Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 22 mai 2015, n° 2013/10290

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention·
  • Reproduction des caractéristiques essentielles·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Simples opérations d'exécution·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Contrefaçon par équivalence·
  • Revendications dépendantes·
  • Description suffisante·
  • Vente à prix inférieur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 22 mai 2015, n° 13/10290
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/10290
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2013, N° 11/08735
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, 2011/08735
  • Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2015, 2015/15859
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9303203 ; FR0407832 ; FR0957202
Titre du brevet : Tire-bouchon à double appui ; Tire-bouchon à double point d'appui 1er appui escamotable sur le deuxième appui ; Tire-bouchon à levier à double point d'appui et son procédé d'utilisation
Classification internationale des brevets : B67B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : ES9200910
Référence INPI : B20150096
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 MAI 2015

Pôle 5 – Chambre 2

(n°71, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10290 Jonction avec le dossier : 13/11591 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°11/08735

APPELANTE S.A.R.L. PULLTEX FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Distriport 66160 LE BOULOU Immatriculée au rcs de Perpignan sous le n°B 422 840 694 Représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque R 097 Assistée de Me Véronique P plaidant pour et substituant Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque R 097

APPELANTE et INTIMEE S.A.R.L. DISTRI-COUTALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé La chambre 46700 VIRE-SUR-LOT Immatriculée au rcs de Cahors sous le n°B 442 223 764 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistée de Me Estelle R, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE S.A.R.L. WENF INTERNATIONAL ADVISERS LIMITED, société de droit britannique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] TORTOLA ILES VIERGES BRITANNIQUES Représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque R 097 Assistée de Me Véronique P plaidant pour et substituant Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque R 097

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 25 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),

Vu l’appel interjeté le 23 mai 2013 par la S.A.R.L. Distri-Coutale,

Vu l’appel interjeté le 10 juin 2013 par la société Pulltex France,

Vu l’ordonnance de jonction des procédures d’appel du 4 juillet 2013,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Distri-Coutale appelante en date du 18 mars 2015,

Vu les dernières conclusions de la société de droit britannique Wenf International Advisers Limited et de la S.A.R.L. Pulltex France, intimées et incidemment appelantes, en date du 17 mars 2015, Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2015,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Wenf International Advisers Limited ci-après WIA est titulaire d’un brevet français n°93 03 203 enregistré le 19 mars 1993, publié le 20 décembre 1996 sous le n°26 89 115 sous priorité d’un brevet espagnol ES 92 00910.

Elle a acquis ce brevet de la société de droit espagnol Pulltap’s selon acte de cession en date du 15 janvier 2001 enregistré le 13 avril 2001 au Registre National des Brevets sous le n°121 774.

Ce brevet a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités jusqu’au 19 mars 2013 date à laquelle il est tombé dans le domaine public.

La société WIA est la société qui détient le portefeuille de brevets du groupe espagnol lequel fabrique et développe les tire-bouchons découlant de ce brevet, notamment le tire-bouchon Pulltap’s Basic qui est distribué de façon exclusive sur le territoire français par la société Pulltex France, selon ces deux sociétés, de fait depuis 1999 puis par acte confirmatif de distribution du 28 août 2013.

Estimant que la société Distri-Coutale propose à la vente un tire-bouchon Coutale 'Innovation’ qui reproduit les caractéristiques du brevet n° 93 03 203 la société WIA a fait établir le 22 mars 2011 un constat d’huissier.

La société Distri-Coutale a également déposé le 15 juillet 2004 un brevet n°04 07832 mis à la disposition du public le 11 janvier 2008 et le 14 octobre 2009 une demande de brevet n°09 57202 publié le 15 avril 2011 portant tous deux sur un tire-bouchon à double appui.

La société WIA faisait connaître à la société Distri-Coutale qu’elle considérait que son tire-bouchon Coutale Innovation ainsi que son brevet n° 04 07832 constituaient la contrefaçon de son brevet n° 93 03203, ce que contestait cette dernière.

C’est dans ces circonstances que la société WIA et la société Pulltex France ont, selon acte du 25 mai 2011 fait assigner la société Distri- Coutale en contrefaçon du brevet dont est titulaire la société WIA et en concurrence déloyale à l’égard de la société Pullex France.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Philippe B,

— en conséquence, l’a mis hors de cause,
- dit que la société Pulltex France échoue à démontrer qu’elle est le distributeur exclusif de la société WIA sur le territoire français,
- en conséquence,
- déclaré la société Pulltex France irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale,

— rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat dressé le 25 janvier 2012,
- déclaré mal fondée la demande de nullité formée par la société Distri-Coutale pour défaut d’activité inventive du brevet français n° 93 03 203 dont la société Wenf International Advisers Limited est titulaire,
- l’en a déboutée,
- pris acte de l’abandon des demandes de la société WIA relatives à la nullité du brevet n°0407832 déposé par la société Distri-Coutale,
- déclaré nulles les revendications 1 à 8 du brevet n° 09 57202 de la société Distri-Coutale pour défaut d’activité inventive,
- dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera transmis à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente en vue de sa transcription au Registre National des Brevets,
- dit qu’en fabriquant, en important et en commercialisant le tire-bouchon Innovation la société Distri-Coutale a commis des actes de contrefaçon du brevet français n° 93 03 203 de la société WIA,
- en conséquence,
- ordonné à la société Distri-Coutale la communication de l’ensemble des documents comptables et financiers en sa possession établissant le montant du chiffre d’affaires réalisé par elle à l’occasion de la vente du tire-bouchon contrefaisant, pour les trois années précédant l’assignation soit avant le 25 avril 2011 et jusqu’au jour de l’expiration du brevet français n° 93 03 203 soit le 19 mars 2003, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pendant 4 mois,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- débouté la société WIA de ses demandes de confiscation, d’interdiction de vendre et de commercialiser le tire-bouchon Innovation et de publication judiciaire, le brevet étant échu lors du prononcé du jugement,
- débouté la société WIA de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- condamné la société Distri-Coutale à payer à la société WIA la somme de 10.000 euros, outre les frais d’huissier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Distri-Coutale et monsieur Philippe B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— débouté monsieur B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la société Distri-Coutale aux entiers dépens avec droit de distraction. En cause d’appel la S.A.R.L. Distri-Coutale appelante demande dans ses dernières écritures du 18 mars 2015 essentiellement de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les actions entreprises à l’encontre de monsieur B et celle initiée par la société Pulltex France irrecevables, et a rejeté toutes les demandes d’interdiction, de confiscation et de publication judiciaire,

— l’infirmer pour le surplus,

— dire et juger nulles pour défaut d’activité inventive les revendications du brevet n°93 03203,

— rejeter en conséquence les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale,

— ordonner la transmission de l’arrêt à l’INPI pour transcription,

— subsidiairement,
- dire que les revendications du brevet n° 93 03203 ne sont pas reproduites littéralement et par équivalence par le tire-bouchon Coutale Innovation,

— rejeter les demandes de contrefaçon, et de concurrence déloyale,

— constater que les demandes financières ne sont pas fondées,

— rejeter les demandes de nullité du brevet français Distri-Coutale n° 09 57202,
- condamner in solidum les sociétés WIA et Pulltex France à lui payer la somme de 515.000 euros en réparation de son préjudice commercial à savoir :

* 30.000 euros pour les ventes perdues, * 100.000 euros pour le manque à gagner, * 200.000 euros pour le trouble commercial,

* 150.000 euros pour l’atteinte à son image commercial,
- condamner in solidum les sociétés WIA et Pulltex France à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens avec droit de distraction.

Les sociétés Wenf International Advisers Limited et Pulltex France, intimées s’opposent aux prétentions de la société appelante, et pour l’essentiel, demandent dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2005 portant appel incident de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Pulltex France irrecevable à agir,

— le confirmer pour le surplus,

— dire et juger que la société Pulltex France est recevable à agir,
- dire et juger que la demande de brevet n° 09 57202 est nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et constitue la contrefaçon du brevet français n° 93 03 203 de la société Wenf International Advisers limited,
- dire et juger que le tire-bouchon modèle Innovation de Coutale fabriqué, détenu et offert à la vente par la société Coutale constitue la contrefaçon des revendica1 à 3 du brevet français n° 93 03 203 de la société Wenf International Adviser Limited,

— dire que la société Distri-Coutale a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Pulltex France,
- condamner la société Distri-Coutale à payer à : * la société WIA la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, * à la société Pulltex France la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts au taux légal,

augmentés des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- débouter la société Distri-Coutale de son appel,
- condamner la société Distri-Coutale à payer à chacune d’elles la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction.

Sur la fin de non-recevoir

La société Pulltap’s qui était à l’époque licenciée exclusive du brevet n° 93 03 203 en vertu d’un contrat du 1er septembre 2010 et habilitée à accorder des sous-licences a conclu le 10 mars 2010 avec notamment la société Pulltex et le 8 juin 2012 un avenant lui accordant le droit de distribuer à titre exclusif en France le produit couvert par ce brevet.

Par ailleurs les représentants des sociétés Pulltap’s Espagne et WIA attestent selon actes du 29 avril 2011 que la société Pulltex France est le distributeur exclusif pour la France des tire-bouchons Pulltap’s.

Il est également communiqué aux débats un contrat en date du 28 août 2013 conclu entre la société WIA titulaire du brevet, Pulltap’s et Pulltex France confirmant les accords antérieurs intervenus entre elles ce qui est corroboré par les catalogues Pulltex 2010 et 2012 et les factures de 2010 versés aux débats.

La société Distri-Coutale poursuivie en contrefaçon n’est en conséquence pas fondée à s’immiscer dans les rapports entre le breveté qui ne conteste pas la qualité de son licencié et ce dernier en contestant les dates successives de cession du brevet.

