Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 11/22039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 juin 2013, n° 11/22039
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22039
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2011, N° 10/08660

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 JUIN 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22039

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08660

APPELANT

Monsieur F-G X

XXX

XXX

Représentée par : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de : Me Jonathan SAVOURET, plaidant pour le cabinet Stéphanie MARCIE- HULLIN, avocat au barreau de Paris, toque : B329

INTIMÉES

SA HSBC FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général et de son Président du Conseil d’Administration et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Assistée de : Me Jacques LE CALVEZ de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

SAS RECOCASH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Assistée de : Me Jacques LE CALVEZ de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame D E, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. B C

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. B C, greffier présent lors du prononcé.

*********************

Selon une convention signée le 4 mai 2006, la SAS Fairlead Management, représentée par son président, en la personne de Monsieur F-G X, a ouvert un compte d’entreprise dans les livres de la société HSBC France.

Par jugement en date du 8 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil a placé la SAS Fairlead Management en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2009, la société HSBC France, par l’intermédiaire de son mandataire : la société Recocash, a déclaré sa créance au passif pour un montant de 12.393,03 euros au titre d’un prêt personnel impayé.

Par courrier du 1er décembre 2009, la société Recocash a indiqué que la créance déclarée ne portait pas sur un prêt impayé, mais sur un solde débiteur de compte.

Par jugement en date du 16 décembre 2009, la société Fairlead Management a été mise en liquidation judiciaire.

Par courrier du 4 février 2010, la société Recocash a rectifié le montant de sa créance déclarée à la somme de 942,53 euros.

Par acte d’huissier en date du 2 juin 2010, Monsieur F-G X a fait assigner la société HSBC France et la société Recocash en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Par jugement en date du 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur F-G X de l’intégralité de ses demandes, débouté la société HSBC France et la SAS Recocash de leur demande, condamné Monsieur F-G X à payer à la société HSBC France et à la SAS Recocash, à chacune, la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d’appel de Monsieur F-G X a été remise au greffe de la cour le 9 décembre 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 mai 2012, Monsieur F-G X demande, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction actuellement saisi, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de:

— dire que les sociétés HSBC et Recocash ont bien commis des fautes pouvant être analysées comme des erreurs grossières et intentionnelles équivalentes au dol,

— dire que ces erreurs ont eu sur la situation financière de Monsieur X des conséquences d’une exceptionnelle gravité,

— condamner solidairement la société HSBC France et la société Recocash à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

— condamner solidairement la société HSBC France et la société Recocash à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 juin 2012, la société HSBC France et la société Recocash demandent le rejet de la demande de sursis formée par Monsieur X et de :

— dire que les faits invoqués à leur encontre par Monsieur X sont dénués de tout lien de causalité avec la situation dont il entend se prévaloir,

— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner Monsieur X à payer, à chacune d’elles, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire,

— condamner Monsieur X à payer, à chacune d’elles, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Monsieur F-G X demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort réservé à la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris le 17 novembre 2010 pour faux et usage de faux, déclaration frauduleuse de créance après avoir déposé plainte au parquet de Paris le 30 mars 2010; qu’il a acquitté la consignation mise à sa charge le 4 janvier 2011 ; qu’il estime que la procédure pénale, qui est toujours en cours, est de nature à intéresser la cour, notamment en ce qui concerne le préjudice qu’il a subi, même si ses demandes dans les deux instances 'n’ont pas le même objet, ni la même cause’ ;

Considérant que la société HSBC et la société Recocash s’opposent au sursis à statuer demandé par Monsieur X qui ne l’a pas sollicité en première instance et cherche à instrumentaliser la justice pénale qu’il a saisie après avoir saisi la justice civile, ce qui est interdit par l’article 5 du code de procédure pénale ; que le sort de l’issue de l’instance pénale n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur celui de l’instance civile ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de sursis, Monsieur X produit un reçu de consignation de partie civile du 4 janvier 2011, une ordonnance du Doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Paris du 27 décembre 2010 fixant le montant de la consignation mise à la charge de Monsieur X à la suite de la plainte qu’il a déposée le 26 novembre 2010 du chef de faux et usage de faux, escroquerie et déclaration frauduleuse de créances contre X et un soit-transmis du Parquet de Paris, daté du 20 avril 2010, demandant au Parquet de Lyon de faire procéder à une enquête auprès de la société Recocash sur les faits dénoncés par une plainte pour escroquerie contre X, qui n’est pas versée aux débats et n’a pas saisi le juge pénal ;

Considérant que ces éléments ne justifient pas de faire droit à la demande de sursis, présentée pour la première fois en appel par Monsieur X, dès lors que le sort de l’action civile ne dépend pas du sort de l’instance pénale qui n’a pas d’incidence sur une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil contre la société HSBC France et la société Recocash ; que la demande de Monsieur X sera rejetée ;

