Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 14/20241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/20241
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/20241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2014, N° 14/04602

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 26 FEVRIER 2015

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20241

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2014 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 14/04602

APPELANT

Monsieur D-E I J Y

XXX

XXX

Représenté par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169

Assisté de Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169

INTIMEE

SA X FRANCE

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me D-Paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque: D0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame B C, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’ordonnance rendue 10/9/2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y, et renvoyé l’affaire à une audience de la mise en état ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur D-E I J Y à l’encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 19/12/2014 par Monsieur Y qui demande à la cour vu les articles L. 311-1 11° et L. 311-52 du code de la consommation, vu les articles 74, 75, 76, 77 et 771 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, d’infirmer l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de constater que le présent découvert relève de l’application des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, en conséquence, de constater que le présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance, de déclarer que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur le présent litige et de déclarer que le tribunal d’instance du 16 ème arrondissement de Paris est compétent pour connaître du présent litige, de condamner la société X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 8/1/2015 par la société X qui demande à la cour de dire et juger Monsieur Y mal fondé en son appel, de l’en débouter, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR CE

Considérant que 20 juillet 2004, Monsieur D-E Y a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Hervet, aux droits de laquelle vient la société X ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/1/2013, la banque a informé Monsieur Y qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les relations qui les unissaient et qu’elle dénonçait ce jour avec un préavis de deux mois la convention de compte courant ; qu’elle a mis Monsieur Y en demeure de lui payer le montant du solde débiteur qui s’élevait à 133.374 € outre les intérêts ;

Considérant qu’après d’autres mises en demeure demeurées infructueuses, notamment celle en date du 13/11/2013, X a assigné Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte extrajudiciaire en date du 11/3/2014, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 133.374,00 € au titre du solde débiteur de son compte sous réserve des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2013 et ce, jusqu’à parfait paiement, et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ainsi que l’exécution provisoire de la décision ;

Considérant que Monsieur Y a régularisé des conclusions d’incident en soutenant que le juge de la mise en état devait déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur le présent litige qui relevait de la compétence exclusive du tribunal d’instance du 16 ème arrondissement de Paris ;

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée qui a rejeté l’exception de procédure soulevée ;

Considérant que Monsieur Y invoque les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation et prétend que lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, notamment sous la forme d’un découvert en compte, il s’agit d’une ouverture de crédit soumise au statut des opérations de crédit à la consommation et que le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître de ce contentieux ; qu’en l’espèce la convention d’ouverture de compte courant conclue le 20 juillet 2004 prévoit expressément une facilité de caisse de 1.500 euros, donc d’un montant inférieur à 21.500 euros, de sorte que le régime applicable à cette autorisation de découvert est bien celui des articles 311-1 et suivants du code de la consommation ; que son compte a dépassé l’autorisation de 1.500 euros dès le 11 mai 2005, date à laquelle un chèque de banque de 60.013 euros a été débité et que la situation du compte n’a jamais été régularisée au-dessus de 1.500 euros à compter de cette date ;

Considérant que X soutient tout d’abord que les dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation qui prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre en cas de dépassement au sens de l’article 11° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47, qui sont entrées en vigueur le 1 er mai 2011 ne sont pas applicables en l’espèce, le solde débiteur du compte étant antérieur à cette date ; que l’ancien article L. 311-3 du Code de la consommation applicable en l’espèce exclut du champ d’application de la loi sur le crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations qui sont consentis pour une durée total inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret et qui a été fixée à 21.500 € par l’article D.311-1 ; qu’il n’est ni contestable et ni contesté que la facilité de caisse d’un montant de 1.500 € était consentie pour une période de 15 jours, donc inférieure au 3 mois prévue par l’ancien article L. 311-3 du code de la consommation ; qu’elle n’était pas, de par sa nature, soumise aux dispositions de l’ancien article L.311-3 du Code de la consommation ; que le montant du crédit qu’il convient d’apprécier au regard du plafond de 21.500 € est celui du découvert atteint à l’issue des trois premiers mois d’utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;

Considérant qu’aux termes de l’article L311-1 4° et 11° du code de la consommation, est considéré, au sens du chapitre premier intitulé 'crédit à la consommation', comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire et comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue ;

Considérant que selon l’article L311-3 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les prêts, contrats, opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret, et qui est pour le cas présent de 21.500 € ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des relevés de compte versés aux débats que le compte de Monsieur Y est devenu définitivement débiteur le 26 janvier 2006 ; qu’à l’issue du délai de trois mois, et donc le 26 avril 2006, le solde débiteur était de – 47.707,88 € ; que ce montant est, manifestement, supérieur à la somme de 21.500 € ;

Considérant qu’il s’ensuit que cette utilisation de découvert est donc hors du champ d’application de la loi sur le crédit à la consommation et que l’action engagée par la banque relève du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée ;

Considérant que Monsieur Y, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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