Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2015, n° 15/07332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2015, n° 15/07332
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07332
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 mars 2015, N° 2015008932

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07332

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2015 -Président du TC de PARIS – RG n° 2015008932

APPELANTE

SAS Y X

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

CHEMIN DE VIERCY – AERODROME DE MELUN – VILLAROCHE NORD

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Hanane BENCHEIKH, substituant Me Marc DUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193

INTIMÉE

Société SECUREWYSE CONSULTING & SERVICES – SC&S SOCIETE DE DROIT SUISSE

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Benjamin CABAGNO, substituant Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme E-F G, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme E-F G, Conseillère

Mme C D, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La société SECUREWYSE CONSULTING & SERVICES ( ci-après SC&S ), société de droit suisse, qui a développé une connaissance dans les technologies avancées de la défense, l’aéronautique et l’énergie, a notamment pour activités l’accompagnement de projets, des activités de veille concurrentielle, l’intelligence économique, l’analyse de marché, l’étude d’appels d’offres et la conduite des opérations de sélection d’investisseurs privés ou de fonds d’investissement intéressés par des projets d’investissements dans des PME ou PMI innovantes.

La société Y X a quant à elle pour objet social les constructions d’aéronefs, la fabrication et commercialisation de matériels de guerre.

En janvier 2014, SC&S a proposé à Y X de la mettre en relation avec un investisseur marocain, M. A-B, afin d’évoquer une prise de participation de cet investisseur dans le capital de Y X et l’implantation d’un site de production de Y X au Maroc avec création d’une filiale commune Y X Maroc entre Y X et M. A-B.

Les sociétés SC&S et Y X ont conclu le 2 mai 2014 une convention de prestations de services fixant les conditions de réalisation et rémunération de la société SC&S pour cette mission.

La société SC&S a facturé le 15 avril 2014, en application de cette convention, la somme de 121.800 € TTC.

La SAS Y X n’a réglé le 18 avril 2014 que 30.000 € sur cette facture.

La SAS Y X a subordonné le paiement total à la remise de l’original de la convention du 2 mai 2014 par la société SC&S.

L’original de la convention du 2 mai 2014 a été remis à la SAS Y X après la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2015.

La société SC&S, aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 12 février 2015, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé à heure déterminée pour l’audience du 20 février 2015 ultérieurement reportée, a sollicité du juge des référés dudit tribunal la condamnation de la société Y X au paiement d’une provision de 91.800 € outre les intérêts depuis le 28 janvier 2015, avec capitalisation, en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil, et au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce Paris, retenant notamment que la société Y X reconnaît la créance à plusieurs reprises, et notamment par courriel du 5 mai 2014, et qu’à l’audience, la société SC&S produit l’original de la convention et en remet une copie à la SAS Y X, qui reconnaît être débitrice de 91.800 €, a :

condamné la SAS Y X à payer à la société SC&S, à titre de provision, la somme de 91.800 €, avec les intérêts au taux légal depuis le 28 janvier 2015 avec anatocisme, condamné la SAS Y X à payer à la société SC&S la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, condamné en outre la SAS Y X aux dépens de l’instance.

La société Y X a interjeté appel de la décision le 2 avril 2015.

Par ses conclusions transmises le 8 octobre 2015, l’appelante demande à la cour de :

— la dire et juger recevable en son appel interjeté le 3 avril 2015,

— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

Statuant à nouveau :

— Dire que les conditions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce et, en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé ;

— Débouter en conséquence la société SC&S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— Condamner la société SC&S à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société SC&S aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’appelante fait valoir que toutes les accusations portées à son endroit dans les écritures de la société SC&S sont fausses et mensongères, qu’elles n’ont aucun lien avec le présent litige.

Elle rappelle que le paiement des prestations de SC&S était conditionné, selon la convention du 2 mai 2014, à la réalisation de l’ « Opération », soit le versement par M. A-B de son investissement total de 7.000.000 € ; que ce dernier n’a jamais versé au profit de Y X Maroc les 2.940.000 € qu’il s’était engagé à verser aux termes du protocole d’investissement.

Elle soutient que la demande de provision de SC&S souffre d’une contestation sérieuse à plusieurs égards, notamment sur l’obligation de payer la commission de SC&S, qui n’est due qu’à la réalisation de l’opération ; qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’urgence en l’espèce puisque SC&S a attendu près d’un an après l’établissement de sa facture pour l’assigner.

La société SC&S, intimée, par ses conclusions transmises le 13 octobre 2015 demande à la cour de :

— Constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— Condamner la société Y X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’intimée fait valoir qu’aucune confusion n’existe en l’espèce, la contestation de la société Y X n’étant ni sérieuse, ni réelle ; que cette dernière ajoute une condition d’exigibilité non prévue à l’article 4 « Modalités de rémunération de SC&S » de la convention du 2 mai 2014.

