Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 4 décembre 2013, n° 13/01494

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 déc. 2013, n° 13/01494
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01494
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2013, N° 09/11175
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01494

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 09/11175

APPELANT

Monsieur [X] [L] [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉE

Madame [I], [U], [D] [F] divorcée [S]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (95)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0974

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mesdames Nathalie AUROY et Monique MAUMUS, conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [I] [F] et M. [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis en indivision, trois quarts pour le mari et un quart pour l’épouse, un bien immobilier situé [Adresse 2].

Par jugement du 24 mars 1993, confirmé par arrêt du 16 juin 1994 de la cour d’appel de Versailles, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé leur divorce .

Par jugement du 8 décembre 1992 du tribunal de grande instance de Créteil confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 1995, l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis a été accordée à Mme [F], une expertise étant ordonnée pour évaluer le bien et le montant de l’ indemnité d’occupation due par Mme [F].

Après dépôt du rapport, le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 27 septembre 1996, a fixé la valeur du bien à 850 000 francs, soit 129 581,66 €, et l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision à 96 571 francs, soit 14 722,15 € pour la période courue de l’assignation en divorce jusqu’au 31 août 1993 et à 4 700 francs, soit 716,51 € mensuels, jusqu’au partage.

A la suite de l’établissement par le notaire d’un procès-verbal de difficultés, un jugement du 4 mai 1999 a dit que, dans les opérations, la valeur du bien est de 850 000 francs (129 581,66 €), la soulte pour M. [S] de 637 000 francs (97110,02 €) et l’indemnité d’occupation de 298 028 francs (45 434,08 €) pour la période du 21 octobre 1992 au 31 décembre 1998 et à compter du 1er janvier 1998 de 4 700 francs (716,51 €) par mois.

Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de cette cour (2e B) du 7 décembre 2000 .

Par jugement du 18 juin 2002, sur la demande de M. [S], notamment, de voir réévaluer à 7 800 francs l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [F] à compter du 1er janvier 1994 et de voir porter à 1 400 000 francs la valeur de l’immeuble indivis, il a été retenu que ces valeurs avaient été fixées par les décisions du 27 septembre 1996 et du 4 mai 1999, cette dernière confirmée en appel, et que M. [S] ne pouvait plus en conséquence prétendre à nouvelle évaluation tant du bien que de l’indemnité.

Sur l’appel relevé par Monsieur [S], la cour (2e B), par arrêt du 11 décembre 2003, retenant que depuis juillet 1997 Mme [F] percevait de la part de locataires un loyer de 7 800 francs par mois, et que le bien indivis devait être évalué au jour le plus proche du partage en sorte qu’une évaluation antérieure n’avait pas autorité de chose jugée, a dit Mme [F] redevable envers l’indivision d’une indemnité de 1189,10 € à compter du 28 juillet 1997 et commis M. [V], expert, pour déterminer la valeur actuelle du bien indivis.

Par arrêt du 30 octobre 2006, la cour de cassation a cassé ces dispositions pour violation des articles 1351 et 832 du code civil au motif que la jouissance divise du bien devait être tenue pour acquise au jour du jugement définitif du 27 septembre 1996 de sorte que par l’effet de l’autorité de la chose jugée qui leur est attachée ne pouvaient plus être remises en cause les dispositions de ce jugement, non plus que celles de l’arrêt du 7 décembre 2000 devenu irrévocable ; elle a en outre cassé la décision du même arrêt de reporter à la date du partage le cours des intérêts sur la soulte au motif que ceux-ci courent à compter du jour où est fixée la jouissance divise.

Sans attendre l’issue du pourvoi, cette cour (2e B), par un arrêt du 2 mars 2006, a :

— donné acte à Madame [F] de ce qu’elle renonce à l’attribution préférentielle,

— ordonné la licitation du bien situé [Adresse 2] sauf meilleur accord des parties sur une vente de gré à gré,

— dit que dans les relations entre les parties cet immeuble sera tenu pour libre de toute occupation,

— rejeté les prétentions au sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi, au remboursement d’une somme supérieure au quart de la valeur du bien, aux travaux, à la fixation de l’indemnité d’occupation et aux dommages-intérêts,

— débouté M. [S] de sa demande d’intérêts sur la soulte,

— accordé à celui-ci une nouvelle avance de 50 000 € sur ses droits dans l’indivision et dit que Mme [F] sera tenue de lui verser cette somme à valoir sur les comptes d’indivision,

— renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état afin que soient examinées l’éventualité d’une provision complémentaire et d’une prorogation du délai de l’expertise de Mme [W].

