Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 10 décembre 2014, n° 10/21331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 déc. 2014, n° 10/21331
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21331
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2010, N° 10/07868
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07868

APPELANTS

SNC PRESTIGE RENOVATION agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37 substituant Me François JOUBERT, avocat au barreau de PARIS

SARL HISTORIA PRESTIGE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37 substituant Me François JOUBERT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Madame [O] [Y] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37 substituant Me François JOUBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE BRONGNIART prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de au barreau de PARIS, toque : C0955

PARTIES INTERVENANTES

Maître [B] [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par : Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Assisté par : Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 substituant Me Marie MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Maître [R] [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HISTORIA PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

Maître [E] [P], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Défaillante

Maître [C] [M] en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [U] [X], domicilié [Adresse 8]

[Adresse 9]

91050 EVRY CEDEX

Représenté par : Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Maître [I] [G], prise en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José THEVENOT, président et par Madame Corinne DE SAINTE MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’AFUL BRONGNIART constituée entre les copropriétaires d’un immeuble notamment pour la rénovation de cet immeuble dit [Adresse 10], classé secteur sauvegardé, a, dans ce cadre donné pouvoir à la société HISTORIA PRESTIGE de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL afin d’y recevoir les sommes correspondant aux divers appels de fonds de travaux et a signé avec la société PRESTIGE RÉNOVATION le 27 décembre 2004 un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.

[U] [X] et son épouse [O] [Y] étaient les seuls associés des sociétés HISTORIA PRESTIGE et PRESTIGE RÉNOVATION.

Des sommes de 3.595.561€ ont été versées par l’AFUL au titre de différends appels de fonds. L’autorisation administrative d’effectuer les travaux a été donnée le 21 janvier 2008. Le chantier a été interrompu en 2010 à la suite d’un différend né de la réclamation par la société PRESTIGE RÉNOVATION d’un nouvel appel de fonds au motif d’une modification du taux de TVA applicable.

Le 14 mai 2010 l’AFUL BRONGNIART a assigné la société PRESTIGE RÉNOVATION et la société HISTORIA PRESTIGE ainsi que les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la constatation de la résiliation des contrats passés avec les sociétés HISTORIA PRESTIGE et PRESTIGE RÉNOVATION et leur condamnation à lui restituer une somme de 3.181.686€ en principal, ainsi que la condamnation solidaire des époux [X] à répondre des sommes dont la société PRESTIGE RÉNOVATION serait redevable.

Par jugement du 28 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Paris a :

— constaté la résiliation à compter du 2 avril 2010 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu par l’AFUL BRONGNIART avec la société PRESTIGE RÉNOVATION,

— constaté la résiliation à compter du 28 avril 2010 du mandat donné par L’AFUL à la société HISTORIA PRESTIGE,

— condamné la société PRESTIGE RÉNOVATION à verser à L’AFUL la somme de 3.389.924€ avec intérêts à compter de leur perception,

— condamné solidairement [U] [X] et [O] [Y] à répondre des sommes dont la société PRESTIGE RÉNOVATION est redevable envers l’AFUL,

— condamné solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés PRESTIGE RÉNOVATION et HISTORIA PRESTIGE, ainsi que les époux [X] ont fait appel.

Les sociétés PRESTIGE RÉNOVATION, HISTORIA PRESTIGE et [U] [X] ont fait l’objet de procédures collectives et de jugements de liquidation judiciaire en 2012 et 2013. Les organes de ces procédures sont intervenus régulièrement à l’instance.

En cet état les dernières écritures des parties sont les suivantes:

