Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/21970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 2013, n° 12/21970
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/21970
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 29 novembre 2012, N° 12/01198

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

(n° 622, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21970

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/01198

APPELANTE

Société ORANGE

précédemment dénommée FRANCE TELECOM, S.A.

XXX

XXX

Représentée et Assistée de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390

INTIMEES

SCP MONTEIRO & X RCS EVRY

XXX

XXX

Représentée et Assistée de Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842

SA Y

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Eric SEMMEL avocat au barreau de Paris, D1411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Z A, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE :

La société civile professionnelle d’avocats Monteiro & X avait souscrit le 17 septembre 2010 auprès de la société France Télécom un contrat d’abonnement à une ligne de téléphone, à une ligne de télécopieur et à un accès au réseau internet.

Le 19 novembre 2012 ces lignes ont été coupées par France Télécom à la demande d’un opérateur concurrent, la société Française de Téléphonie (Y) qui avait donné par erreur le numéro de téléphone de la SCP Monteiro & X en vue d’un dégroupage qui aurait dû être effectué en réalité pour le compte d’un tiers, client de Y.

N’ayant plus d’accès au réseau téléphonique, la SCP Monteiro & X a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry qui, par ordonnance du 30 novembre 2012 a':

— constaté le désistement d’instance de Monteiro & X à l’égard de Y,

— condamné France Telecom, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à rétablir la ligne 01 64 57 86 75 attribuée par cet opérateur historique à la SCP Monteiro & X,

— condamné France Telecom à payer à la SCP Monteiro & X de 118,40 euros et de 95 euros à titre de provision à valoir sur les frais relatifs à la souscription d’un nouveau contrat, de 1.500 euros à compter du 19 novembre 2012 jusqu’au rétablissement de la ligne à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Orange, nouvelle dénomination de la société France Télécom, a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2012 et a conclu le 13 septembre 2013.

La SCP Monteiro & X a signifié ses conclusions le 17 juillet 2013 et Y a conclu le 16 septembre 2013, conclusions auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l’appel ou des demandes à l’égard de Y

Considérant que l’ordonnance entreprise indique que, lors de l’audience des débats devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry, «'la société d’avocats s’est désistée de l’instance en tant que dirigée contre la société Y qui a comparu [et] accepté ce désistement'» et que dans le dispositif de cette décision le juge a constaté «'le désistement d’instance de la SCP Monteiro & X à l’égard de la Société Française de Radiotéléphonie'»';

Que ce désistement accepté a rompu le lien d’instance entre la SCP Monteiro & X et Y, de sorte que cette dernière n’avait plus la qualité de partie et qu’en vertu des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile l’appel principal interjeté par la SCP Monteiro & X à l’encontre de Y est irrecevable';

Que de même France Télécom, devenue Orange, n’avait pas présenté de demande en première instance, n’ayant pas comparu, qu’en conséquence ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de Y doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile';

Sur les demandes formées par la SCP Monteiro & X à l’encontre de France Télécom

Considérant la SCP Monteiro & X était abonnée au réseau téléphonique de la société France Télécom pour les besoins d’une activité professionnelle d’avocat';

Que mandaté par l’un de ses clients, Y avait sollicité de France Télécom qu’elle procédât au dégroupage total de la ligne de celui-ci, mais qu’à la suite d’une erreur humaine ou technique, ce dégroupage a été réalisé sur les lignes de la SCP Monteiro & X, qui ont été coupées le 19 novembre 2012 jusqu’au 28 novembre 2012';

Considérant que France Télécom ne pouvait en aucune manière connaître l’identité du client de Y ni identifier la ou les lignes dont le dégroupage était demandé'; qu’en effet de telles informations se trouvaient nécessairement inaccessibles à France Télécom à qui il était interdit de tirer un quelconque avantage de sa position d’unique propriétaire de la boucle locale, pour l’empêcher de fausser la concurrence et de porter atteinte à l’ordre public économique';

Qu’il en résulte que si le fait litigieux était prévisible lors de la conclusion du contrat, il était néanmoins insurmontable pour France Télécom au moment de son exécution et que la coupure des lignes de la SCP Monteiro & X constituait donc un évènement présentant un caractère de force majeure';

