Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12/20294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2013, n° 12/20294
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/20294
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1er novembre 2012, N° 12/82318

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20294

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2012 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 12/82318

APPELANTE

SARL FREDERIC F agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS en la personne de Me E INGOLD, avocat au barreau de PARIS (toque : B1055)

Assistée de la SELARL ISGE & ASSOCIES en la personne de Me Alexis GRAMBLAT, substitué à l’audience par Me Emmanuelle BELLAÏCHE, avocats au barreau de PARIS, (toques : P0038 et A833)

INTIME

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par la SELARL HANDS Société d’Avocats en la personne de Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0061)

Assisté de Me Alain de ROUGE , avocat au barreau de PARIS (toque : T01)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2012 dont appel, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

— déclaré Monsieur Y X recevable en ses contestations,

— prononcé la nullité des actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées le 29 mai 2012 à la requête de la S.A.R.L. E F au préjudice de Monsieur A X entre les mains de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et de la SA HSBC en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 11 avril 2012 assorti de l’exécution provisoire,

— prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie de droits d’associées ou de valeurs mobilières pratiquée le 29 mai 2012 entre les mains de la SA CM CIC SECURITIES,

— déclaré nuls et de nul effet les certificats de non contestation établis par la SCP G H I les 4, 5 et 9 juillet 2012, avec toutes conséquences d’usage,

— ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate des saisies-attributions et de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 29 mai 2012,

— rejeté la demande de Monsieur Y X au titre des dommages et intérêts,

— condamné la S.A.R.L. E F à verser à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2013, la S.A.R.L. E F, appelante, demande à la Cour de :

— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au motif à titre principal que le délai de contestation d’un mois des saisies diligentées expirait le 30 juin 2012,que les actes de dénonciation sont parfaitement valables à l’instar de tous les actes subséquents, et qu’ainsi, l’action de Monsieur Y X est tardive,

— déclarer, en conséquence, irrecevable Monsieur Y X en ses demandes, fins et prétentions,

— débouter, à titre subsidiaire, Monsieur Y X de ses demandes en nullité des actes de dénonciation et des actes de saisie, au motif que ces actes sont parfaitement valables, et qu’elle n’a commis aucun abus de droit dans l’exercice de ses voies d’exécution,

— en conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— condamner, en tout état de cause, Monsieur Y X à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient principalement que les délais de distance ne s’appliquent pas au délai de contestation d’un mois, que le point de départ du délai de contestation est la date de transmission des actes par l’huissier français à son homologue étranger, que le juge de l’exécution n’est plus compétent lorsque la saisie-attribution a produit ses effets et que Monsieur X doit saisir le juge du fond d’une action en répétition de l’indu.

Par dernières conclusions du 7 mars 2013, Monsieur Y X, intimé, sollicite :

— à titre principal, la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de la S.A.R.L. E F au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité des actes de dénonciation des saisies devait être remise en cause, ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 29 mai 2012 avec toute conséquence y attachée,

— à titre infiniment subsidiaire,

— déclarer nuls et de nul effet les certificats de non-contestation établis le 3 juillet 2012 et signifiés les 4, 5 et 9 juillet 2012 à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS , la SA HSBC et la SA CM CIC SECURITIES,

— ordonner, en conséquence, la restitution à la SA HSBC des fonds dont elle s’est libérée entre les mains de la SCP G -H -I,

— ordonner en conséquence la restitution à la SA CM CIC SECURITIES du produit de la vente des valeurs mobilières et droits d’associés dont elle s’est libérée entre les mains de la SCP G-H-I,

— à titre encore plus subsidiaire :

— déclarer les fonds saisis entre les mains de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et de la SA HSBC indisponibles,

— ordonner en conséquence la restitution à la SA HSBC des fonds dont elle s’est libérée entre les mains de la SCP G-H-I,

— déclarer les fonds issus de la vente des valeurs mobilières et droits d’associés saisis auprès de la SA CM CIC SECURITIES et vendus indisponibles,

— ordonner en conséquence la restitution à la SA CM CIC SECURITIES du produit de la vente des valeurs mobilières et droits d’associés dont elle s’est libérée entre les mains de la SCP G-H-I,

