Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, n° 12/05351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2013, n° 12/05351
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05351
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 mars 2012, N° 10/019373

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05351

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 10/019373

APPELANTE

SA Z

Lerzenstrasse 8

XXX

XXX

Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Maître Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

INTIMES

Monsieur G X

XXX

XXX

Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Aline PONCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

SA C GROUPE anciennement dénommée SA ACADOMIA GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame E F, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 2 mars 2010, la société Z, société de droit suisse, actionnaire de la société Acadomia Groupe Sa, devenue C D, principal acteur français des prestations de soutien scolaire, a engagé une action sociale ut singuli à l’encontre du président de son conseil d’administration et directeur général, M. G X, à raison de fautes de gestion.

La société Z contestait la conclusion par les filiales d’Acadomia Groupe de conventions de prestations de services avec des tiers, notamment des sociétés liées aux dirigeants d’Acadomia, dont M. X, et invoquait un « jeu de vases communicants» entre les montants facturés par la société-mère à ses filiales et les montants facturés par les prestataires extérieurs aux filiales du groupe qui auraient eu un mouvement symétrique, les premiers diminuant en même temps que les seconds augmentaient dans des proportions exactement inverses.

Elle demandait au tribunal dans le dernier état de la procédure d’enjoindre à M. X de tout mettre en 'uvre pour que la propriété des marques, utilisées par les filiales, mais déposées à l’INPI par les dirigeants eux-mêmes ou par des sociétés qui leur appartiennent, soit restituée à la société-mère, de lui enjoindre de mettre un terme en sa qualité de dirigeant d’Acadomia et de la plupart de ces filiales à cette pratique de sous-traitance et de le condamner à payer à Acadomia 10 000 000 euros à titre de dédommagement.

M. X ayant sollicité la jonction de l’instance avec une autre instance opposant les mêmes parties, pendante devant la juridiction commerciale, et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 18 janvier 2010 ayant débouté des actionnaires minoritaires, dont Z, de la demande d’annulation de l’émission par Acadomia d’obligations à bons de souscription d’actions (OBSAAR), par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a rejeté ces demandes.

Puis par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de commerce a jugé irrecevables les demandes de Z au motif du défaut de qualité du défendeur, relevant que M. X dirigeant d’Acadomia Groupe, société holding, n’était pas, en application du principe d’autonomie des personnes morales, responsable de la gestion des filiales de cette holding.

Le jugement a été rendu 'en présence de la société Acadomia, partie défenderesse non comparante'.

Z a relevé appel du jugement selon déclaration du 22 mars 2012.

Le 10 juin 2013, par voie de conclusions, Z a formé une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter C D dans la présente instance aux lieu et place de K B, son directeur général délégué.