Considérant que Monsieur X soutient que les déclarations de créances qui font état de faits faux pour tromper la religion du mandataire judiciaire constituent des fautes dommageables dictées par une véritable intention de lui nuire lui ayant causé un grave préjudice financier et moral ; que la première déclaration de créance du 18 août 2009 mentionne une somme de 12.383,03 euros au titre d’un prêt personnel impayé qui n’existe pas et laisse croire qu’il a commis des abus de biens sociaux en se faisant prêter des fonds à titre personnel par la société ; que cette déclaration d’une créance fausse a causé la dégradation de ses relations avec le mandataire judiciaire qui a demandé une expertise des flux financiers existant entre la société et lui-même et recherche des fautes dans sa gestion de la société ; que cette déclaration de créance mensongère porte sur une créance fictive avec un compte fictif et a été admise au passif, sans qu’il puisse la contester utilement compte tenu de la suspicion du mandataire judiciaire à son égard et de l’absence de lien évident d’une créance déclarée par la société Recocash, dont il a su tardivement qu’elle agissait en qualité de mandataire de la société HSBC France ; que les autres déclarations rectificatives, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, sont également mensongères ; que la société HSBC a commis une grossière erreur équipollente au dol en utilisant un faux justificatif de créance constitué par un relevé bancaire du 22 septembre 2009 faisant état d’un virement de 12.383,03 euros d’un compte fictif sur le compte de la société Fairlead Management et n’a jamais reconnu son erreur ; que ces faits démontrent une faute intentionnelle dans le but de lui nuire justifiant sa demande d’indemnisation ;

Considérant que la société HSBC et la société Recocash font valoir que l’analyse des comptes de la société Fairlead Management, créée en avril 2006, par Monsieur X démontre qu’elle a eu un résultat d’exploitation déficitaire dès sa première année ; que les rémunérations de son dirigeant ont été très élevées, représentant les deux tiers du chiffre d’affaires en 2008 ; qu’elle a un passif déclaré de plus de 960.000 euros pour un actif disponible d’environ 25.000, ce qui suffit à établir que ce n’est pas sa déclaration de créance erronée du 18 août 2009 qui est la cause de sa liquidation judiciaire ; qu’elle soutient que le mandataire judiciaire a diligenté sa demande d’expertise sur les flux financiers entre les diverses sociétés de Monsieur X avant sa déclaration de créance en raison des mouvements de fonds importants existant entre elles, des cessions de titres avec des plus values importantes pour la société mère et des abandons de créances ayant conduit à une requête en extension de passif aux autres sociétés du groupe ; qu’elle ajoute que sa première déclaration de créance a été rectifiée à plusieurs reprises et n’a pas fait l’objet d’admission, puisque la procédure de vérification du passif est en cours et que sa créance a été contestée ; qu’elle n’a aucune chance d’être payée de sa créance chirographaire compte tenu de l’importance du passif ; que les erreurs commises sont sans lien avec le préjudice allégué et que Monsieur X a fait pression sur elles pour obtenir la mainlevée des hypothèques conventionnelles prises sur ses biens personnels par la société HSBC en garantie de prêts personnels ; qu’il a agi avec mauvaise foi en dénaturant les faits et cherche à tirer partie d’une erreur sans conséquence pour lui, ce qui justifie qu’il soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que Monsieur X, qui agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil, doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

Considérant qu’il est établi et non contesté que la première déclaration de créance de la société HSBC, faite par son mandataire en la personne de la société Recocash, porte sur une créance d’un montant de 12.383,03 euros au titre d’un prêt personnel impayé et qu’elle est inexacte ; qu’elle a fait l’objet d’une première déclaration rectificative le 1er décembre 2009 pour modifier l’origine de la créance qui n’est pas un prêt impayé, mais un solde débiteur de compte, puis d’une deuxième déclaration rectificative le 4 février 2010 pour en réduire le montant à la somme de 942,53 euros, adressée au mandataire judiciaire de la société Fairlead Management par lettre recommandée avec accusé de réception et par un fax du même jour dont l’accusé de réception est versé aux débats ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que la première créance a fait l’objet d’une admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Fairlead Management contrairement à ce qu’affirme Monsieur X sans preuve ; qu’il est, au contraire, démontré par les intimées que cette créance a été contestée et que la société Recocash, en sa qualité de mandataire de la société HSBC, a été convoquée devant le juge commissaire sur la contestation de cette créance le 16 mars 2011 et qu’il n’est réclamé qu’une créance de 942,53 euros conformément à la dernière déclaration de créance du 4 février 2010 ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que le jugement du 8 juillet 2009 du tribunal de commerce de Créteil, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Fairlead Management, fait mention d’un passif exigible estimé connu de 1.019.483 euros pour un actif disponible estimé de 21.393 euros et a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2008, date à laquelle l’entreprise a cessé de payer ses cotisations sociales ; que, dès le 10 août 2009, Maître Y, en sa qualité d’administrateur de la société Fairlead Management, a présenté une requête tendant à voir étendre le redressement judiciaire à la société Capital Asset Management (CAM), qui est contrôlée par Monsieur X et détient 100% du capital social de la société Fairlead Management, et à la SCI European Properties Fund (EFP), dont la société CAM détient 4416 actions sur 4600, qui est propriétaire de biens immobiliers à Paris et à Cannes financés par des emprunts qui apparaissent payés par la société CAM qui intègre fiscalement la société civile immobilière ; que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2009, ayant ordonné une expertise des flux financiers entre les sociétés Fairlead Management, Fairlead Institute, Capital Asset Management, est motivée par la constatation de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire d’anomalies dans le fonctionnement de la société Fairlead Management et par la nécessité de procéder à des vérifications sur la normalité des actes de gestion, sur les opérations de cessions de titres et d’abandons de créances, sur les prestations accomplies en contrepartie des salaires perçus par le dirigeant ainsi que sur les rémunérations qu’il a perçues;

