Cour d'appel de Paris, 28 mai 2014, n° 14/00162

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2014, n° 14/00162
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00162
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2013, N° 11/05997

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2014

(n°14/162 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/05997

APPELANTE

Association ACCESIGNES

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

INTIMÉES

L’association SEMYOSIS

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0655

Rep légal : Mme Leila KERCHOUCHE (Avocate)

Assistée de Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

L’association des sourds de TOLOSA

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0655

Rep légal : Mme Leila KERCHOUCHE (Avocate)

Assistée de Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme B C, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 01 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 06 février 2013 par l’association ACCESIGNES.

Vu les dernières conclusions de l’association ACCESIGNES, notifiées le 30 août 2013.

Vu les dernières conclusions de l’association SEMYOSIS (anciennement dénommée ACCESIGNE) et de l’association des Sourds de Tolosa, signifiées le 03 juillet 2013.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que l’association ACCESIGNES, créée en 2007, a pour mission l’intégration des personnes sourdes et malentendantes en entreprise et plus particulièrement par le biais de la promotion et le développement de la production de spectacles vivants ; qu’elle a créé le 28 mai 2007 un site Internet accessible à l’adresse www.accesignes.fr> ;

Que cette association expose avoir appris qu’une association toulousaine ayant une activité similaire à la sienne avait pris, le 08 juillet 2009, la dénomination sociale 'ACCESIGNE’ et avait ouvert, le 30 avril 2010, un site Internet à l’adresse www.accesigne.org> ; qu’en outre cette association était la transformation de deux structures préexistantes : l’association TOLOSA31 (désormais dénommée association des Sourds de Tolosa) et la société INTERPRETIS ;

Qu’après l’envoi le 18 octobre 2010 d’une mise en demeure ayant abouti à l’engagement de changer la dénomination de l’association ACCESIGNE mais pas à la suppression de l’exploitation du site Internet qui renvoie simplement à un nouveau site, l’association ACCESIGNES a fait assigner le 07 avril 2011 l’association ACCESIGNE (désormais dénommée SEMYOSIS) et l’association des Sourds de Tolosa devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

rejeté les fins de non-recevoir,

déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,

dit que la dénomination 'ACCESIGNES’ et le signe la représentant en langue des signes ne bénéficient pas d’une protection par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

rejeté toutes les demandes de l’association ACCESIGNES,

rejeté la demande reconventionnelle,

condamné l’association ACCESIGNES à payer aux défendeurs la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Considérant que devant la cour aucune des parties ne conteste les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant rejeté les fins de non-recevoir et déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ; qu’en conséquence le dit jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts en droit ;

I : SUR LA PROTECTION DE LA DÉNOMINATION 'ACCESIGNES’ AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR :

Considérant que l’association ACCESIGNES fait valoir que la dénomination 'ACCESIGNES’ en alphabet français est une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur en ce qu’elle est née de la combinaison non évidente des termes 'accessibilité’ et 'signes’ pour présenter une association dont le but est de sensibiliser le monde de l’entreprise au handicap de surdité par le biais du spectacle vivant ;

Qu’elle précise que plusieurs autres propositions de dénomination ont été successivement examinées avant d’aboutir à la dénomination 'ACCESIGNES', néologisme ne correspondant à aucun mot connu de la langue française et présentant donc un caractère certain d’originalité ;

Qu’elle ajoute que cette dénomination en langue des signes française (LSF) est également une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant reconnu la LSF comme une langue à part entière ; que l’originalité de la forme traduisant le terme 'ACCESIGNES’ consiste en la combinaison inédite de deux signes préexistants s’exécutant avec les deux mains, l’un traduisant l’idée d’accessibilité et l’autre le concept même de signes de la LSF ;

Considérant que les associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa répliquent que la dénomination 'ACCESIGNES’ n’est pas originale dans la mesure où la jonction des mots 'accès’ et 'signes’ se borne à décrire l’activité de l’association éponyme, consistant à permettre l’accès aux signes de la langue des signes française, dans le but d’intégrer les personnes en difficulté ;

Qu’elles en concluent qu’en l’absence de processus créatif, cette dénomination n’a qu’un caractère descriptif et générique, excluant toute protection au titre du droit d’auteur ;

Qu’elles ajoutent que la simple description du signe en langue des signes française ne saurait suffire à caractériser l’originalité revendiquée, en l’absence de processus créatif ;

