Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2014, n° 12/07526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 déc. 2014, n° 12/07526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07526
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2012, N° 11/01201

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 02 Décembre 2014

(n° , 07 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07526

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/01201

APPELANTE

Madame X Y

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

comparante en personne

assistée de Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substituée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489

INTIMEE

SAS NOBEL BIOCARE FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Julie CAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X Y a été engagée par la société Nobel Biocare France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2006, pour y exercer les fonctions de spécialiste produits, statut cadre, coefficient 375, conformément aux dispositions de la convention collective du négoce en fourniture dentaire.

La société Nobel Biocare France a notifié à Madame X Y, par lettre recommandée du 5 mai 2010, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2010.

Un licenciement pour motif personnel a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 21 mai 2010.

Par jugement rendu le 16 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance du caractère abusif du licenciement prononcé à son encontre et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 3 371 € au titre de rappel de commissions et d’une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juillet 2012, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.

Cette instance ayant fait l’objet de deux enrôlements distincts, la jonction des instances RG 12/07526 et 12/07550 a été ordonnée sous le numéro 12/07526.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2014 et soutenues oralement, Madame X Y demande à la cour de confirmer 1e jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 371 euros au titre d’arriérés de commissions, de l’infirmer pour le surplus et de :

— Constater que le licenciement a été prononcé en raison du refus de la salariée d’accepter la modification de son contrat de travail,

— Constater que la modification proposée à la salariée n’était pas justifiée par un motif d’intérêt légitime,

— Constater que postérieurement au licenciement, l’employeur a proposé à deux reprises à la salariée de reprendre ses fonctions et de travailler aux conditions qui étaient antérieurement les siennes avant proposition de modification de ses secteurs et de ses conditions de travail,

En conséquence,

— Dire et juger que les modifications contractuelles proposées à la salariée n’étaient pas justifiées par un intérêt légitime,

— Constater que le refus opposé à une modification substantielle du contrat de travail non légitime ne pouvait aucunement fonder un licenciement

En conséquence,

— Dire et juger le licenciement abusif,

— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 28 072 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 14 036,07 euros au titre d’indemnisation pour préjudice moral pour harcèlement moral,

Constater que l’employeur a fait subir une discrimination salariale interdite en refusant de verser à la salariée les commissions dues au titre du premier trimestre 2010 au motif qu’el1e aurait été arrêtée pendant plus de 7 semaines pour raisons médicales,

En conséquence,

— Condamner l’employeur à verser à la salariée une somme de 2 121 euros au titre des

commissions dues pour le premier trimestre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation prud’homale,

— Condamner l’employeur au versement d’une somme de 14 036 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral et financier subis du fait de la discrimination salariale,

— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— Condamner l’employeur aux dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2014 et soutenues oralement, la société Nobel Biocare France réfute les moyens et l’argumentation de l’appelante.

L’intimée sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions de Madame X Y et elle forme une demande reconventionnelle de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur le caractère abusif du licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail qu’ en cas de litige, « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»

En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les griefs reprochés à Madame X Y sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 21 mai 2010 qui fixe les limites du litige :

« Vous êtes entrée au service de NOBEL BIOCARE, le 24 avril 2006, en qualité de spécialiste de produits, statut cadre.

A ce titre vous étiez chargée d’entretenir les relations commerciales avec la clientèle existante de NOBEL BIOCARE et de développer le réseau de clientèle sur les départements 03, 42, 43 et 63.

Dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et pour des raisons de contrainte commerciale, de rationalisation de l’activité de la société, il a été décidé de procéder à un redécoupage des secteurs d’activité de l’équipe commerciale.

A ce titre, il a été décidé de vous affecter outre les départements sus visés, les départements 15, 18 et 23. Un avenant informatif vous a alors été remis le 29janvier 2010.

Suite à la remise de ce document, et pour répondre à vos questions, nous vous avons rencontrée à plusieurs reprises pour vous exposer de nouveau les raisons ayant conduit NOBEL BIOCARE à modifier votre secteur géographique conformément à l’article 3 de votre contrat de travail et dans les termes de l’ avenant informatif précité.

Par ailleurs et pour lever vos craintes sur les modalités de vos fonctions du fait du redécoupage de votre secteur géographique, nous avons défini ensemble un plan d’action de nature à vous permettre de réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs, en adaptant votre niveau d’activité à ce secteur élargi. Ce secteur complémentaire constituait pour vous un potentiel d’activité important compte tenu de la qualité du développement assuré par le spécialiste produits précédemment en charge de ces départements.