La même demande a été soumise au premier président statuant en référé et rejetée suivant ordonnance du 12 septembre 2013.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 septembre 2013, Z demande à la cour de la dire recevable en son appel, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables, de lui donner acte de ce que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant été examinée par le premier président de la cour d’appel, n’a plus d’objet, en tout état de cause, de dire et juger que M. X a, en sa qualité de directeur général de la société C D, commis des fautes de gestion, en conséquence, de condamner M. X à payer à la société C D la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner à payer au concluant la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2013, M. X demande à la cour de constater l’absence de mise en cause de C D dans la procédure de première instance et, en conséquence, de déclarer irrecevable la totalité des demandes formulées par Z pour défaut de droit d’agir en application de l’article R.225-170 alinéa 1 du code de commerce relatif à l’action ut singuli, de constater l’abandon par Z de sa demande en désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société C D et, en tout état de cause, la rejeter comme infondée en droit et en fait, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé les demandes de Z irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière et, en conséquence, les déclarer irrecevables, de constater que sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, par rapport à la demande formulée par Z devant les premiers juges, la demande tendant à voir dire et juger que M. X, en qualité de directeur général de C D, a commis une faute en baissant le niveau des redevances perçues par C D et celle tendant à voir dire et juger que M. X, en la même qualité, a commis une faute en autorisant le versement de rémunérations excessives aux dirigeants de C D par les filiales de ces dernières, en conséquence, de les rejeter, à titre subsidiaire, de prendre acte de l’abandon de la demande formulée par Z devant le tribunal de commerce de Paris consistant à voir dire que M. X a « commis une faute de gestion à raison de la conclusion par les filiales d’Acadomia Groupe de conventions de prestations de services avec des tiers, notamment des sociétés liées aux dirigeants d’Acadomia D, alors que cette dernière était parfaitement capable de fournir ces prestations à titre onéreux » , de dire et juger que les fautes de gestion de M. X, en qualité de directeur général de C D alléguées par Z ne sont pas démontrées, de dire et juger que Z ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice subi par C D et en conséquence rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Z, de dire et juger qu’aucun lien de causalité entre les fautes de gestion qui lui sont imputées et les préjudices allégués par Z n’est démontré, en conséquence, de rejeter la demande Z visant à obtenir la condamnation de M. X à verser à la société C D la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, en toute hypothèse, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. X de voir la société Z condamnée pour procédure abusive à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant et 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives et en réplique signifiées le 16 septembre 2013, C D demande à la cour de juger les demandes de Z irrecevables à défaut de sa mise en cause régulière en première instance, de rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc comme irrecevable et non fondée, subsidiairement, de rejeter toutes les demandes de Z au titre de l’action ut singuli comme irrecevables et non fondées au vu des conditions de l’article R.225-170 du code de commerce, de prendre acte que C D vient au soutien de l’ensemble des développements et des demandes contenus dans les conclusions de M. X, en toute hypothèse, de condamner Z à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’abus de son droit d’agir et 50.000 euros au titre de son préjudice moral outre 180.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le juge devant, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, statuer sur les dernières conclusions déposées, il convient de relever que la société Z a signifié le 23 septembre 2013 trois jeux de conclusions, que par une transmission simultanée, enregistrée par le RPVA à 21 heures 09, deux jeux de conclusions ont été signifiés à savoir, d’une part, des 'conclusions récapitulatives et en réplique’ tendant, selon l’objet défini en page 16 (sur 41), de répliquer aux nouvelles écritures en date du 16 septembre 2013 déposées par M. B, en sa qualité de directeur général délégué de la société C D, et de récapituler les demandes formées au nom de celle-ci, d’autre part, des 'conclusions récapitulatives’ dont l’objet, précisé en page 17 (sur 61), est de réagir en urgence aux dernières écritures de M. X en date du 16 septembre 2013 et de récapituler les demande formées par Z dans l’intérêt de C D, que par une nouvelle transmission enregistrée à 21 heures 20, Z a signifié à nouveau ses conclusions dites récapitulatives, que celles-ci doivent donc être tenues pour les dernières de l’appelante.

Il sera constaté l’abandon par Z de sa demande en désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société C D.

— Sur la recevabilité de la demande à raison de l’obligation de mise en cause de la société C D et des mentions de la déclaration d’appel

M. X soutient que la société C D n’a pas été régulièrement assi- gnée et, par suite, mise en cause devant le tribunal comme l’impose l’article R.225-70 alinéa 1 du code de commerce en matière d’action ut singuli, qu’elle a été assignée pour la première fois en cause d’appel, que l’absence de mise en cause dès la première in- stance ne peut toutefois être régularisée.

Mais il ressort de l’acte d’assignation versé au débat que Z a assigné non seulement M. X et ce, par acte du 2 mars 2013, mais encore la société Acadomia Groupe, à son siège social par acte séparé du 1er mars 2010 qui a été remis à M. Y, employé au service courrier, lequel s’est dit habilité à le recevoir.

L’acte comporte les mentions prescrites par l’article 55 du code de procédure civile comme l’ont justement relevé les premiers juges et s’il y est mentionné que l’assignation est délivrée à la requête de Z, agissant ut singuli au nom et pour le compte de la société dont elle est actionnaire, à M. X, en qualité de directeur général de la société Acadomia Groupe 'en présence de la société Acadomia Groupe, cette dernière formule ('en présence de') n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la mise en cause de la société Acadomia Groupe, désormais C D.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société C D sera, par conséquent, écartée.

M. X invoque encore le changement de qualité des parties en cause d’appel en faisant plaider que dans sa déclaration d’appel, Z a omis d’indiquer qu’elle agissait ut singuli au nom et pour le compte de C D de sorte qu’il faut considérer qu’elle agit à titre personnel contre M. X et non plus au nom de C D dont elle est actionnaire; qu’en outre Z a également omis d’indiquer que M. X était poursuivi en qualité de directeur général de C D, que ce faisant Z a voulu créer une confusion et entretenir l’ambiguïté autour de la qualité des parties dans la cause afin d’éviter l’écueil de l’irrecevabilité pour défaut de qualité du défendeur sur lequel s’est fondé le tribunal de commerce en première instance.

