Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 12/11741

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 sept. 2013, n° 12/11741
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11741
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 mai 2012, N° 12/00757

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11741

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00757

APPELANTS

Mademoiselle Q R

XXX

XXX

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (en la personne de Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistée de Me Benoit HURET (avocat au barreau de PARIS, toque : G0675)

Monsieur Y Z U

XXX

XXX

Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (en la personne de Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assisté de Me Benoit HURET (avocat au barreau de PARIS, toque : G0675)

INTIMÉE

SARL L.I.A PRODUCTION

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Jérémie ASSOUS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0021)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame C N, Conseillère

Madame Anne-E GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme E-Claude HOUDIN

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme E-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 09 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 26 juin 2012 par Mme Q R et M. Y Z-U.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme Q R et M. Y Z-U, signifiées le 24 octobre 2012.

Vu les dernières conclusions de la SARL L.I.A. PRODUCTION, signifiées le 18 février 2013.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2013.

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées le 29 avril 2013 par Mme Q R et M. Y Z-U.

Vu les conclusions de procédure en réponse signifiées le 07 mai 2013 par la SARL L.I.A. PRODUCTION.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que Mme Q R et M. Y Z-U, tous deux comédiens, sont co-auteurs de plusieurs pièces de théâtre et notamment d’une oeuvre intitulée 'Le mariage nuit gravement à la santé’ ;

Qu’ils ont signé le 01 janvier 2010 avec la SARL L.I.A. PRODUCTION un contrat de cession des droits de représentation et de reproduction de cette oeuvre, lequel prévoyait, en raison des liens personnels et amicaux qui unissaient les auteurs au producteur, l’absence de rémunération au titre des représentations théâtrales ;

Que le 05 mai 2011 les co-auteurs ont déposé auprès de la SACD cette pièce de théâtre en leur qualité d’auteur à hauteur de 50 % chacun ;

Que le 01 septembre 2011, le conseil de Mme Q R et de M. Y Z-U a mis en demeure la SARL L.I.A. PRODUCTION de lui soumettre un projet d’avenant au contrat de cession portant à 12 % le taux de rémunération applicable sur l’assiette de perception telle que définie par la SACD s’agissant de la représentation des oeuvres de son répertoire, de procéder au versement des arriérés de droits revenant aux auteurs depuis le 01 janvier 2011 et de leur remettre un relevé de droits ;

Que le 13 septembre 2011 la SARL L.I.A. PRODUCTION refusait de faire droit à ces demandes, indiquant qu’elle appliquerait stricto sensu le contrat de cession qui prévoit notamment une absence de rémunération au titre des représentations théâtrales ;

Que les 29 septembre et 25 novembre 2011 le conseil de la SARL L.I.A. PRODUCTION informait le gérant de la société PLACE DES PROD’S que son exploitation de la pièce de théâtre 'Le journal de C D’ écrite par Mme Q R et M. Y Z-U violait son droit de préférence sur les deux prochains spectacles, tel que prévu dans le contrat de cession du 01 janvier 2010, à la suite de quoi le gérant informait les auteurs qu’il suspendait momentanément les représentations de cette pièce de théâtre à compter du 14 janvier 2012 ;

Que Mme Q R et M. Y Z-U ont fait assigner la SARL L.I.A. PRODUCTION le 06 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir notamment la nullité du contrat de cession ou subsidiairement sa résiliation ;

Que reconventionnellement, la SARL L.I.A. PRODUCTION sollicitait la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts pour violation de son droit de préférence et pour procédure abusive ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

— débouté Mme Q R et M. Y Z-U de leur demande principale en nullité du contrat de cession signé le 01 janvier 2010 avec la SARL L.I.A. PRODUCTION et de leur demande subsidiaire en résiliation du dit contrat,

— débouté Mme Q R et M. Y Z-U de leur demande de nullité de l’article 5 du dit contrat et de sa substitution par les dispositions édictées par la SACD en matière de rémunération des auteurs,

— débouté Mme Q R et M. Y Z-U de leurs demandes subséquentes de versement de droits d’auteur et de dommages et intérêts,

— constaté que le droit de préférence prévu à l’article 4 du contrat de cession est épuisé,

