Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/09354

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 31 mars 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 nov. 2013, n° 13/09354
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/09354
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 10 mars 2013, N° 2012L01832

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/9354 et 12/23029 joints sous ce seul dernier numéro

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2012L01832

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté de Maître Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006

INTIMES

Maître E X es qualites d’administrateur judiciaire de la SAS ATELIERS Y

XXX

XXX

Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Maître Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

SAS ATELIERS Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Maître Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

SCP J-R représentée par Maître I J, es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ATELIERS Y

XXX

XXX

Représentée par Maître François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Assistée de Maître Claude GILLET, avocat au barreau de MELUN

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS

XXX

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame C D, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

La SAS Ateliers Y exploite une entreprise générale du bâtiment.

Par acte du 15 octobre 2012, M. A Z qui se prévalait d’une créance de 191 452,56 euros outre les charges salariales en vertu d’un arrêt de cette cour en date du 10 avril 2012, a assigné la société Ateliers Y devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son égard.

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Melun a débouté M. Z de sa demande au motif que, selon jugement du 12 novembre 2012, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’égard de la société Ateliers Y avec Maître E X comme administrateur judiciaire et la SCP J-R, en la personne de Maître I J, comme mandataire judiciaire.

Par déclaration du 18 décembre 2012, M. Z a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 12 / 23029.

Sur la tierce opposition formée le 20 novembre 2012 par M. Z à l’encontre du jugement du 12 novembre 2012 ayant ouvert la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Y, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement du 11 mars 2013, déclaré ce recours recevable mais non fondé, l’a rejeté et a dit n’y avoir lieu à application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 mai 2013, M. Z a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 13 / 9354.

Dans la procédure RG 12 / 23029 :

— dans ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2013, M. Z demande à la cour de dire que la société Ateliers Y est en état de cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard, de ne pas maintenir pour ces procédures les organes désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde par le jugement du 12 novembre 2012 du tribunal de commerce de Melun, dès lors que M. Y, dirigeant de la société Ateliers Y, est juge au sein de cette juridiction, de fixer la date de cessation des paiements, d’ordonner les publicités légales, subsidiairement, de dire que si la société Ateliers Y n’est pas n’est pas en état de cessation des paiements, elle n’est pas non plus en situation de bénéficier d’une procédure de sauvegarde et qu’elle doit lui régler la somme de 191 452,56 euros outre les charges sociales et les intérêts, causes de l’arrêt du 10 avril 2012, de débouter la société Ateliers Y de ses demandes, de condamner solidairement l’intéressée, Maître X et la SCP J-R, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013, la société Ateliers Y et Maître X, intimé en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite société, demandent à la cour de dire M. Z irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de condamner l’intéressé à payer à la société Ateliers Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dans ses conclusions signifiées le 12 avril 2013, la SCP J-R, intimée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Y, demande à la cour de dire M. Z irrecevable et en tout cas non fondé en son appel du jugement du 19 novembre 2012, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par l’intéressé à l’encontre du jugement du 11 mars 2013 ayant rejeté la tierce opposition par lui formée contre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Dans la procédure RG 13 / 9354 :

— dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, M. Z demande à la cour, vu les articles L 631-1, L 631-2, L 621-1, L 631-5, R 600-1 et R 631-2 du code de commerce, 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, de confirmer le jugement du 11 mars 2013 en ce qu’il l’a dit recevable en sa tierce opposition, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rétractation du jugement du 12 novembre 2012 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ateliers Y dont le dirigeant, M. K Y, est un des juges du tribunal de commerce de Melun de sorte que ledit tribunal ne devait ni être saisi ni statuer à l’égard de la société dont s’agit, de rétracter en conséquence le jugement du 12 novembre 2012 ayant ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ateliers Y, de dire que celle-ci n’est pas en état de cessation des paiements et n’est pas en situation de bénéficier d’une procédure de sauvegarde, subsidiairement, de dire que si l’intéressée est en état de cessation des paiements, elle doit faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en toute hypothèse, de débouter la société Ateliers Y de toutes ses demandes et de condamner solidairement l’intéressée, Maître X et la SCP J-R, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013, la société Ateliers Y et Maître X, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z à payer à la société Ateliers Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dans ses conclusions signifiées le 29 mai 2013, la SCP J-R, ès qualités, demande à la cour de débouter M. Z de sa tierce opposition, de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’appelant aux dépens.