Il est en conséquence suffisamment rapporté la preuve de la qualité à agir de la société Pulltex France et le jugement doit être réformé sur ce point.

La société Pulltex France est donc recevable à agir sur le fondement de l’article L 613-9 du code de la propriété dernier alinéa pour obtenir réparation de son préjudice propre.

Sur la portée du brevet

Le brevet de la société WIA n°93 03203 intitulé 'tire-bouchon à double appui’ a été déposé le 19 mars 1993 sous priorité d’une demande de modèle d’utilité espagnol n° U 9200910 du 24 mars 1992.

Selon la description du brevet, l’invention concerne un tire-bouchon permettant une extraction rapide et aisée du bouchon obturant une bouteille.

Il est rappelé que les tire-bouchons connus basent leur fonction sur un mouvement de levier dans lequel le point d’appui situé à l’une de ses extrémités, est disposé sur le bord de la bouteille, la résistance à vaincre, située en zone centrale, est constituée par le bouchon à extraire, et la force appliquée à l’autre extrémité est exercée par le bras de l’utilisateur.

Ces tire-bouchons ne peuvent déboucher la bouteille en une seule opération en raison de la longueur du bouchon et de la course limitée du levier du tire-bouchon d’où la nécessité de réintroduire la tige à vrille et de répéter l’opération d’extraction, tout en risquant de fendre le bouchon avec, pour conséquence, la rupture de ce dernier et les difficultés qui en résultent.

L’invention concerne donc un tire-bouchon comportant un double appui articulé qui permet de continuer l’action d’extraction du bouchon sans avoir à réintroduire à nouveau la tige à vrille à l’intérieur du bouchon, en augmentant la course de la tige grâce au second appui; Elle a également pour but de disposer la tige à vrille le plus près du double appui de façon que le déplacement du bouchon soit beaucoup plus vertical sans avoir à réintroduire à nouveau la tige à vrille à l’intérieur du bouchon, en augmentant la course de la tige grâce au second appui.

L’invention a également pour but de disposer la tige à vrille le plus près du double appui de façon que déplacement du bouchon soit beaucoup plus vertical d’où une réduction du risque de rupture du bouchon.

Le tire-bouchon comprend un manche sur lequel sont articulés une tige à vrille en position centrale d’une part, et un élément d’appui en position d’extrémité d’autre part. Les axes d’articulation de la tige à vrille et de l’élément d’appui sont parallèles. L’élément d’appui est pourvu d’un rebord en escalier près de son extrémité inférieure opposée à celle de l’axe d’articulation sur le manche.

L’élément d’appui se prolonge par un second élément d’appui articulé sur le premier par l’intermédiaire d’un axe parallèle aux axes d’articulation du premier élément d’appui et de la tige à vrille. Le second élément d’appui est également pourvu d’un rebord en escalier permettant de prendre appui sur le goulot d’une bouteille.

Lors d’une première étape, illustrée sur les figures 2 et 3, le rebord du premier élément d’appui est mis en contact avec le goulot de la bouteille.

Puis, l’utilisateur exerce une force sur l’extrémité du manche opposé au premier élément d’appui provoquant ainsi une extraction partielle et aisée du bouchon, notamment grâce à l’effet de levier important dû à la proximité des axes d’articulation de la tige à vrille et du premier élément d’appui.

Lors de cette étape, le deuxième élément d’appui reste voisin du goulot et peut s’effacer vers l’avant grâce à l’articulation entre le premier et le deuxième élément d’appui. Lors de l’étape suivante en contact sur le goulot pour pouvoir terminer l’extraction tout en bénéficiant toujours de l’important effet de levier offert par le tire-bouchon.

Grâce à l’articulation sur le premier élément d’appui, le deuxième élément d’appui vient aisément en contact avec le goulot en étant légèrement tourné dans le sens anti-horaire, entre la position illustrée sur la figure 3 et la position sur la figure 4, pour permettre au bouchon de faire saillie du goulot de façon aisée.

La revendication 1 du brevet français n° 93 03203 définit un tire-bouchon du type à levier comportant un manche, à l’une des extrémités duquel sont articulés un levier d’extraction à deux rebords et une tige à vrille, caractérisé en ce que ledit levier d’extraction comporte un premier élément d’appui articulé sur le manche et un second élément d’appui disposé en prolongement du premier et articulé, à celui-ci, par un axe de rotation, les premier et second élément d’appui comportant chacun l’un desdits rebords, de sorte que le rebord du second élément d’appui peut se rapprocher et s’appliquer lors de l’extraction du bouchon sur le bord du goulot de la bouteille, et en ce que l’emplacement de l’axe d’articulation de la tige à vrille sur le levier est proche de l’axe d’articulation du premier élément d’appui, de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de la tige à vrille lors de l’extraction du bouchon.

La revendication 2 dépendante de la revendication 1 précise que le second élément d’appui présente une certaine courbure dans sa partie externe pour permettre un mouvement ergonomique de pression manuelle pour le rapprocher de la bouteille.