Considérant ceci exposé, que si l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la loi protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, le critère de protection d’une oeuvre dépend de son caractère original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que la dénomination 'ACCESIGNES’ est un mot-valise, procédé littéraire connu et ancien consistant à fusionner deux mots existant dans la langue par la troncation d’au moins l’un d’entre eux afin de former un néologisme pouvant par l’usage entrer dans le langage courant (ainsi les termes informatique, modem, logithèque, tapuscrit, courriel, etc) ;

Considérant qu’en l’espèce la dénomination 'ACCESIGNES’ résulte de la simple association des termes 'accessibilité’ et 'signes’ pour désigner le principe d’accessibilité des sourds à l’information par le biais de la langue des signes ; qu’elle ne se caractérise pas par un effort créatif particulier et ne comporte aucune singularité exprimant la personnalité de son auteur ;

Considérant que cette dénomination présente donc un caractère purement descriptif, voire générique, exclusif de toute originalité du fait de l’absence de dichotomie entre l’idée et l’expression ; qu’elle n’est donc susceptible d’aucun droit privatif ;

Considérant que la traduction de cette dénomination en langue des signes français ne présente pas plus de caractère original susceptible de lui valoir une protection au titre du droit d’auteur ;

Considérant en effet qu’il résulte des attestations de traducteurs LSF ou d’usagers de cette langue, produites aux débats par les associations SEMYOSIS et des Sourds de XXX, D E, F-G H, Z A, Mme X Y), que le signe 'ACCESIGNES’ ainsi traduit donne lieu au même mot-valise juxtaposant les deux mots 'accessible’ et 'signes’ qui s’est naturellement imposé dans la communauté sourde à Toulouse ;

Considérant enfin que l’association ACCESIGNES fait également valoir qu’elle a enregistré le nom de domaine accesignes.fr> le 28 mai 2007 et a déposé la marque française verbale 'ACCESIGNES’ le 05 juillet 2010 sous le numéro 3 736 564 ;

Qu’elle indique que l’association SEMYOSIS (alors dénommée ACCESIGNE) a reproduit sans autorisation son nom de domaine en choisissant les noms de domaine accesigne.org> et accesigne.free.fr> et a commis un abus de droit en choisissant une dénomination qui appartenait déjà à une autre association ;

Considérant toutefois que l’association ACCESIGNES ne présente aucune demande spécifique tant en contrefaçon de marque sur le fondement du livre VII du code de la propriété intellectuelle qu’en responsabilité civile de droit commun pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine ; qu’elle indique en effet expressément en page 11 de ses conclusions que ces faits constituent selon elle des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur au sens des articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que dans la mesure où il est jugé que la dénomination 'ACCESIGNES’ ne présente pas une originalité suffisante pour être protégeable au titre des droits d’auteur, il ne saurait également y avoir contrefaçon de droits d’auteur de la part des intimées pour l’usage de noms de domaine et d’une dénomination sociale reprenant cette expression ;

Considérant au demeurant que l’exploitant d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine n’est pas titulaire d’un droit privatif réel sur ces signes, protégeable au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, mais d’un droit personnel à réparation des conséquences dommageables de comportements illicites de tiers selon le droit commun de l’article 1382 du code civil ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de protégeabilité au titre du droit d’auteur de la dénomination 'ACCESIGNES’ tant en alphabet qu’en langue de signes, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté l’association ACCESIGNES de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

II : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant qu’à titre subsidiaire l’association ACCESIGNES fait valoir qu’elle a divulgué la dénomination 'ACCESIGNES’ le 24 mai 2007 et exploite son nom de domaine accesignes.fr> depuis sa création en mai 2007 ; qu’elle bénéficie donc d’une antériorité par rapport aux deux autres personnes morales identifiées par une dénomination analogue au Mans (août 2009) et à Toulouse (novembre 2010) ;

Qu’elle indique qu’en reproduisant servilement la dénomination 'ACCESIGNES’ en supprimant seulement le 'S’ final dans sa propre dénomination et ses signes distinctifs, l’association aujourd’hui dénommée SEMYOSIS a créé un fort risque de confusion d’identification aux fins de profiter de sa notoriété et de son crédit acquis par la qualité de ses prestations et de ses représentations théâtrales ;

Qu’elle ajoute que l’association des Sourds de Tolosa s’est rendue complice de l’atteinte à ses droits en ayant eu l’initiative de la création de l’association alors dénommée ACCESIGNE ;