Dans les deux procédures d’appel et par conclusions de procédure signifiées le 1er octobre 2013, M. Z sollicite, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions signifiées par la société Ateliers Y et Maître X, ès qualités, le 30 septembre 2013, soit la veille de la clôture, auxquelles il lui a été impossible de répliquer.

SUR CE

Considérant que les deux procédures d’appel qui concernent la même procédure collective et qui ont été engagées par le même plaideur, présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction ;

Sur la procédure

Considérant que les conclusions signifiées le 30 septembre 2013 par la société Ateliers Y et Maître X, ès qualités, l’ont été en réponse aux conclusions adverses du 16 septembre 2013 et ne soulèvent ni moyens ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu’elles n’appellent pas de réponse ; qu’aucune atteinte n’ayant été ainsi portée aux droits de la défense, la demande de M. Z tendant à les voir écarter des débats ne peut pas être accueillie ;

Sur le fond

Considérant que lorsque, le 19 novembre 2012, le tribunal de commerce a examiné la demande aux fins d’ouverture d’une procédure collective de M. Z, la société Ateliers Y faisait déjà l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte selon jugement du 12 novembre 2012, de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu l’appel interjeté par M. Z du jugement du 12 mars 2013 ayant rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

Considérant que des dispositions de l’article L 661-2 du code de commerce, il résulte que la décision statuant sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est susceptible de tierce opposition ; que cette voie de recours est ouverte à tout créancier dès lors que, tel M. Z, il n’a pas été poursuivant ; que le jugement du 12 mars 2013 mérite donc confirmation en ce qu’il a dit M. Z recevable en sa tierce opposition au jugement du 12 novembre 2012 ;

Considérant que M. Z soutient :

— que le tribunal de commerce de Melun ne devait pas statuer sur la requête aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde déposée par la société Ateliers Y dont le dirigeant, M. K Y était l’un de ses juges, et avait l’obligation de se dessaisir au profit d’une autre juridiction,

— que la requête aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde déposée par la société Ateliers Y le 7 novembre 2012, soit postérieurement à sa propre assignation aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’intéressée en date du 15 octobre 2012, n’a eu pour objet que de faire échec à ladite assignation et de soustraire sa débitrice à ses obligations contractuelles à son égard,

— que la société Ateliers Y ne démontre pas l’existence, en novembre 2012, de difficultés de nature à justifier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;

Considérant que la société Ateliers Y et Maître X, ès qualités, répliquent que la qualité de juge consulaire de M. K Y n’est pas un motif d’infirmation du jugement dont appel, précisant que l’intéressé avait présenté sa démission avant même de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour sa société, et faisant valoir que l’article R 662-7 du code de commerce ne fait pas obligation au tribunal de commerce, dans une telle circonstance, de délocaliser la procédure et encore que l’article L 722-9 alinéa 1 du même code prévoit que le juge concerné est réputé démissionnaire à compter du jugement d’ouverture ; qu’ils soutiennent que la société Ateliers Y remplissait, au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, les conditions prévues par la loi pour bénéficier de celle-ci, étant confrontée à l’effondrement de ses fonds propres dégradés par les pertes de l’exercice 2012, mais ne se trouvant pas en état de cessation des paiements ; que la SCP J-R, ès qualités, conclut à l’absence d’état de cessation des paiements, eu égard à la situation de trésorerie et aux facilités de caisse et de mobilisation de créances de la débitrice, mais à l’existence de difficultés de nature à justifier l’ouverture d’une sauvegarde ;

Considérant que l’article L 722-9 de commerce prévoit que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est ouverte à l’égard d’un juge d’un tribunal de commerce, l’intéressé cesse ses fonctions à compter du jour de la date du jugement d’ouverture et est réputé démissionnaire et que les mêmes dispositions s’appliquent au juge d’un tribunal de commerce qui a la qualité de dirigeant, lorsque la société à laquelle il appartient est l’objet d’une telle procédure ;

Considérant que l’article R 662-7 du même code ne fait pas obligation au président du tribunal de commerce, mais lui offre la faculté, lorsque qu’il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de la procédure devant une autre juridiction, de transmettre le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel qui désigne la juridiction qui sera saisie de l’affaire ;

