Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2015, n° 11/08029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 déc. 2015, n° 11/08029
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08029
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2010, N° 08/17333

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08029

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17333

APPELANT

Monsieur J D X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Martine ULLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2116

Assisté de Me Gilles DE MAILLARD de l’Association MAILLARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188

INTIMEE

Madame H A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame B C, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

Madame H A et Monsieur J-D X sont propriétaires chacun d’une studette dans l’immeuble sis XXX à Paris 5e, ces chambres étant situées l’une au dessus de l’autre, la première au 2e étage, la seconde au 3e étage de l’immeuble.

En 1997, Madame A a été indemnisée par son assureur d’un dégât des eaux provenant des installations sanitaires de Monsieur X. Un nouveau sinistre s’est produit le 28 septembre 2000 chez Madame A puis un troisième pour laquelle celle-ci a fait une déclaration à son assureur.

Ce dernier sinistre semblant provenir des locaux de M. X, et dans l’impossibilité d’établir la cause des désordres, Madame A a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 30 août 2007, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.

Après dépôt du rapport d’expertise (le 5 septembre 2008), Madame A a assigné au fond Monsieur X en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :

— déclaré Monsieur J-D X entièrement responsable des désordres causés à Madame A,

— condamné Monsieur X à payer à cette dernière :

* 4.032,30 euros au titre des travaux de réfection de ses parties privatives,

* 7.920 euros au titre de son préjudice de jouissance calculé sur une période de 18 mois, entre juillet 2007 et décembre 2008,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère répété des dégâts des eaux,

* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur J-D X a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 28 avril 2011.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le Conseiller de la mise en état a désigné l’association MEDIATION EN SEINE en qualité de médiateur pour tenter de trouver une solution au conflit opposant les parties. Cette médiation a finalement échoué, et en juin 2014, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour fixation de la clôture et des plaidoiries.

Madame H A par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2015 demande à la Cour de :

— confirmer le jugement déféré et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

— condamner Monsieur X à lui verser les sommes de :

* 4.032 euros au titre de son préjudice matériel ,

* 7.920 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant de juillet 2007 à décembre 2008 ,

* 18.206, 43 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant de janvier 2009 à septembre 2011

* 25.378,66 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période allant de septembre 2011 à juin 2013,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure d’appel abusive et dilatoire,

* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner Monsieur X aux entiers dépens.

Monsieur J-D X, par conclusions du 2 septembre 2015, antérieures à la médiation, ayant été signifiées le 17 juin 2013. Celui-ci demandait à la Cour de :

— le déclarer bien fondé en son appel et infirmer le jugement déféré,

— rejeter toutes les demandes de Madame A après avoir dit qu’il ne saurait être tenu responsable du dégât des eaux intervenue chez elle,

— en toute hypothèse, ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions, notamment en ce qui concernait le préjudice de jouissance qui ne saurait être supérieur à 2.450 euros et la condamnation à dommages-intérêts de 5.000 euros manifestement excessive,

— débouter Madame A de son appel incident et de toutes ses demandes tant sur le préjudice de jouissance que sur les dommages-intérêts et sur ses demandes à titre d’appel abusif et d’article 700,

— condamner Madame A à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame A en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son avocat,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 septembre 2015, Monsieur X a cependant signifié de nouvelles conclusions récapitulatives et sollicité par conclusions du 11 septembre 2015, la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de répondre et verser de nouvelles pièces à la suite de la pièce produite par Madame A avec ses conclusions du 25 juin 2015.(Il s’agissait d’un mail du notaire de novembre 2013 faisant état d’un montant conservé par lui de 28.189,95 euros à la suite de la vente du lot de M. X).

Madame A a contesté cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture en demandant à la Cour de la rejeter et de déclarer irrecevables les conclusions de M. X du 8 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée selon l’article 784 alinéa 1er du code de procédure civile, « que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » ;

Monsieur X explique en substance que la communication par Madame A du mail du notaire faisant état d’un montant conservé par lui de 28.189,59 euros, l’a contraint à faire des recherches pour répondre à l’intimée sur les causes de son refus de débloquer les fonds, ce qui constitue pour lui une cause grave de révocation ;

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la pièce produite par Madame A était concomitante à ses conclusions du 25 juin 2015 et bien antérieure à la clôture. Il ressort des pièces du dossier, que la clôture qui devait être prononcée initialement le 1er juillet 2015 a été reportée au 2 septembre 2015, les plaidoiries étant fixées au 30 septembre 2015. Il résulte de ce calendrier que l’appelant avait tout loisir pour s’expliquer sur la nouvelle pièce communiquée, conclure avant le 2 septembre 2015 et produire de nouvelles pièces. Il pouvait même au besoin, solliciter un ultime report de la clôture le 2 septembre 2015, ce qu’il n’a pas fait. Dans ce contexte, et compte tenu du temps dont l’appelant à disposé pour s’expliquer, il n’existe aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. Cette demande sera donc rejetée de même que les conclusions récapitulatives et en réplique n°4 de Monsieur X du 8 septembre 2014. La Cour s’en tiendra donc aux dernières écritures de l’appelant signifiées avant la clôture, c’est-à-dire ses conclusions récapitulatives n°3 du 17 juin 2013 ;