Par conclusions du 6 juin 2014 Maître [M], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [U] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le contrat liant L’AFUL BRONGNIART à la société PRESTIGE RENOVATION est un contrat d’entreprise et non un mandat, de constater que la société PRESTIGE RÉNOVATION n’avait pas à rendre compte de sa mission avant le terme de son contrat, de débouter l’AFUL de sa demande de rupture du contrat aux torts de l’AFUL, le cas échéant de juger que la société PRESTIGE RÉNOVATION n’avait pas d’obligation de procéder à une reddition des comptes avant le terme de sa mission, de dire non avenu l’acte de notification de révocation du contrat comme intervenu avant le terme du délai de la mise en demeure adressée par l’AFUL le 11 mars 2010, de constater que s’agissant d’une convention à durée déterminée il ne peut y être mis fin que du consentement des deux parties, de juger que la preuve d’une faute de la société PRESTIGE RÉNOVATION n’est pas rapportée, que l’AFUL a repris les travaux sans droit, de juger que la convention entre la société PRESTIGE RÉNOVATION et l’AFUL est résiliée aux torts de l’AFUL , de débouter l’AFUL de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 15.000€ à maître [M] ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 avril 2014 la scp [B] prise en la personne de [B] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RÉNOVATION a déclaré reprendre à son compte les moyens et demandes développés ci-dessus par le liquidateur de [U] [X], et a demandé, en outre, de juger que les sommes versées par l’AFUL à la société PRESTIGE RÉNOVATION, déduction faite des dépenses par elle effectuées pour régler les entreprises intervenues à l’opération, lui resteront acquises à titre d’honoraires, et de condamner l’AFUL à payer à la société PRESTIGE RÉNOVATION une somme de 5.000.000€ à titre de dommages et intérêts et au liquidateur une somme de 15000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 mai 2014 [O] [Y] épouse [X] a formulé les mêmes demandes que Maître [M], mais en sollicitant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’une somme de 15000€ soit versée à son profit par L’AFUL BRONGNIART.

Par conclusions du 25 février 2014 Maître [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour.

Par conclusions du 17 avril 2014 l’AFUL BRONGNIART demande à la cour de dire que les sociétés PRESTIGE RÉNOVATION, HISTORIA PRESTIGE, Monsieur [U] [X] et Madame [O] [Y] son épouse devront répondre solidairement du préjudice occasionné à l’AFUL BRONGNIART pour le retard de 17 mois apporté à l’achèvement de l’opération par rapport au délai contractuel expirant le 30 mars 2010, de confirmer le jugement en ce qu’il a résilié pour faute grave le mandat de la société PRESTIGE RÉNOVATION, condamné la société PRESTIGE RÉNOVATION à restituer à l’AFUL RONGNIART l’intégralité des fonds détournés à l’exception de ceux justifiés dépensés pour le chantier, avec intérêts à compter de leur perception, dit les époux [X] solidairement tenus à répondre des dettes de la société PRESTIGE RÉNOVATION,

Statuant à nouveau sur le quantum du détournement,

Dire que la condamnation en principal encourue par la société PRESTIGE RÉNOVATION et les époux [X] s’établit à 2.878.920€ en principal,

Infirmer le jugement, dire que la révocation du mandat de la société HISTORIA PRESTIGE doit être prononcée pour faute de cette dernière et à ses torts,

Y ajoutant,

Dire la société PRESTIGE RÉNOVATION responsable du retard contractuellement pénalisable du 30 mai 2010 au 5 septembre 2011

condamner solidairement la société PRESTIGE RÉNOVATION, Monsieur [X] et Madame [X] à payer à l’AFUL BRONGNIART :

— la somme de 119.785,80 Euros pour chaque trimestre échu, soit:

* du 1er avril au 30 juin 2010, avec intérêts à compter du 30 juin 2010,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, avec intérêt à compter du 30 septembre 2010,

· 119.785,80 Euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, avec intérêt à compter du 31 décembre 2010,

119.785,80 Euros pour le premier trimestre 2011, soit du 1er janvier au 31 mars 2011, avec intérêts à compter du 31 mars 20 Il,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, avec intérêts à compter du 30 juin 2011,

* la somme de 87.842,92 Euros (119.785,80 x (66/90)) pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2011, avec intérêts à compter des conclusions en date du 23 janvier 2012.

Condamner également Monsieur [X] à restituer à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive de sa mission, les honoraires indûment perçus de l’AFUL BRONGNIART, s’élevant à 244.007 Euros, et ce avec intérêts à compter des présentes conclusions,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Juger que compte tenu des agissements des appelants ayant contraint les responsables de l’AFUL BRONGNIART à terminer et à assumer par eux-mêmes l’opération, les procédures auxquelles 1'AFUL a été exposée, les moyens et le ton utilisés par Monsieur [X] et la demande reconventionnelle à tous égards abusive formée par les appelants, il y a lieu de les condamner solidairement à réparer le préjudice matériel et moral qu’ils ont occasionné à l’AFUL BRONGNIART, préjudice qui peut être évalué à 500.000 Euros.

Dire les appelants tant irrecevables que particulièrement mal fondés en leurs demandes reconventionnelles.

Valider les sûretés judiciaires prises au préjudice des époux [X]: en conséquence : Valider l’inscription d’hypothèque provisoire prise par ordonnance du Juge de l’exécution d’EVRY en date du 15 avril 2010 sur la propriété de Monsieur et Madame [X], sise [Adresse 3] enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 7], 21eme bureau (volume 2010) V n° 1667 La déclarer définitive.