Il soutient principalement que les procès-verbaux de dénonciation des saisies pratiquées à la requête de la S.A.R.L. E F sont nuls en raison de l’absence d’indication du délai de contestation ou mention erronée de ce délai, que ces mesures sont systématiquement portées à sa connaissance lorsqu’il est sur le point de débuter un tournoi de tennis et que ces démarches ont pour but de lui nuire dans le cadre professionnel.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement communautaire n°1393/2007 du 13 novembre 2007 en matière de signification et de notification dans les Etats Membres des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat Membre requis ;

Que toutefois, lorsque conformément à la législation d’un Etat Membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat Membre ;

Considérant que la S.A.R.L. E F ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé,

— que Monsieur Y X étant domicilié en XXX, les dispositions de l’article 9 précité s’appliquent aux dénonciations des saisies-attributions et de la saisie de droits d’associées ou de valeurs mobilières pratiquées le 29 mai 2012 à la requête de la S.A.R.L. E F à son préjudice entre les mains de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS, de la SA HSBC et de la SA CM CIC SECURITIES en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 11 avril 2012 assorti de l’exécution provisoire ;

— qu’aux termes des articles R211-3 et R232-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution et la saisie des valeurs mobilières, à peine de caducité, sont dénoncées au débiteur, dans un délai de 8 jours ;

— que les articles R211-11 et R232-6 du Code des procédures civiles d’exécution précisent que les contestations sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

— qu’il s’ensuit qu’à l’égard de la S.A.R.L. E F , la date à prendre en compte pour la dite dénonciation est celle à laquelle l’huissier saisissant a transmis la demande de signification à l’huissier belge soit le 31 mai 2012 ;

— qu’en revanche, à l’égard de Monsieur Y X, la date à prendre en considération est celle à laquelle les procès-verbaux de dénonciation lui ont été signifiés par l’huissier belge soit le 13 juin 2012 ;

— que Monsieur Y X était donc recevable en sa contestation des saisies querellées formées par assignation en date du 11 juillet 2012 laquelle a suspendu les effets des mesures jusqu’à ce que la contestation ait été tranchée ;

— que le procès-verbal de dénonciation en date du 13 juin 2012 de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2012 entre les mains de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS note 'les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois suivant la signification du 30 juin 2012' ;

— que ceux de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA HSBC et de la saisie des valeurs mobilières diligentée entre les mains de la SA CM CIC SECURITIES mentionnent 'les contestations relatives à cette saisie doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois suivant la signification du présent acte, ce délai expirant le 30 juin 2012';

— que ces procès-verbaux comportent en conséquence soit aucune date précise soit une erreur quant à la fin du délai de contestation qu’ils mentionnent à savoir le 30 juin 2012 dès lors qu’un tel délai n’offrait que 17 jours à Monsieur Y X pour contester les saisies contrairement aux articles R211-11 et R232-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoient un délai de un mois ;

— qu’au surplus, aux termes de l’article 643 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ;

— que l’article 645 précise que les augmentations de délais prévues par l’article pré-cité s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ; qu’aucun article du Code des procédures civiles d’exécution et en particulier ceux relatifs à la saisie-attribution et à la saisie des valeurs mobilières n’y déroge ;

— que les procès-verbaux de dénonciation querellés ne tiennent pas compte du délai de distance d’une durée de deux mois ;

— qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

— que l’absence d’indication d’un délai ou l’indication d’un délai erroné est de nature à faire grief au débiteur saisi dès lors qu’elle induit en erreur son destinataire quant au temps laissé à ce dernier pour contester ;

— que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des dites dénonciations et des actes subséquents et notamment les certificats de non-contestation établis par la SCP G H I les 4, 5 et 9 juillet 2012, et ordonné, en conséquence, la mainlevée des saisies-attributions et de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 29 mai 2012 ;

Considérant qu’il convient de rappeler que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ;

Que cependant, la Cour d’appel de PAU a par arrêt en date du 25 septembre 2013 confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 11 avril 2012 ; que Monsieur Y X s’est en conséquence désisté à l’audience du 17 octobre 2013 de ses demandes infiniment subsidiaires ;

Considérant qu’il échet également de confirmer le jugement entrepris qui a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y X, étant encore observé que les dénonciations des saisies querellées dans le présent litige se sont faites à son domicile et non sur un terrain de tennis ;

Considérant que la S.A.R.L. E F, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’ il convient d’allouer à Monsieur Y X, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

RAPPELLE que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ;

CONDAMNE la S.A.R.L. E F à verser à Monsieur Y X la somme forfaitaire de 3 000 euros en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la S.A.R.L. E F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12/20294