Sur la responsabilité

Monsieur X considère comme éminemment contestables les conclusions de l’expert judiciaires lui attribuant l’entière responsabilité des dommages subis par Madame A. Il prétend que l’expert a refusé de prendre en compte des éléments évidents permettant de rejeter sa responsabilité et a estimé que les fuites étaient dues à une mauvaise conception de l’implantation des appareils sanitaires et à un manque d’entretien, alors que la mauvaise implantation de ses installations n’avait jamais été soulevée auparavant par l’expert Pivot. Il estime que la responsabilité de la société AERAUFLUID ayant refait ses installations en 2001 doit être retenue de même que celle de l’architecte de la copropriété; qu’en ce qui le concerne, il n’est à aucun moment intervenu dans la définition, l’exécution et la surveillance de ces travaux ;

Madame A, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. X responsable des désordres causés à son appartement, en s’appuyant sur les constatations claires et les conclusions de l’expert judiciaire, M. Y. Elle indique que l’expert a clairement retenu que c’étaient les non-conformités et fuites des installations sanitaires de M. X qui étaient la cause des désordres, celles-ci étant à refaire entièrement; qu’il avait été relevé par l’expert que Monsieur X avait loué sa studette de 2001 à 2007 à de nombreux locataires sans effectuer pendant 6 ans le moindre entretien et sans faire vérifier ses installations de plomberie par des entreprises qualifiées, notamment lors des changement de locataires. Elle estime que la responsabilité de M. X doit être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage et subsidiairement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et encore plus subsidiairement sur celui de l’article 1382 du code civil pour la faute résultant du défaut d’entretien de ses installations sanitaires ;

Les moyens invoquées par Monsieur X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient toutefois d’ajouter que la responsabilité de Monsieur X est indiscutablement engagée vis à vis de Madame A sur le fondement du trouble anormal de voisinage découlant de l’article 544 du code civil, celui-ci ayant l’obligation, en sa qualité de propriétaire de l’appartement de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans même qu’il soit besoin de démontrer une faute de sa part ;

Or, il ressort clairement du rapport d’expertise que les désordres constatés dans l’appartement de Madame A avaient pour origine les installations sanitaires défectueuses de l’appartement de M. X, lesquelles étaient non conformes, mal implantées, fuyardes, non entretenues et à refaire entièrement selon l’expert. Ce dernier a en effet constaté :

— l’existence d’un réservoir haut du WC et l’absence de ventilation haute, ce qui faisait que l’eau ruisselait sur le bâti de la fenêtre et de la fenêtre condamnée avec du silicone;

— un rideau de douche trop court, à 50 cm du sol, ne protégeant pas des projections d’eau,

— une fuite abondante sous le bac à douche, visible par la trappe d’accès de l’autre côté de la cloison,

— des joints au silicone défectueux,

— une paillasse carrelée autour du bac à douche, défectueuse et percées les 2 vis de fixation du WC,

— une faïence murale non étanche,

— une absence totale de ventilation,

— en ce qui concerne la douche, l’expert a relevé une trappe d’accès située de l’autre côté de la cloison, l’eau coulant sur le sol et sous le bac à douche lors de l’utilisation de la douche,

— la présence de prises de courant fixées sur un poteau de bois humide et pourri,

dans la cuisine, une absence de bec de la robinetterie, ce qui avait pour effet de faire gicler l’eau hors de l’évier,

— des joints en silicone défectueux,

— une paillasse carrelée défectueuse.

Bien que Monsieur X estime que l’entreprise ayant changé son bac à douche en 2001 (AERAUFLUID) et l’architecte de la copropriété soient responsables des désordres causés à Madame A, il lui appartenait de les appeler en garantie, ce qu’il n’a pas fait. Il n’y a donc pas lieu de de prononcer sur leur éventuelle responsabilité ;

Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de Monsieur D X dans les désordres causés à Madame A ;

Sur l’évaluation des préjudices de Madame A

Monsieur X conteste le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et les dommages intérêts réclamés par la partie intimée ;

Sur le préjudice matériel

Monsieur X prétend que Madame A a nécessairement été indemnisée par sa compagnie d’assurance au titre du dégât des eaux, ce que cette dernière conteste en répliquant que si tel avait été le cas, la MAIF serait intervenue à l’instance pour être subrogée dans les droits de son assurée ;

Aucun élément ne permet d’établir l’indemnisation alléguée par Monsieur X. Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer l’indemnisation de 4.032,30 euros TTC allouée à Madame A au titre de son préjudice matériel, celui-ci étant conforme à l’évaluation de l’expert ;

