Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 13 octobre 2015, n° 14/03938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/03938
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03938
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2014, N° 11/04745
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 13 OCTOBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04745

APPELANTS

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

1209 SUISSE

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Robert GUILLAUMOND de la SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291

SA TEMTRADE RCS DE GENEVE (n°Féd CH-660-0157967-1)

Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]E – SUISSE

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Robert GUILLAUMOND de la SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291

INTIMES

Monsieur [S] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-rené FARTHOUAT de l’Association FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

SA COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean pierre gaëtan DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre (rapporteur)

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Le 21 janvier 1994, la société Temtrade Beauty dont M. [X] est le gérant a conclu plusieurs contrats de distribution exclusive de produits cosmétiques et parfums en Russie, Ukraine et Bielorussie avec la société l’ OREAL Produits de Luxe International ( PBI ).

M. [X] ayant eu connaissance de l’existence d’un circuit parallèle de distribution des produits l’OREAL dans cette zone d’activité, les parties ont signé le 30 janvier 1998 un avenant aux termes duquel la société Temtrade a perçu une indemnisation d’un montant de 20 millions de francs, PBI s’engageant par ailleurs à ne pas livrer directement sur le territoire concédé des produits à des distributeurs tiers jusqu’au 31 décembre 1999 .

Par actes des 23 septembre et 23 novembre 1999, la société Temtrade a assigné la société l’OREAL Produits de Luxe International devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de l’avenant et indemnisation de son préjudice. Elle a été déboutée de cette demande par un arrêt du 23 octobre 2002, rendu par cette cour qui, le 17 octobre 2007 a également rejeté son recours en révision .

Estimant que le comportement de la société l’OREAL Produits de Luxe International pouvait être qualifié pénalement, M. [X] en sa qualité d’actionnaire de cette société a le 12 octobre 2005, par l’intermédiaire de son conseil, M. [L], déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.

Celui-ci a rendu le 6 novembre 2008 une ordonnance de non-lieu et a condamné M. [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros .

Reprochant à M. [L] de ne pas l’avoir informé dans les délais de la possibilité de faire appel de cette décision, M. [X], la société TEMTRADE intervenant volontairement à l’instance, l’a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 22 janvier 2014, déféré à cette cour :

— les a déclarés recevables en leur demande mais les en a déboutés,

— les a condamnés à payer à la société l OREAL Produits de Luxe International et à la société Covea Risks, chacune, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

***

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

— infirmer le jugement déféré,

— condamner in solidum M. [L] et la société Covea Risks à leur payer à titre de dommages intérêts, à :

* M. [X], la somme de 500 000 euros,

* la société TREMTRADE Sa , la somme de 15 000 000 euros,

* aux deux, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— à titre principal, infirmer le jugement déféré et déclarer M. [X] et la société TEMTRADE SA irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, en toute hypothèse et à titre subsidiaire, dire et juger nouvelles et prescrites les demandes présentées par les appelants dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives et les déclarer irrecevables .

— confirmer la décision déférée,

— condamner chacun des appelants au paiement d’une amende civile d’un montant de 10000 euros,

— condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité d’un montant de 100000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels interjetés,

— confirmer la décision déférée,

— condamner M. [X] et la société TEMTRADE SA à lui payer une indemnité d’un montant de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant, ainsi qu’il l’avait déjà soutenu devant le tribunal, que M. [L] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par M. [X] et la société TEMTRADE SA au motif que ceux-ci n’auraient aucun intérêt à agir et, par ailleurs, que par son intervention volontaire à l’instance, la société TEMTRADE cherche à remettre en cause ' l’autorité de la chose jugée relative à la décision rendue par la Cour de Cassation en date du 14 juin 2005 venant confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 23 octobre 2002 (….) qui déboutait la société TEMTRADE SA des mêmes demandes de paiement de dommages intérêts formés à l’encontre de l’OREAL en raison d’un comportement déloyal ' ( SIC ) ;

Considérant cependant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, alors même que M. [X] recherche la responsabilité de son ancien avocat notamment pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des délais de recours à la suite du rejet par le juge d’instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, justifiant ainsi de son intérêt à agir à l’encontre de l’avocat afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il allègue, que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir ;

qu’au demeurant c’est à tort que M. [L] soutient que M. [X] aurait déposé la plainte pénale au nom et pour le compte de la société l’OREAL dont il est actionnaire, alors qu’il a agi en son nom propre ;

que tout autant la société TEMTRADE est également recevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil à obtenir la réparation du dommage qu’elle a éventuellement subi en raison des fautes que l’avocat aurait pu commettre envers son client dans le cadre de la mission dont il était investi ;

Considérant par ailleurs que le tribunal a aussi justement relevé que l’arrêt prononcé par cette cour le 23 octobre 2002 a été rendu entre des parties différentes de celles de la présente instance puisque le litige opposait alors la société TEMTRADE à la société l’OREAL de sorte qu’eu égard aux dispositions de l’article 1351 du code civil, M. [L] n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision;