La revendication 3 dépendante des deux premières précise que le second élément d’appui présente des parois latérales légèrement plus espacées que celles du premier élément d’appui, de façon qu’en phase de non-utilisation, les éléments se superposent totalement, pour se déployer autour de l’axe d’articulation au moment de la phase d’utilisation quand le rebord s’appuie sur le goulot.

Sur la validité du brevet n°93 03203

Une invention est regardée comme impliquant une activité inventive, si pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

L’homme du métier en l’espèce, se définit comme le fabricant professionnel de tire-bouchon.

La société Distri-Coutale soutient que les trois revendications de ce brevet sont dépourvues d’activité inventive au regard des brevets D EP n° 0 041 026 qui a pour titre tire-bouchon de sommelier été déposé sous priorité d’une demande brevet français n° 80 11499 du 23 mai 1980 publiée au BOPI le 27 novembre 1981 et Daster. Elle souligne que les revendications du brevet ont été modifiées entre la demande et le brevet délivré en intégrant dans le préambule de la revendication

1 caractéristique suivant laquelle le levier d’extraction est à deux rebords ou crans d’appui, ce qui était connu dans l’état de la technique car effectivement le brevet D enseignait un levier d’extraction comportant deux crans d’appui permettant l’extraction complète en deux opérations.

Elle ajoute que l’inventeur a intégré certaines caractéristiques de la revendication 2 dans la partie caractérisante de la revendication 1 à savoir que le second élément d’appui est articulé au premier élément d’appui par l’intermédiaire d’un axe de rotation et ce afin de se départir de l’antériorité D.

Elle poursuit en indiquant que selon la description le problème technique consistant à éviter le raclement de latérale du goulot par le second cran lorsque le premier cran est en appui sur la surface du goulot n’est pas envisagé, de sorte que la consultation produite sur ce sujet par les sociétés WIA et Pulltex est sans intérêt car le seul problème technique consistait à pallier la course limitée du levier du tire-bouchon d’éviter de réintroduire la tige à vrille dans le bouchon.

Elle indique que la présence d’un double levier articulé ne fait pas preuve d’activité inventive car confronté au problème de la course limitée du levier du tire-bouchon, l’homme du métier était naturellement conduit à augmenter la course du levier d’extraction du tire-bouchon.

Pour ce faire il connaissait le brevet D qui présentait le même problème technique et qui proposait une solution technique par un levier d’extraction comportant deux leviers distincts, créant deux crans d’appui successifs destinés à augmenter la course du levier d’extraction. Ce brevet prévoyait déjà que le premier levier et le second levier s’articulent sur un même axe situé sur le manche de sorte que l’homme du métier était naturellement mené pour s’écarter de l’invention D à articuler le second levier sur le premier pour le rallonger.

La solution technique relevant de simples mesures d’exécution évidentes.

Elle précise que dans le brevet D l’extraction se fait comme dans le brevet opposé, en deux temps, le brevet D ne mentionnant à aucun endroit que la tige doit être réintroduite dans le bouchon entre la première demi-extraction et la seconde demi-extraction.

Elle indique par ailleurs que la caractéristique suivant laquelle 'l’emplacement de l’axe d’articulation de la tige à vrille (3) sur le levier est proche de l’axe d’articulation (6) dudit premier élément d’appui (5) de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de ladite tige à vrille (3) lors de l’extraction dudit bouchon'

est insuffisamment décrite car l’adjectif 'proche’ n’est pas défini dans le brevet et ne fait pas preuve d’activité inventive car dans le brevet D notamment la figure 1 montre que l’emplacement de l’axe d’articulation de la tige à vrille (2) sur le levier (1) est 'proche’ de l’axe d’articulation du premier élément d’appui.

Elle précise que le fait de permettre un déplacement vertical et rectiligne de la tige de vrille et donc le déplacement sensiblement vertical et rectiligne du bouchon à l’intérieur du goulot, lors de l’extraction, ne peut être le fruit d’une activité inventive car l’inverse serait dénué de tout sens.

Elle ajoute que la seule différence existant entre le brevet de la société Wia et le brevet D réside dans l’articulation du second élément d’appui se d’appui mais que cette caractéristique était évidente dès lors que cette caractéristique n’est que le fruit de simples mesures d’exécution;

Elle dénie tout caractère inventif à la revendication 1.

Les sociétés Wenf International Advisers limited et Pulltex France contestent cette argumentation et maintiennent le caractère inventif de cette invention reconnu par le tribunal.

La revendication 1 du brevet français n° 93 03203 définit un tire-bouchon du type à levier comportant un manche, à l’une des extrémités duquel sont articulés un levier d’extraction à deux rebords et une tige à vrille, caractérisé en ce que ledit levier d’extraction comporte un premier élément d’appui articulé sur le manche et un second élément d’appui disposé en prolongement du premier et articulé, à celui-ci, par un axe de rotation, les premier et second élément d’appui comportant chacun l’un desdits rebords, de sorte que le rebord du second élément d’appui peut se rapprocher et s’appliquer lors de l’extraction du bouchon sur le bord du goulot de la bouteille, et en ce que l’emplacement de l’axe d’articulation de la tige à vrille sur le levier est proche de l’axe d’articulation du premier élément d’appui, de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de la tige à vrille lors de l’extraction du bouchon.

