Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014, n° 12/05501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 mai 2014, n° 12/05501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05501
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 mars 2012, N° 2010046333

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05501

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010046333

APPELANTE

SA PROWEBCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque D 1476

Assistée de Me Bertrand JARDEL plaidant pour la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U 001

INTIMEE

SARL ESCAL CONSULTING représenté par son gérant

XXX

XXX

Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091

PARTIE INTERVENANTE :

SA PROWEBCE RCS NANTERRE

XXX

XXX

Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller XXX

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 20 mars 2012 du tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société PROWEBCE à payer à la société Escal Consulting la somme de 35.401,60€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010, avec capitalisation des intérêts, 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté par la société PROWEBCE.

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2012 par la société PROWEBCE demandant à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Escal Consulting de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de constater que la société Escal Consulting ne justifie pas de la réalité des prestations fournies, de dire que les sommes déjà versées rémunèrent suffisamment les quelques travaux accomplis et de condamner la société Escal Consulting à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2012 par la société Escal Consulting demandant à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Escal Consulting de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure adressée par la SARL ESCAL CONSULTING, le 21janvier 2010, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société PROWEBCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2013.

SUR CE :

Considérant que la société PROWEBCE exerce une activité d’édition et de commercialisation de logiciels applicatifs ; que la société Escal Consulting est spécialisée dans le conseil en communication et relations publiques ; que par acte en date du 21 février 2007, la société Prowebce a confié l’exécution de prestations de relations presse à la société Escal Consulting ; que le contrat était prévu sur une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de deux mois et devait débuter par une période d’essai de 4 mois ; que le montant de la prestation s’élevait à la somme de 3.000€ HT par mois pour la période d’essai, à 3.500€ HT pour les trois mois suivants et à 4.000€ HT ultérieurement ; que la société PROWEBCE a demandé la suspension de la mission de la société ESCAL CONSULTING pour les mois de juillet et août 2007 ; que les prestations ont repris en septembre et octobre 2007 ; que la société PROWEBCE a cessé de régler les factures au mois de septembre 2007 ; que par courrier en date du 21 janvier 2010, la société ESCAL CONSULTING, a mis en demeure la société PROWEBCE de régler le montant des sommes restant dues sous quinzaine, en vain ; que par acte d’huissier en date du 14 juin 2010, la société ESCAL CONSULTING a fait assigner la société PROWEBCE devant le tribunal de commerce de PARIS ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant que la société PROWEBCE fait valoir qu’elle a mis un terme au contrat à l’issue de la période d’essai de 4 mois ; que la société ESCAL CONSULTING n’a pas exécuté les prestations conformément aux dispositions contractuelles ; que la société ESCAL CONSULTING a attendu plus de deux ans pour demander le paiement de ses factures ; qu’elle ne justifie ni d’une demande en paiement à l’issue des prestations invoquées ni d’aucune relance lui permettant d’invoquer la suspension de ses prestations ; que subsidiairement, le montant des honoraires doit être fixé en fonction des prestations accomplies ;

Considérant que la société ESCAL CONSULTING réplique que la société PROWEBCE ne démontre pas que le contrat a été résilié à l’issue de la période d’essai alors même que les relations ont repris en septembre et octobre 2007 ; que la société PROWEBCE n’invoque pas de faute justifiant la rupture anticipée du contrat ; que le contrat est à durée déterminée et doit s’apprécier sur une année ; que tenue d’une obligation de moyen, elle a réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée ; qu’au delà du mois d’octobre, la société PROWEBCE a refusé de donner des informations pour lui permettre d’exécuter sa mission ; qu’en l’absence de résiliation du contrat, l’intégralité des sommes sont dues ; que la clause de dédit permet au contractant de mettre fin au contrat à la condition de s’acquitter de la somme due ;

Considérant que le contrat a pris effet à la date de signature du contrat soit le 21 février 2007; que le 21 juin 2007, Mr Y, X de la société PROWEBCE a adressé le mel suivant à la société ESCAL CONSULTING ; ' comme nous en avons discuté hier, nous suspendons notre contrat sur les mois de juillet et août. Nous reviendrons vers vous dès la rentrée de septembre.' ; que le 3 juillet 2007, Mr Y a envoyé à la société ESCAL CONSULTING le courrier suivant ayant pour objet : résiliation : 'suite à mon mail du 21 juin dernier, et conformément à notre discussion, je vous confirme la suspension de notre contrat en date du 21 février 2007 ; vous trouverez ci-joint le mail indiquant notre souhait de suspendre le contrat datant du 21 juin 2007' ;