Contre toute attente et malgré tous les efforts déployés par la société pour vous aider et vous rassurer, vous avez estimé de façon péremptoire et en mettant en avant les arguments non fondés, que le plan était inefficace et inadapté.

Vous n’avez même pas souhaité donné les quelques semaines nécessaires pour apprécier les modifications éventuelles que ce découpage aurait entraînées dans l’exercice de vos fonctions. Vous avez en effet considéré que la modification de votre secteur géographique constituait une modification à votre contrat de travail, que vous étiez en droit de refuser alors que la redéfinition du secteur d’activité constitue une simple modification de vos conditions d’emploi par ailleurs contractuellement prévue.

Votre refus d’accepter cette modification de vos conditions d’emploi, caractérise un manquement à vos obligations professionnelles contractuelles. Dans ce contexte, nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à notre collaboration. Votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effecteur débutera le lendemain de la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Il nous sera payé aux échéances habituelles de paie ».

La société Nobel Biocare France fonde la mesure de licenciement sur le refus de la salariée d’accepter le redécoupage de son secteur géographique d’activité et le licenciement ne peut être légitime qu’autant que la modification litigieuse se trouve elle-même justifiée.

L’article 3 du contrat de travail signé des parties stipule que le secteur d’activité comprenant les départements 3, 42, 43 & 63 est « susceptible d’évolution pour les besoins de la région… »

Il est constant que cette clause relative à la modification du secteur géographique est licite et qu’elle s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur, étant observé que sa mise en 'uvre doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et qu’elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.

S’il est certain que l’employeur a tenu informés les représentants du personnel, ceux-ci ont émis les plus expresses réserves quant à la mise en oeuvre de ce redécoupage géographique générant une surcharge de travail et des difficultés pour la résidence de certains des salariés concernés.

En l’espèce, Madame X Y se voit attribuer les départements supplémentaires du Cantal, du Cher et de la Creuse (15, 18 & 23), lesquels s’ajoutent à ceux de l’Allier, de la Loire, de la Haute Loire, et du Puy de Dôme, son secteur passant à 7 départements au lieu de 4 et ce, sans augmentation de salaire.

L’examen des documents versés aux débats, notamment le plan d’action spécifique MCO 010310 et l’échange de courriels entre les parties, révèle la volonté de la société Nobel Biocare France de faire face à la diminution de son chiffre d’affaire en 2009, en procédant à une modification géographique des secteurs attribués.

Lors de sa consultation, le comité d’entreprise a souligné les incohérences du projet de redécoupage, notamment l’impact négatif sur le chiffre d’affaires réalisé par certains salariés et la surcharge de travail en résultant.

Il est constant que le secteur d’activité d’un commercial constitue un élément essentiel de son contrat, qui ne peut être modifié sans son accord.

En l’occurrence, la société Nobel Biocare France ne s’est pas limitée à procéder à une modification sectorielle en remplaçant un secteur par un autre mais elle a ajouté d’autres secteurs à ceux précédemment attribués à la salariée, tout en demandant à celle-ci de réaliser une croissance de 3.76 %, alors même que les nouveaux départements attribués connaissaient une baisse d’activité de plus de 4% au cours de l’exercice 2008/2009.

Cette extension du secteur géographique décidée par la société Nobel Biocare France ne constitue pas une modification des conditions de travail effectuée dans l’intérêt de l’entreprise dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne aucune considération économique.

Eu égard à l’importance du nouveau secteur géographique attribué à Madame X Y (43 592 km²) et au nécessaire travail de prospection à réaliser dans les nouveaux départements en difficultés pour atteindre les objectifs fixés, cette modification sectorielle entraîne, nécessairement, une modification substantielle des conditions de travail de la salariée, notamment quant aux conditions matérielles d’exercice de son activité de prospection et à sa rémunération relatives aux primes sur objectifs.

Il en résulte que la modification sectorielle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle dans la mesure où elle ne permet pas à la salariée d’exécuter son activité et de remplir les objectifs fixés ainsi que l’avaient d’ailleurs relevé les institutions représentatives du personnel.

Elle constitue une modification substantielle du contrat de travail et le licenciement, motivé par le seul refus de l’intéressée d’accepter la modification sectorielle incriminée, ayant une incidence directe et indirecte sur sa rémunération contractuelle, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.