L’inconvénient du brevet de monsieur D opposé est que lorsque l’on utilise le premier élément d’appui, le second gêne l’extraction et vice- versa, faute de disposer d’un système de double appui articulé.

L’invention a également pour but de disposer la tige à vrille le plus près possible du double appui de façon que le déplacement du double appui soit beaucoup plus vertical et avec un moindre risque de rupture et ce de façon nouvelle par un second élément d’appui de caractéristiques similaires par l’intermédiaire d’un axe charnière autour duquel il peut pivoter.

En regard du délai de douze ans écoulé depuis le brevet D et le brevet Wia, et la possibilité d’une extraction du bouchon en une seule opération permise par le brevet Wia sans que la société Distri-Coutale indique ce qui aurait conduit l’homme du métier par de simples mesures d’exécution à articuler le second élément d’appui sur le premier dans son prolongement en prévoyant un rapprochement des axes d’articulation du premier élément d’appui et de celui de la tige à vrille pour parvenir à ce résultat d’extraction plus aisée et sure du tire- bouchon comme relevé dans les motifs du jugement que la cour s’approprie, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de cette revendication.

La société Distri-Coutale est par ailleurs est mal venue à soutenir que la revendication 1 est insuffisamment décrite car elle indique que l’axe d’articulation de la tige à vrille est 'proche’ du premier élément d’appui, sans que cette distance soit définie alors qu’elle soutient d’autre part 'qu’il était évident de prévoir que l’emplacement de l’axe d’articulation de la tige à vrille sur le manche soit proche du premier élément d’appui', que les dessins illustrent cette proximité et alors qu’elle utilise la même formulation dans son brevet n°09 57202.

La revendication 2 dépendante de la revendication 1 précise que le second élément d’appui présente une certaine courbure dans sa partie externe pour permettre un mouvement ergonomique de pression manuelle pour le rapprocher de la bouteille.

La société Distri-Coutale fait valoir au soutien de sa demande en annulation de cette revendication que la notion de certaine courbure n’est pas définie et que de plus les figures 1 à 3 du brevet D montrent un espace concave entre le premier cran d’appui et le second cran d’appui permettant de rapprocher le second cran vers la bouteille.

Cette revendication 2 en dépendance de la première valable et parfaitement compréhensible et ce d’autant que la société appelante soutient que la courbure qu’elle nomme espace concave serait divulgué par le brevet D.

La revendication 3 dépendante des deux premières précise que le second élément d’appui présente des parois latérales légèrement plus espacées que celles du premier élément d’appui, de façon qu’en phase de non-utilisation, les éléments se superposent totalement, pour se déployer autour de l’axe d’articulation au moment de la phase d’utilisation quand le rebord s’appuie sur le goulot.

La société Distri-Coutale expose que cette caractéristique était déjà connue du brevet D qui prévoit que le petit levier … s’escamotant dans le grand levier qui pour ce faire aura nécessairement des parois

latérales légèrement plus espacées, ce qui est représenté dans la figure 4.

Cependant cette revendication en dépendance de la revendication 1 valable et n’était pas décrite dans l’état de la technique est donc valable.

Sur l’action en contrefaçon

Aux termes de l’article L 615-1 du code de propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

L’article L 613-3 du même code sont interdites à défaut du consentement du propriétaire du brevet :

a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.

La société Distri-Coutale conteste que le tire-bouchon à levier Coutale innovation contrefasse le brevet dont est titulaire la société WIA car les deux crans d’appui font partie de l’état de la technique indiquée dans le préambule de la revendication 1 du brevet WIA et les deux leviers étaient déjà enseignés dans le brevet D.

Elle ajoute que la proximité de l’axe d’articulation de la tige à vrille et de l’axe d’articulation du premier levier, ce qui n’est pas opposé par les sociétés adverses, était connue de l’art antérieur et résulte de la nécessité de déplacer verticalement et de manière rectiligne le bouchon enserré dans un goulot lui-même vertical et rectiligne.

Elle fait également valoir que les caractéristiques essentielles du brevet WIA ne sont pas reproduites de façon littérales ou par équivalent.

Les sociétés intimées font valoir qu’ il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2011 que la société Distri-Coutale propose à la vente sur le territoire national français un tire-bouchon Innovation qui présente un levier d’extraction comportant deux rebords chacun servant point d’appui pour l’extraction du bouchon, le second se trouvant dans le prolongement du premier articulé par un axe, permettant de se rapprocher et de s’appliquer lors de l’extraction du bouchon, sur le bord du goulot de la bouteille.

Ceci exposé il convient de relever que les deux crans d’appui composés de deux leviers séparés relèvent de l’état de la technique.

