en 2005 le responsable du libre service de l’agence d’Asnières, puis au départ de celui-ci en 2006 pendant huit mois, sans jamais percevoir la moindre contrepartie en termes de rémunération et de coefficient et ces agissements ont entraîné des répercussions sur son état de santé ;

Que l’employeur fait valoir que M Y a eu une augmentation de salaires en 2003, 2004 et 2005, que les attestations de M C produites par le salarié ne sont pas probantes, que le salarié n’a jamais réclamé une augmentation de salaire ou de coefficient reprochant en fait de ne pas avoir été promu au poste de responsable du libre service comme il le souhaitait, que la Halde a décidé de clore le dossier et que la société Point P est intervenue auprès des personnes incriminées lorsqu’elle a eu connaissance des reproches fait par M Y, ce dernier reconnaissant alors que ces personnes lui parlaient désormais respectueusement ;

Que pour étayer ses affirmations, M Y produit :

— de nombreuses lettres de réclamation depuis le 27 février 2006 mentionnant son origine arabe et sa religion musulmane et relatives au traitement qu’il lui est fait dans l’entreprise en terme de rémunération et de carrière et de dénonciation de harcèlement à son encontre, que l’employeur a nécessairement eu puisqu’il y a répondu et à eu à ce propos un entretien avec l’intéressé.

— deux attestations établies par G C, ancien collègue de travail, qui relate « avoir assisté à certains dénigrements de la part de certains responsables vis à vis de I… des critiques et moqueries de la part du responsable LSN M-N O » bras cassé, grosse lasagne…« (et) des manigances ( le chef d’agence M A le fait envoyer pour un remplacement du jour au lendemain à l’agence Asnières Voltaire sans le prévenir et le consulter. M A dit de même qu’il fera tout pour que I ne revienne pas. Par la suite M Z se permet de nous qualifier de »sbires« et »arabes du LSN« … critiques systématiques du travail fourni et surtout planning et RTT fait à la tête du client » et que « M Y se voyait imposer des jours de RTT sans être consulté » contrairement aux autres salariés.

— un examen de santé mentionnant une surcharge pondérale.

— ses bulletins de salaires desquels il résulte qu’il a bien été employé comme vendeur libre service de février 2005 à septembre 2006 sans aucune gratification particulière, pour être à nouveau vendeur à compter d’octobre 2006.

— un courrier de l’employeur du 18 octobre 2016, dans lequel la société Point P reconnaît des propos qui ont choqué M Y et pour lesquels elle est intervenue auprès de ses collègues et de son supérieur.

— des certificats de son médecin traitant des 12/06/2006, 30/01/2007 et 30/04/2007 relatant suivre M Y pour « stress invalidant dans le cadre de son travail » et « stress réactionnel important » nécessitant une prescription médicamenteuse et des arrêts de travail dus à son état psychologique.

— des arrêts de travail de quelques jours les 22 septembre 2006, 18 décembre 2006 et 30 janvier 2007 pour anxiété importante et stress réactionnel ;

Que les attestations de M C sont précises et ne peuvent être écartées au seul motif que le salarié a été licencié en février 2007 pour absences répétées, alors que ces attestations sont corroborées par les nombreux courriers de M Y à l’employeur et par la lettre de ce dernier du 18 octobre 2006 ;

Que M Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, nonobstant le fait que la Halde n’a pas donné suite à la saisine du salarié, étant relevé que l’appréciation de la Halde ne lie en rien le juge judiciaire ;

Qu’il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que la société Point P tenue d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même elle aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

Que l’employeur, qui se contente d’affirmer que les fait ne sont pas prouvés, ne démontre pas que les faits ci-dessus matériellement établis par M Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le salarié est de mauvaise foi ; que le harcèlement moral est établi ;

Qu’en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu notamment pour avoir relaté des faits avérés de harcèlement moral est nul, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement ;

Que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M Y telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des certificats médicaux, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

Considérant que victime d’un licenciement nul, M Y est fondé à obtenir sa réintégration à Argenteuil ou dans le même secteur géographique, comme il le demande, au poste de vendeur qu’il occupait lors de son licenciement et dont la disparition n’est pas alléguée par l’employeur ou, si le poste de vendeur est indisponible, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération ;

Qu’à l’effet de garantir cette réintégration, elle sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la notification de cet arrêt, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;

Que M Y est également fondé à obtenir le paiement d’une indemnité au titre de son préjudice moral et d’une indemnité au titre de son préjudice financier correspondant à la totalité des salaires et cotisations afférentes entre la rupture de son contrat au terme du préavis et la date effective de réintégration ;

Qu’avant dire droit sur l’indemnisation et à défaut pour la cour et M Y de connaître l’évolution du salaire de vendeur au niveau 2 échelon B, coefficient 180 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction, il convient d’ordonner à la société Point P, sous les mêmes délai et astreinte, de communiquer à M Y les éléments permettant de calculer ce salaire et les accessoires du salaire de vendeur (primes diverses, 13e mois …) pendant la période considérée ;

Sur les frais et dépens

Considérant que société Point P qui succombe versera à Maître B la somme de 3.000€ en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2008, sauf en ce qu’il a condamné la SA Point P à verser à M Y la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DIT nul le licenciement de M I Y ;

CONDAMNE la SA Point P à réintégrer M I Y à Argenteuil ou dans le même secteur géographique, au poste de vendeur qu’il occupait lors de son licenciement ou, si le poste de vendeur est indisponible, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 15 jours suivants la notification de cet arrêt ;

CONDAMNE la SA Point P à payer à M Y la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Avant dire droit sur l’indemnisation du licenciement nul ;

ORDONNE à la SA Point P de communiquer à M Y, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la notification de cet arrêt, les éléments lui permettant de calculer le salaire et les accessoires du salaire de vendeur (primes diverses, 13e mois …) pendant la période courant de la fin du préavis à la date de sa réintégration effective ;

RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du Jeudi 22 mai 2014 à 13h30 – Pôle 6 chambre 7, XXX, XXX – Escalier R – 4e étage, la notification du présent arrêt valant convocation des parties, pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de M Y au titre de la nullité de son licenciement ;

CONDAMNE la SA Point P à payer à Maître B, avocat de M Y, la somme de 3.000 euros en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SA Point P aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY

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Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 12/05614