La cour saisie d’une part, sur saisine après renvoi de la cour de cassation ayant partiellement cassé l’arrêt du 11 décembre 2003, de l’appel relevé par Monsieur [S] du jugement du 18 juin 2002, d’autre part des demandes qui font suite à l’arrêt de cette cour du 2 mars 2006 qui a, en partie avant dire droit, invité les parties à fournir toutes observations sur le montant de la mise à prix en vue d’une licitation et sursis à statuer sur la valeur des titres et le montant des dividendes jusqu’au dépôt du rapport de Mme [W] désignée par l’arrêt du 11 décembre 2003 non cassé de ces chefs, a, par arrêt du 12 novembre 2008,

— statuant dans les limites de l’appel, confirmé le jugement du 18 juin 2002 ayant rejeté les demandes de M. [S] de voir réévaluer le montant de l’indemnité d’occupation et la valeur de l’immeuble,

— dit sans effet le donné acte de l’arrêt du 2 mars 2006,

— dit que Mme [F] n’est pas déchue du bénéfice de l’attribution préférentielle,

— dit qu’elle doit rapporter au partage la somme de 9 475,37 €,

— dit que la soulte due à Mme [F] portera intérêts légaux à compter du 27 décembre 1996, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 23 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a rectifié l’arrêt du 12 novembre 2008 en indiquant que Mme [F] doit rapporter au partage la somme de 7 477,67 € et non celle de 9 475,37 €.

Par arrêt du 23 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [S] à l’encontre de l’arrêt du 12 novembre 2008.

Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [F], a :

— débouté M. [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 Mai 2011,

— écarté, en conséquence, des débats ses conclusions récapitulatives en date des 27 mai 2011 et 13 octobre 2011,

— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°10 de M. [S],

— sur le fond,

— homologué le projet d’acte liquidatif établi le 20 mars 2009 par Me [B], notaire,

— dit qu’en conséquence, le partage produira ses pleins et entiers effets à compter du 20 mars 2009,

— condamné M. [S] à verser à Mme [F] la somme de 1 977,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 Mars 2009,

— débouté M. [S] du chef de toutes ses demandes y compris de celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné M. [S] à verser à Mme [F] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [S] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2013.

Dans ses conclusions du 8 juillet 2013, resignifiées le 4 octobre 2013, il demande à la cour de :

— recevoir son appel,

— le dire justifié et bien fondé,

— en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer nul le

projet d’état liquidatif homologué par le jugement,

— émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonner la continuation des poursuites de l’arrêt du 2 mars 2006 de la cour d’appel de Paris en fixant la mise à prix de l’appartement à liciter à 300 000 €, avec faculté de baisse de mise à prix, à défaut d’enchérisseur,

— renvoyer le notaire commis Me [B], ou tout autre plus impartial et respectueux de la chose jugée, que la cour pourra désigner en son remplacement, en lui prescrivant, conformément à la loi, non d’établir un projet d’état liquidatif,mais de dresser un procès-verbal de difficultés où il consignera celles soulevées par les parties et en faisant rapport au conseiller de la mise en état, seul habile à les trancher, ou la cour de céans,

— nommer un administrateur provisoire de l’appartement indivis conformément à l’article 815-6 du code civil avec mission de :

a) le gérer et administrer au mieux de l’intérêt des indivisaires, et récolter les fruits civils et, sous déduction de ses frais d’administration, répartir le montant aux dits indivisaires en proportion de leurs droits,

b) rechercher le montant des fruits civils recueillis par l’intimée, ou qu’elle aurait pu recueillir antérieurement à l’administration judiciaire provisoire et les conditions financières dans lesquelles elle a illicitement « loué » sans l’accord de son coindivisaire majoritaire des 3/4, l’appartement indivis à des tiers successifs qu’elle y a installés,

— prescrire au notaire commis de liquider le montant des fruits civils ou des indemnités de jouissance dues par l’intimée à l’indivision pour sa jouissance privative de l’appartement indivis et du portefeuille titres en les arrêtant au jour du partage et non à une date antérieure,

— lui prescrire également de tenir compte de la chose jugée entre les parties et

d’écarter du compte ouvert les frais que l’intimée tenterait d’y faire inscrire à son crédit liés à sa jouissance privative de l’appartement indivis, et d’y inscrire au crédit de l’appelant ceux qu’il a dû payer de ce chef comme légalement solidaire d’elle,