Considérant que M. [L] estime également que les appelants ont méconnu les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’ils ont présenté des demandes nouvelles en cause d’appel ;

qu’il indique que leur argumentation n’a cessé d’évoluer, à l’instar du montant de leurs demandes et qu’après lui avoir reproché de n’avoir pas informé son client du prononcé de l’ordonnance du juge d’instruction et du délai pour faire appel, désormais M. [X] et la société TEMTRADE invoquaient à son encontre une faute consistant à n’avoir pas mené à bien la stratégie qu’il avait proposée devant permettre à la société TEMTRADE par l’intermédiaire d’une plainte pénale dont les résultats viendraient à l’appui de l’action en révision de l’arrêt du 23 octobre 2002, de faire la preuve de la fraude imputable à la société l’OREAL ;

que néanmoins ni la variation du montant des demandes présentées par les appelants, ni l’exposé par eux de moyens nouveaux qui s’inscrivent directement dans ce qui constitue l’objet du litige, à savoir l’action en responsabilité de l’avocat pour manquement à son devoir de conseil et ses conséquences éventuellement dommageables pour la société TEMTRADE, ne portent atteinte à la règle de l’immutabilité du litige ou ne constituent de demandes nouvelles ;

Considérant que M. [L] soulève également la prescription de l’article 2219 du code civil sans expliquer cependant en quoi, précisément au regard de la détermination du fait générateur, les demandes présentées seraient atteintes par la prescription ;

que cette fin de non recevoir ne peut dés lors qu’être rejetée ;

Considérant sur le fond du litige que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la faute de M. [L] qui ne peut démontrer, en dépit de ses affirmations, qu’il a effectivement informé son client sur la possibilité de faire appel et sur le délai très court, à savoir dix jours, dont il disposait pour le faire ;

que de façon plus général l’avocat n’établit pas avoir conseillé son client sur les suites à donner à la décision du juge d’instruction, que ce soit en faisant appel de son ordonnance ou au contraire en s’abstenant de le faire ;

que le manquement fautif de M. [L] est ainsi établi de ce chef ;

Considérant qu’il incombe cependant à M. [X] de démontrer qu’il a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse d’avoir pu obtenir la réformation de l’ordonnance de non lieu afin qu’il soit procédé à de nouvelles investigations qui auraient pu révéler des éléments de preuves de nature à conforter la recevabilité du recours en révision de l’arrêt rendu par cette cour le 23 octobre 2002;

que c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé que la faute de M. [L] n’était la cause d’aucune perte de chance pour M. [X] et a ainsi rejeté ses demandes et celles de la société Temtrade ;

Considérant en effet que M. [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile en sa qualité d’actionnaire de la société l’Oreal, reprochant à celle-ci d’avoir mis en place un marché parallèle de distribution de ses produits par l’utilisation de sociétés off shore et à destination de sociétés en lien avec la mafia russe et que ces agissements étaient constitutifs des délits de blanchiment d’argent, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux ;

que les faits dénoncés par M. [X] en tant qu’actionnaire de la société LOREAL ne portaient que sur les possibles délits constitués dans le cadre du fonctionnement général de la société l’OREAL sur le marché russe et non pas sur l’exécution des relations commerciales entretenues par cette société avec la société TEMTRADE, quand bien même cette recherche visait en réalité à obtenir les éléments de preuve destinés à remettre en cause la transaction intervenue le 30 janvier 1998 dont son dossier était totalement dépourvu ;

Considérant que le rapport de police adressé au juge d’instruction a clairement mis en évidence l’absence de tout préjudice réel pour le groupe l’OREAL en raison du circuit de distribution parallèle des marchés russes, ukrainiens et biélorusses que certes cette société connaissait mais dont néanmoins aucun élément du dossier n’a démontré, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu’elle en était à l’origine ;

qu’il conclut que 'l’enquête n’a fait apparaître aucun élément dénotant une volonté de la part des dirigeants de l’OREAL, PBI ou PPAMOBEL de favoriser leurs intérêts ou ceux de tiers au détriment du groupe français, il semble à l’inverse que ceux-ci n’aient cherché qu’à augmenter le chiffre d’affaires de la division luxe du groupe ;'

qu’il indique enfin, contrairement à ce que laisse entendre M. [X], que les dirigeants de l’OREAL n’ont pas cherché à contourner le circuit officiel pour des raisons illégales mais qu’ils ont vraisemblablement 'cherché un moyen d’occuper un marché porteur mais peu occupé par le distributeur officiel’ ;