Mais, l’article 901 du code de procédure civile qui détermine les mentions devant figurer dans l’acte d’appel ne prévoit pas expressément que les qualités doivent y figurer étant souligné que le demandeur à l’action ut singuli n’est pas investi d’une qualité et que M. X ne pouvait ignorer être intimé en tant que dirigeant social de C D.

Il n’est pas donc encouru d’irrecevabilité de ces chefs.

— Sur l’exception de demande nouvelle

Selon M. X, soutenu par C D, les fautes de gestion alléguées par Z en cause d’appel diffèrent par leur objet de celles invoquées en première instance et fondent des demandes qui se heurtent à la prohibition de demandes nouvelles en ce que, aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives produites par Z en première instance, cette dernière demandait au tribunal de commerce de « dire et juger que M. X a, en sa qualité de directeur général de la société Acadomia Groupe, commis une faute de gestion à raison de la conclusion par les filiales d’Acadomia Groupe de conventions de prestations de services avec des tiers, notamment des sociétés liées aux dirigeants d’Acadomia Groupe, alors que cette dernière était parfaitement capable de fournir ces prestations à titre onéreux » de sorte que sa demande visait alors exclusivement à voir reconnaître l’existence d’une seule et unique faute de gestion, à savoir la conclusion de conventions de prestations de services par certaines filiales de C D avec des prestataires extérieurs liés ou non aux dirigeants de cette dernière tandis que dans ses conclusions récapitulatives d’appel, Z, qui a de nouveau modifié ses demandes par rapport à ses écritures précédentes, demande à la cour de dire et juger que M. X a commis deux fautes de gestion nouvelles recentrées sur C D, à savoir d’avoir privé Acadomia Groupe du bénéfice de ses redevances d’exploitation et d’avoir permis aux filiales d’Acadomia Groupe de payer la somme globale de 10 000 000 euros aux structures liées aux managers ce dont il suit que Z a abandonné ses demandes initiales pour former de nouvelles prétentions et réclamer réparation d’un nouveau préjudice.

Z se défend d’avoir formulé des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et soutient que les demandes en appel tendent aux mêmes fins qu’en première instance.

Il ressort des écritures de première instance et d’appel qu’après avoir, devant le tribunal, fait grief à M. X d’avoir, en sa qualité de directeur général d’Acadomia Groupe, commis une faute de gestion à raison de la conclusion par les filiales d’Acadomia de conventions de prestations de services avec des tiers liés aux dirigeants, dans le dernier état de la procédure, Z reproche à M. X d’avoir commis 'plusieurs’ ou 'des’ fautes de gestion au sein de C D 'dont la principale consiste à avoir modifié en 2008 les conventions d’assistance liant C D à ses filiales au détriment de la première en profitant de ce qu’il en était l’unique signataire en qualité de dirigeant des personnes morales impliquées’ (page 26), précisant que M. A a commis une faute en privant C D du bénéfice de ses redevances d’exploitation (page 29) et en permettant aux filiales de C D de payer la somme globale de 10 millions d’euros aux structures liées aux managers (page 43).

Mais les prétentions tendent toujours à la réparation du même préjudice.

En effet, en page 42 de ses conclusions récapitulatives, Z explicite ainsi sa demande d’indemnisation laquelle porte comme en première instance sur la somme de 10 millions d’euros:

'Z est légitime à demander l’indemnisation du préjudice que [C D] a subi à hauteur des sommes qu’elle aurait dû percevoir de ses filiales depuis le 1er septembre 2005 en rémunération des services qu’elle pouvait continuer à leur rendre et que ces dernières avaient les capacités de payer puisqu’elles l’ont fait auprès des structures liées aux dirigeants et ce pour un total arrondi à 10 millions d’euros'.

De plus, en page 55 de ses conclusions récapitulatives, Z précise qu’elle 'renonce à demander la réparation du préjudice additionnel lié à la baisse des redevances d’exploitation facturées par C D’ .

En présence de demandes qui tendent aux mêmes fins, l’exception de nouveauté doit être écartée.