Valider les inscriptions de nantissement des parts sociales dont Monsieur et Madame [X] étaient titulaires au sein d’une société « JCM IMMO » par ordonnance en date du 11 mai 2010, du juge de l’exécution d’EVRY enregistrées au greffe du Tribunal de Commerce d’Evry le 1er juin 2010 sous le N° 10 10 00196 ; s’agissant des 5 000 parts, propriété de Monsieur [U] [X] et sous le n° 10 10 00197, s’agissant des 5 000 parts, propriété de Madame [Y] épouse [X]. Les déclarer définitives.

Condamner solidairement les appelants à payer à la Société AFUL une somme de 160000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens tant en première instance que d’appel.

Dire que les frais d’inscription hypothécaires et de nantissement seront compris dans les dépens à la charge des appelants.

A L’EGARD DES ORGANES DES PROCEDURES COLLECTIVES:

— De PRESTIGE RÉNOVATION:

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 mai 2012 prononçant la liquidation judiciaire de la Société PRESTIGE RÉNOVATION.

Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce,

Fixer le montant de la créance de l’AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RÉNOVATION à raison de:

-2 878 920 euros en principal avec intérêts à compter de la perception des fonds détournés par PRESTIGE RÉNOVATION,

Au titre du retard contractuellement pénalisable : :

— la somme de 119.785,80 Euros pour chaque trimestre échu, soit:

* du 1 er avril au 30 juin 2010, avec intérêts à compter du 30 juin 2010,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, avec intérêt à compter du 30 septembre 2010,

· 119.785,80 Euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, avec intérêt à compter du 31 décembre 2010,

119.785,80 Euros pour le premier trimestre 2011, soit du 1er janvier au 31 mars 2011, avec intérêts à compter du 31 mars 2011,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, avec intérêts à compter du 30 juin 2011,

* la somme de 87.842,92 Euros (119.785,80 x (66/90)) pour la période du 1er juillet au 5 septembre 20 Il, avec intérêts à compter des conclusions en date du 23 janvier 2012.

A titre de dommages et intérêts: 500 000 euros,

Au titre de l’article 700 : 160 000 euros,

Les dépens de première instance et d’appel.

Dire que les intérêts capitalisés afférents aux créances fixées par la cour seront arrêtés à la date du 10 mai 2012, date du jugement déclaratif.

Débouter de ses demandes la SCP [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RÉNOVATION. La condamner au paiement d’une somme de 15000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.

— D’HISTORIA PRESTIGE :

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 4 février 2013, le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 4 février 2013 prononçant le redressement judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE et le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 22 avril 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE

Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce,

Fixer le montant de la créance de l’AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE à raison de :

-2 878920 euros en principal avec intérêts à compter de la perception des fonds détournés par HISTORIA PRESTIGE,

Au titre du retard contractuellement pénalisable : :

— la somme de 119.785,80 Euros pour chaque trimestre échu, soit:

* du 1 er avril au 30 juin 2010, avec intérêts à compter du 30 juin 2010,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, avec intérêt à compter du 30 septembre 2010,

· 119.785,80 Euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, avec intérêt à compter du 31 décembre 2010,

119.785,80 Euros pour le premier trimestre 2011, soit du 1er janvier au 31 mars 2011, avec intérêts à compter du 31 mars 2011,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, avec intérêts à compter du 30 juin 2011,

* la somme de 87.842,92 Euros (119.785,80 x (66/90)) pour la période du 1er juillet au 5 septembre 20 Il, avec intérêts à compter des conclusions en date du 23 janvier 2012.

A titre de dommages et intérêts: 500 000 euros,

Au titre de l’article 700 : 160000 euros,

Les dépens de première instance et d’appel.

Dire que les intérêts et intérêts capitalisés afférents aux créances fixées par la cour seront arrêtés à la date du 22 avril 2013, date du jugement déclaratif.

Débouter de ses demandes Maître [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société HISTORIA PRESTIGE

Le condamner au paiement d’une somme de 15000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens d’appel.

— De Monsieur [X] :

Vu le jugement du tribunal de grande Instance d’Evry en date du 11 avril 2013 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [X] et le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 11 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [X].

Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce,

Fixer le montant de la créance de l’AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] à raison de :

—  2 878 920 euros en principal avec intérêts à compter de la perception des fonds détournés par Monsieur [X],

Au titre du retard contractuellement pénalisable : :

— la somme de 119.785,80 Euros pour chaque trimestre échu, soit:

* du 1er avril au 30 juin 2010, avec intérêts à compter du 30 juin 2010,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, avec intérêt à compter du 30 septembre 2010,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, avec intérêt à compter du 31 décembre 2010,

119.785,80 Euros pour le premier trimestre 2011, soit du 1er janvier au 31 mars 2011, avec intérêts à compter du 31 mars 2011,

* 119.785,80 Euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, avec intérêts à compter du 30 juin 2011,

* la somme de 87.842,92 Euros (119.785,80 x (66/90)) pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2011, avec intérêts à compter des conclusions en date du 23 janvier 2012.

A titre de dommages et intérêts: 500.000,00 euros

A titre de restitution des honoraires indûment perçus de l’AFUL BRONGNIART avec intérêts à compter du 12 janvier 2012 : 244.000,07 Euros

Au titre de l’article 700 : 160.000,00 euros

les dépens de première instance et d’appel.

Dire que les intérêts et intérêts capitalisés afférents aux créances fixées par la cour seront arrêtés à la date du 11 octobre 2013, date du jugement déclaratif.

Débouter de ses demandes Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X]. La condamner au paiement d’une somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens d’appel.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l’espèce les prétentions des parties sont formulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les appelants qui discutent le fait que l’expert judiciaire a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ou n’a pas respecté le principe du contradictoire n’en tirent aucune conséquence juridique sur la validité de l’expertise dans le dispositif de leurs conclusions et la cour ne remettra donc pas en cause cette validité.

De même il est allégué que les premiers juges auraient statué ultra petita, sans qu’aucune demande de nullité de jugement ne soit cependant faite. La cour ne se prononcera donc pas sur ce point de nullité.

Sur la résiliation du contrat signé avec la société PRESTIGE RÉNOVATION :

L’AFUL BRONGNIART a résilié par acte d’huissier du 2 avril 2010 le contrat la liant à la société PRESTIGE RÉNOVATION en invoquant les fautes commises par celle-ci, soit une absence d’information sur la situation financière de l’opération, un appel de fonds injustifié alors que des fonds très supérieurs à la valeur des travaux ont été versés, une demande aux entreprises d’interrompre le chantier à la suite, une absence de réponse aux mises en demeure de fourniture de justificatifs sur les comptes. Par le même acte elle l’a sommée de rendre compte de son mandat et fournir des pièces.

Les appelants soutiennent que le contrat prévoyait un délai d’un mois entre la mise en demeure et la résiliation, que ce délai n’a pas été respecté, que la mission de la société PRESTIGE RÉNOVATION doit être requalifiée en contrat d’entreprise par lequel la société s’est chargée de livrer un programme clef en mains ayant pour support un immeuble rénové pour un prix global à chiffrer en fin d’opération, qu’en toute hypothèse le contrat prévoyait que les comptes de l’opération interviendraient en fin de chantier.

En ce qui concerne les délais à respecter lors d’une résiliation, l’article 11 du contrat précise 'en cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties dans l’exécution du présent contrat, celui-ci pourra être résilié aux torts de la partie défaillante un mois après une mise en demeure non suivie d’effet'.

L’AFUL BRONGNIART produit notamment:

— une lettre de son conseil à la société PRESTIGE RÉNOVATION en date du 23 février 2010 qui l’informe que le chantier est arrêté depuis décembre, que les entreprises se plaignent de situations impayées, que les sommes versées sont très largement supérieures à la valeur des travaux réalisés, que la société est mise en demeure de permettre à des représentants de l’AFUL BRONGNIART d’accéder à l’ensemble des dossiers du projet (comptes bancaires, dossiers comptables, pièces marché), et de fournir un état précis de la situation, ainsi que d’inviter son architecte à prendre contact avec l’AFUL BRONGNIART pour apprécier l’état du chantier et les conditions techniques et financières de sa poursuite, et qui précise que ses clients apprécieront en, fonction des informations recueillies les mesures à prendre, et les actions à engager, notamment en ce qui concerne la poursuite du mandat,

— une lettre de l’AFUL BRONGNIART adressée à la société PRESTIGE RÉNOVATION et à la société HISTORIA PRESTIGE le 11 mars 2010 qui indique que la lettre du 23 février 2010 est de nature à faire courir le délai de l’article 11 du contrat.

Incontestablement la lettre du 23 février constitue une mise en demeure de fournir des informations précises et complets, non seulement sur l’état comptable mais également sur l’ensemble du déroulement du chantier.