— débouté la SARL L.I.A. PRODUCTION de ses demandes en dommages et intérêts,

— débouté Mme Q R et M. Y Z-U de leur demande en dommages et intérêts au titre du droit de préférence ;

I : SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 avril 2013 afin d’admettre aux débats la pièce 36 communiquée le 29 avril 2013 qu’ils disent n’avoir obtenue que postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ;

Considérant qu’ils exposent que cette pièce confirme leur position, à savoir le principe du versement de droits d’auteur dès l’origine des relations contractuelles entre les parties ;

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette pièce est constituée d’un courriel adressé le 31 mars 2011 et que les appelants ne justifient pas d’une cause grave intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Considérant qu’en l’espèce la pièce n° 36 communiquée par les appelants le 29 avril 2013, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, est constituée par un échange de courriels entre Mme AB AC-AD gérante de la SARL L.I.A. PRODUCTION et M. G H du Théâtre de X à Nantes en date du 31 mars 2011, soit antérieurs de plus de deux ans à l’ordonnance de clôture ;

Considérant que les appelants se contentent d’affirmer n’avoir obtenu ce document que postérieurement à l’ordonnance de clôture sans en justifier ni rapporter la preuve d’avoir été empêchés de se procurer cette pièce au cours de l’instruction de l’affaire alors surtout qu’il leur était possible de soulever un incident de communication (à l’encontre de l’intimée) ou de production (à l’encontre de M. G H) de cette pièce devant le conseiller de la mise en état ;

Considérant dès lors que Mme Q R et M. Y Z-U seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et qu’en conséquence la pièce n° 36 sera écartée des débats ;

II : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONTRAT DE CESSION DU 01 JANVIER 2010 :

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U soulèvent à titre principal la nullité du contrat de cession de droits conclu le 01 janvier 2010 avec la SARL L.I.A. PRODUCTION consécutivement à la nullité de son article 5 relatif à l’absence de rémunération, lequel est contraire aux dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le principe d’une rémunération proportionnelle de l’auteur dans le cadre d’une cession de ses droits étant d’ordre public ;

Considérant qu’ils font encore valoir que la cession à titre gratuit de leurs droits patrimoniaux d’auteur sur la pièce en cause n’est pas assortie de 'contreparties’ en l’absence d’intention libérale et les liens d’amitié ayant pu exister avec Mme AB AC-AD n’étant pas établis ; que dès lors la cession à titre gratuit est sans cause ;

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION réplique que l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle donne à l’auteur la faculté de céder ses droits de représentation et de reproduction à titre gratuit et que ce n’est que dans l’hypothèse où l’auteur choisit de céder ses droits à titre onéreux que le principe d’ordre public de la rémunération proportionnelle de l’auteur prévu par l’article L 131-4 trouve à s’appliquer ;

Considérant en effet que l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que la cession du droit de représentation et du droit de reproduction peut être consentie à titre gratuit ; que dans cette hypothèse le cessionnaire peut exploiter commercialement l’oeuvre ainsi cédée, l’auteur étant libre de renoncer à percevoir des droits patrimoniaux sur cette exploitation s’il a eu une claire conscience de ce qu’il cède à titre gratuit ;

Considérant qu’en l’espèce le contrat de cession mentionne de façon distincte chacun des droits cédés (droit de représentation et droit de reproduction) du spectacle vivant 'Le mariage nuit gravement à la santé’ dont Mme Q R et M. Y Z-U sont les co-auteurs à hauteur de 50 % chacun ; que l’article 2 du contrat délimite le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination et que l’article 3 le délimite quant au lieu et à la durée ;

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil ;

Considérant enfin que cette cession à titre gratuit a une contrepartie non financière dans la mesure où – outre les investissements réalisés par le producteur – l’article 1er du contrat stipule que l’interprète principale du spectacle sera Mme Q R et que la mise en scène en sera assurée par M. Y Z-U ; que ce dernier a également été engagé comme comédien dans cette pièce par contrat à durée déterminée du 04 mars 2011 ;

