Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 11/10755

  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Autopsie·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Imputation·
  • Décès·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Expert

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 déc. 2013, n° 11/10755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/10755
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 mai 2011, N° 10/01958

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 05 Décembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10755

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10/01958

APPELANTE

SAS ADIA

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA Z A

XXX

XXX

représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur G LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS ADIA à l’encontre du jugement prononcé le 25 mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur B Y, ajusteur de cellule aéronautique intérimaire pour le compte de la SAS ADIA a été victime d’un accident mortel le 19 mars 2009.

Selon les termes de la déclaration rédigée le 20 mars 2009 par l’employeur il a présenté une «'hémorragie cérébrale ayant entraîné un arrêt cardiaque».

Le certificat médical établi par le Docteur F-G H le 30 mars 2009 indique «une hémorragie sous arachnoïdienne, un oedème cérébral massif et une mort encéphalique».

Par courrier du 23 mars 2009 l’employeur émettait «'les plus strictes réserves sur le caractère professionnel du sinistre survenu alors qu’aucun effort inhabituel n’était exigé de la part de notre salarié». Par le même courrier la SAS ADIA sollicitait «en vue de la manifestation de la vérité toutes les mesures d’enquête et d’instruction prévues par la législation professionnelle et le cas échéant, qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale».

Une enquête était diligentée dans le courant du mois d’avril 2009 par la Caisse du PUY DE DÔME, à la demande de la Caisse de Z A, aux fins d’entendre les salariés de l’entreprise utilisatrice concernant les circonstances de l’accident.

Par un courrier du 21 avril 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A notifiait à la SAS ADIA un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder deux mois par référence aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.

Dans un rapport du 7 mai 2009, l’inspecteur concluait à la survenance du malaise mortel aux temps et lieu du travail et à l’absence d’évènements particuliers ou de conditions de travail inhabituelles dans la période ayant précédé le malaise mortel. L’inspecteur concluait à la nécessité de solliciter le service médical sur la question de l’imputabilité.

Le 14 mai 2009 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A notifiait à la SAS ADIA la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 8 juin 2009. La SAS ADIA sollicitait de la caisse la communication de l’entier dossier à savoir : la déclaration d’accident du travail, les certificats médicaux, les constats faits par la caisse à l’échelon local, les informations parvenues de chacune des parties.

Par un avis du 13 mai 2009, le service médical estimait que le décès était imputable à l’accident du travail.

Par télécopie du 28 mai 2009, la Caisse transmettait à la SAS ADIA la copie de la déclaration d’accident du travail, la copie des lettres émanant de la société le 23 mars et le 25 mai 2009, les copies du certificat médical de constatation des blessures et du décès du 30 mars 2009, la copie du rapport d’enquête et de l’avis sur l’imputation du décès par le médecin conseil.

En réponse et au vu de l’enquête de l’inspecteur de la caisse, la SAS ADIA maintenait par courrier du 28 mai 2009, les plus strictes réserves sur le caractère professionnel du décès de Monsieur Y, celui-ci ayant eu lieu alors que Monsieur Y était en pause déjeuner.

Par courrier du 8 juin 2009 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A notifiait à l’épouse du défunt la prise en charge de l’accident de Monsieur B Y dans le cadre de la législation professionnelle.

Par lettre du 21 juillet 2009 la SAS ADIA saisissait la Commission de Recours Amiable laquelle rejetait son recours par décision du 18 janvier 2010.

Par un jugement du 25 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS a retenu d’une part l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et a d’autre part rejeté la demande d’expertise faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’un commencement de preuve établissant que l’accident serait dû à une cause étrangère au travail, notamment une pathologie pré-existante.