Elle rappelle que la dette et son exigibilité ont été parfaitement reconnues par la société Y X ; que l’obligation de paiement résulte de la contrepartie de prestations de services dont la réalisation et le succès ont été reconnus par l’ensemble des parties au titre du protocole d’investissement en date du 21 février 2014 et du Contrat de prestation de service du 2 mai 2014, à effet du 1er février 2014.

Elle ajoute que les contestations formulées par la société Y X sur le détournement de fonds et le non versement de la somme de 2.940.000 € au profit de Y X MAROC sont hors sujet et en tout état de cause mal fondées,car elles n’ont aucun lien avec le bien fondé de l’ordonnance du 20 mars 2015 et sur la rémunération due à la société SC&S en sa qualité de prestataire de services.

SUR CE LA COUR

Considérant qu’en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Considérant que selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Considérant que la convention du 2 mai 2014 dont il n’est plus contesté que la société Y X a reçu l’original précise en son article 4 :

« Les modalités de rémunération de SC&S pour l’Opération :

— lors de la réalisation de l’opération, concrétisée par le versement par l’investisseur des sommes prévues, Y X versera à SC&S une somme forfaitaire (retainer) facturée sous forme d’honoraires et dont le montant est fixé à 3% HT du montant brut total de l’opération, soit 210.000 € HT équivalent à 4,20% du montant net de l’opération.

— le paiement de la somme de 210.000 € HT sera réparti comme suit :

120.000 € HT payable par Y X,

90.000 € HT payable par Y X Maroc

— Cette somme est réputée due après la réalisation effective de l’opération à savoir :

souscription au capital de Y X par l’investisseur

création de Y X MAROC. »

Que l’article 3 de la convention précise une prise d’effet rétroactive au 1er février 2014 et l’article 12 que sont annulés tous les accords antérieurs entre SC&S, Y X et Y X MAROC de sorte que Y X ne peut manifestement pas se prévaloir d’une facture de SC&S en date du 15 avril 2014 contenant comme condition un acompte de 30.000 € et le solde au jour du versement d’une somme de 2.000.000 € au profit de Y X pour l’achat de 3 avions ( pièce n°13 de SC&S) ; qu’au demeurant, la facture du 15 avril 2014 a été modifiée ultérieurement (pièce de SC&S n°7) ;

Considérant que le protocole d’investissement du 21 février 2014 conclu entre Y X et M. A-B prévoyait notamment (pièce n°3 de Y X) :

— une augmentation de capital de Y X par création de 230.000 actions nouvelles au prix de 20 € réservées à M. A-B (soit une augmentation de capital de 4.060.000 €) ,

— la création d’une société de droit marocain dénommée Y X MAROC dont M. A-B détiendrait 49% du capital ( souscription à hauteur de 2,94 millions d’euros) et Y X 51% ( souscription de 3,06 millions d’euros) ,

— le transfert de savoir faire,

— l’acquisition par la société Y X MAROC, dès sa création, de trois avions fabriqués par Y X pour 2 millions d’euros au lieu de 4 millions d’euros prix catalogue, prix qui devait être intégralement réglé à la commande ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que, ainsi que le reconnaît Y X dans ses conclusions page 4, M. A-B a souscrit l’augmentation de capital pour un montant de 4.060.000 € décidée par l’assemblée générale de Y X du 31 mars 2014 et constatée par son conseil d’administration lors de sa séance du 4 avril 2014 (pièce n° 5 de Y X ) ;

Considérant que Y X Maroc a bien été constituée (inscrite au registre du commerce de Ben Slimane sous le n° 3715) par acte sous seing privé légalisé le 11 avril 2014 entre Y X, M. A-B et ses cinq enfants ; que seule Y X a libéré le capital à hauteur de 51 % soit 34.170.000 dirhams ( pièce n° 9 de Y X) ;

Considérant qu’à supposer que, comme le soutient Y X, M. A-B ne se soit acquitté ni du solde du prix des avions, ni de sa libération du capital de Y X Maroc, il ne s’agit nullement de conditions mises à la rémunération de la SC&S dans la convention du 2 mai 2014 ;

Considérant que l’allégation selon laquelle M. A-B aurait détourné à son profit une partie de la souscription de Y X dans Y X MAROC versée au crédit du compte courant de cette société pour libérer en partie les actions souscrites par lui et sa famille est sans intérêt dans le présent litige ;

Que les deux mesures qui conditionnaient le paiement de la rémunération de la société SC&S, à savoir la souscription au capital de Y X et la création de Y X MAROC, ont manifestement été exécutées de sorte que SC&S démontre avec l’évidence requise en référé le bien fondé de sa créance en son principe comme en son montant ;

Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Considérant qu’il serait inéquitable que SC&S conserve à sa charge la partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Y X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que SC&S sera déboutée de sa demande du même chef et, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Y X à verser à la société SC&S la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute SAS Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier,

Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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