Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2014, n° 13/22953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 nov. 2014, n° 13/22953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22953
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2013, N° 13/07491

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2014

(n°221, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22953

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/07491

APPELANTE

Société TRAVELJIGSAW LIMITED, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

ROYAUME-UNI

Représentée par Me Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 0177

Assistée de Me Pascaline VINCENT plaidant pour la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 0177

INTIMEE

S.A. RENT A CAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 69

Assistée de Me Séverine GUYOT plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET – LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 190

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Z A, Conseillère

Mme X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 22 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),

Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2013 par la société Traveljigsaw Limited,

Vu les dernières conclusions de la société Traveljigsaw limited appelante en date du 29 septembre 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Rent a Car, intimée et incidemment appelante en date du 29 septembre 2014,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2014

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Rent a Car, spécialisée dans la location de véhicules, et venant aux droits des sociétés Rent a Car et Rent a Car International, suite à l’acquisition des fonds de commerce et marques y attachées par jugement du 23 juillet1996, indique être notamment titulaire de la marque française verbale Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le n°98 756 140 pour désigner en classes 12 et 39 les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels.

Ayant constaté que la société de droit britannique Traveljigsaw, qui a développé le site rentalcars.com, site 'brooker’ permettant la location en ligne de véhicules auprès de certains intervenants du marché tels que Hertz, Avis et d’autres, avait déposé le 3 avril 2012 deux marques françaises pour notamment désigner en classe 39 le service de location de voitures, la marque verbale Rentalcars.com n°3 910 231 et la marque semi figurative Rentalcars.com, elle a formé opposition à leur enregistrement de sorte que la société Traveljigsaw a radié sa marque verbale.

Constatant que la société Traveljigsaw est actuellement titulaire des marques suivantes, enregistrées ou en cours d’examen :

— marque verbale communautaire Rentalcars.com n° 011731072 (en cours d’examen),

— marque verbale communautaire Rentalcars.com n° 010 755312,

— marque française semi figurative Rentalcars.com n°3 910237,

— marque communautaire semi figurative Rentalcars.com n° 0 10321099,

et ayant constaté selon procès verbal du 16 octobre 2012 qu’elle avait réservé sa marque verbale Rent a Car à titre de mot clé par le biais du système google Adwords dans des conditions qu’elle juge non conformes aux usages en la matière, la société Rent a Car a, par acte d’huissier du 24 mai 2013, fait assigner à jour fixe la société Traveljigsaw en contrefaçon de sa marque et subsidiairement en concurrence déloyale.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— déclaré la société Traveljigsaw irrecevable à demander l’annulation ou la déchéance des autres marques que la marque Rent a Car n° 98 756 140 qui lui est opposée,

— prononcé l’annulation de la marque française verbale Rent a Car déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140 dont est titulaire la société Rent a Car pour les services qu’elle désigne en classes 12 et 39 : les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels,

— dit qu’en déposant la marque française semi figurative Rentalcars.com n°3 910 237 la société Traveljigsaw a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Rent a Car sur sa dénomination sociale,

— prononcé l’annulation de la marque française semi-figurative Rentalcars.com n°3 910 237 dont est titulaire la société Traveljigsaw, et ce pour les services de transport ; services de voyages ; services de location de voitures ; organisation de transports pendant les vacances ; services de location de véhicules ; location et crédit-bail de véhicules pour passagers, de véhicules commerciaux et industriels ; location et crédit-bail de voitures, bicyclettes, motocycles, autocaravanes, camions, fourgons (véhicules), autocars, autobus, caravanes ; location et crédit-bail d’équipements et d’appareils pour véhicules ; location et crédit-bail d’accessoires de véhicules, y compris de porte-bagages, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, remorques de véhicules, galeries de véhicules, porte-vélos ; organisation du transport de personnes ; organisation de voyages ; services de réservation de voyages, services d’informations électroniques, à savoir services d’informations en ligne et interactifs proposant des informations sur le crédit-bail et la location de véhicules et sur les voyages et services de réservations interactifs et en ligne pour le crédit-bail et la location de véhicules ; réservation de billets de voyage ; organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules, y compris organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules sur l’Internet ; organisation et/ou réservation de places de voyages, y compris organisation et/ou réservation de places de voyage sur l’Internet ; services d’agences de voyages, y compris services d’agences de voyages sur l’Internet ; y compris mais non limité aux services précités fournis par voie électronique notamment l’Internet ; services de conseil, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ; services de location de véhicules par téléphone et par ordinateur,

— dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques,

— dit qu’en portant atteinte aux droits antérieurs de la société Rent a Car sur sa dénomination sociale, son nom de domaine et son enseigne et en réservant, de manière abusive, le signe 'rent a car’ à titre de mots- clé sur Google Adwords, la société Traveljigsaw a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

— interdit l’exploitation par la société Traveljigsaw d’un site de location de véhicules sous le nom rentalcars.com,

— l’a condamnée à rendre impossible l’accès des internautes français au site accessible à l’adresse www.rentalcars.com, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement,

— condamné la société Traveljigsaw à payer à la société Rent a Car la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale,