Par ailleurs le fait d’articuler le second élément d’appui sur le premier élément d’appui constitue selon la société WIA et selon la Description de l’invention une condition essentielle et déterminante et ce d’autant qu’elle a conditionné l’obtention du brevet après sa réécriture. Or, le tire-bouchon Coutale Innovation ne présente pas un second élément d’appui articulé par un axe sur le premier élément d’appui, car la première partie du second levier vient se loger dans la première partie du premier levier qui forme un profil U et inversement la seconde partie du premier levier va venir se loger dans la seconde partie du second levier et surtout, la première partie du levier et la première partie du second levier sont toutes deux liées à l’axe de rotation solidaire du manche du tire-bouchon.

Par ailleurs, cette caractéristique n’est pas également reproduite par équivalent car la fonction du moyen réalisée par le double levier est la même que celle réalisée par le levier composé de deux parties articulées et ce pour assurer le même résultat : allonger la course et extraire le bouchon en deux temps sans réintroduire la tige, ce qui était déjà connu dans le brevet D. Aussi la protection du brevet de la société WIA se trouve limitée à la forme des moyens nouveaux revendiqués : la caractéristique suivant laquelle le second élément d’appui est articulé sur le premier élément d’appui, et, faute de reproduire cette caractéristique le tire-bouchon Coutale Innovation n’est pas contrefaisant.

Revendication 2 : la présence d’une courbure avant le second cran d’appui était déjà enseignée par le brevet D.

Revendication 3 : dans le tire-bouchon Distri-Coutale les deux éléments d’appui ne se superposent pas totalement comme dans le brevet WIA car les parois latérales de la partie du premier levier formant le premier point d’appui dont les dimensions sont identiques aux parois latérales de la partie du second levier formant le second point d’appui sont coplanaires deux à deux et il ne comprend aucun axe sur un premier élément d’appui permettant de replier et de faire pivoter le second élément d’appui. De plus, le repli du second élément d’appui dans le premier était déjà divulgué dans le brevet D.

Il ne contrefait pas en conséquence les revendications 1 à 3 de la société Wia et ne reproduit pas le tire-bouchon Pulltaps constituant l’application de ce brevet commercialisé par la société Pulltex France sur le territoire français.

C’est en conséquence à tort que le tribunal a dit que la société Distri- Coutale a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 93 03203 et il convient de le réformer.

Le tire-bouchon ne reproduisant pas celui commercialisé par la société Pulltex France qui est l’application du brevet de la société WIA, aucune faute ne peut être imputée à la société Distri-Coutale.

Il n’est pas par ailleurs établi que le déférencement invoqué par les sociétés intimées depuis le mois de mars 2010 auprès des Etablissements Nicolas soit en relation avec des agissements de la société Distri-Coutale à qui il ne peut être reproché, dans le cadre d’une libre concurrence de vendre ses tire-bouchon moins chers que ceux de la société Pulltex sous de différentes couleur ce qui est une pratique usuelle.

Il convient, en conséquence de rejeter l’action en concurrence déloyale et parasitaire formée par les intimées à l’encontre de la société distri-coutale.

Sur la validité du brevet n°09 57202

La société WIA soutient, sans procéder à une comparaison des revendications, que le brevet n° 09 57202 déposé le 14 octobre 2009 par la société Distri-Coutale est nul au regard des enseignements du brevet FR n° 93 03203 dont elle est titulaire, ce que conteste cette dernière en faisant valoir que les caractéristiques du brevet 09 57202 ne sont pas divulguées ou suggérées par le brevet WIA FR n° 93 03203 et en ce que la revendication 1 de ce brevet est dépourvue de nouveauté car ses enseignements ont été divulgués par le brevet antérieur de la société Distri-Coutale n° 0407832, ce que dénie la société Distri-Coutale.

Brevet n°09 57202

Revendication 1 : tire-bouchon (T) du type de celui comprenant un manche (100) sur lequel s’articulent une queue de cochon (200) et deux leviers (300 et 400) séparés articulés en chape sur un même axe (A) solidaire du manche et préformés pour proposer les deux crans ou deux surfaces d’appui (310 et 410) nécessaires à l’extraction en deux étapes d’un bouchon (B) engagé dans le goulot (G) d’une bouteille caractérisé par le fait que :

le premier levier (300) comprend deux parties :

une première partie (320) proche de l’axe de rotation (A) et liée à ce dernier présentant un profil en U dont l’extrémité distale forme la surface d’appui (310) servant du premier cran sur le goulot (G) de la bouteille pour la première étape,

une deuxième partie (300) solidaire de la première (320) s’étendant à partir de la première au-delà de sa surface d’appui (310) et formant une butée mécanique venant en contact avec les surfaces cylindriques du goulot (G) de la bouteille,

le deuxième levier (400) comprend également deux parties : une première partie (420) proche de l’axe de rotation (A) et liée à ce dernier.