Considérant que les enquêteurs ont ainsi analysé non seulement la situation de la société l’OREAL mais également celle de la société PARMOBEL, organisatrice du marché parallèle de la commercialisation des produits l’OREAL en Russie dont les appelants estiment qu’elle a participé aux faits dénoncés ;

que le rapport de police est par conséquent intervenu à l’issue d’une enquête approfondie comportant de multiples investigations et auditions ;

que notamment tant la saisie dans les locaux de l’OREAL d’un ensemble de documents relatifs au marché parallèle russe que l’audition de M. [W], éléments de l’information pénale dont les appelants estiment qu’ils signent la fraude de l’OREAL n’ont pas été retenus par les services de police et le juge d’instruction comme déterminants d’une quelconque responsabilité pénale de cette société au regard des faits dénoncés par M. [X] ;

que saisi in rem et non par les qualifications pénales visées par M. [X] dans sa plainte pénale, ni par les personnes dénommées par celui-ci, le juge d’instruction, sur une enquête précise et circonstanciée a rendu une ordonnance de non-lieu, l’information menée sur les faits dénoncés n’ayant pas mis en évidence l’existence d’une quelconque infraction à l’encontre de la société l’OREAL ou de même de la société PARMOBEL ;

que cette décision a été prise alors qu’avait été relevée l’existence effective sur le marché russe du circuit parallèle de commercialisation des produits l’OREAL émanant de la société PARMOBEL et que notamment M. [K], sur commission rogatoire avait été entendu sur les faits en cause ;

qu’en conséquence M. [X] n’avait aucune chance sérieuse que l’ordonnance de non-lieu soit infirmée et que la chambre de l’instruction ordonne des investigations supplémentaires ;

Considérant que dans ces conditions, ainsi que le soutiennent les appelants, il ne peut être sérieusement fait grief à M. [L] de 'n’avoir pas proposé au juge d’instruction pour M. [X], ou pour la société TEMTRADE, d’autres qualifications', afin que le juge d’instruction oriente son information dans le but de caractériser les éventuelles infractions dont cette société aurait pu être victime du fait des agissements de l’ Oreal ou de la société PARMOBEL ;

que pas davantage ne peut être valablement reproché à l’avocat de n’avoir pas conseillé à la société TEMTRADE qui, au demeurant, n’était pas sa cliente, d’intervenir au cours de l’information pénale ;

Considérant que si par la seule chronologie des procédures initiées par M. [X] l’action en révision de l’arrêt rendu par cette cour en 2002, engagée par acte du 27 juillet 2005, pouvait apparaître prématurée dans la mesure où la plainte pénale n’a été déposée que près de trois mois plus tard et qu’a priori la durée de l’information pénale ne pouvait être appréciée, pour autant les appelants ne peuvent exciper d’une perte de chance sérieuse dès lors qu’il vient d’être constaté que relevait de la seule hypothèse la possibilité d’obtenir sur appel de l’ordonnance de non-lieu que des investigations supplémentaires soient ordonnées;

Considérant que pas davantage la possible exploitation par M. [L] d’informations recueillies dans le dossier pénal pour soutenir l’action en révision alors pendante devant cette cour, n’aurait eu un quelconque effet sur les chances de succès de celle-ci ;

que le rapport de police rappelle en effet que ' A l’inverse, les dépositions recueillies, corroborées par les études menées, convergeaient de manière claire sur le fait que la mise en place d’un tel réseau d’approvisionnement, comportant des inconvénients pour le groupe l’OREAL, ne procédait nullement d’une volonté de contourner le distributeur officiel mais au contraire de l’impossibilité matérielle ou de la non volonté de ce dernier de développer son activité en Russie’ , indiquant également ' Il apparaissait en effet que le chiffre d’affaires réalisé par PARMOBEL, notamment sur l’exercice1997, intégrant le marché parallèle russe était pris en compte pour le calcul du prix de rachat des parts .

Il semblait néanmoins délicat de voir dans cette opération une volonté de favoriser une société tierce au préjudice de la SA française de la part de ses dirigeants, le rachat des parts étant contractuellement prévu dès la création de la société PARMOBEL, soit plus de cinq années avant la mise en place du circuit d’approvisionnement officieux’ ;

que dès lors M. [X] n’avait aucune chance que l’exploitation d’éléments tirés de l’information pénale lui permettent d’obtenir la révision de l’arrêt du 23 octobre 2002 et de remettre utilement en cause l’avenant transactionnel du 30 janvier 1998 ;

Considérant qu’il convient en conséquence de débouter les appelants de la totalité de leurs prétentions ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure conduite par M. [X] et la société TEMTRADE, M. [L] ne peut qu’être débouté des demandes qu’il forme de ce chef ;

Considérant que la solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [L] et à la société COVEA RISKS, chacun, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [S] [L] tirées de l’atteinte au principe de l’immutabilité du litige au caractère nouveau des demandes présentées en cause d’appel, ainsi qu’à la prescription de l’article 2219 du code civil.

Confirme le jugement déféré .

Condamne M. [U] [X] et la société TEMTRADE à payer à M. [S] [L] et à la société COVEA RISKS, chacun, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande .

Condamne M. [U] [X] et la société TEMTRADE aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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