Considérant que ces élément démontrent suffisamment qu’il n’y a aucun lien entre la déclaration de créance erronée du 18 août 2009 de la société HSBC, représentée par la société Recocash en sa qualité de mandataire, et les déclarations rectificatives successives avec les procédures et investigations mises en oeuvre par les mandataires judiciaires pour faire la lumière sur le fonctionnement des sociétés de Monsieur X ; qu’il n’y a pas davantage de lien avec les déclarations, arguées de faux, par Monsieur X avec la déconfiture de la société Fairlead Management, dont la pérennité apparaît avoir été compromise dès l’origine au regard d’un résultat systématiquement déficitaire depuis le premier exercice, compte tenu de l’importance du passif déclaré connu sans commune mesure avec le montant de la créance déclarée par la société HSBC même la première fois;

Considérant que la déclaration de créance erronée du 18 août 2009, faite par la société Recocash pour le compte de la société HSBC, a été rectifiée à deux reprises pour correspondre au solde débiteur du compte de la société Fairlead Management dans les livres de la société HSBC dont le numéro a changé à la suite du passage au contentieux de la créance, excluant tout compte fictif, fait l’objet d’une vérification par le juge commissaire et n’a généré aucun préjudice pour Monsieur X, qui doit être débouté de son appel mal fondé et de l’intégralité de ses demandes ;

Considérant que le fait d’agir en justice avec mauvaise foi et de manière malicieuse, en dénaturant les faits pour arguer d’une faute imaginaire sans lien avec le préjudice allégué, est constitutif d’une faute qui fait dégénérer le droit d’agir en justice en abus et ouvre droit à des dommages-intérêts pour la personne qui en est victime ;

Considérant qu’il est établi que Monsieur X a agi en justice pour demander à la société HSBC et à la société Recocash des dommages-intérêts d’un million d’euros, d’un montant équivalent au passif de la société Fairlead Management qu’il dirigeait, en leur reprochant d’avoir intentionnellement fait une déclaration de créance erronée le 18 août 2009 d’un montant de 12.383,43 euros à titre chirographaire pour un prêt personnel impayé, alors qu’il s’agissait d’un solde débiteur de compte d’un montant plus modeste de 943,53 euros ; qu’il a déjà été démontré qu’elle n’a eu aucune conséquence sur la situation de la société mise en liquidation judiciaire compte tenu de l’importance de son passif connu de son dirigeant et de l’absence de perspectives de redressement, ni sur les relations de Monsieur X avec les mandataires judiciaires qui ont constaté des anomalies à la lecture des documents comptables et financiers de la société Fairlead Management avant même la déclaration de créance incriminée, qui a été rectifiée par deux fois et ne révèle aucune intention de nuire ; qu’il est, par ailleurs, démontré que Monsieur X est débiteur de la société HSBC, à titre personnel, pour des prêts personnels, qui sont garantis par des hypothèques sur ses biens personnels, et qu’il l’a menacée de lancer des procédures pénales et des actions judiciaires pour obtenir la mainlevée des inscriptions prises par courrier du 11 février 2010 ; que la présente action s’inscrit manifestement dans le cadre des pressions et des mesures de rétorsion de Monsieur X contre la banque ;

Considérant que Monsieur X, qui a ainsi abusé de son droit d’agir en justice dans l’intention de nuire à la société HSBC et à la société Recocash, doit être condamné à réparer le préjudice subi par les deux sociétés intimées par l’allocation d’une somme de 5.000 euros, à chacune d’elles, à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive des sociétés HSBC et Recocash ;

Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur X à verser à chacune des parties intimées la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;

Considérant que Monsieur F-G X, qui succombe, supportera les dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société HSBC France et de la société Recocash,

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne Monsieur F-G X à payer à la société HSBC France la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur F-G X à payer à la société Recocash la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur F-G X à payer à la société HSBC France la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur F-G X à payer à la société Recocash la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur F-G X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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