Considérant que les associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa répliquent qu’il ne peut y avoir aucune confusion, ayant des services différents et s’adressant à des publics différents puisqu’elles ont uniquement pour objet de proposer des services d’interprètes et de traducteurs en langue des signes aux malentendants, afin de leur permettre d’accomplir les actes de la vie courante ;

Considérant ceci exposé, que l’action en concurrence déloyale exercée à titre subsidiaire à une action en contrefaçon peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l’action principale rejetée pour défaut d’atteinte à un droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif créant un risque de confusion avec les activités de l’association ACCESIGNES résultant de la reproduction ou imitation du signe 'ACCESIGNES’ exploité par elle ; qu’il appartient donc à cette dernière de rapporter la réalité d’un trouble lié à l’exploitation de ce signe dans des conditions portant atteinte à ses intérêts ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’objet social et l’activité de l’association ACCESIGNES est de favoriser, développer et promouvoir la production de spectacles vivants ainsi que l’égalité des chances et l’accès à emploi des publics en difficulté d’intégration en proposant des outils de communication, de sensibilisation et de formation ; que ses principaux moyens d’action sont le conseil, la formation, l’administration, la gestion, la production, l’insertion, l’information, la représentation, l’organisation, la diffusion et l’édition dans tous les domaines de compétence de son objet ;

Considérant en revanche que l’association aujourd’hui dénommée SEMYOSIS a pour objet la mise en place et la gestion d’un service permettant l’accessibilité, pour les personnes sourdes et malentendantes communiquant en langue des signes française, des actes individuels de la vie civile par le biais d’interprètes (ou traducteurs) en langue des signes ou par tout autre moyen d’appuyant sur le passage entre français et langue des signes ; qu’elle bénéficie à ce titre d’un agrément préfectoral de services aux personnes ;

Considérant que l’association des Sourds de Tolosa a quant à elle pour objet de promouvoir la vie de la communauté des sourds, l’usage de la langue des signes et de défendre l’accessibilité et l’amélioration de la vie des personnes sourdes et malentendantes et leurs familles sur toutes leurs formes ;

Considérant qu’outre le fait que l’association ACCESIGNES ne justifie pas d’une quelconque exploitation de son signe éponyme ni d’une quelconque activité depuis l’année 2008 comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il apparaît que les associations en cause offrent des services différents (production de spectacles vivants d’une part et offre de services d’interprétariat d’autre part) et ne s’adressent pas au même public (le monde de l’entreprise d’une part et les personnes sourdes et malentendantes et leurs familles d’autre part) et qu’ainsi il ne peut résulter aucun risque de confusion entre elles, d’autant plus que l’association initialement dénommée ACCESIGNE a modifié sa dénomination sociale en SEMYOSIS dès le 18 juin 2011 ;

Considérant enfin qu’il n’est pas autrement démontré que par une affirmation de principe en quoi les associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa se seraient rendues coupables d’actes de parasitisme en cherchant à profiter de la notoriété et du crédit acquis par l’association ACCESIGNES du fait de ses représentations de spectacle vivant alors surtout que la dernière représentation ('Pas manchots') remonte au 27 novembre 2007, soit trois années avant la création de l’association alors dénommée ACCESIGNE ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes subsidiaires de l’association ACCESIGNES en concurrence déloyale et parasitisme ;

III : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES INTIMÉES :

Considérant que les associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa sont appelantes incidentes du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu’elles font valoir la mauvaise foi de l’association ACCESIGNES qui a agi de manière abusive et malveillante en utilisant à mauvais escient les voies de droit dans l’unique but de leur extorquer des fonds indus et réclament la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l’association ACCESIGNES réplique qu’elle n’a pas agi dans l’intention de nuire aux intimées mais pour défendre son objet social et qu’elle a essayé en vain de régler ce contentieux à l’amiable ;

Considérant que le simple fait de succomber à une action en justice n’implique pas en lui-même l’existence d’un comportement fautif ; que les associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa ne justifient pas de ce que l’association ACCESIGNES aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les associations intimées de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où l’association ACCESIGNES est déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle ne peut qu’être également déboutée de sa demande en publication judiciaire du présent arrêt à titre de réparation complémentaire ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer aux associations SEMYOSIS et des Sourds de Tolosa la somme complémentaire globale de 7.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que l’association ACCESIGNES sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l’association ACCESIGNES, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute l’association ACCESIGNES de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne l’association ACCESIGNES à payer à l’association SEMYOSIS et l’association des Sourds de Tolosa la somme complémentaire globale de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute l’association ACCESIGNES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association ACCESIGNES aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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