Une deuxième partie (430) liée à la première présentant un profil en U dont l’extrémité distale forme uns surface d’appui (410) servant de deuxième cran ou surface d’appui contre le goulot (G) de la bouteille pour la deuxième étape.

Revendication 2 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la première partie (420) du deuxième levier (400) s’inscrit dans le profil en u de la première partie (320) du premier levier (300).

Revendication 3 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que les branches du profil en U de ladite première partie (320) du premier levier (300) et celles du profil en u de la deuxième partie (430) du deuxième levier (400) sont coplanaires deux à deux.

Revendication 4 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que ladite deuxième partie (33à) du premier levier (300) se compose d’un profil plat dont la déformation permet de créer une projection (332) saillant au-delà du plan du fond du U formé par les deux leviers (300 et 400) et s’intercalant entre les parties formant ce U.

Revendication 5 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que ladite deuxième partie (330) du premier levier (300) dépasse en longueur ledit deuxième levier (400).

Revendication 6 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que ledit profil en U formant la première partie (320) du premier levier (300) est préformé d’une fenêtre (340) présentant la forme nécessaire à une fonction de décapsuleur.

Revendication 7 tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que qu’il comporte une lame pliante (500) articulée sur le même axe( A) que les deux leviers (300 et 400) et dont le côté opposé au tranchant coopère avec une butée mécanique définie sur un des leviers de sorte que le dépliage d’un levier assure le pliage de la lame.

Revendication 8 : tire-bouchon selon la revendication 1 caractérisé par le fait que consiste, lors du passage du premier appui (310) au second (410) à mettre en contact la deuxième partie (330) du premier levier (300) contre le goulot (G) de la bouteille pour faire reculer la première partie (320) du premier levier (300) par rapport à la deuxième partie (430) du deuxième levier (400) et garantir le premier cran (310) ne gène pas l’utilisation du deuxième cran (410).

Les sociétés Wenf International Advisers Limited et Pulltex France font valoir que ce brevet reproduit les caractéristiques 1 à 3 du brevet Wia car il enseigne 'un levier d’extraction comportant deux rebords chacun servant de point d’appui pour l’extraction du bouchon, le second se trouvant dans le prolongement du premier articulé à celui-ci par un axe, permettant de se rapprocher et de s’appliquer lors de l’extraction du bouchon, sur le bord du goulot de la bouteille'.

Elles ajoutent que la seule différence entre les deux brevets est que les deux leviers ne sont pas articulés l’un à l’autre mais sur le même axe, les autres caractéristiques étant donc reprises.

Mais comme mentionné ci-dessus l’articulation du second élément au premier par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui est un élément essentiel de la revendication 1 du brevet de la société WIA, n’est pas reproduite dans le brevet de la société Distri-Coutale.

Le profil en U de la première partie du levier de la revendication 2 et la première partie de du premier levier et la deuxième partie du deuxième levier de la revendication 3 ne sont également pas divulgués dans le brevet Wia et revêtent un caractère de nouveauté.

Par ailleurs les enseignements communs dans les deux brevets : deux points d’appui et deux temps pour l’extraction du bouchon sans nécessité de réintroduire la tige dans le bouchon font partie de l’état de la technique : brevet D et préambule du brevet WIA.

Rien dans le brevet WIA ne suggère à l’homme du métier de prévoir qu’en phase d’utilisation, la seconde partie du premier levier (300) va venir se loger dans la seconde partie (430) du second levier concernant la revendication 1 alors qu’en phase d’utilisation du brevet WIA les deux leviers sont disposés en continuité l’un de l’autre ou sensiblement dans le prolongement l’un de l’autre de sorte qu’il n’est pas suggéré qu’une première partie du premier levier et une première partie du second levier sont liées à l’axe de rotation, solidaire du manche du tire-bouchon comme dans le brevet Distri-Coutale.

Concernant la revendication 2 le brevet WIA prévoit que le second levier vient se plier sur le premier ce qui est contraire au brevet Distri- Coutale et ne pouvait suggérer pas plus que les dessins à l’homme du métier une première partie du second levier venant se loger dans la première partie du premier levier qui forme un U.

Concernant la revendication 3 les branches des premier et second leviers ne peuvent être coplanaires car les parois du second élément d’appui sont plus espacées que celles du premier élément d’appui et ne pouvaient suggérer pas plus que les dessins à l’homme du métier de prévoir coplanaires deux à deux les branches du profil en U de la première partie du premier levier et celles du profil en U de la deuxième partie du deuxième levier.

Il n’est établi ni même argumenté aucun défaut d’activité inventive à l’encontre des autres revendications de ce brevet.

Il s’ensuit que les sociétés intimées échouent à démontrer que l’homme du métier par ses connaissances et de simples mesures d’exécution suggérées par le brevet WIA serait arrivé à l’invention objet du brevet de la société Distri-Coutale.

Lors du dépôt du premier brevet 2004 sous le n° 04 07832 qui portait sur 'un tire-bouchon à double point d’appui escamotable sur le deuxième appui’ tombé depuis dans le domaine public, se référait explicitement au brevet Wia en indiquant améliorer le système pour résoudre l’inconvénient qui réside dans la fragilité de la charnière entre les deux appuis et par le manque de débattement entre les deux appuis.