Considérant que le fait pour le tribunal de commerce de Melun d’avoir statué sur la requête de la société Ateliers Y ne contrevient à aucune règle légale et n’apparaît pas contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu’il ne peut motiver l’infirmation du jugement du 12 novembre 2012 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, la procédure de sauvegarde étant alors destinée à faciliter sa réorganisation afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;

Considérant que des pièces mises au débat, il ressort qu’au 12 novembre 2012, le passif exigible de la société Ateliers Y s’élevait à 171 000 euros, correspondant au solde de la créance de M. Z ; que les soldes des trois comptes bancaires de l’intéressée étaient créditeurs de 123 759 euros ; que les actifs financiers figurant au bilan s’élevaient à 78 178 euros ; que l’entreprise disposait d’autorisations de découverts bancaires de 190 000 euros dans trois banques différentes, toutes non utilisées, et d’une ligne d’escompte Dailly de 210 000 euros ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la société Ateliers Y qui pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’était pas en état de cessation des paiements le 12 novembre 2012, jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde;

Considérant que si les bilans montrent un chiffre d’affaires en diminution de près d’un tiers entre 2010 et juillet 2012, une perte d’exploitation de 145 000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 et une perte de 395 000 euros au 31 juillet 2012, et des capitaux propres passés de 1 102 000 euros en 2010, à 957 000 euros au 31 décembre 2011 et à 562 000 euros au 31 juillet 2012, cette situation n’est pas structurelle mais liée à la chute du nombre de commandes, particulièrement significative au premier semestre 2012, en raison de la conjoncture économique et financière nationale et internationale, qui a rendu les clients habituels de la débitrice moins actifs et a renchéri le coût des matériaux et de l’énergie, et donc des charges, le tout dans un contexte de forte concurrence en provenance des pays de l’Est, très active dans le secteur du bâtiment et à l’origine d’une forte pression sur les prix ; que des éléments produits, il s’évince toutefois que l’activité de la débitrice, dont Maître X estime le seuil de rentabilité de 4 915 000 euros, a généré un chiffre d’affaires de 2 416 000 euros durant les sept premiers mois de 2012, que les pertes enregistrés en 2011 et au premier semestre 2012 n’ont pas entamé les ressources existantes ou mobilisables de l’entreprise, qui a pu emprunter la somme totale de 204.000 euros auprès de trois établissements bancaires en septembre et octobre 2012 et a conservé sa notation G4 auprès de la Banque de France ; que la cour observe que le passif déclaré au 5 avril 2013 n’est exigible qu’à hauteur de 369.860, 02 euros, dont la créance de M. Z, à mettre en regard d’une capacité de financement de 549 123,33 euros ; que ces éléments montrent une entreprise confrontée à la concurrence de ses homologues européennes mais qui possède un savoir faire reconnu dans son secteur d’activité, n’a jamais manqué de commandes, dispose de la confiance de ses partenaires financiers, a pris la mesure de la nature de ses problèmes et des remèdes à y apporter, qu’elle met en oeuvre, de son propre aveu, depuis 2011, et consistant en une réorganisation interne pour adapter ses prix de revient à l’environnement économique et aux pratiques commerciales actuels, et qui est en mesure de surmonter seule ses difficultés et ne relève donc pas d’une procédure de sauvegarde ;

Considérant que la cour infirmera en conséquence le jugement du 11 mars 2013 et, statuant à nouveau, dira M. Z fondé en sa tierce opposition, rétractera le jugement du 12 novembre 2012 et dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Ateliers Y ;

Considérant qu’en l’absence d’état de cessation des paiements, la demande de M. Z tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de sa débitrice ne peut pas prospérer et sera rejetée ; que le jugement du 19 novembre 2012 sera en conséquence confirmé ;

Considérant que M. Z disposant, dans l’arrêt de cette cour en date du 10 avril 2012, d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Ateliers Y, n’est pas recevable en sa demande tendant à voir juger à nouveau que l’intéressée doit lui régler les causes de cette décision ;

Considérant que la solution donné au litige conduit à débouter la société Ateliers Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des procédures RG 12 / 23029 et 13 / 9354 et ce sous le numéro le plus ancien,

Déboute M. Z de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 30 septembre 2013 par la société Ateliers Y et Maître X, ès qualités,

Confirme le jugement du 11 mars 2013 en ce qu’il a dit M. Z recevable en sa tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 12 novembre 2012,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rétracte le jugement du 12 novembre 2012 et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Ateliers Y,

Confirme le jugement du 19 novembre 2012,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Ateliers Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/09354