Il en va de même du moyen d’irrecevabilité pris de la violation de la loyauté procédurale dont se prévaut M. X en se référant aux incessantes variations des demandes et moyens de la partie appelante ce qui ne suffit pas à caractériser le grief allégué.

— Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité du défendeur à l’action ut singuli

Le demandeur ne dispose pas du droit d’agir contre celui qui n’a pas la qualité requise pour défendre à l’action à peine d’irrecevabilité de sa demande en application de l’article 112 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article L.225-251 du code de commerce que, dans les sociétés anonymes, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou les tiers soit des infractions aux dispositions applicables aux sociétés anonymes soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion.

La société Z critique le jugement pour avoir admis la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. X en considérant qu’elle reprochait à ce dernier des fautes de gestion commises au sein des filiales de C D dont il ne pouvait répondre dans le cadre de l’action sociale ut singuli alors que les fautes de gestion invoquées ont bien été commises au niveau de la tête de groupe de sorte que le principe de l’autonomie des filiales ne peut lui être opposé. Elle précise que c’est bien en sa qualité de dirigeant de C D que M. X a pris l’initiative de baisser considérablement le taux des redevances d’exploitation facturées par C D à ses filiales, qu’il a ratifié le versement par ces dernières de rémunérations excessives au profit des trois dirigeants de C D et fait supporter à cette dernière le poids financier de ces versements puisqu’elle n’a pas été payée de ses propres créances sur ses filiales.

Mais il ressort des éléments au débat que les fautes de gestion imputées à M. X procèdent toutes du grief originel résultant de la conclusion avec des tiers par certaines filiales de C D, dirigées pour la plupart par M. A, de conventions portant sur des services jusque là fournis par la société-mère, qu’en atteste le préjudice que Z entend voir réparer par l’action ut singuli à savoir l’appauvrissement dont elle estime C D victime 'à hauteur des sommes qu’elle aurait dû percevoir de ses filiales depuis le 1er septembre 2005 en rémunération des services qu’elle pouvait continuer à leur rendre et que ces dernières avaient les capacités de payer puisqu’elles l’ont fait auprès des structures liées aux dirigeants', que Z souligne dans ses écritures qu’il était clairement de la responsabilité de M. X, directeur général de C D, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter un recours systématique à des prestataires extérieurs pour fournir à ses filiales les services qui donnaient lieu auparavant au paiement d’une redevance d’exploitation, qu’elle fait état de la concurrence déloyale des prétendus prestataires extérieurs, reprochant à M. X, dont elle soutient qu’il disposait d’un pouvoir de direction et de contrôle sur ces filiales, de les avoir orientées vers des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé au détriment de C D.

Il apparaît ainsi que la responsabilité recherchée a trait à la gestion des filiales de C D.

Assigné au titre de l’action sociale, en qualité de dirigeant de C D, M. X ne peut répondre de la gestion de filiales qui jouissent de l’autonomie juridique des personnes morales.

L’action est irrecevable comme l’ont justement retenu les premiers juges.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

— Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive

Les intimés sollicitent la condamnation de Z à des dommages intérêts pour procédure abusive, M. X par dispositions infirmatives, la société C D pour la première fois en cause d’appel, étant observé qu’elle est recevable à le faire n’ayant pas comparu en première instance.

Mais l’abus ne saurait se déduire de l’insuccès des prétentions de Z ni de ses variations dans son argumentaire. Par ailleurs, si de nombreux contentieux ont été initiés par Z contre la société C D ou M. X, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable doivent être caractérisés en considération de la présente instance. Or, l’introduction de l’action sociale ut singuli ne révèle pas une telle faute. Enfin, il ne peut être établi de lien de causalité entre cette procédure et les préjudices matériels et moraux allégués et notamment avec les difficultés de la société C D, finalement résolues par la prise de contrôle par le groupe Metric.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant M. X et les parties déboutées pour le surplus.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner Z à payer à M. X et à C D chacun la somme de 50 000 euros pour les frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Z supportera les dépens et ne pourra prétendre à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate l’abandon par la société Z de sa demande en désignation d’un mandataire ad hoc pour

représenter la société C D,

Rejette l’exception de demande nouvelle,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Z à payer à M. X et à C D, chacun, la somme de 50 000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

La Greffière La Présidente

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