Sur le préjudice jouissance

L’appelant conteste l’évaluation mensuelle de 440 euros retenue par le premier juge pour évaluer le préjudice jouissance, et soutient que compte tenu de la superficie de la studette, cette valeur ne saurait être supérieure à 350 euros. Il fait valoir par ailleurs, constat d’huissier à l’appui, que son appartement est resté inoccupé depuis le départ de son locataire le 26 janvier 2008 et que l’eau a été coupée le 3 septembre 2008 ; que l’appartement a été vendu le 3 décembre 2012. Il demande donc que l’indemnité soit ramenée à de plus juste proportions ;

Madame A conteste cette argumentation en relevant que l’appelant a persisté dans son refus d’effectuer les travaux préconisés par l’expert et que même si la studette ne répondait pas aux normes d’un logement décent, il faut considérer la valeur d’usage. Elle prétend que tant que les travaux de réfection des installations sanitaires de Monsieur X ne seront pas entrepris, elle ne pourra pas entreprendre ses propres travaux de réfection; elle demande donc confirmation des sommes allouées en première instance sur la période de de 18 mois entre juillet 2007 et décembre 2008, soit 7920 euros. Pour la période postérieure, elle actualise sa demande en paiement en y ajoutant :

— pour la période de janvier 2009 à septembre 2011 (33 mois) une somme de 18.206,43 euros sur la base d’une valeur locative révisée selon l’indice de référence légal édité par l’INSEE.

— pour la période de septembre 2011 à juin 2015 (46 mois) une somme de 25.378,66 euros ;

Le premier juge a retenu a juste titre au vu du rapport d’expertise que la studette de Madame A était inutilisable depuis le 2 juillet 2007 à cause de l’humidité et de l’odeur y régnant en raison des infiltrations d’eaux usées provenant de la douche de M. X qui saturaient le mur et le plafond 'humidité d’eaux polluées ;

En revanche, la taille de la studette ne répondant pas aux normes d’habitabilité (- de 9m²) imposées par la législation, il n’y a pas lieu de retenir une valeur locative pour cette studette de 440 euros comme l’a fait le premier juge, mais de ramener cette valeur à 350 euros maximum comme le demande Monsieur X ;

En ce qui concerne la durée du préjudice de jouissance si le point de départ de ce préjudice ne pose pas de difficulté et doit être fixé en juillet 2007, en revanche, il faut préciser que l’évaluation de sa durée, sera fonction de la date à laquelle le responsable des désordres aura fait les travaux de réparation et de mise en conformité de ses installations sanitaires, mais aussi de la date à laquelle il en est resté propriétaire ;

Or il ressort des pièces produites que Monsieur X a vendu sa studette sans procéder aux réparations préconisées par l’expert, par acte authentique du 3 décembre 2012. L’acte de vente précise que l’acquéreur a été parfaitement informé des désordres liés à l’installation sanitaire du bien vendu et s’est engagé à faire son affaire personnelle de cette situation et de l’état actuel des locaux sans recours contre son vendeur. Il s’est également engagé à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire ou ordonnés par le Tribunal à compter du lendemain de l’expertise judiciaire, ou à compter du 1er février 2013. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance devant être indemnisé par Monsieur X ne saurait dépasser décembre 2012 ;

Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par madame A de juillet 2007 à décembre 2012 (66 mois) sur la base d’une valeur mensuelle de de 350 euros compte tenu de la situation du bien à la somme de 23.100 euros. Il y a donc lieu de condamner Monsieur X au paiement de cette somme et d’infirmer le jugement déféré sur le montant du préjudice de jouissance ;

Sur les dommages intérêts

Ni l’inoccupation du logement de M. X depuis 2008, ni le fait que les travaux de réfection de son bac à douche n’aient pas été réalisés par l’appelant, ne sont de nature à faire disparaître sa responsabilité et le préjudice particulier et distinct du préjudice de jouissance subi par Madame A du fait du caractère répété et moralement usant, des dégâts des eaux qu’elle subit depuis 1996, toujours liés à la défectuosité des installations sanitaires de M. X ;

Ce préjudice a été justement évalué par le premiers juges à la somme de 5.000 euros. Il n’y a pas lieu d’accorder une somme supérieure comme le demande Madame A. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z à verser à l’intimée une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires et les dépens

L’appel étant un droit et Madame A ne démontrant pas que l’appelant en a fait à dessein un usage préjudiciable à autrui, ou ait fait preuve de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ;

En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mais il convient d’y ajouter une condamnation au paiement d’une somme supplémentaire de 2.500 euros, pour les frais exposés par l’intimée au cours de la procédure d’appel ;

Monsieur X, compte tenu des motifs qui précèdent sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Monsieur X qui succombe. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Rejette les conclusions récapitulatives et en réplique n°4 de Monsieur X du 8 septembre 2014,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne Monsieur D X à payer à Madame H A la somme de 23.100 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de juillet 2007 à décembre 2012,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur D X à payer à Madame H A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur D X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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