Il ne peut être reproché à la société Distri-Coutale d’avoir fait état de la technique lors de son dépôt de brevet.

Les sociétés intimées soutiennent que la revendication 1 du second brevet Distri-Coutale est dépourvu de nouveauté car reprend les caractéristiques essentielles de la revendication premier brevet : 'tire-bouchon du type double levier comportant à l’une de ses extrémités un double élément articulé sur un même axe et une vrille articulée elle aussi sur le même bras de levier caractérisé en ce que ce double élément d’appui se compose de 2 parties distinctes. Le premier élément d’appui le plus long en forme de U sert de point d’appui. La particularité de ce point d’appui réside dans la forme de la découpe qu’il comporte depuis le niveau de son articulation jusqu’au deux tiers de sa longueur. A ce niveau d’appui le décrochement ainsi fait le transforme donc en deux parties plates au lieu de la forme de U. Ce décrochement permet de venir placer une autre pièce en forme de U articulée elle aussi sur le même axe que le levier le plus long. Elle pourra pivoter sur son axe et donc avancer et former un premier appui ou revenir en position initiale'.

Elles poursuivent en indiquant que sont donc repris : le tire-bouchon du type double levier, un sur lequel s’articulent une queue de cochon, deux leviers séparés articulés en chape sur un même axe solidaire du manche et un décrochement qui permet de venir placer une autre pièce en forme de U articulée elle aussi et donc également un logement a deuxième partie du deuxième levier comme illustré dans les figures 2 et 3.

L’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.

Brevet n°04 07832

Revendication 1 ; tire-bouchon du type double levier comportant à l’une de ses extrémités un double élément articulé fig7-1 et 7-2 sur un même axe et une vrille articulée elle aussi sur le même bras de levier caractérisé en ce que ce double élément d’appui se compose de deux parties distinctes 7-1 et 7-2. Le premier élément d’appui le plus long 1 en forme de U sert de point d’appui. La particularité de ce point d’appui réside dans la forme de la découpe fig1-3 qu’il comporte depuis le niveau de son articulation jusqu’aux deux tiers de sa longueur. A ce niveau d’appui le décrochement ainsi fait le transforme donc en deux parties plates au lieu de la forme de U. Ce décrochement permet de venir placer une autre pièce en forme de U articulée elle aussi sur le même axe que le levier le plus long. Elle pourra pivoter sur son axe et donc avancer et former un premier point d’appui ou revenir en position initiale.

Revendication 2 : un ressort fig1-7 permet de maintenir au repos et donc en retrait l’appui le plus court.

Revendication 3 : une languette fig 1-6 qui vient en butée dans l’appui le plus long permet à l’appui le plus court de rester solidaire de l’appui le plus long.

Or, ce brevet ne divulgue pas toutes les caractéristiques du brevet n° 09 572 de sorte que les sociétés intimées sont infondées à soutenir que ce brevet est dépourvu de nouveauté.

Les revendications 2 et 3 dépendantes de la première sont également nouvelles.

Les sociétés intimées affirment, sans en apporter la démonstration, qu’en combinant les enseignements des brevets N° 04 07832 Distri-Coutale et FR 93 03203 Wia qui prévoit un agencement différent, l’homme du métier aurait été conduit par ses connaissances et de simples mesures d’exécution à l’invention couverte par le brevet n° 04 07832. Elles ne sont donc pas fondées en leur demande de nullité de ce brevet pour défaut d’activité inventive.

Sur la demande reconventionnelle

La société Distri-Coutale demande la condamnation solidaire des sociétés adverses à lui payer la somme de 515.000 euros en réparation de son préjudice commercial à savoir :

* 30.000 euros pour les ventes perdues, * 100.000 euros pour le manque à gagner, * 200.000 euros pour le trouble commercial, * 150.000 euros pour l’atteinte à son image commercial, résultant de la présente action. Cependant la présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit exercé par une société titulaire d’un titre qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de celui-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée tendant à être indemnisée à ce titre.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à la société appelante la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées

Les dépens resteront à la charge in solidum des sociétés intimées et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Pulltex France irrecevable en ses demandes, dit que la société Distri-Coutale a commis des actes de contrefaçon du brevet n°93 03203 de la société Wenf International Advisers Limited, ordonné la communication des documents commerciaux et condamné la société Distri-Coutale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Déclare la société Pulltex France recevable en son action en concurrence déloyale,

Dit que la société Distri-Coutale n’a pas commis d’actes de contrefaçon du brevet n°93 03203 de la société Wenf International Advisers Limited,

Dit que la société Distri-Coutale n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Pulltex France,

Rejette l’ensemble des demandes formées par les intimées à l’encontre de la société appelante, aux titres de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne les sociétés intimées à payer à la société appelante la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 22 mai 2015, n° 2013/10290