La réponse de la société PRESTIGE RÉNOVATION du 26 février 2010 selon laquelle chacun pouvait prendre rendez-vous pour consulter les comptes est insuffisante à valoir fourniture de ces informations, alors surtout qu’elle précise à l’AFUL BRONGNIART que la société n’a 'aucun compte à vous rendre’ et que la 'chef comptable est en vacances', étant précisé qu’aucun des renseignements demandés par l’AFUL BRONGNIART n’est justifié avoir été auparavant spontanément fourni.

S’agissant de la nature du contrat, il y a lieu de constater qu’il s’intitule 'contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée', qu’il mentionne les mots 'mandant’ et 'délégué’ dans quasiment tous ses articles.

La société PRESTIGE RÉNOVATION était gérée par [U] [X] qui était seul associé avec son épouse de cette société spécialisée dans les opérations de rénovation immobilière, et les publicités de [U] [X] faisaient état de '28 ans d’expertise financière et fiscale’ et d’une vocation à 'faire tirer le meilleur des lois de défiscalisation’ à ses clients; ces brochures publicitaires comprenaient in extenso les dispositions de la loi dite 'Malraux’ instituant les avantages fiscaux liés aux opérations de rénovation telles que projetées par l’AFUL BRONGNIART.

Il n’est pas contesté que l’opération litigieuse ait, en l’espèce et par toutes les parties, été envisagée comme devant s’inscrire dans le cadre des dispositions de cette loi 'Malraux'.

Or cette loi organisant un avantage fiscal prévoit expressément que celui-ci ne s’applique que si le ou les propriétaires sont les maîtres d’ouvrage c’est à dire effectuent les démarches administratives, font procéder à des études architecturales et de réalisation et surveillent les travaux eux-mêmes ou par un organisme habilité défini, la loi précisant que les propriétaires peuvent se grouper en association foncière urbaine et peuvent également confier par mandat tout ou partie des démarches ou prestations de direction et de surveillance des travaux à réaliser à des maîtres d’oeuvre professionnels rémunérés en tant que tels, mais interdit à ces tiers d’avoir l’initiative de l’opération.

En l’espèce la mission confiée par le contrat à la société PRESTIGE RÉNOVATION consistait en des études préalables et un établissement d’avant-projet d’exécution, une désignation d’architecte et de bureaux d’études et de contrôle, un établissement de tableau prévisionnel, la préparation et le suivi des dossiers administratifs, l’établissement du projet d’exécution, la préparation du dossier de consultation des entreprises, la consultation de celles-ci, leur désignation, la passation des marchés, la souscription des contrats d’assurances, l’actualisation du tableau prévisionnel, le suivi des entreprises, le contrôle de l’exécution des travaux, la participation aux réunions de chantier, le contrôle de la bonne exécution des travaux, la clôture des comptes de l’opération.

Cette mission correspondait bien au contenu de celle que la loi dite Malraux permettait de déléguer par mandat à un maître d’oeuvre professionnel.

Le mandant est aux termes de l’article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Il se distingue du contrat de louage d’ouvrage prévu par l’article 1787 du même code en ce que ce dernier prévoit que le locateur d’ouvrage est chargé par le maître de l’ouvrage de le réaliser en tout ou partie et qu’il n’agit donc pas au nom du maître de l’ouvrage, en représentation de celui-ci.

La société PRESTIGE RÉNOVATION, professionnelle aguerrie et qui ne peut donc se prévaloir d’une erreur sur le sens des termes de son contrat, savait que la condition de réalisation de l’opération particulière de rénovation assurant une défiscalisation dont elle acceptait la prise en charge était qu’elle-même soit liée au maître de l’ouvrage par mandat.

Il sera donc retenu que conformément aux termes précis du contrat la société PRESTIGE RÉNOVATION était liée par mandat avec l’AFUL BRONGNIART.

A supposer qu’elle ait accepté une mission excédant ce cadre, sa responsabilité serait en toute hypothèse engagée vis-à-vis de l’AFUL BRONGNIART pour manquement à son devoir de conseil. Si elle a pu le cas échéant, comme elle le soutient, passer des marchés en son propre nom et non au nom de l’AFUL BRONGNIART avec des entreprises, elle a manqué aux obligations du contrat passé en toute connaissance de cause avec l’AFUL BRONGNIART et ne peut invoquer cette turpitude pour voir requalifier son contrat.