— rejeté les demandes plus amples et contraires,

— condamné la société Traveljigsaw à payer à la société Rent a Car la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En cause d’appel, la société Traveljigsaw Limited, appelante, demande essentiellement dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2014 de :

— donner acte de ce que la société Rent a Car a, en exécution de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, abandonné ses demandes et actions formées à l’encontre de la société Traveljigsaw et notamment :

* au titre de la contrefaçon des marques françaises et communautaires Rentalcars.com n°12 3 910231, 12 3 910237, rentalcars.com n° 011731072, rentalcars.com n° 010755312, n° 0103211099 de la société Traveljigsaw,

* au titre de la nullité de la marque française semi figurative n°12 3 910 237,

* au titre du nom de domaine 'rentalcars.com,

— donner acte à la société Traveljigsaw de ce qu’en exécution de l’accord transactionnel intervenu entre elle et la société Rent a Car, elle abandonne ses demandes en nullité et en déchéance des marques Rent a Car suivantes :

*marque française Rent a Car International n° 02 3 142 929,

*marque française Europe Rent a Car n°1 497 104,

*marque française Rent @ Car n° 02 3 142 922,

*marque française Rent a Care Lease n° 02 3 143725,

*marque française Rent a Car B.T.P. n° 02 3 151631,

*marque française Rent a Car Exception n° 03 3262 205,

*marque française Rent a Car n° 98 756 140,

* marque française Euro-Rent a Car XXX,

* marque française Global Rent a Car n° 92 401 928,

* marque française USA Rent a Car n° 92 401 929,

* marque française le Pack Rent a Car n° 01 3 135 270,

* marque française Rent a Car Coup de Coeur n° 01 3 135 268,

* marque française Rent a Car Système n° 02 3 142 930,

* marque française Travel Rent a Car n° 02 3 142 927,

* marque française Euro Rent a Car n° 02 3 142 926,

en conséquence,

— constater le désistement d’instance et d’action,

— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les marques françaises suivantes :

* Rent a Car n° 98 756 140,

* la marque semi figurative n°12 3 910 237,

— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

La société Rent a Car, intimée demande dans ses dernières écritures du 29 septembre 2014 de :

— constater que la société Traveljigsaw ne formule plus de demande de nullité de la marque Rent a Car n° 98 756 140 et qu’elle se désiste de ses demandes à ce titre,

— en conséquence,

— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque Rent a Car n°98 756 140,

— donner acte à la société Rent a Car qu’elle se désiste de ses demandes fondées sur la réservation fondées sur la réservation des mots clefs et de son action,

— donner acte à la société Rent a Car qu’elle n’a pas repris devant la cour ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque par les dépôts auprès de l’INPI des marques françaises et communautaires rentalcars.com n°12 3 910 237, rentalcars.com n°0117331072, rentalcars.com n° 010755312, rentalcars.com n° 010321099 et au titre de l’exploitation du nom de domaine,

— en conséquence,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

SUR CE, LA COUR,

Les parties se sont rapprochées et ont conclu lors de la procédure d’appel un accord transactionnel mettant fin au litige.

Il convient en application des dispositions des articles 384, 385, 394, 395, 397, 400 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action réciproque des parties, et, subséquemment, en exécution de leur accord, faute de moyen tendant à sa confirmation de réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé les marques françaises suivantes : Rent a Car n° 98 756 140 et la marque semi figurative n°12 3 910 237.

Il échet de constater le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera ses propres frais et dépens conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Rent a Car de ce qu’elle abandonne ses demandes et actions formées à l’encontre de la société Traveljigsaw et notamment :

* au titre de la contrefaçon des marques françaises et communautaires Rentalcars.com n°12 3 910231, 12 3 910237, rentalcars.com n° 011731072, rentalcars.com n° 010755312, n° 0103211099 de la société Traveljigsaw,

* au titre de la nullité de la marque française semi figurative n°12 3 910 237,

* au titre du nom de domaine 'rentalcars.com,

Donne acte à la société Traveljigsaw de ce qu’elle abandonne ses demandes en nullité et en déchéance des marques Rent a Car suivantes :

* marque française Rent a Car International n°02 3 142 929,

* marque française Europe Rent a Car n°1 497 104,

* marque française Rent @ Car n°02 3 142 922,

* marque française Rent a Care Lease n°02 3 143725,

* marque française Rent a Car B.T.P. n°02 3 151631,

* marque française Rent a Car Exception n° 03 3262 205,

* marque française Rent a Car n°98 756 140,

* marque française Euro-Rent a Car XXX,

* marque française Global Rent a Car n°92 401 928,

* marque française USA Rent a Car n°92 401 929,

* marque française le Pack Rent a Car n°01 3 135 270,

* marque française Rent a Car Coup de Coeur n°01 3 135 268,

* marque française Rent a Car Système n°02 3 142 930,

* marque française Travel Rent a Car n°02 3 142 927,

* marque française Euro Rent a Car n°02 3 142 926,

En conséquence,

Constate le désistement d’instance et d’action,

Infirme subséquemment à l’accord des parties, le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé les marques françaises suivantes : Rent a Car n° 98 756 140, et la marque semi figurative n°12 3 910 237,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

La Greffière La Présidente

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