Considérant que le courrier confirme le mel dont les termes sont clairs quant à la suspension du contrat durant la période estivale ; que la seule mention résiliation quant à l’objet du courrier du 3 juillet 2007 alors même que la lettre reprend le terme 'suspension’ du contrat ne peut signifier que la société PROWEBCE a résilié le contrat ; que de plus, il est justifié par de nombreux mels échangés entre les sociétés au mois de septembre 2007d’une reprise des relations professionnelles démontrant que le contrat n’a pas été résilié avant l’été ;

Considérant que par mel du 24 avril 2007, Mr Y a fait part de son insatisfaction quant aux prestations délivrées par la société ESCAL CONSULTING notamment l’absence d’envoi dans les délais des résultats 2006, l’obligation de rédiger eux-mêmes les communiqués de presse car leur correspondant n’a pas parfaitement assimilé leur activité, l’absence de finalisation du dossier presse et le fait que les parutions presse n’atteignent pas l’objectif fixé ;que cependant, la société ESCAL CONSULTING rapporte la preuve de l’exécution de sa mission pendant la période d’essai et jusqu’au 10 octobre 2007 ; qu’il résulte des mels échangés entre les parties que des rendez-vous ont été organisés entre le X de la société ESCAL CONSULTING et des journalistes de la presse économique et que des comptes-rendus relatifs aux articles de presse diffusés en juin et juillet 2007 ainsi que fin août 2007 et septembre 2007ont été communiqués (notamment, Challenges, les Echos, XXX, Investir, le XXX, Msn.fr) ; qu’il résulte des articles produits que la société PROWEBCE a été particulièrement présente dans la presse économique durant cette période ;

Considérant que si chacune des parties était tenue de ses obligations jusqu’au 21 février 2008, date de la fin du contrat, la société PROWEBCE est recevable, pour contester le montant des factures dont le paiement est réclamé, à opposer à sa cocontractante l’exception d’inexécution ou au moins de mauvaise exécution de ses prestations pendant la durée du contrat ; que force est de constater que si les relations ont été régulières jusqu’en octobre 2007, elles ont cessé après un dernier mel du 25 octobre 2007 adressé par la société ESCAL CONSULTING à la société PROWEBCE ; que la société ESCAL CONSULTING n’est pas en mesure de justifier de la moindre prestation postérieurement au mois d’octobre 2007 ; qu’elle invoque l’absence d’informations données par la société PROWEBCE mais ne démontre aucune démarche effectuée envers elle ou en sa faveur ; que de plus, chargée de la communication de la société PROWEBCE, il lui appartenait de lui proposer comme elle le faisait antérieurement, des rendez-vous avec la presse et la parution d’articles afin de développer son image ; que le contrat mentionne la mission définie à la société ESCAL CONSULTING et implique la réalisation d’actes concrets dont la preuve n’est pas rapportée (communiqués de presse, présentation d’un plan média, messages clés autour de la stratégie d’image, organisation d’interviews avec les journalistes, relances systématiques par mail et le phoning, gestion et diffusion des ektas/ visuels pour la presse) ; qu’en conséquence, la société ESCAL CONSULTING n’est fondée à réclamer une rémunération que pour les mois de juillet à octobre 2007, soit durant quatre mois, les factures ayant été réglées antérieurement et aucune prestation n’apparaissant postérieurement ; que malgré la suspension estivale, la société ESCAL CONSULTING établit la parution de plusieurs articles de journaux au début du mois de juillet et fin août ; qu’il sera comptabilisé un mois de travail durant cette période ; qu’il sera fait observer que la société ESCAL CONSULTING n’a produit ni facture ni décompte de sa créance ; que celle-ci sera calculée sur la base du contrat et de la mission réellement effectuée soit 3.500€ X 3= 10.500€ X 19,6% = 12.558€ ; que les intérêts sur la somme due courront à compter du 26 janvier 2010, date de la réception de la mise en demeure ;

Considérant que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Considérant que le jugement sera infirmé sur le montant des honoraires mis à la charge de la société ESCAL CONSULTING, lesquels seront ramenés à la somme de 12.558€ ;

Considérant qu’au stade de l’appel, chaque partie conservera ses frais irrépétibles ;

Considérant que la société PROWEBCE qui reste débitrice assumera la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur le montant de la somme allouée à la société ESCAL CONSULTING au titre des honoraires,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et,

Condamne la société ESCAL CONSULTING à payer à la société PROWEBCE la somme de12.558€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, avec capitalisation des intérêts,

Rejette toute autre demande,

Condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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