Le contrat de mandat prévoyait en son article 8 que le montant des dépenses de l’opération était de 3.643.669,10€ HT majoré de la TVA en vigueur(au taux de 5,5%) soit 3.844.071€ TTC, que toute modification du taux de TVA en vigueur à 5,5% fera l’objet d’une actualisation proportionnelle des travaux, que, à la signature du contrat le mandant versera 50% du marché ci-dessus visé, que les déblocages des fonds suivants seront effectués à la première demande du délégué, que tout retard de paiement non justifié des situations passé le délai d’un mois entraînera la prise en charge des frais financiers occasionnés.

L’AFUL BRONGNIART a versé sur le compte ouvert à son nom une somme totale de 3.597.206,96€ entre 2004 et le 28 décembre 2007, comme vérifié par l’expert judiciaire, ce qui correspond à la presque totalité du budget prévisionnel contractuel et la quasi-intégralité de ces fonds a été perçue par la société PRESTIGE RÉNOVATION.

Or au jour de la résiliation et comme l’a indiqué le conseil de l’AFUL BRONGNIART dans sa lettre de mise en demeure le montant des travaux réalisé était très largement inférieur au montant ainsi versé. Les constatations de l’expert judiciaire sont claires sur ce point, puisqu’il fixe à 610.419€ le montant des travaux réalisés, dont d’ailleurs seuls 201.675€ ont été réglés par la société PRESTIGE RÉNOVATION aux entreprises.

La société PRESTIGE RÉNOVATION conteste ce montant en y ajoutant une somme de 342.691,19€ dont le montant et la justification ne sont pas justifiés par des pièces probantes, et en y ajoutant un taux de TVA de 19,6%.

Elle y ajoute également une somme de 780.036,9€ réglées au titre des comptes de chantier et frais de maître d’oeuvre, également calculés avec un taux de 19,6%.

Quels que soient ces frais réglés et ce taux de TVA, une disproportion manifeste existait entre le montant des travaux réalisés et le montant des sommes versées par l’AFUL BRONGNIART et exigibles par le contrat. C’est donc légitimement que l’AFUL BRONGNIART a exigé de la société PRESTIGE RÉNOVATION qu’elle s’explique sur l’état financier du projet, et lui fournisse tous les éléments sur le déroulement de celui-ci.

Elle était d’autant plus en droit de le faire que la société PRESTIGE RÉNOVATION avait fait procéder à l’arrêt des travaux en invoquant le non-paiement d’un appel de fonds supplémentaires dû selon elle à la modification du taux de TVA applicable.

Or la société PRESTIGE RÉNOVATION n’a jamais justifié à l’AFUL BRONGNIART, autrement que par la consultation d’un avocat et à l’exclusion de toute attestation d’architecte, de cette non éligibilité de l’opération au taux de TVA réduit et qui était à l’époque de 5,5%, à l’encontre des dispositions contractuelles qui la prévoyaient expressément, seule étant contractuellement prévue une 'actualisation’ de ce taux. Ce terme ne peut concerner que l’évolution réglementaire de ce taux réduit mais en aucun cas une modification par substitution du taux normal de TVA au taux réduit retenu.

Il sera constaté en toute hypothèse que l’ampleur des versements de fonds déjà effectués permettait à la société PRESTIGE RÉNOVATION de poursuivre les travaux sans difficulté quel que soit le taux de TVA applicable, étant rappelé que les dispositions contractuelles liaient implicitement mais nécessairement, après le versement initial de 50% du budget prévisionnel, le versement de nouveaux appels de fonds à l’établissement de situations de travaux et qu’aucune situation n’a été communiquée à l’AFUL BRONGNIART.

L’absence de réponse de la société PRESTIGE RÉNOVATION à la mise en demeure qui lui était légitimement faite au vu de l’évolution du chantier et des sommes versées justifie la résiliation à ses torts du mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues à l’AFUL BRONGNIART :

L’expert judiciaire a fixé à 780.036,99€ TTC le montant des sommes susceptibles d’être dues par l’AFUL BRONGNIART au titre du chantier, en comptant un montant de travaux de 373.366,84€ TTC, des 'comptes de chantier’ à hauteur de 460.670,15€ TTC incluant la maîtrise d’oeuvre et divers intervenants, et en calculant ces sommes avec le taux de TVA de 19,6% réglé par la société PRESTIGE RÉNOVATION.

La société PRESTIGE RÉNOVATION entend y ajouter des sommes au titre des travaux exigés par l’administration en cours de chantier, mais ne se réfère qu’à un budget prévisionnel et n’apporte aucune facture sur ce point.