— subsidiairement si, par extraordinaire, la cour estimait ne pas devoir ordonner la continuation des poursuites de son arrêt du 2 mars 2006,

— recevoir comme bien fondée la demande reconventionnelle de l’appelant en première instance et fixer à 270 000 € la part complémentaire à laquelle il a droit en vertu des articles 889 et 890 du code civil issus de la loi du 23/3/2006 (sic), en indexant ce montant sur l’indice du coût à la construction dans la région parisienne ou encore l’indice des prix immobiliers de la Chambre des notaires de Paris, au jour du partage par rapport à l’indice au 1er juillet 2003,

— prescrire au notaire commis d’inscrire ce montant ainsi indexé en article de crédit au profit exclusif de l’appelant et débit exclusif de l’intimée dans le compte ouvert entre eux,

— lui allouer une provision de 150 000 € sur l’ensemble des fruits civils recueillis par l’intimée depuis 2006 et la part complémentaire à laquelle il a droit certain, et condamner l’intimée à la lui payer,

— dans tous les cas, prescrire au notaire commis de faire taxer ses frais et émoluments avant de les inscrire en sa faveur dans le compte de liquidation à arrêter le jour du partage,

— condamner l’intimée au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits à Me Autier aux offres de droit.

Dans ses conclusions du 13 mai 2013, Mme [F] demande à la cour de :

— débouter M. [S] de son appel,

— confirmer le jugement,

— dire que les intérêts au taux légal produits par la somme de 1977,70 € produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— condamner M. [S] à lui payer la somme de 8 000 € en application de

l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Ramain dans

les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [S] estime que le notaire aurait du établir un procès-verbal de difficultés et non un projet d’état liquidatif ;

Considérant toutefois que le divorce des époux [S]-[F] a été prononcé le 24 mars 1993, soit il y a plus de vingt ans et qu’un nombre impressionnant de décisions de justice ont été rendues pour trancher les difficultés que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux suscitait ;

Considérant, comme il sera vu ci-après, que les difficultés dont se prévaut encore M. [S], ont été réglées par les décisions précitées et qu’il appartenait donc au notaire liquidateur de rédiger un projet d’état liquidatif comme il en a l’obligation, et ce, en application des décisions définitives et irrévocables rendues entre les parties ;

Considérant en conséquence que la demande de M. [S] de voir dresser un nouveau procès-verbal de difficulté est infondée et doit être rejetée ;

Considérant que l’arrêt du 12 novembre 2008 a statué en ces termes : 'Considérant que l’attribution préférentielle a été accordée à Madame [F], par le jugement du 8 décembre 1992 ayant constaté qu’elle en remplissait les conditions; que l’arrêt du 31 mars 1995 a relevé que Madame [F] vivait à [Localité 4] où elle avait été obligée de rejoindre un poste hospitalier, espérant en revenir fin 1995 ; que néanmoins l’attribution a été confirmée en cet état au vu des intérêts en présence et sans que son bénéfice soit conditionné à une nouvelle occupation du bien à une date déterminée ; que l’article 832 du code civil ne prévoit, au surplus, aucune cause de déchéance de l’attribution préférentielle ;

Considérant que les demandes relatives à la mise à prix sont dès lors sans objet ';

Considérant en conséquence, que la demande de M. [S] de voir fixer la mise à prix de l’appartement à liciter à 300 000 €, avec faculté de baisse de mise à prix, à défaut d’enchérisseur, est irrecevable en ce qu’elle se heurte à la force jugée de l’arrêt du 12 novembre 2008 ;

Considérant que sa demande au titre de la nomination d’un administrateur provisoire pour le bien attribué à Mme [F], dépourvue de tout fondement, doit être rejetée ;

Considérant qu’eu égard à la date d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, l’action en complément de part introduite par la loi du 23 juin 2006, n’est pas applicable au présent litige de sorte que cette demande doit être rejetée de même que la demande de provision  ;

Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant en outre, que le notaire n’a pas l’obligation de faire taxer ses frais et émoluments avant de les inscrire dans le compte de liquidation préalablement à toute contestation, de sorte que la demande formée par M. [S] à ce titre doit être rejetée ;

Considérant qu’il y a lieu ajoutant au jugement, de dire bien fondée la demande de capitalisation des intérêts au taux légal produits par la somme de 1977,70 € formée par Mme [F] et d’ordonner cette capitalisation ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 1977,70 € seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [S] aux dépens,

Accorde à l’avocat postulant de Mme [F] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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