La SAS ADIA fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 14 septembre 2012 tendant à :

— à titre principal : u vu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la constatation de l’absence d’événement précis qui soit à l’origine de l’accident survenu le 19 mars 2009, la constatation de ce que le fait accidentel n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail, l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur Y ;

— à titre subsidiaire : vu les articles 1315 du code civil, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’article R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, la constatation de l’absence de communication par la Caisse de l’intégralité de son dossier médico administratif, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur Y ;

— à titre infiniment subsidiaire, vu l’avis du docteur X et l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, elle demande que soit constatée l’existence d’une évidente difficulté médicale, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire pour déterminer si l’accident dont a été victime Monsieur Y est dû à une cause totalement étrangère au travail, que soit au préalable ordonnée la communication par la caisse de l’intégralité du dossier médical à l’expert.

La SAS ADIA fait valoir en premier lieu l’absence d’événement et d’un quelconque fait accidentel qui soit à l’origine des lésions, l’enquête ayant permis de vérifier que l’activité professionnelle de Monsieur Y ne nécessitait aucun effort particulier.

A titre subsidiaire elle invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse aux motifs de la violation des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale la Caisse n’ayant pas communiqué à l’employeur en dépit de sa demande du 25 mai 2009, réitérée le 28 mai 2009, les examens médicaux ayant fondé la décision du médecin conseil et l’employeur n’ayant pas de ce fait pu faire valoir valablement ses droits préalablement à la décision de prise en charge. Le défaut d’autopsie peut entraîner la responsabilité de la Caisse au vu des dispositions de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale.

Enfin, selon la SAS ADIA, les conclusions du Docteur X remettent totalement en cause l’imputation de l’accident et du décès au travail ce qui justifie qu’une expertise médicale soit ordonnée avec communication préalable de tous les éléments médicaux du dossier à l’expert.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A fait plaider par son conseil des conclusions tendant au vu des articles L 411-1 et R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SAS ADIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de l’appelante au règlement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Caisse fait valoir que la réalité du malaise, fait en lui-même accidentel, est avérée de même que sa survenance au temps et au lieu du travail et qu’ainsi l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

Selon la Caisse les conclusions du docteur X sont des affirmations non démontrées car il n’est pas établi que la victime présentait une hypertension artérielle chronique ou un tabagisme significatif, le médecin faisant état de probabilités et ne faisant pas la démonstration de son origine totalement étrangère au travail.

Sur l’absence d’autopsie celle-ci est prévue par l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale si les ayant droit de la victime le demandent ou si avec l’accord des ayant droit, la Caisse estime l’autopsie utile à la manifestation de la vérité.

Sur l’inopposabilité, la SAS ADIA a bénéficié d’un délai de 11 jours utiles pour consulter le dossier, toutes les pièces visées à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale ont été communiquées et la caisse n’avait aucune obligation de fournir les éléments médicaux motivant l’avis du médecin conseil.

SUR QUOI, LA COUR

SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

Considérant que l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur n’est remise en cause devant la Cour qu’au vu de la non communication des motifs d’ordre médicaux ayant motivé l’avis du médecin conseil ainsi qu’à l’absence de mise en oeuvre d’une autopsie et non au vu du décompte du nombre de jours dont l’employeur a effectivement disposé pour prendre connaissance des pièces du dossier ;

Considérant les dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le dossier communiqué par la caisse à l’assuré, aux ayants droit et à l’employeur, doit comprendre : la déclaration d’accident et l’attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement le rapport de l’expert technique.

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, dont il résulte que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle, aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, pour satisfaire à son devoir d’information, n’est pas tenue de communiquer à l’employeur des éléments autres que ceux visés à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale si l’employeur lui en fait la demande ;

Considérant qu’il est en l’espèce établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A a communiqué à la SAS ADIA dès le 28 mai 2009, la copie de la déclaration d’accident du travail, la copie des lettres émanant de la société le 23 mars et le 25 mai 2009, les copies du certificat médical de constatation des blessures et du décès du 30 mars 2009, la copie du rapport d’enquête et la copie de l’avis du médecin conseil sur l’imputation du décès au travail ;

Qu’il s’en suit que la caisse a parfaitement satisfait à son devoir d’information à l’égard de la SAS ADIA de ce chef ;

Considérant les dispositions de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles «la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à une autopsie '»