Elle invoque également une créance au titre de la rémunération du 'cabinet [X]' et des prestations réalisées par la société PRESTIGE RÉNOVATION elle-même mais d’une part le contrat ne prévoit pas l’intervention du 'cabinet [X]' et d’autre part il prévoit clairement en son article 9 que 'la rémunération du délégué est comprise dans le coût forfaitaire sus exprimé'.

Or le seul coût forfaitaire exprimé dans le contrat était le coût de 3.643.669,10€ HT visé à l’article 8 et il n’est pas établi que ce coût a été dépassé au cours de la mission confiée à la société PRESTIGE RÉNOVATION. Elle ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande de rémunération supplémentaire.

Quant au taux de la TVA réglée par la société PRESTIGE RÉNOVATION sur les travaux qu’elle a commandés aux intervenants à la construction, force est de constater qu’en établissant les factures à son nom et en acceptant de régler un taux de 19,6% alors que l’opération était prévue au nom de l’AFUL BRONGNIART et au taux de 5,5% elle a enfreint la loi contractuelle.

Il lui appartiendrait également de justifier le cas échéant qu’elle était dans l’obligation de modifier ce taux pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qu’elle ne fait nullement car elle ne présente aucune attestation de technicien justifiant avoir examiné les travaux et établissant que leur nature ou tout autre caractère rendait impossible l’application du taux réduit de TVA, ni aucune information de l’administration fiscale sur ce point.

Le seul montant de 713.010,38€ TTC calculé sur un taux de TVA de 5,5% sera donc retenu comme devant être à la charge de l’AFUL BRONGNIART au titre des travaux et prestations réalisés, étant rappelé que seule l’AFUL BRONGNIART serait le cas échéant susceptible de faire l’objet de redressement fiscal en cas de déclaration d’un taux de TVA inexact.

Il s’ensuit que l’AFUL BRONGNIART a versé en trop une somme de 2.878.920€ comme elle le revendique en tenant compte des versements à hauteur de 3.591.930€ qu’elle indique, et du solde réduit demeuré sur le compte.

Cette somme n’a jamais été représentée ni restituée par la société PRESTIGE RÉNOVATION et constitue donc le montant de sommes détournées du compte de l’AFUL BRONGNIART. Les intérêts dus le sont par application de l’article 1996 du code civil à compter de l’emploi fait par le mandataire des sommes ' à son usage', soit, s’agissant de détournement de fonds comme en l’espèce, à dater de leur perception.

L’AFUL BRONGNIART réclame le remboursement d’une somme de 244.007€ réclamée par M. [X] ou son groupe à titre d’honoraires et versée par les membres lors de leur adhésion à l’AFUL BRONGNIART.

Cependant ces sommes n’ont pas été versées par l’AFUL BRONGNIART elle-même qui n’a donc pas qualité pour en réclamer le paiement.

Sur la résiliation du mandat de la société HISTORIA PRESTIGE :

Cette société s’est vue confier par décision d’assemblée générale de l’AFUL BRONGNIART la mission d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’AFUL BRONGNIART, compte devant fonctionner sous la double signature du représentant de la société HISTORIA PRESTIGE et du président de l’AFUL BRONGNIART. Son mandat a été régulièrement résilié le 28 avril 2010.

Les documents produits par l’AFUL BRONGNIART révèlent que cette double signature a été donnée pour les opérations figurant dans les pièces produites par l’AFUL BRONGNIART d’une part, et que d’autre part une procuration générale avait été donnée par l’AFUL BRONGNIART à la société HISTORIA PRESTIGE pour administrer les comptes ouverts par l’AFUL BRONGNIART auprès de la banque désignée.

Il n’est produit aucun autre élément quant au comportement de la société pendant la durée de son mandat, et ces seules pièces sont insuffisantes à établir une faute précise à l’encontre de la société HISTORIA PRESTIGE à l’égard de qui aucune mise en demeure ou simple demande d’explication n’apparaît avoir été adressée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à son encontre.

Sur la sanction contractuelle du retard:

L’article 12 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée prévoit en cas de retard de livraison de l’ouvrage des pénalités ainsi calculées: ' à compter de la date prévisionnelle de réception (obtention des autorisations administratives purgées de tout recours + 24 mois), il sera versé au 'mandant’ une indemnité payable par trimestre échu dont le calcul sera déterminé entre les parties et en tenant compte du manque à gagner des membres de l’association foncière urbaine libre'.

Comme l’indique l’AFUL BRONGNIART, l’autorisation de travaux a été donnée le 21 janvier 2008 et passé le délai de deux mois de recours des tiers l’ouvrage devait donc être livré le 21 mars 2010.