Considérant dès lors que par ce contrat, conforme aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, Mme Q R et à M. Y Z-U ont donné leur consentement libre et éclairé à la cession gratuite de leurs droits de représentation et de reproduction de ce spectacle ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Q R et M. Y Z-U de leur demande en annulation du contrat de cession du 01 janvier 2010 ;

III : SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU CONTRAT DE CESSION DU 01 JANVIER 2010 :

Considérant qu’à titre subsidiaire Mme Q R et M. Y Z-U demandent la résiliation du contrat de cession du 01 janvier 2010 du fait du manquement contractuel de la SARL L.I.A. PRODUCTION à la commune intention des parties s’agissant du règlement des droits d’auteur dans la mesure où l’article 5 du contrat prévoyant une absence de rémunération n’a jamais été appliqué par les parties, des courriels et autres documents établissant qu’un règlement des droits d’auteur avait été expressément acté et que dès l’origine des relations contractuelles entre les parties, un règlement de droits d’auteur est intervenu en 2010 et 2011 à hauteur de 10 % des recettes nettes hors taxes ;

Considérant qu’ils soutiennent qu’en cessant unilatéralement et de manière fautive ces règlements, la SARL L.I.A. PRODUCTION a manqué à ses engagements contractuels ; qu’ils réclament en conséquence la totalité des sommes leur revenant au titre de leurs droits d’auteur au taux de 10 % à compter du 01 janvier 2010 outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION réplique que les appelants ne justifient pas de l’existence d’un accord oral prévoyant une telle rémunération, toute modification du contrat initial devant au demeurant faire l’objet d’un écrit conformément à l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que si les appelants soutiennent que dès l’origine de leurs relations contractuelles avec la SARL L.I.A. PRODUCTION (soit dès janvier 2010) un accord verbal serait intervenu entre les parties pour le règlement de droits d’auteur, cette affirmation est contredite par les termes clairs et sans ambiguïté de l’article 5 du contrat de cession du 01 janvier 2010 prévoyant une cession de ces droits à titre gratuit ; qu’au demeurant tout en affirmant que de tels versements auraient eu lieu dès janvier 2010 et jusqu’en juin 2011, les appelants réclament, de façon passablement contradictoire, le paiement de leurs droits d’auteur à compter du 01 janvier 2010, ce qui implique qu’aucun versement n’aurait eu lieu ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’en réalité quelques paiements ponctuels ont été effectués par la SARL L.I.A. PRODUCTION sur une période de cinq mois en 2011, soit plus d’un an après le début de l’exploitation de la pièce de théâtre, sans que ces versements isolés et ponctuels suffisent à prouver que les parties auraient convenu, dès le 01 janvier 2010, de versements de droits d’auteur aux appelants ;

Considérant au surplus que l’article L 131-2 du code de propriété intellectuelle dispose que les contrats de représentation définis au titre III doivent être constatés par écrit et qu’ainsi toute modification au contrat initial du 01 janvier 2010 ne peut se prouver que par un avenant écrit ;

Considérant qu’en raison du caractère gratuit de la cession des droits de représentation et de reproduction et de l’absence d’exploitation de l’oeuvre par voie de télédiffusion et de vidéogramme (pour laquelle une rémunération était prévue), et en l’absence de preuve d’une modification des stipulations contractuelles, la SARL L.I.A. PRODUCTION n’était pas tenue de verser des droits d’auteur à Mme Q R et à M. Y Z-U ni de leur adresser des bordereaux de reddition de comptes ; qu’il en résulte que la SARL L.I.A. PRODUCTION n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de résiliation du contrat de cession du 01 janvier 2010 ;

IV : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ARTICLE 5 DU CONTRAT DE CESSION DU 01 JANVIER 2010 :

Considérant qu’à titre très subsidiaire Mme Q R et M. Y Z-U demandent l’annulation de l’article 5 du contrat de cession et sa substitution par les dispositions édictées par la SACD en matière de rémunération des auteurs réclamant à ce titre 10 % des recettes nettes hors taxe à compter du 01 janvier 2010 puis 12 % à compter du 01 juin 2011 outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant qu’à l’appui de ces demandes subsidiaires les appelants ne font que reprendre leurs moyens et arguments déjà soulevés à l’appui de leur demande principale en annulation de tout le contrat de cession et de leur demande subsidiaire en résiliation du dit contrat ;

