Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013, n° 12/18979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 janv. 2013, n° 12/18979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/18979
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2012, N° 11/04543

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 11/04543

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Nathalie PIGNON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SA CARDIF LUX VIE, société de droit luxembourgeois venant aux droits de la SA X LUXEMBOURG-VIE

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Matthieu BOCCON GIBOD du Cabinet LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES (avocats au barreau de PARIS, toque : C2477)

Rep/assistant : Me Richard ESQUIER de la ASS Laude Esquier Champey (avocats au barreau de PARIS, toque : R144)

DEMANDERESSE

à

Madame E-F Y

XXX

XXX

Monsieur A Y

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ-VALLON ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0187)

DÉFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2012 :

La société CARDIF LUX VIE venant aux droits de la société X LUXEMBOURG VIE est appelante d’un jugement du 21 juin 2012 du tribunal de grande instance de PARIS qui a :

— condamné la société X LUXEMBOURG VIE à restituer à Monsieur A Y la somme principale de 1.158.557, 25 euros avec intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011 et au double du taux légal à compter du 19 janvier 2011 jusqu’au paiement ;

— condamné la société X LUXEMBOURG VIE à restituer à Madame E-F Y la somme principale de 1.158 557, 25 euros avec intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011 et au double du taux légal à compter du 19 janvier 2011 jusqu’au paiement ;

— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— rejeté toutes autres demandes des parties ;

— condamné la société X LUXEMBOURG VIE à payer à Monsieur A Y et à Madame E-F Y la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société X LUXEMBOURG VIE aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par acte du 24 octobre 2012, la société CARDIF LUX VIE, venant aux droits de la société X Luxembourg-Vie a assigné M. et Mme Y devant le délégataire du premier Président de la cour d’appel de PARIS en demandant à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 juin 2012, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant en principal de la condamnation, et, en tout état de cause, la condamnation in solidum de Madame E-F Y et Monsieur A Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les consorts Y pourraient avoir à payer plusieurs millions d’euros à l’administration fiscale à titre de sanction si la fraude fiscale est avérée, et que, dans ces circonstances, les sommes réglées aux consorts Y au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ne manqueraient pas d’être appréhendés par le fisc français, et que les possibilités de recouvrement par X en cas d’infirmation du jugement seraient alors nulles.

M. et Mme Y s’opposent à la demande et sollicitent 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la société CARDIF LUX VIE ne démontre absolument pas en quoi leur situation personnelle présenterait un risque d’insolvabilité, et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un motif légitime tendant à obtenir la consignation des sommes qui leur ont été allouées.

SUR CE,

Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;

Attendu qu’il appartient à la société CARDIF LUX VIE d’établir l’insolvabilité de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil ;

Attendu que la société CARDIF LUX VIE soutient que les consorts Y font l’objet d’un redressement fiscal et d’une plainte pour fraude fiscale en cours d’instruction, et que les sanctions qu’ils encourent dans le cadre de ces poursuites empêcheraient la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement entrepris, dès lors que le fisc français appréhenderaient les sommes réglées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de PARIS ;

Attendu qu’à l’appui de ses affirmations, la société la société CARDIF LUX VIE verse aux débats plusieurs coupures de presse faisant état d’une enquête pour fraude fiscale visant plusieurs dirigeants de la société Wendel, dont aucune ne mentionne expressément M. et Mme Y ; que le bulletin officiel des impôts, « anonymisé », ne permet pas plus de démontrer qu’une procédure de redressement fiscal serait engagée à l’encontre de M. et Mme Y ;

Attendu qu’une créance purement hypothétique de l’administration fiscale, dont ni le principe, ni le quantum ne sont acquis, ne saurait en aucun cas justifier l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu au surplus que M. Y prétend sans être contredit qu’il est propriétaire d’un bien immobilier situé à PARIS libre de toute hypothèque, et ne présente donc aucun risque d’insolvabilité ;

Qu’à défaut de preuve d’un risque avéré de non remboursement par M. et Mme Y, et donc de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée ;

Attendu que si la possibilité d’aménagement provisoire prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de

conséquences manifestement excessives, encore faut-il pour faire droit à la demande, qu’il existe un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par le jugement, que tel n’est le cas en l’espèce, la société CARDIF LUX VIE n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa demande, qui n’est en rien justifiée ; que la demande de consignation doit être rejetée ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à M. et Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant tel que précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’ensemble des prétentions de la société CARDIF LUX VIE ;

Condamnons la société CARDIF LUX VIE à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CARDIF LUX VIE aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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