Le chantier a été arrêté fautivement le 1er février 2010 par la société PRESTIGE RÉNOVATION qui exigeait le versement de sommes indues, comme il a été vu.

Selon l’expert judiciaire il restait alors environ 21 mois de travaux à réaliser.

L’AFUL BRONGNIART a fait poursuivre à ses frais l’opération qui s’est achevée par une réception du 5 septembre 2011, soit avec 17 mois de retard par rapport aux dispositions contractuelles.

Il y a donc lieu à application de pénalités de retard.

Le calcul de ces pénalités tel qu’effectué par l’AFUL BRONGNIART au vu de valeurs locatives appuyées par pièces et revendiquées par le mandataire initialement n’est pas discuté par celui-ci et la cour entérinera donc les montants réclamés, calculés 'par trimestre échu’ comme il était prévu contractuellement.

L’AFUL BRONGNIART réclame une somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait des agissements du groupe [X] qui a multiplié les pressions et outrances à son encontre.

Il est certain que le comportement de la société PRESTIGE RÉNOVATION, et de [U] [X] signataire des lettres, qui tout en détournant du compte de l’AFUL BRONGNIART la somme de 2.878.920€ lui ont adressé parallèlement (29 avril 2009, 26 février 2010) des courriers au contenu hautain et comminatoire (' arrêter de gesticuler dans tous les sens’ 'je ne me laisserai pas faire ou insulter impunément’ 'c’est avec consternation et dégoût que j’ai pris connaissance…'), a entraîné pour l’AFUL BRONGNIART un préjudice moral et matériel distinct du simple retard de l’opération. Une somme de 10.000€ est toutefois de nature à réparer ce préjudice en l’absence de justificatifs de frais particuliers exposés.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a déclaré par application de l’article L 221-1 du code de commerce les époux [X] tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société PRESTIGE RÉNOVATION, cette société étant une société en nom collectif.

La société PRESTIGE RÉNOVATION et [U] [X] ayant fait l’objet de mesures collectives de règlement de passif, les sommes mises à leur charge ne peuvent faire l’objet que de fixation de créances, et les intérêts, par application de l’article L 622-28 du code de commerce, en ont cessé de courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

L’AFUL BRONGNIART demande la validation de sûretés judiciaires prises à titre provisoire mais cette question relève de l’application des procédures civiles d’exécution et le présent arrêt constitue le titre exécutoire lui permettant d’agir à la suite des mesures provisoires prises. Il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi sur ce point.

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 15.000€ doit être mise à la charge des appelants au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— constaté la résiliation à compter du 2 avril 2010 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée souscrit entre la société PRESTIGE RÉNOVATION et l’AFUL BRONGNIART

— constaté la résiliation à compter du 28 avril 2010 du mandat donné par l’AFUL BRONGNIART à la société HISTORIA PRESTIGE

— dit que [U] [X] et [O] [Y] devaient répondre de toutes sommes dont la société PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’AFUL BRONGNIART et condamné [O] [Y] en ce sens;

Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

1)Condamne [O] [Y] épouse [X] à payer à l’AFUL BRONGNIART les sommes de :

-2.878.920€ en principal avec intérêts à compter de la perception des fonds ;

-119.785,80€ pour la période du 1er avril au 30 juin 2010 avec intérêts à compter du 30 juin 2010 ;

-119.785,80€ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 avec intérêts à compter du 30 septembre 2010;

-119.785,80€ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 avec intérêts à compter du 31 décembre 2010,

-119.785,80€ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 avec intérêts à compter du 31 mars 2011;

-119.785,80€ pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 avec intérêts à compter du 30 juin 2011;

-87.842,92€ pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2011 avec intérêts à compter du 23 janvier 2012;

-10.000€ à titre de dommages et intérêts.

Dit que les intérêts sont dus au taux légal.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

2)Fixe la créance de l’AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RÉNOVATION aux sommes ci-dessus visées mais dit que les intérêts en sont arrêtés au 10 mai 2012.

3)Fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire de [U] [X] aux sommes ci-dessus visées, mais dit que les intérêts en sont arrêtés au 11 octobre 2013.

4)Condamne [O] [Y] épouse [X] , qui en sera tenue avec les sociétés PRESTIGE RÉNOVATION, HISTORIA PRESTIGE et [U] [X], personnes en liquidation, aux dépens et au paiement à l’AFUL BRONGNIART d’une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 10 décembre 2014, n° 10/21331