Considérant dès lors que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment en réponse à ces demandes principales et subsidiaires il apparaît que les stipulations de l’article 5 du contrat prévoyant une cession à titre gratuit des droits de représentation et de reproduction sont valables et n’ont pas fait l’objet d’avenants ultérieurs ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’annulation de l’article 5 du contrat de cession du 01 janvier 2010 ;

V : SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR ATTEINTE AU DROIT MORAL DES AUTEURS :

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U réclament chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes graves à leur droit moral consécutivement à la dégradation de leurs relations contractuelles ;

Considérant qu’ils font ainsi valoir qu’à partir de l’année 2012 la mention de leur nom n’apparaît plus sur les affiches de la pièce 'Le mariage nuit gravement à la santé’ que dans une taille de police illisible, la mention de la mise en scène par Mme AB AC-AD (sous le pseudonyme de Letis AD) apparaissant au contraire dans une taille de police importante ; qu’en outre leur nom n’est plus mentionné sur le site de vente en ligne de billets  ;

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION conteste ces allégations en faisant notamment valoir que la mention des auteurs est davantage mise en valeur sur les affiches de la pièce 'Le mariage nuit gravement à la santé’ que sur celles de leur pièce de théâtre 'Le journal de C D’ produite par la société PLACE DES PROD’S ;

Considérant que les affiches incriminées par les appelants mentionnent bien leur nom en qualité d’auteurs de la pièce de théâtre 'Le mariage nuit gravement à la santé’ sans qu’il apparaisse que la police de caractères utilisée ait été délibérément réduite au point de rendre la mention illisible alors d’une part qu’aucune clause du contrat de cession ne prévoyait une taille de police de caractères particulière et d’autre part que cette mention apparaît conforme aux usages ainsi que cela ressort de la comparaison avec des affiches non seulement d’autres pièces de théâtre similaires exploitées à la même époque (année 2012) telles que 'Le clan des divorcées’ ou 'Ma colocataire est encore une garce’ mais également de leur propre pièce de théâtre suivante intitulée 'Le journal de C D’ et produite par une autre société ;

Considérant en outre que la SARL L.I.A. PRODUCTION n’est pas personnellement responsable des mentions figurant sur le site et des éventuelles erreurs ou omissions pouvant être relevées alors surtout que leur publication émane du théâtre exploitant la pièce 'Le mariage nuit gravement à la santé', en l’espèce le théâtre du Grand boulevard à Paris, étant relevé que les annonces de cette pièce pour d’autres théâtres (La comédie de Nice à Nice ou le Rideau rouge à Lyon) mentionnent bien les noms de Mme Q R et de M. Y Z-U en qualité d’auteurs de la pièce ;

Considérant enfin qu’il est constant qu’après le départ de M. Y Z, la mise en scène de cette pièce a été reprise et remaniée par Mme AB AC-AD sous le pseudonyme de Letis AD, ainsi que cela ressort notamment des attestations de Mmes I J, E F, K L, A B et de M. O P ; que la mention sur les affiches du nom de Letis AD en sa qualité de metteur en scène était ainsi légitime, aucune confusion ne pouvant être effectuée sur la qualité d’auteurs de Mme Q R et M. Y Z-U ;

Considérant dès lors qu’il n’est justifié d’aucune atteinte au droit moral des appelants à ce titre ;

Considérant que d’une façon générale le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes non seulement de versement de droits d’auteur mais également en dommages et intérêts ;

VI : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL L.I.A. PRODUCTION AU TITRE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE :

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour sa demande en dommages et intérêts pour violation du droit de préférence stipulé à l’article 4 du contrat de cession du 01 janvier 2010 puisque Mme Q R et M. Y Z-U ont fait produire leur pièce suivante 'Le journal de C D’ par une autre société de production sans lui avoir proposé en priorité d’acquérir les droits de représentation et de reproduction de ce spectacle ;

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U concluent pour leur part à la confirmation de ce chef du jugement entrepris qui a dit que ce droit de préférence était épuisé en faisant valoir que la SARL L.I.A. PRODUCTION a été en mesure d’exercer son droit de préférence mais a fait le choix de ne pas produire les deux prochains spectacles écrits par eux ;