Considérant qu’en revanche France Télécom, tenue d’une obligation de résultat quant aux services offerts à sa cliente, devait, une fois avisée par la SCP Monteiro & X de la perte de lignes, procéder sans atermoiement à leur rétablissement, ce qui ne se heurtait à aucun obstacle technique dès lors que cet opérateur contrôlait de la boucle locale dont il est propriétaire, ni aucun obstacle juridique puisqu’il apparaissait alors évident que le dégroupage ne concernait pas un abonné de Y';

Considérant que, sur la détermination du délai maximum de rétablissement des lignes, Orange ne saurait sérieusement invoquer la clause de la «'convention relative aux changement de lignes non sollicités'» laissant un délai de sept jours ouvrés pour rétablir la connexion rompue'; qu’en effet cette convention passée entre les opérateurs de téléphonie et une fédération d’usagers n’est pas opposable aux abonnés';

Que le délai contractuel de rétablissement du service téléphonique est celui prévu à l’article 5 des «'conditions générales de l’abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels'» selon lequel «'France Télécom s’engage à rétablir le service téléphonique dans les 48 heures (jours ouvrables) suivant la signalisation par le client du dérangement'», étant précisé que, bien évidemment, le dégroupage effectué sans l’accord de la SCP Monteiro & X n’a pu «'mettre automatiquement fin au contrat entre France Télécom'» et sa cliente, puisqu’un contrat ne peut être résilié que par la volonté des parties ou par une décision de justice';

Considérant que la SCP Monteiro & X était donc fondée à saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle éprouvait à la suite de la persistance de la coupure de ses lignes et qu’il convient, même si la situation a été rétablie depuis, de confirmer l’ordonnance du 30 novembre 2012 en ce qu’elle a condamné France Telecom, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à rétablir la ligne attribuée par cet opérateur historique à la SCP Monteiro & X';

Considérant que, sur la demande de provision formées par la SCP Monteiro & X, l’article 12.1 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipule que la réparation de la faute commise par France Télécom, pour ne pas avoir mis en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement du réseau et du service téléphonique, est limitée «'aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices financiers, les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffre d’affaires, les pertes de données'»';

Que dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable de la provision revenant à la SCP Monteiro & X s’élève à 118,40 euros et 95 euros à valoir au titre des frais relatifs à la souscription d’un nouveau contrat et à la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation des tracas causés par la perte de lignes jusqu’à leur rétablissement ;

Qu’il convient de confirmer l’ordonnance quant à la somme allouée au titre de l’article 700 et aux dépens, sauf à dire que la partie condamnée est Orange et non plus France Télécom';

Que la SCP Monteiro & X doit être déboutée du surplus de sa demande de provision';

Considérant enfin qu’il est équitable de condamner la SCP Monteiro & X à payer à Y la somme de 1.200 euros et de condamner Orange à payer à la SCP Monteiro & X la somme de 2.000 euros en remboursement des frais exposés en appel et non-compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance rendue le 30 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’elle a’constaté le désistement d’instance de la SCP Monteiro & X à l’égard de Y, condamné France Telecom, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à rétablir la ligne attribuée à la SCP Monteiro & X, condamné France Telecom à payer à la SCP Monteiro & X les sommes de 118,40 euros et de 95 euros à titre de provision à valoir sur les frais relatifs à la souscription d’un nouveau contrat et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, sauf à préciser que la nouvelle dénomination de France Télécom est Orange';

INFIRME l’ordonnance de référé pour le surplus des condamnations prononcées';

Statuant à nouveau':

CONDAMNE Orange à payer à la SCP Monteiro & X la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation des tracas causés par la perte de lignes jusqu’au rétablissement de la connexion ;

DÉBOUTE la SCP Monteiro & X du surplus de sa demande de provision';

Y ajoutant, vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE Orange aux dépens’d'appel ;

CONDAMNE la SCP Monteiro & X à payer à Y la somme de 1.200 euros et condamne Orange à payer à la SCP Monteiro & X la somme de 2.000 euros en remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens d’appel ;

ACCORDE à Me Nathalie Lesénéchal et à Me Barbara Régent le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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