Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 10/13523

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 févr. 2013, n° 10/13523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/13523
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 5 avril 2010, N° 1109001338

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 1109001338

APPELANT

Monsieur G X

XXX

XXX

Assignation en reprise d’instance devant la Cour d’Appel en date du 31 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Monsieur G X selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile

INTIMÉE

Mademoiselle E Z

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : K103)

Assistée de Me Solange FIENGO-REMANDET (avocat au barreau d’ESSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme I J, Conseillère

Madame M N, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme K L

ARRÊT : DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme K L, greffier présent lors du prononcé.

***********

Par acte délivré le 4 septembre 2009, Mlle E Z, invoquant une rupture du pacte civil de solidarité conclu le 12 mars 2008, par son partenaire Monsieur G X, l’a assigné devant le tribunal d’instance d’Évry aux fins d’obtenir la restitution de certains de ses effets et biens personnels, la liquidation de ses intérêts patrimoniaux et sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de pacte civil de solidarité.

Par jugement du 6 avril 2010 le tribunal d’instance d’Évry a condamné Monsieur G X à restituer à Mlle E Z, sous astreinte de 20 € par jour de retard, certains documents et objets mobiliers énumérés lui appartenant en propre ou lui ayant été confiés par des tiers, et l’a également condamné à lui payer la somme de 1 087,98 € au titre de la valeur des biens dont elle justifie être propriétaire en propre, ainsi que la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture du PACS, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Monsieur X a été d’autre part condamné à payer à Mllle E Z la somme de 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 30 juin 2010 Monsieur G X a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2010 il poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande :

— de fixer à la somme de 695,57 € la valeur des biens qu’il a conservés ayant appartenu en propre à Mlle E Z, d’ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 4 000 € réglée pour l’acquisition de la voiture de Mlle Z, par le biais d’un chèque établi à l’ordre de sa mère, et en conséquence de condamner l’intimée à lui restituer la somme de 3 304,43 €.

— de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, invoquant sur ce point l’absence de rupture fautive du pacte civil de solidarité et faisan valoir des difficultés relationnelles en relation avec un comportement de l’intimée incompatible avec la vie de couple, celle ci développant une pathologie d’anorexie qu’elle lui avait antérieurement dissimulée ;

— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 21 avril 2011 Mlle E Z sollicite la confirmation du jugement, et y ajoutant, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10 000 € pour rupture brutale du PACS, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, et de le condamner également au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande elle expose qu’elle a été mise à la porte de la résidence commune le 25 juillet 2008, puis contrainte de rendre les clés de l’appartement le 28 juillet 2008 avant le départ en vacances de Monsieur X, qu’elle a dû être hébergée chez des tiers et dans sa famille, et qu’elle n’a pu récupérer ses effets personnels que courant septembre, avec l’assistance des services de police. Elle invoque la rupture brutale des obligations du pacte civil de solidarité en l’absence de signification de la décision unilatérale de rupture, alors même que Monsieur X l’avait demandée en mariage quelques mois avant la rupture.

Suite à la cessation de fonctions de la SCP d’avoués FANET-SERRA, constituée pour Monsieur X, ce dernier, assigné aux fins de constitution d’avocat et en reprise d’instance par acte du 31 juillet 2012 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune pièce au dossier de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Monsieur X relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux

Considérant que Monsieur X demande que soient exclus de la masse des objets propres de Mlle Z, un micro onde et une étagère Ikéa, acquis à l’époque du concubinage, antérieurement à la conclusion du PACS, dont l’intimée a justifié être propriétaire en propre par la production de factures ;

Qu’il ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant de ce qu’il ait financé à hauteur de 4 000 € l’acquisition d’un véhicule acquis par Mlle Z, le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions évoquant sur ce point un chèque de 4 000€ émis à l’ordre de Madame D, mère de l’intimée, correspondant selon cette dernière au remboursement d’une dette ;

Que dès lors le jugement de première instance doit être confirmé en ses dispositions relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et Monsieur X débouté de ses demandes non justifiées émises de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mlle Z

Considérant qu’au terme d’une période de concubinage (depuis 2005 selon Mlle Z et depuis 2003 selon Monsieur X ), les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 mars 2008, enregistré au tribunal d’instance d’Évry ;

Considérant qu’en application de l’article 515-4 du code civil les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une assistance réciproque , l’article 515-7 du code précité permettant néanmoins à l’un des partenaire d’y mettre fin, par décision unilatérale, sous réserve d’en aviser son partenaire par voie de signification ; qu’il s’en suit que la rupture de cette convention ne peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur ;

Considérant qu’en l’espèce si la volonté de mettre fin au pacte civil de solidarité ne peut être reprochée à l’appelant, admettant dans ses écritures être à l’origine de la fin de la relation du couple et avoir demandé à sa partenaire de retourner chez ses parents, les circonstances brutales de la rupture intervenue sans avis préalable, avec mise à la porte de Mlle Z de la résidence commune, caractérisent en l’espèce un comportement fautif engageant la responsabilité de l’appelant sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Que ces circonstances fautives de la rupture sont en effet précisément caractérisées par des attestions probantes et concordantes produites par l’intimée, émanant notamment de Monsieur Y et de Monsieur et Madame A, établissant le caractère brutal et contraint de son départ de la résidence commune en juillet 2008, sans ses effets personnels ;

Considérant que Mlle Z expose qu’elle était de santé fragile, élément admis par Monsieur X exposant un problème de santé à l’origine de sa décision de rupture; qu’elle produit un certificat établi par le Docteur B psychiatre établi le 21 décembre 2009 indiquant un suivi en cours depuis septembre 2008 et alors qu’elle présentait des symptômes dépressifs majeurs ;

Qu’en l’état de ces éléments, le préjudice moral subi par Mlle Z en relation avec les circonstances brutales de la rupture du PACS a été justement indemnisé par le premier juge ayant condamné l’appelant à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que dés lors, le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions, en y ajoutant que les condamnations prononcées avec intérêts au taux légal à compter du jugement sont également assorties de la capitalisation de droit des intérêts, applicable selon le modalités fixées par l’article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en allouant à Mlle E Z, la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et que Monsieur X qui succombe en son recours sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2010 le tribunal d’instance d’Évry ;

Y ajoutant ;

DIT que les condamnations prononcées sont assorties de la capitalisation des intérêts, applicable selon les modalités fixées par l’article 1154 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur G X à payer à Mlle E Z, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur G X aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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