Qu’il résulte de ce texte que l’employeur n’a pas qualité pour intervenir auprès de la Caisse afin que celle-ci saisisse le tribunal d’une demande d’autopsie et qu’en outre, sauf si les ayants droit lui en font la demande, la caisse conserve la libre appréciation de l’opportunité d’une telle mesure ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces constatations, la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime Monsieur Y, au titre de la législation professionnelle, est opposable à son employeur la SAS ADIA ;

Qu’il échet de confirmer par des motifs propres, le jugement de ce chef ;

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE

Considérant que la présomption d’imputation au travail posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple que l’employeur peut combattre en démontrant que l’accident survenu au temps et au lieu du travail au salarié a une cause entièrement étrangère au travail ;

Considérant qu’en l’espèce il résulte des témoignages recueillis par l’inspecteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DÔME à la demande de la Caisse intimée, que l’activité d’ajusteur monteur qui était celle de Monsieur Y ne nécessitait aucun effort particulier au plan physique ni aucune manutention de charges lourdes, qu’aucun incident particulier n’a modifié son activité antérieurement à l’accident et que Monsieur Y, en sa qualité d’intérimaire aéronautique, était très qualifié et maîtrisait très bien son activité ;

Que l’accident a eu lieu alors que Monsieur Y était parti déjeuner dans le cadre de la pause quotidienne, sur le quai de déchargement entre 11 h 45 et 13 heures, heure à laquelle il a été retrouvé par ses collègues et son chef d’équipe allongé sur le quai, dans l’incapacité de parler, tentant de s’exprimer par des gestes désordonnés et vomissant ;

Considérant l’avis circonstancié du Docteur D X, rédigé le 29 décembre 2010, après avoir pris connaissance des pièces médicales et des témoignages produits, qui exclut toute imputation au travail de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur Y au regard de la nature et de la stabilité de l’activité professionnelle de celui-ci ;

Que selon ce praticien la cause de l’accident réside dans une pathologie vasculaire asymptomatique jusqu’à l’accident correspondant à un anévrisme artériel ;

Considérant que la nature de l’activité professionnelle exercée par Monsieur Y jointe aux circonstances de l’accident survenu de manière parfaitement imprévisible pour l’employeur, sont des motifs légitimes avancés par la SAS ADIA pour faire échec à la présomption d’imputation de l’accident au travail, lesquels, s’ils sont corroborés par une expertise médicale, peuvent conduire à caractériser l’existence d’une cause étrangère et à exclure tout rôle causal du travail dans la survenance de l’accident ;

Qu’il s’en suit que la demande d’expertise médicale est fondée et doit être ordonnée, à charge pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A de communiquer à l’expert son entier dossier médical, et ce, avant dire droit sur la question de l’imputation au travail de l’accident mortel dont a été victime Monsieur Y le 19 mars 2009 ;

Qu’il y a lieu d’infirmer de ce chef le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SAS ADIA recevable et partiellement fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS ADIA la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime Monsieur Y le 19 mars 2009 ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Avant dire droit sur l’imputation au travail de l’accident mortel dont a été victime Monsieur Y le 19 mars 2009 ;

Ordonne une expertise médicale

Désigne le Docteur CARZON Jacques – XXX – XXX – avec pour mission :

— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception

— d’examiner le dossier médical sur pièces de Monsieur B Y à charge pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A de communiquer à l’expert son entier dossier médical

— de prendre connaissance de l’avis du Docteur D X rédigé le 29 décembre 2010

— d’entendre les parties et tous sachants

— de décrire les lésions à l’origine de l’accident mortel du 19 mars 2009

— de dire si l’accident mortel dont a été victime Monsieur B Y est due à une cause étrangère au travail et dans l’affirmative de caractériser cette cause ;

— de fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre';

Dit que l’expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procèdera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;

Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et qu’à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ;

Ordonne la consignation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe Social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ;

Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l’un ou l’autre conseiller la composant pour suivre les opérations d’expertise et s’il y a lieu procéder au remplacement de l’expert sur simple requête ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que la Cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 04 septembre 2014 à 13 heures 30 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;

Réserve la demande formée au titre des frais irrépértibles ;

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 11/10755