Sur les demandes en paiement

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’effectif de la société Nobel Biocare France étant supérieur à 11 salariés et Madame X Y comptant, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, selon l’article L 1235-2 & 1235-3 du code du travail être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Pour l’appréciation de l’indemnité due, il convient de retenir que, lors de son licenciement, Madame X Y était âgée de 36 ans, qu’elle avait 4 ans d’ancienneté et que sa rémunération moyenne mensuelle s’établissait à 4 678.69 €.

En considération de la situation particulière de l’intéressée et eu égard à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer cette indemnité à la somme de 28 072 €.

L’indemnisation pour préjudice moral, pour harcèlement moral.

Madame X Y réclame, également, la somme de 14 036.07 € correspondant à trois mois de salaire en indemnisation du harcèlement moral dont elle a été victime, tant au cours des dernières semaines précédant le licenciement que postérieurement à cette mesure.

Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Madame X Y verse aux débats les échanges de courriels au cours de la période précédant son licenciement ainsi que pendant les mois de juin, juillet et août 2013 ainsi que son dossier médical.

L’examen des courriels échangés entre les parties antérieurement à la mesure de licenciement traduit la volonté de l’employeur de procéder à la modification sectorielle litigieuse et le refus de la salariée.

Les courriels échangés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 font état de négociations, suite à la demande en réintégration formée par la salariée devant le conseil des prud’hommes et il n’est pas rapporté la preuve que la société Nobel Biocare France ait proposé de reprendre la salariée avec son secteur géographique initial, le courriel de Madame X Y du 20 juin 2013 indiquant que le seul effort se résumerait au paiement du solde de ses commissions.

Par ailleurs, l’intéressée qui en raison de son activité de prospection, était conduite à effectuer de nombreux voyages en voiture, ne justifie pas d’un lien de causalité entre les douleurs cervicales justifiant les arrêts de travail et le harcèlement allégué.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontré et la demande en indemnisation du harcèlement allégué doit être rejetée.

Les commissions dues pour le premier trimestre 2010.

Madame X Y sollicite le paiement de la somme de 2 121 € au titre des commissions dues pour le deuxième trimestre 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de la citation prud’homale, en estimant que le non paiement de ces commissions constituerait une sanction salariale interdite, contraire aux dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail .

Toutefois, le plan de commissionnement remis à la salarié le 15 février 2010 stipule que

« Pendant les périodes d’absences supérieure à 7 semaines autre que les congés payés (maladie, maternité, dispense de préavis, etc.) aucune prime ne sera payée pour le trimestre concerné ».

Il est constant que l’employeur qui institue une prime correspondant à un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, peut en subordonner l’octroi à certaines conditions, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié, que les conditions soient définies à l’avance de façon précise et appliquées de façon identique à tous les salariés et qu’il n’y ait pas un comportement fautif de l’employeur.

La clause précitée n’est pas potestative dès lors que son application dépend d’éléments qui sont, pour partie, étrangers à la volonté de l’employeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X Y a été absente pendant plus de sept semaines au cours du deuxième trimestre 2010, de ce fait, sa situation ne répond pas à la condition susvisée et elle ne peut prétendre bénéficier des commissions relatives au deuxième trimestre 2010.

C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

L’indemnisation du préjudice moral et financier du fait de la discrimination salariale.

La condition relative à la présence du salarié dans l’entreprise, stipulée au plan de commissionnement, étant parfaitement licite, Madame X Y qui a été déboutée de sa demande relative au paiement des commissions pour le second trimestre 2010 sera, également, déboutée de sa demande en indemnisation pour les préjudices moraux et financiers subis du fait de la discrimination salariale alléguée qui n’est justifiée par aucun élément probant.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société Nobel Biocare France dont l’argumentation est, principalement, écartée supportera la charge des dépens en versant à l’appelante une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des instances RG 12/07526 et 12/07550 sous le numéro 12/07526.

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame X Y la somme de 3371 € au titre d’arriérés de commissions pour le premier trimestre 2010 et l’a déboutée de sa demande en rappel de commissions pour le second trimestre 2010.

Infirme le jugement pour le surplus.

Ajoutant,

Dit le licenciement de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Nobel Biocare France à verser à Madame X Y la somme de 28 072 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Nobel Biocare France à verser à Madame X Y une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne la société Nobel Biocare France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2014, n° 12/07526