Considérant qu’ils réclament à ce titre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la revendication abusive de la SARL L.I.A. PRODUCTION sur la pièce 'Le journal de C D’ qu’ils ne peuvent faire exploiter ;

Considérant que sur ce point la SARL L.I.A. PRODUCTION réplique que son intervention à la suite de la violation de son droit de préférence était légitime et que Mme Q R et M. Y Z-U ne justifient pas de l’existence d’un préjudice financier ;

Considérant que l’article 4 du contrat de cession du 01 janvier 2010 stipule que les auteurs accordent au producteur un droit de préférence sur les deux prochains spectacles qu’ils pourraient écrire seul ou ensemble et s’engagent dès lors à proposer en priorité au producteur l’acquisition des droits de représentation et de reproduction de ces spectacles, le producteur disposant d’un délai de deux mois pour l’accepter ou refuser, toute absence de réponse valant renonciation du producteur à son droit de préférence ;

Considérant que postérieurement à la signature de ce contrat, Mme Q R et M. Y Z-U ont écrit deux nouvelles oeuvres : 'C’est parce que les femmes sont vénales que les hommes sont radins’ en 2010 et 'Le journal de C D’ en 2011 ;

Considérant que le litige relatif à l’exercice de ce droit de préférence concerne la pièce intitulée 'Le journal de C D’ produite par la société PLACE DES PROD’S qui, après mise en demeure adressée le 29 septembre 2011 par le conseil de la SARL L.I.A. PRODUCTION, a préféré suspendre les représentations de cette pièce à compter du 14 janvier 2012 ;

Considérant que si cette oeuvre n’a pas été présentée en priorité à la SARL L.I.A. PRODUCTION, il ressort des éléments de la cause que ce manquement contractuel ne lui a occasionné aucun préjudice financier ou moral dans la mesure où en tout état de cause cette société aurait refusé de produire cette pièce si elle lui avait été proposée ;

Considérant en effet que la gérante de la SARL L.I.A. PRODUCTION, Mme AB AC-AD, exposait dans un courriel adressé le 09 mars 2011 à Mme Q R : 'Concernant ta nouvelle pièce, c’est le principe de la 1re lecture qui m’a dérangée. Je te rassure je n’ai jamais eu envie de la produire après l’avoir vue représentée au showcase car elle ne me plaît pas. Je trouve le Mariage beaucoup mieux si tu veux mon avis’ ;

Considérant qu’il en est de même de la pièce intitulée 'C’est parce que les femmes sont vénales que les hommes sont radins’ produite par la société COINCOIN PRODUCTION et dont la programmation a été assurée par Mme AB AC-AD sans que la SARL L.I.A. PRODUCTION s’oppose à son exploitation, confirmant ainsi que cette société aurait également refusé de produire elle-même cette pièce si elle lui avait été proposée ;

Considérant enfin que l’intervention de la SARL L.I.A. PRODUCTION à l’égard de la société PLACE DES PROD’S n’était pas fautive et qu’en tout état de cause Mme Q R et M. Y Z-U ne justifient pas de l’existence d’un préjudice financier en résultant ;

Considérant dès lors que par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL L.I.A. d’une part et Mme Q R et M. Y Z-U d’autre part de leurs demandes respectives en dommages et intérêts à ce titre ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la SARL L.I.A. PRODUCTION ne justifie pas de ce que les appelants auraient commis un abus de leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL L.I.A. PRODUCTION la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U seront pour leur part, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme Q R et M. Y Z-U, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déboute Mme Q R et M. Y Z-U de leur demande de révocation de l’ordonnance du clôture du 02 avril 2013 ;

Écarte des débats la pièce n° 36 communiquée par Mme Q R et M. Y Z-U le 29 avril 2013, soit postérieurement à la dite ordonnance de clôture ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL L.I.A. PRODUCTION de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum Mme Q R et M. Y Z-U à payer à la SARL L.I.A. PRODUCTION la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute Mme Q R et M. Y Z-U de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme Q R et M. Y Z-U aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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